Arrêté conjoint n°0000076/MINATDS/MINFI/MINFOF fixant les modalités de planification, d’emploi et de suivi de la gestion des revenus provenant de l’exploitation des ressources forestières et fauniques, destinées aux communes et aux communautés villageoises riveraines
颁布于 2012-06-26 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 喀麦隆
- 主题
- Forestry, Wild species and ecosystems
- 关键词
- ecosystem conservation, legal proceedings/administrative proceedings, coastal zone management, community management, liability/compensation, exploration, sustainable use, taxes, special fund
在哪里阅读
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
808 ARRÊTÉ CONJOINT N°0000076/MINATD/MINFI/MINFOF DU 26 JUIN 2012 FIXANT LES MODALITÉS DE PLANIFICATION, D’EMPLOI ET DE SUIVI DE LA GESTION DES REVENUS PROVENANT DE L’EXPLOITATION DES RESSOURCES FORESTIÈRES ET FAUNIQUES, DESTINÉES AUX COMMUNES ET AUX COMMUNAUTÉS VILLAGEOISES RIVERAINES LE MINISTRE DE L’EAU ET DE L’ENERGIE, LE MINISTERE DES FINANCES Vu la Constitution ; Vu la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ; Vu la loi n° 97/014 du 17 juillet 1997 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 1997/1998, ensemble le décret n° 97/283/PM du 30 juillet 1997 ; Vu la loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 d’orientation de la décentralisation ; Vu la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes ; Vu la loi n° 2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées ; Vu la loi n° 2009/019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale ; Vu le décret n° 95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d'application de la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ; Vu le décret n° 98/009/PM du 23 janvier 1998 fixant les règles d’assiette et les modalités de recouvrement et de contrôle des droits, redevances et taxes relatifs à l’activité forestière ; Vu le décret N° 2011/1731/PM du 18 juillet 2011 fixant les modalités de centralisation, de répartition et de reversement du produit des impôts communaux soumis à la péréquation ; Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ; Vu le décret n° 2011/409 du 09 décembre 2011 portant formation du Gouvernement ARRÊTENT : Chapitre I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : (1) Le présent arrêté fixe les modalités de planification, d’emploi et de suivi de la gestion des revenus provenant de l’exploitation des ressources forestières et fauniques, destinés aux communes et aux communautés villageoises riveraines. (2) Les revenus visés à l’alinéa 1 ci-dessus comprennent : les quotes-parts du produit de la Redevance Forestière Annuelle (RFA) ; la contribution à la réalisation des infrastructures sociales et économiques ; les revenus issus de l’exploitation des forêts communales ; la taxe sur les produits des autorisations de récupération de bois. 809 les revenus issus de l’exploitation des forêts communautaires ; les taxes d’affermage sur les zones de chasse assises sur les concessions forestières et/ou les aires protégées ; tout autre revenu généré par la forêt. Article 2 : Au sens du présent arrêté, sont considérées comme communautés villageoises riveraines, les populations qui vivent ou résident à l’intérieur ou à proximité de toute forêt faisant l’objet d’un titre d'exploitation forestière et qui ont des droits d’usage ou coutumiers à l’intérieur de cette forêt, conformément à la règlementation en vigueur et au plan d’aménagement de ladite forêt, approuvé par l’Administration chargée des forêts. Article 3 : Les quotes-parts du produit de la redevance forestière annuelle sont allouées ainsi qu’il suit : 20 % à la commune de localisation ; 20 % centralisés au FEICOM ou tout autre organisme chargé de la centralisation et de la péréquation des produits des impôts, taxes et redevances dues aux communes, au bénéfice de toutes les autres communes ; 10 % aux communautés villageoises riveraines. Article 4 : La contribution à la réalisation des œuvres sociales et économiques est définie dans les cahiers de charges ou dans les plans d’aménagement approuvés par l’Administration chargée des forêts. Article 5 : Les revenus issus de l’exploitation des forêts communales sont répartis entre les communes et les communautés villageoises riveraines comme suit : 30 % pour la réalisation des infrastructures de développement destinées aux communautés villageoises riveraines ; 70 % destinés aux communes concernées par la forêt, pour les actions de développement de*tout le territoire de compétence de la commune. Article 6 : La récupération des produits en provenance des forêts non