Ordonnance n°2018-646 du 01 août 2018 portant code des investissements
颁布于 2018-08-01 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 科特迪瓦
- 主题
- General
- 关键词
- framework law, investment, agricultural development, tourism, taxes, subsidy/incentive, fiscal and market measures
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Article 1 : Au sens du present code, on entend par: a. Agence chargee de la promotion des investissements : organisme mandate par l'Etat pour assurer la promotion des investissements en C6te d'ivoire ; b. Certifieat d'agrement aI'investissement : acte delivre a I'investisseur, en regime d'agremen!, qui etablit qu'il est beneliciaire des avantages du code des investissements en phase d'implantation ; c. Certificat de declaration d'investissement : acte delivre a "investisseur en regime de declaration, pour attester de la recevabilite de son dossier ; d. Certificat d'agrement a "exploitation : acte delivre a I'investisseur, en regime de declaration ou d'agrement, qui etablit qu'il est beneficiaire des avantages du code des investissements en phase d'exploitation ; e. Code : present code des investissements ; (. Comite d'agrement : comite cree au sein de I'agence chargee de la promotion des investissements ayant pouvoir d'approuver les dossiers d'investissement ; g. Contenu local: developpement du tissu economique et des competences locales en les faisant participer aux activites economiques a travers la creation d'emplois durables, la formation professionneile, la sous-traitance, et I'ouverture du capital aux nationaux; N2 1800764 h. Convention d'Etat : convention signee entre I'Etat et un investisseur prive pour develop per un projet economique a effet structurant pour I'economie nationale; i. Creation d'activite : realisation d'un projet par une nouvelle entre prise ou une entreprise existante qui investit dans un autre secteur d'activite ; j. Developpement d'activite : realisation par une entreprise existante d'un projet d'extension, de diversification, d'integration au de modernisation d'activite ; k. Emplo; durable: Emploi faisant I'objet d'un contrat de travail a duree indetenminee ; l. Emploi local: Emploi occupe par une personne de nationalite ivoirienne ; m. Grande Entreprise : Entrepnse qui realise un chiffre d'affaires annuel superieur a un milliard; n. Industrie : Activite economique orientee vers I'extraction, la production ou la transformation ; o. Investissement : capitaux employes par to ute personne, physique ou morale, pour I'acquisition de biens mobiliers, materiels et immateriels et pour assurer Ie financement des frais de premier etablissement indispensables a \a creation ou a I'extension d'entreprises ; p. Investissements verts: investissements favorisant la sauvegarde de I'environnement et cancaurant au developpement durable; q. Investisseur: toute personne, physique au morale, de nationahte ivai rienne au non, realisant dans les conditions definies dans Ie cadre du present code, des operations d'investissement sur Ie territoire de la Cote d'ivoire ; r. Mouvements populaires : mouvements de foules dechainees dans Ie cadre d'une crise politique et sociale grave en Cote d'ivoire ; s. Petite et Moyenne Entreprise : toute entreprise qui emploie mains de deux cents employes permanents et qui realise un chiffre d'affaires annuel inferieur a un milliard; t Produit : tout objet obtenu suite a une activite de transformation industrielle, artisanale, agricole, de peche ou de services; u. Projet structurant : tout projet qui s'inscrit dans une strategie sectorielle de developpement, qui entraine des investissements lourds, necessite des niveaux de technologie eleves, apporte une valeur ajoutee a I'economie nationale et remplit les criteres definis par Ie present code ; v. Regime d'agrement : regime d'incitations fiscales et douanieres applique a un projet d'investissement soumis a agrement; w . Regime de declaration : regime d'incitations fiscales applique a un projet d'investissement sur simple declaration de son investissement ; x. Reprise d'activite : rachat d'une entreprise au d'une activite en arret; y. Responsabilite societale: respansabilite de I'investisseur vis-a.-vis des impacts de ses decisions et activites sur la societe et sur I'environnement ; z. Suivi -evaluation : action de suivi et d'evaluatian des projets ayant beneficie des avantages du present code ; aa. Sous-traitance : un contrat par lequel une entreprise, command itaire, demande a une autre entreprise, prestataire, de realiser tout au partie de ses activites. 2
Article 2 : Le present code fixe les conditions. avantages et regles generales applicables aux investissements, nationaux et etrangers, realises en COte d'ivoire.
Article 3 : Le present code a pour but de favoriser : Ie developpement durable par des investissements productifs et socialement responsables en Cote d'ivoire ; Ie developpement regional: Ie contenu local; la competitivite des entreprises.
Article 4: Le present code s'applique aux investissements prives realises en Cote d'ivoire par une personne physique ou morale relevant d'un regime reel d'imposltion et remplissant ses obligations comptables, fiscales et environnementa les. Le present code ne s'applique pas aux investissements beneficiant de reg imes d'aides specifiques determines par Ie code general des impOts au par des lois particulieres.