communales et non communautaires ouvre droit, sauf dispositions contraires, au versement d’une contribution compensatrice au profit de la commune de localisation, appelée « taxe sur les produits de récupération », conformément aux dispositions de l’article 113 de la loi n° 2009/019 du 15 décembre 2009 susvisée. Cette taxe est payée par le propriétaire des produits récupérés à hauteur de deux mille (2000) FCFA par m3 et répartie ainsi qu’il suit : 30 % pour la réalisation des infrastructures de développement destinées aux communautés villageoises riveraines; 70 % destinés aux communes concernées par la forêt, pour les actions de développement de tout le territoire de compétence de la commune, y compris le coût d’exploitation. Article 7 : (1) Les revenus issus des forêts communautaires reviennent à 100 % aux communautés concernées et sont gérés par le bureau de l’association, de la coopérative, du Groupe d’initiative Commune (GIC) ou de toute autre entité juridique régie par la loi n° 90/053 du 19 décembre 1990 relative à la liberté d’association. Ces revenus sont utilisés conformément aux prescriptions des Plans Simples de Gestion desdites forêts. 810 (2) L’entité juridique visée à l’alinéa 1 ci-dessus fait tenir pour information au Conseil Municipal de la Commune de rattachement, son plan d’action annuel avant l’élaboration du budget communal, et son rapport d’activités à la fin de chaque exercice budgétaire. Article 8 : Les quotes-parts de la taxe d’affermage sur les zones de chasse sont constituées de : 40 % au profit des communes concernées ; 10 % au profit des communautés villageoises riveraines. Chapitre II DE LA PLANIFICATION ET DU SUIVI DE LA GESTION DES REVENUS FORESTIERS ET FAUNIQUES DESTINES AUX COMMUNES Article 9 : (1) La planification et le suivi de la gestion des revenus forestiers et fauniques destinés aux communes sont assurés par un Comité Communal de gestion, ci-après désigné le «Comité Communal», mis en place au sein de chaque commune. (2) Lorsque la forêt couvre plusieurs communes, chaque commune met en place un Comité Communal. Article 10 : (1) Le Comité Communal prévu à l’article 9 ci-dessus, est composé ainsi qu’il suit : Président : Le Maire de la commune concernée ; Vice-président : Un représentant élu par les communautés villageoises riveraines concernées ; Rapporteur : Le Président de la Commission en charge du développement social ou infrastructurel du Conseil Municipal ; Membres : le Président de la Commission des Finances du Conseil Municipal concerné ; le Receveur Municipal compétent ; un (01) représentant des autorités traditionnelles élu par ses pairs ; trois (03) représentants des communautés villageoises concernées élu par leurs pairs, non membres du Conseil Municipal. (2) Les opérateurs économiques attributaires des titres d’exploitation concernés ou leurs représentants, les représentants locaux des Administrations en charge des forêts, de la faune et des finances, participent aux travaux du Comité Communal avec voix consultative. (3) Les membres élus du Comité Communal ont un mandat de deux (02) ans renouvelable une (01) fois. (4) Les représentants des autorités traditionnelles et des communautés villageoises riveraines sont choisis par consensus ou par élection au scrutin uninominal majoritaire à un tour lors de la mise en place du Comité Communal. Un procès-verbal des travaux de ces assises est établi séance tenante et signé par tous les participants. (5) Peut être désignée représentant d’une communauté villageoise riveraine, toute personne de nationalité camerounaise, sans distinction de sexe, de race, de groupe ethnique ou de religion, âgée de vingt (20) ans révolus, jouissant d’une bonne moralité et résidant ou justifiant d’un domicile principal ou secondaire au sein de la communauté villageoise concernée. 811 (6) La fonction de Président et de membre du Comité Communal est gratuite. Toutefois, les intéressés peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et d’hébergement à l’occasion des réunions du Comité. (7) Les dépenses totales de fonctionnement du Comité Communal ne peuvent excéder 20% de l'ensemble de ses ressources. (8) Les membres du Comité Communal ont l’obligation de rendre compte à leurs mandataires respectifs. (9) Le Président du Comité Communal peut inviter toute personne susceptible d’éclairer les participants sur les questions inscrites à l'ordre du jour, à prendre part aux assises dudit Comité, avec voix consultative. (10) Les dépenses relatives à la mise en place du Comité Communal sont supportées par le budget de la commune. (11)Les communes non forestières ne sont pas concernées par la mise en place des Comités communaux. (12) Le Préfet territorialement compétent ou son représentant convoque et préside les réunions au cours desquelles le Vice-président, les représentants des autorités traditionnelles et des communautés villageoises riveraines sont élus, et en constate la composition. (13) Lorsque la forêt couvre deux départements, chaque Préfet procède à la mise en place d’un Comité Communal sur la portion qui relève de son territoire de commandement. Article 11 : (1) La part de revenus destinés aux collectivités territoriales décentralisées est affectée à hauteur de 30% maximum en appui au budget de fonctionnement desdites communes et de 70 % minimum aux investissements. (2) Les 70% des revenus destinés à l’investissement sont utilisés sur la base d’un Plan de Développement Communal assorti d’une planification opérationnelle annuelle des projets approuvés par le Conseil Municipal en présence des membres du Comité Communal, invités à titre d’observateurs. Ce Plan indique les modalités d’évaluation de sa mise en œuvre. (3) Le Plan de Développement Communal et la planification opérationnelle annuelle des communes bénéficiant des revenus forestiers et fauniques sont obligatoirement présentés lors des réunions d’informations publiques semestrielles. (4) Les réunions d’informations publiques visées à l’alinéa 3 ci-dessus, sont convoquées et présidées par fe Préfet ou son représentant, la première au mois de juin à l’effet d’évaluer la mise en œuvre du Plan de Développement Communal à mi-parcours, et la seconde au mois de novembre (avant la session budgétaire du Conseil Municipal) pour présenter le bilan de l’année en cours d’achèvement et les projets à exécuter pour l’année suivante. (5) Le programme adopté par le Comité Communal est approuvé par le Conseil Municipal qui l’intègre dans le programme budgétaire annuel d’activités de la Commune. Article 12 : (1) Le Maire est l’ordonnateur des dépenses communales. A ce titre, il assure l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des dépenses dans les proportions et conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article 11 ci-dessus. (2) Les prestations sont exécutées dans toute la mesure du possible après appel à la concurrence, conformément aux textes régissant les marchés publics, ou avec l’appui des Services publics. (3) Le Maire est tenu de produire annuellement un compte administratif séparé, retraçant entre autres toutes les opérations effectuées avec les revenus provenant de l’exploitation forestière et faunique, et un rapport de performance portant sur la gestion desdits revenus. Le compte administratif et le rapport de performance sont adoptés par le Conseil Municipal élargi au Comité Communal qui participe aux travaux avec voix consultative. 812 Article 13 : (1) Le Comité Communal se réunit sur convocation de son président une (01) fois tous les six (06) mois. (2) En cas d’empêchement du Maire dûment constaté par au moins deux tiers (2/3) des membres du Comité, ou de son refus de convoquer la réunion conformément à la périodicité prévue à l’alinéa 1 ci-dessus, le Préfet territorialement compétent convoque la réunion et la fait présider par le Vice président du Comité Communal. (3) Le Comité Communal ne peut valablement délibérer qu’en présence au moins de la moitié de ses membres, et ses décisions sont prises à la majorité simple des voix. (4) En cas de manquement grave du Président ou de tout autre membre du Comité Communal dûment constaté par au moins deux tiers (2/3) de ses membres, l’autorité administrative compétente saisie fait convoquer et préside les assises dudit Comité à l'effet de remplacer les membres défaillants. Article 14 : (1) Le Receveur Municipal territorialement compétent fait office d'Agent Financier du Comité Communal. dépenses. (2) L’Agent Financier est chargé du recouvrement des recettes et du paiement des A ce titre, il est responsable de la sincérité des écritures et a seul qualité pour opérer : tout maniement de fonds et est responsable de leur conservation ; les retraits sur la base de documents dûment signés par le Maire. (3) L’Agent Financier est personnellement responsable des opérations financières et comptables. Il est tenu d’établir un compte de gestion par exercice, qui retrace toutes les recettes et les dépenses effectuées. (4) Les revenus issus de l’exploitation forestière et faunique font l’objet d’un compte séparé au niveau des Communes. Chapitre II DE LA PLANIFICATION, DE L’EMPLOI ET DU SUIVI DE LA GESTION DES REVENUSFORESTIERS ET FAUNIQUES DESTINES