Article 5 : Les secteurs d'activites eligibles aux avantages du present code sont classes en deux categories: categorie 1 et categorie 2. La categorie 1 comprend "agriculture, ('agro-industrie, la sante et f'h6teflerie. Le secteur de l'h6tellerie est eligible a la categarie 1 larsque les investissements prevus sont d'un montant egal ou superieur: -a cinq milliards, en zone A ; - a deux milliards, en zones 8 et C. La categorie 2 regroupe : - les secteurs d'activites ne relevant pas de la categorie 1 ; - les secteurs d'activites qui ne sont pas expressement exclus par I'article 6 ci-dessous ; - Ie secteur de I'hotellerie pour les investissements d'un montant inferieur aux seuils fIXes pour la categorie 1.
Article 6 : Sont exclus du benefice des avantages du present code: Ie secteur du commerce ; les secteurs bancaires et financiers: Ie secteur du batiment a usage non industriel ; Ie secteur des professions liberales. 3
Article 7 : La liste des activites relevant des secteurs exclus du benefice du present code conformement a I'article 6 ci-dessus est determinee par decret.
Article 8: Pour I'application du present code, Ie territoire national est reparti en trois zones d'investissement denommes zone A, zone B et zone C, dont la composition est detinie par decret. TITRE 11 - REGIMES D'INCITATIONS FISCALES
Article 9 : II est cree deux regimes d'incitations fiscales: Ie regime de declaration; - Ie regime d'agrement. CHAPITRE 1.- REGIME DE DECLARATION SECTION I. CHAMP D'APPLICATION
Article 10: Le regime de declaration s'applique aux investissements realises au titre de la creation d'activites. Les avantages accordes dans ce regime concernent exclusivement la phase d'exploitation, et il est delivre a I'investisseur un certificat de declaration d'investissement. Les procedures applicables sont definies par decret. SECTION II. - AVANTAGES ACCORDES
Article 11 : Au titre de la categorie 1 Les entreprises appartenant aux secteurs d'activites relevant de la categorle 1, teile que prevue a I'article 5 du present code, beneficient, au terme de la realisation de leurs programmes d'investissements, des avantages ci-apres . 1. En zone A Une exoneration d'une duree de cinq ans, de cinquante pour cent et portant sur: !'imp6t sur les benefices, y compris l'imp6t minimum forfaitaire ; la contribution des patentes et licences ; la contribution a la charge des employeurs, concernant les employes nationaux, a I'exclusion de la taxe d'apprentissage et de la taxe additionnelle a la formation professionnelle continue; l'impOt sur Ie patrimoine foncier. 4 2. En zone B Une exoneration d'une duree de dix ans, totale sur les cinq premieres annees, de cinquante pour cent sur les cinq annees suil/antes et portant sur: "impet sur les bemefices, y compris I'impet minimum forfaitaire ; la contribution des patentes et licences; la contribution a la charge des employeurs, concernant les employes nationaux, a "exclusion de la taxe d'apprentissage et de la taxe additionnelle a la formation prafessionnelle continue; I'impet sur Ie patrimoine foncier; ['impet sur Ie rel/enu des valeurs mobilieres pour les dividendes verses aux actionnaires nationaux. 3. En zone C Une exoneration d'une duree de quinze ans, totale sur les dix premieres annees, de saixante-quinze pour cent sur les cinq annees suivantes et portant sur : !'imp6t sur [es benefices , y compris ['impElt minimum forfaitaire ; la contribution des patentes et licences: la contribution a la charge des employeurs, concernant les employes nationaux, a ['exclusion de la taxe d'apprentissage et de la taxe additionnelle a la formation professionnelle continue ; I'impet sur Ie patrimoine fancier; l'imp6t sur Ie revenu des valeurs mobilieres pour les dividendes verses aux actionnaires nationaux. Au titre de la categorie 2 Les entreprises appartenant aux secteurs d'activitss relevant de [a categorie 2, telle que prevue a I'article 5 du present code, beneficient, au terme de la realisation de leurs programmes d'investissements, de credits d'imp6ts determines en pourcentage des montants investis, dont les taux sont fixes ci-apres. 1. En zone A Un credit d'impot de vingt-cinq pour cent imputable sur: l'imp6t sur les bemefices, y compris I'impot minimum forfaitaire; la contribution des patentes et licences; I'impet sur Ie patrimoine foncier; la taxe sur la valeur ajoutee ; la contribution a la charge de l'employeur au titre des emplois locaux. 5 2. En zone B Un credit d'imp6t de trente-cinq pour cent imputable sur: I'impet sur les benefices, y compris t'imp6t minimum forfaitaire ; la contribution des patentes et licences ; I'impet sur Ie patrimoine foncier ; la taxe sur la valeur ajoutee ; a la contribution la charge de I'employeur au titre des emplois locaux. 3. En zone C Un credit d'imp6t de cinquante pour cent imputable sur: I'impet sur les bemefices, y compris I'impot minimum forfaitaire; la contribution des patentes et licences ; "impet sur Ie patrimoine foncier ; la taxe sur la valeur ajoutee ; a la contribution la charge de I'employeur au titre des emplois locaux. Les credits d'impets octroyes en zone A, B et C sont imputables jusqu'a remboursement complet.
Article 12 : Les avantages applicabJes aux petites et moyennes entreprises sont les memes que ceux qui leurs sont accerdes en regime d'agrement, en phase d'exploitation, tels que decrits a ]'article 18 du present code. CHAPITRE 11- REGIME D'AGREMENT SECTION 1.- CHAMP D'APPLICATION ET SEUILS D'INVESTISSEMENT
Article 13 : Le regime d'agrement est applicable aux investissements en creation au developpement d'aetivites . Les procedures applieables if ce fegime sont definies par deeret. Les seuils minimum d'investissement sont fixes comme suit: Pour les grandes entreprises .' deux cents millions de Francs CFA, hers TVA et hors fonds de roulement; Pour les PME: cinquante millions de Francs CFA, hors TVA et hors fonds de roulement; Pour les grands centres commerciaux : dix milliards de Francs CFA pour la zone A et cinq milliards de Francs CFA pour les zones B et C. Pour les activites de I'hotellerie relevant de la categorie 1 .' zone A : egal ou superieur a cinq milliards ; zones B et C : egal ou superieur a deux milliards. 6 Pour les activites de I'Mteffene relevant de la categone 2: zone A : inferieur a cinq milliards; zones B et C : infefieur a deux milliards. Pour les projets structurants : zone A: cent milliards de Francs CFA d'investissement ; zone B : soixante-quinze milliards de Francs CFA d'investissement ; zone C : cinquante milliards de Francs CFA d'investissement. SECTION II.· AVANTAGES ACCORDES Les entreprises agreees beneficient, au titre de la realisation de leur programme d'investissement relatif a. la creation au au developpement d'activites, des avantages en phase d'implantation et en phase d'exploitation, ci-apres. SOUS·SECTION I.. EN PHASE D'IMPLANTATION
Article 14 : Les avantages accordes en phase d'implantation sont les suivants : exoneration de droits de douane, a I'exception de la redevance statistique et des preh~vements communautaires et continentaux; suspension temporaire de la taxe sur la valeur ajoutee sur les acquisitions de biens, services et travaux. L'exoneration de droits de douane et la suspension temporaire de la taxe sur la valeur ajoutee portent sur les materiels, les biens d'equipements et Ie premier lot des pieces de rechange acquis localement ou importes, ainsi que les services et travaux realises sur Ie territoire ivoirien au a I'etranger. La valeur des pieces de rechange pour Ie premier lot doit representer au maximum en proportion de la valeur d'acquisition des materiels et biens d'equipements : dix pour cent, en zone A : vingt pour cent, en zone B ; trente pour cent, en zone C.
Article 15: Le benefice des avantages en phase d'implantation est subordonne a la presentation, par I'investisseur, aux services publics competents, d'un certificat d'agrement a I'investissement, delivre par I'agence chargee de la promotion des investissements. Les modalites pratiques de mise en oouvre du regime de la suspension temporaire de la a TVA, visee ['article 14 ci-dessus, sont definies par arrete. 7
Article 16: Lorsque I'investissement est effectue simultanement dans plusieurs zones, I'investisseur beneficie, uniquement en matiere d'impOt sur les benefices, de I'avantage applicable a la zone dans laquelle I'investissement est Ie plus eleva. Les autres avantages vises it la sous·section II ci-dessous demeurent applicables en fonction de la zone. SOUS-SECTION 11.- EN PHASE D'EXPLOITATION A. LES GRANDES ENTREPRISES
Article 17 : Au titre de la calegorie 1 Les grandes entreprises appartenant aux secteurs d'activites relevant de la categorie 1, telle que prevue a I'article 5 du present code , beneficient des avantages ci-apres. 1. En zone A Une exoneration d'une duree de cinq ans, de cinquante pour cent et portant sur : I'impet sur les benefices, y compris j'impet minimum forfaitaire ; la contribution des patentes et licences ; a la contribution la charge des employeurs, concernant les employes nationaux, it I'exclusion de la taxe d'apprentissage et de la taxe additionnelle it la formation professionnelle contin ue ; I'impot sur Ie patrimoine fancier. 