AUX COMMUNAUTES VILLAGEOISES RIVERAINES Article 15 : La planification, l’emploi et le suivi de la gestion des revenus forestiers et fauniques destinés aux communautés villageoises riveraines sont assurés par le Comité riverain de gestion, ci- après désigné le « Comité Riverain », mis en place au sein de chaque communauté villageoise riveraine. Article 16 : (1) Sur la basé des besoins préalablement identifiés, le Comité Riverain : adopte en assemblée plénière, les programmes et plans des travaux, les budgets correspondants en répartissant les ressources allouées à chaque projet en fonction des priorités et des ressources disponibles ; transmet au Comité Communal lesdits éléments contenus dans le Plan de Développement Local ; organise, suit et assure le contrôle interne de l’exécution desdits projets. 813 (2) Les projets et plans des travaux des communautés villageoises riveraines, éligibles au financement par les revenus issus de l’exploitation forestière, portent sur : l’hydraulique villageoise ; l’électrification rurale; la construction et/ou l’entretien des routes, des ponts, des ouvrages d’art ou des équipements à caractère sportif ; la construction, l’entretien et ou l’équipement des établissements scolaires ou des formations sanitaires ; l’acquisition des médicaments ; le reboisement et la protection des ressources fauniques ; toute autre réalisation sociale ou économique d’intérêt communautaire décidée par chaque communauté elle-même. Article 17 : (1) Le Comité Riverain prévu à l’article 15 ci-dessus, est composé ainsi qu’il suit : Président : Une personnalité élue par les communautés concernées ; Vice-président : un chef traditionnel élu par ses pairs ; Rapporteur : un Conseiller Municipal élu par ses pairs, originaire de la localité ; Membres : un (01 ) représentant par village riverain concerné ; le Président de la Commission en charge du développement social ou infrastructurel du Conseil municipal, rapporteur du Comité Communal ; un (01) représentant des populations autochtones ; le Receveur Municipal de la commune de localisation ; les Présidents des entités juridiques concernées en charge de la gestion des forêts communautaires. (2) Les opérateurs économiques attributaires des titres d’exploitation concernés ou leurs représentants, et les représentants locaux des Administrations en charge des forêts et de la faune, participent aux travaux du Comité Riverain avec voix consultative. (3) Le Président du Comité Riverain peut inviter avec voix consultative aux assises dudit Comité, toute personne susceptible d’éclairer les participants sur les questions inscrites à l’ordre du jour, y compris les responsables des Administrations techniques compétentes. (4) Les dépenses relatives à la mise en place du Comité Riverain sont supportées par le budget de la commune de localisation. (5) Le Sous-préfet territorialement compétent convoque et préside les réunions au cours desquelles le président, le Vice-président, les représentants des autorités traditionnelles, des communautés villageoises riveraines et des populations autochtones membres du Comité sont élus, et en constate la composition. Article 18 : (1) Le Maire est l’ordonnateur des dépenses relevant de la quote-part destinée aux communautés. A ce titre, il assure l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des dépenses, conformément aux dispositions de l’article 16 ci-dessus. (2) Le Président de l’entité juridique concernée est l’ordonnateur des dépenses issues des revenus de l’exploitation des forêts communautaires. (3) Les prestations sont exécutées dans toute la mesure du possible après appel à la concurrence, et en tous les cas, conformément aux textes régissant les marchés publics. 814 (4) Le Maire, ainsi que le Président de l’entité juridique concernée, sont chacun en ce qui le concerne, tenus de produire annuellement un compte administratif retraçant toutes les opérations effectuées. Ces comptes sont présentés respectivement au Comité Communal et au Comité Riverain, pour information. Article 19 (1) Le Comité Riverain se réunit sur convocation de son Président au moins deux (02) fois par an. (2) Le Comité Riverain ne peut valablement délibérer qu’en présence d’un Conseiller Municipal et de la moitié au moins de ses membres. Ses décisions sont prises à la majorité simple dés voix. Article 20 (1) Les membres du Comité Riverain sont choisis par consensus ou par élection au scrutin uninominal majoritaire à un tour, lors des assises ou consultations villageoises précédant la mise en place du Comité Riverain et présidées par le Sous-préfet. Un procès-verbal