2. En zone B Une exoneration d'une duree de dix ans, totale sur les cinq premieres annees, de cinquante pour cent sur les cinq annees suivantes et portant sur : I'impet sur les benefices, y compris I'impet minimum forfaitaire ; la contribution des patentes et licences; a la contribution la charge des employeurs, concernant les employes nationaux, a I'exclusion de la taxe d'apprentissage et de la taxe additionnelle ala formation professionnelle continue: I'impet sur Ie patrimoine foncier ; I'impet sur Ie revenu des valeurs mobilieres pour les dividendes verses aux actionnaires nation aux. 3. En zone C Une exoneration d'une duree de quinze ans, totale sur les dix premieres annees, de soixante-quinze pour cent sur les cinq annees suivantes et portant sur: I'impot sur les benefices, y compris l'impot minimum forfaitaire ; la contribution des patentes et licences; la contribution a la charge des employeurs, concernant les employes nationaux, a I'exclusion de la taxe d'apprentissage et de ta taxe additionnelle a la formation professionnelle continue ; !'impet sur Ie patrimoine fonder ; 8 I'impet sur Ie revenu des valeurs mobilieres pour les dividendes verses aux actionnaires nationaux. Au titre de {a calegorie 2 Les grandes entreprises appartenant aux secteurs d'activites relevant de la categorie 2, telie que prevue a I'article 5 du present code, beneficient de credits d'impets determines en pourcentage des montants investis dont les taux sont fixes ci-apr~s. 1. En zone A Un credit d'imp6t de vingt-cinq pour cent imputable sur: I'impet sur les benefices, y compris I'impet minimum forfaitaire ; la contribution des patentes et licences ; I'impet sur Ie patrimoine foncier; la taxe sur la valeur ajoutee ; a la contribution la charge de I'employeur au titre des emplois locaux. 2. En zone 8 Un credit d'impot de trente-cinq pour cent imputable sur: I'impet sur les benefices, y compris l'impOt minimum forfaitaire ; la contribution des patentes et licences; ['impet sur Ie patrimoine foncier ; la taxe sur la valeur ajout€e ; a la contribution la charge de I'employeur au titre des emplois locaux. 3. En zone C Un credit d'impot de cinquante pour cent imputable sur: l'imp6t sur les benefices, y compris I'impet minimum forfaitaire ; la contribution des patentes et licences; l'imp6t sur Ie patrimoine fancier ; la taxe sur la valeur ajoutee ; la contribution a la charge de I'employeur au titre des emplois locaux. Les credits d'imp6ts octroyes en zone A, B et C sont imputables jusqu'a remboursement complet. B. LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
Article 18 : Au titre de {a caiegorie 1 Les petites et moyennes entreprises appartenant aux secteurs d'activites relevant de la categorie 1, telle que prevue a I'article 5 du present code, beneficient des avantages ci- apres. 9 1. EnzoneA Une exoneration d'une duree de cinq ans, de soixante-quinze pour cent et portant sur: I'impet sur les b,mefices, y compris I'impet minimum forfaitaire ; la contribution des patentes et licences; la contribution a la charge des employeurs , concernant les employes nationaux, a I'exclusion de la taxe d'apprentissage et de la taxe additionnelle a la formation professionnelle continue; l'impOt sur Ie patrimoine foncier; la taxe sur les operations bancaires. 2. En zone B Une exoneration d'une duree de dix ans, totale sur les cinq premieres annees, de soixante- quinze pour cent sur les cinq annees suivantes et portant sur: I'impet sur les benefices, y compris I'impet minimum forfaitaire ; la contribution des patentes et licences; la contribution a la charge des employeurs, concernant les employes nationaux, a I'exclusion de la taxe d'apprentissage et de la taxe additionnelle ala formation professionnelle continue; l'imp6t sur Ie patrimoine foncier ; la taxe sur les operations bancaires ; l'impOt sur Ie revenu des valeurs mobilieres pour les dividendes verses aux actionnaires nationaux. 3. En zone C Une exoneration totale d'une duree de quinze ans et portant sur: I'impet sur les benefices, y compris I'impel minimum forfaitaire ; la contribution des patentes et licences; la contribution a la charge des employeurs, concernant les employes nationaux, a I'exclusion de la taxe d'apprentissage et de la taxe additionnelle a la formation professionnelle continue ; I'impet sur Ie patrimoine foncier; la taxe sur les operations bancaires ; l'impOt sur Ie revenu des valeurs mobilieres pour 1es dividendes verses aux actionnaires nationaux. Au titre de /a categon'e 2 Les petites et moyennes entreprises appartenant aux secteurs d'activites relevant de la categorie 2, telle que prevue a 1'article 5 du present code , beneficient de credits d'impOts determines en pourcentage des montants investis, dont les taux sont fixes ci-apres. 1. En zone A Un credit d'imp6t de trente-sept virgule cinq pour cent imputable sur : I'impet sur les benefices, y compris I'impet minimum forfaitaire ; la contribution des patentes et licences; I'impot sur Ie patrimoine foncier ; 10 la taxe sur la valeur ajoutee ; la contribution a la charge de I'emp:oyeur au titre des emplois locaux. 2. En zone 8 Un credit d'imp6t de cinquante-deux virgule cinq pour cent imputable sur : I'impet sur les benefices, y compris 1'impet minimum forfaitaire ; la contribution des patentes et licences ; I'impot sur Ie patrimoine foncier ; la taxe sur la valeur ajoutee ; la contribution a la charge de l'employeur au titre des emplois locaux. 3. En zone C Un credit d'impet de soixante-quinze pour cent imputable sur: ['impet sur les benefices, y compris I'impot minimum forfaitaire ; la contribution des patentes et licences; 1'impet sur Ie patrimoine foncier ; la taxe sur la valeur ajoutee ; a la contribution la charge de I'employeur au titre des emplois locaux. Les credits d'impots octroyes en zone A, B et C sont imputables jusqu'a remboursement total. c. LES PROJETS STRUCTURANTS
Article 19 : Lorsque des projets eligibles aux avantages du present code sont classes dans la categorie des projets structurants, tels que definis par ledit code, I'agenee chargee de la promotion des investissements 5aisit Ie Gouvernement d'une demande d'ouverture de negoeiation en vue de la signature d'une convention d'Etat. Les negociations sont conduites par I'agence chargee de la promotion des investissements, en liaison avec toutes les parties prenantes des services de l'Etat et des collectivite5 territoriales s'il y a lieu. La convention, apres son approbation par Ie Conseil des Ministres, est signee par les Ministres charges des Finances et du Budget ainsi que le(s) ministre(s) sectoriel(s).
Article 20 : En plus des avantages accordes par Ie present code, les projets economiques structurants beneficient des avantages additionnels qui leur sont accordes dans la a convention d'Etat prevue I'article 19 ci-dessus . 11 D. LE CONTENU LOCAL
Article 21 : Les grandes entreprises etrangeres eligibles aux avantages du present code, appartenant aux categories 1 et 2 telles que definies par I'article 5 ci-dessus, ant droit, en a plus de ces avantages, des crEidrts d'imp6ts il condition qu'elles appliquent une politique de contenu local portant sur la creation d'emplois, I'ouverture du capital social aux nationaux et la sous-traitance. Les entreprises appartenant aux secteurs d'activites relevant de la categorie 1 appliquent les credits d'impots a campter de la fin de la periode d'exoneration totale . Ces credits d'impots sont : Au titre de /'emploi local a Un credit d'imp6t additionnel de deux pour cent est accorde I'investisseur etranger dont I'effectif de cadres et agents d'encadrement de nationalite ivai rienne represente quatre- vingts pour cent de I'effectff total de ces deux categories d'employes. Au titre de la sous-traitance Un credit d'impot additionnel de deux pour cent est accorde aux entreprises qui sous-traitent it des entreprises nationates, la realisation de travaux d'infrastructures, de togiciels, la fabrication de pieces detachees au de tout autre bien destine a ~tre incorpore dans un produit final en C6te d'ivoire comme a I'etranger. La sous-traitance couvre egalement les services et dolt representer au mains vingt-cinq pour cent des activites sous-traitees par ,'entreprise. Au titre de I'ouverture du capital social aux nationaux Un credit d'imp6t de deux pour cent est accorde a1'investisseur qui opere dans un des secteurs d'activites dont la liste est detinie par deeret pris en Consei1 des ministres et qui a a ouvre son capital social quinze pour cent minimum des investisseurs nationaux. a
Article 22 : Lorsque les conditions qui justifient I'application du credit d'imp6t prevu I'article precedent ne sont plus reunies, I'entreprise concernee ne peut en aucun cas continuer a I'appliquer. Elle doit informer I'administration fiscale pour lui signaler cette situation.
Article 23 : Les investissements realises dans Ie domaine de ,'h6tellerie ou des grands centres commerciaux qui necessitent un partenariat entre l'entreprise qui cree I'infrastructure immobiliere et celie qui I'exploite, beneficient des avantages du present code a condition que chaque entreprise fasse I'investissement approprie et demande I'agrement. Les avantages sont accordes selon les modalites suivantes : 12 les avantages en phase d'investissement sont attribues it I'entreprise qui cree I'infrastructure immobiliere. Celle-ci bemeficie, en outre, pendant la phase d'exploitation, de I'exoneration de I'impet sur Ie patrimoine fancier; les avantages en phase d'exploitation sont appliques a la societe d'exploitation. TITRE III : GARANTIES ET OBLIGATIONS DES INVESTISSEURS CHAPITRE 1- GARANTIES ACCORDEES AUX INVESTISSEURS
Article 24 : L'Etat prend des mesures pour faciliter les forma lites de realisation des investissements et mettre en ceuvre la strategie du Gouvernement visant a ameliorer I'environnement des affaires ainsi que [e cadre institutionnel.