des travaux de ces assises est établi séance tenante et signé par tous les participants. (2) Peut être désigné représentant d’une communauté, toute personne de nationalité camerounaise, sans distinction de sexe, de race, de groupe ethnique ou de religion, âgée de vingt (20) ans révolus, jouissant d’une bonne moralité et résidant ou justifiant d’un domicile principal ou secondaire au sein de la Communauté villageoise concernée. (3) Les représentants des communautés au sein du Comité Riverain sont désignés pour une période de deux (02) ans renouvelable une fois. (4) En cas de manquement grave du Président ou de tout autre membre du Comité Riverain dûment constaté par au moins 2/3 des membres du Comité Riverain, le Sous-préfet territorialement compétent fait convoquer et préside les assises dudit Comité à l’effet de remplacer les membres défaillants. Article 21 Le Receveur Municipal territorialement compétent fait office d’Agent Financier du Comité et remplit ses missions telles que visées à l’article 14 ci-dessus. Article 22 (1) Les quotes-parts des recettes provenant de l’activité forestière et faunique, dévolues aux communautés et gérées par la commune de localisation, sont affectées à hauteur de 20 % maximum au fonctionnement du Comité Riverain et de 80 % minimum à la réalisation des œuvres sociales et économiques desdites communautés. (2) Les recettes issues des forêts communautaires sont également affectées à hauteur de 10 % maximum au fonctionnement de l’entité juridique concerné et de 90 % minimum à la réalisation des projets contenus dans le Plan Simple de Gestion. Chapitre IV DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALESS Article 23 (1) Les Maires des communes de localisation sont tenus d’élaborer tous les six (06) mois, des rapports séparés faisant le point des réalisations financées par les revenus provenant de l’exploitation forestière et faunique et des dépenses y afférentes, par titre d’exploitation forestière et relevant des quotes-parts destinées aux communes de rattachement d’une part, et aux communautés villageoises riveraines d’autre part. 815 (2) Les Présidents des entités juridiques concernées dressent tous les six (06) mois, un rapport répertoriant les réalisations effectuées par les revenus de l’exploitation forestière et faunique des forêts communautaires. (3) Copies des rapports prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont transmises obligatoirement pour information à tous les Conseillers Municipaux, au Délégué Départemental des Forêts et da la Faune territorialement compétent, au Contrôleur Départemental des Finances territorialement compétent, au Préfet du Département territorialement compétent et au Président du Comité Communal ou Riverain, selon le cas, pour examen au sein du Comité concerné. (4) Le Ministre chargé des forêts peut, le cas échéant, convoquer des réunions d’évaluation de la gestion des revenus issus de l’exploitation forestière et faunique, en liaison avec le Ministre chargé de l’administration territoriale et de la décentralisation et le Ministre chargé des finances. (5) Le Ministre chargé des finances ordonne, en tant que de besoin, des missions de contrôle de la gestion des revenus issus de l’exploitation forestière et faunique. (6) Toutes les missions de contrôle sont prises en charge par les Ministères ou les organismes concernés. Article 24 Après adoption par le Conseil Municipal siégeant en présence des membres du Comité Communal, un exemplaire des comptes administratif et de gestion est transmis pour exploitation à la Chambre des Comptes de la Cour Suprême, au Ministre chargé de l’administration territoriale et de la décentralisation, au Ministre chargé des finances et au Ministre chargé des forêts et de la faune. Article 25 : Les revenus issus de l’exploitation forestière destinés aux communes et communautés villageoises riveraines sont des deniers publics et leur gestion est soumise au contrôle des Services compétents de l’État. Article 26 : Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de l’arrêté conjoint n° 0520/ MINATD/MINFI/ MINFOF du 03 juin 2010 fixant les modalités d’emploi et de suivi de la gestion des revenus provenant de l’exploitation des ressources forestières et fauniques destinés aux communes et aux communautés villageoises riveraines. Article 27 : Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./ Yaoundé le 26 juin 2012 Le Ministre des Finances Alamine Ousmane MEY Le Ministre des Forêts et de la Faune NGOLE Philip NGWESE Le Minsitre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation René Emmanuel SADI