Article 25 : Sous reserve des conventions bilaterales, regionales et multilaterales signees par I'Etat, les personnes physiques et morales etrangeres rer;;;oivent un traitement juste et equitable au regard des droits et obligations attaches a leurs investissements.
Article 26: Les investissements dans chacun des secteurs prevus par les dispositions du present code, sont real ises librement dans Ie respect des lois et reglements en vigueur en Cote d'lvoire.
Article 27 : L'acces aux devises n'est pas limite. Aucune restriction ne peut etre faite aux investisseurs pour I'obtention de devises necessaires a leurs activit€$. a Les investisseurs, condition de respecter la reg lementation des changes, ant libre acces aux devises, notamment pour: assurer les paiements courants ; financer leurs faurnitures et diverses prestations de services realisees avec des personnes physiques au morales etrangeres.
Article 26 : L'Etat autorise les transferts d'actifs se rapportant aux investissements so us reserve de regula rite fiscale. Toutefois, I'Etat peut empecher un transfert a travers I'application equitable, non discriminatoire et de bonne foi, de ses textes concernant: la protection des droits des creanciers ; la protection de I'environnement ; les infractions penales ; les transferts de devises ou autres instruments monetaires ; la mise en oeuvre de titre executoire ; l'execution de jugements rendus a I'issue de procedures judiciaires; I'execution de sentences arbitrales . 13
Article 29 : Tout expatrie, membre du personnel d'une entreprise beneficiant des dispositions du present code, est autorise a transferer librement, conformement a la reglementation des changes, tout au partie de sa remuneration, quels qu'en soient la nature juridique et Ie montant exprime en monnaie locale ou en devises.
Article 30 : La liberte d'acces aux matieres premieres brutes ou semi-finies produites sur Ie territoire national, est garantie a tout investisseur. En cas de necessite, l'Etat prend les mesures necessaires pour garantir I'exercice effectif de la liberte d'acces aux matieres premieres. La liberte d'acces aux matleres premieres est subordonnee a I'application par I'lnvestisseur concerne, d'une politique d'achat garantissant aux producteurs une juste remuneration. L'Etat prend toutes les dispositions necessaires pour garantir les inten;ts des producteurs en cas de necessite.
Article 31 : L'Etat garantit a tout investisseur la liberte de designation des membres du conseil d'administration, du directeur general au du gerant, selon Ie cas. Toutefois, so us reserve des engagements et accords regionaux et internationaux, I'effectif des cadres superieurs et agents d'encadrement etrangers ne peut exceder un ratio par a rapport I'effectif total du personnel.
Article 32 : Conformement aux accords et traites internationaux auxquels il a souserit, I'Etat protege les droits de propriete intellectuelle , notamment les brevets, marques et noms cammerciaux, ainsi que les droits sur Ie transfert de technologie.
Article 33 : La propriete privee de tous biens, meubles au immeubles, corporels ou incorporels, est protegee en taus ses aspects, ses elements et ses demembrements, sa transmission et les contrats dant elle fait I'objet. Nonobstant les dispositions de I'alinea precedent, la transmission des terres relevant du fancier rural ne peut etre realisee que conformement aux dispositions des lois et reglements relatifs au domaine fancier rural. Aucun investisseur ne peut etre prive de la propriete de ses investissements si ce n'est pour cause d'utilite publique et sous la condition d'une juste et prealable indemnisation. 14
Article 34 : L'agence chargee de la promotion des investissements prend toutes les mesures pour faciliter I'obtention des visas de travail et visas de sejour en rapport avec les services techniques du Ministere en charge de l'lnterieur et de la Securite, du Ministere en charge des Affaires Etrangeres et du Ministere en charge du Travail. Les visas de travail et visas de sejour sont accardes dans Ie cadre de I'application du present a code exc!usivement aux dirigeants d'entreprises, aux actionnaires et toutes les personnes en mission pour Ie compte des entreprises.
Article 35: L'Etat met en place des zones industrielles amenagees, des terres agricoles et des zones d'interet touristique, selon Ie cas , et en facilite I'acces aux investisseurs par differentes mesures, notamment la mise en place d'une plateforme collaborative entre tous les services competents de rEtat, dans les conditions determinees a ['article 42 du present code. CHAPITRE II - OBLIGATIONS DES INVESTISSEURS Artic[e 36 : L'investisseur doit respecter les lois et reglements en vigueur relatifs notamment a a aux droits de la personne, au droit du travail, la responsabilite societale, la protection de a a l'environnement, la fiscalite et la lutte contre la corruption et les activites illicites. Par ailleurs, [' investisseur se conforme aux normes techniques de management de la a qualite, sociales, san itaires et environnementales, nationales au, defaut, internationales a applieables ses produits et services. Dans Ie cadre de la lutte contre la corruption et les activites illieites, ['investisseur se dote de rsgles ethiques, d'un systeme de controle interne et externe et de procedures de travail.
Article 37 : L'investisseur a ['obligation de fournir a I'agence chargee de la promotion des investissements, dans les dix jaurs a campter de la date de reception de la demande, to utes les informations et tous les documents de nature financiere ou non, dans Ie cadre de I'application des dispositions du present code. Les documents qui peuvent etre demandes sont notamment les etats financiers, les rapports d'activites, les rapports sur les pratiques de responsabilite societale d'entreprise, les certifications a differentes normes et tout autre document juge necessaire par l'agence chargee de la promotion des investissements. 15 TITRE IV. - COLLABORATION DE L'AGENCE AVEC LES AUTRES STRUCTURES DE L'ETAT
Article 38 : L'agence chargee de la promotion des investissements est I'interlocuteur principal des investisseurs. Elle mene ses missions en collaboration avec toutes les structures privees et publiques qui intervien nent dans I'application du present code.
Article 39: En vue de faeiliter Ie traitement accelere des dossiers d'investissement, il est cree una plateforme de collaboration dont les modalites d'organisation et de fonctionnement sont fixees par decret.
Article 40 : II est cree au sein de t'agence chargee de la promotion des investissements, un comite d'agrement dont la composition, les regles d'organisation et de fonctionnement sont determinees par decret. Le comite d'agrament prend les decisions d 'agrement qui sont notifiees aux investisseurs par Ie directeur general de I'agence chargee de la promotion des investissements. Ce dernier prepare, signe et transmet la decision portant agrement. TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 41 : Le benefice des avantages conferes en application d'un regime d'incitation it I'investissement ne peut etre etendu a une entre prise qui ne remplit pas les conditions requises pour en beneficier.
Article 42: La duree des avantages accordes en phase d'exploitation it une entreprise bEmeficiant de run des regimes d'incitations ne peut etre prorogee. Les avantages octroyes ne peuvent avoir un effet retroactif.
Article 43 : Sur autorisation du directeur general des douanes, des contr61es, portant sur I'etat des immobilisations el importations des entreprises beneficia ires de certificat a d'agrement I'investissement. sont organises conformement aux dispositions legales et reglementaires en vigueur. Pour garantir une bonne administration du regime d'agrement, I'administration des douanes met en place pour chaque investisseur, un dispositif de suivi des importations de biens eligibles. 16
Article 44: Duree initiale Le dela; de realisation des investissements par les entreprises beneficiant des avantages a a prevus par Ie present code est fixe deux ans, campter de la date figurant sur Ie certificat a remis l'investisseur. Pour les investissements acycles particuliers et notamment dans Ie secteur agricole, la duree applicable est celie definie pour chaque secteur d'activite concerne par les ministeres competents en liaison avec I'agence chargee de la promotion des investissements. Prorogation de /a duree Lorsqu 'un investisseur n'a pu realiser, pour justes motifs independants de sa volante et a prouves, I'integralite de son projet, l'issu de la duree initia te de vingt~quatre mois, illui est accorde sur decision du comite d'agrement, un delai supplementaire dant la duree ne peut exceder quarante-huit mois. La prorogation mentionnee ci-dessus ne peut eire accordee que si I'investisseur a realise au mains soixante-six pour cent de son projet. A defaut de remplir cette condition, I'investisseur peut saisir Ie comite d'agrement, qui instruit la demande. a Les demandes de prorogation de delai doivent parvenir I'agence chargee de la promotion des investissements au plus tard trois mois avant la date d'expiration de la duree initiale.
Article 45 : Le constat de l'investissement est realise par I'agence chargee de la promotion des investissements en relation avec les services competents de l'Etat. A cet egard, I'investisseur dispose d'un delai de trente jours, a compter de la date d'achevement des travaux, pour informer I'agence chargee de la promotion des investissements. A detaut de notification dans Ie delai prevu, la duree des avantages demarre a compter de la date fixee sur Ie certificat d'agrement a I'investissement.
Article 46 : L'investisseur qui souhaite modifier ses investissements en cours de realisation, a peul bemeficier de I'integration son agrement des investissements nouveaux, s'il supporte des coOts additionnels. Les demandes de modification d'investissement font I'objet d'un dossier simplifre selon Ie format fourni par I'agence chargee de la promotion des investissements. L'investisseur peut passer du regime de declaration au regime d'agrement, lorsque les investissements complementaires conduisent a un changement de seuil d'investissement. 17 Un certi!icat modificatif est delivre a I'investisseur et prend en compte la modification d'investissement.
Article 47 : Obligation du suivi-evaJuation Les investissements bemeficiant des avantages octroyes en vertu du present code, font I'objet d'un suivi-evaluation. Modalites du suivi-evaluation Le suivi exerce par I'agence chargee de la promotion des investissements 58 realise par un accompagnement et une assistance aux investisseurs ains; que par la collecte d'informations statistiques diverses sur I'avancement du projet et sa mise en exploitation. Au titre du suivi, et en liaison avec I'agence chargee de la promotion des investissements, les administrations et organismes concernes par la mise en ceuvre du dispositif d'incitations a prevu par Ie present code, sont charges de veilier, conformement leurs attributions et pendant la periode d'exoneration, au respect par l'investisseur, de ses obligations au titre des avantages accordes. Suivi-evafuation de /a depense fisc ale Les investissements bemeticiant des avantages du present code font egalement I'objet d'un suivi-evaluation de la depense fiscale. A cet effet, un dispositif dont les modalite5 50nt fixees par arrete du Ministre charge du Budget est mis en place. Article. 48 : Le non-respect des dispositions du present code et de ses textes d'application est sanctionne. L'investisseur qui, apres une mise en demeure effectuee par I'agence de promotion des investissements, ne communique pas dans un delai de trois mois, les justificatifs de son investissement, est sanctionne par une amende de : 200 000 FCFA a SOD 000 FCFA, pour les PME ; 1 000 000 FCFA a 5 000 000 FCFA, pour les grandes entreprises. Le paiement de I'amende non suivi de la communication des pieces demandees par l'agence de promotion des investissements dans un delai de trois mois entraine une suspension des avantages pour une periode ne pouvant exceder six mois. La suspension des avantages s'applique egalement aux cas de non-respect des obligations prevues par les articles 36 et 37 du present code. 18 Le retrait de I'agrement intervient dans les cas suivants : la non-regularisation de sa situation par I'investisseur qui a fait I'objet d'une suspension des avantages ; Ie non-respect des obligations environnementales pouvant entrainer des consequences sur la sante humaine et animale.
Article 49 : Les difficulles d'interpretation des dispositions du present coda sont reglees par voie d'avis par Ie comite d'agrement en liaison avec les services techniques competents.
Article 50 : Tout differend entre I'Etat de Cote d'ivoire et I'investisseur decoulant de I'interpretation ou de I'application des dispositions du present code est regie selon les modalites suivantes : Les parties s'efforceront de resoudre par des negociations amiables, [es divergences de points de vue et les differends auxquels pourront donner lieu, entre alles, I'interpretation ou I'execution du present code. Lorsque les parties concluent un accord de transaction, [edit accord tient lieu de loi a leur egard et elles s'engagent a l'executer de bonne foi et dans les meilleurs delais. A defaut de parvenir a un reglement amiable dans un delai qui ne peut exceder douze mois, Ie reglement de la Commission des Nations Unies pour Ie droit commercial international sur la conciliation s'appliqu9. Toutefois, les parties peuvent convenir de soumettre leur differend en reglement au Centre d'Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'Organisation pour ['Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires . L'investisseur doit au moment de l'obtention de I'agrement remettre a l'agence chargee de la promotion des investissements une lettre d'engagement portant sur les modalites de reglement de litige qu'it choisit. Cet engagement vaut renonciation au recours c't tout autre centre d'arbitrage pour Ie reglement du litige qui I'oppose a l'Etat. TITRE VI- DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 51 : Les investissements realises au titre de la creation et du developpement d'activites non mis en exploitation, a la date d'entree en vigueur du present code, peuvent beneficier des dispositions plus favorables qu'it accorde, a la demande de I'investisseur. Les conditions a remplir sont determinees par decret. La demande est faite dans las six mois qui suivent I'entree en vigueur du present code.
Article 52: Les agrements accordes avant I'entree en vigueur du present code, resteront en vigueur jusqu'au terme prevu pour leur application. 19
Article 53 : L'ordonnance 2012-487 du 7 juin 2012 portant Code des Investissements, telle que modifiee par I'ordonnance n0 2015-714 du 04 novembre 2015, est abrogee, Fait iii Abidjan, Ie 1er aout 2018 Copie certifiee conforme ill'original Alassane OUATTARA Le Secreiaire General du Goovemement EIIan, 'lne BiMANAGBO Ji'Bfet 20 N .~ 1800764