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科特迪瓦的法律

Ordonnance n°2013-661 du 20 septembre 2013 fixant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Haute Autorité pour la bonne Gouvernance

颁布于 2013-09-20 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
科特迪瓦
主题
General
关键词
corruption, governance

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  1. 254 JOURNAL OffiCIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 25 septembre 2013 Section II. ~ Coopération internationale CHAPlmE2 Art. 90. - L'entraide la plus large possible est accordée aux Recouvrement des avoirs Etats parties à la Convention contre la corruption ou à toute autre Art . 93 . - Les décisions judiciaires rendues par des juridic- Convention de lutte contre la corruption à laquelle la République tions étrangères ordonnant la confiscation de biens acquis au de Côte d'Ivoire est partie. sous réserve de réciprocité, en matière moyen de l'un des actes de corruption ou d'infractions assimilées d'enquêtes, de poursuites judiciaires et de recouvrement des prévus par la présente ordonnance, ou des moyens utilisés pour avoirs relativement aux actes de corruption définis par la présente leur commission, sont exécutoires sur tout le territoire de la Ré- ordonnance. publique, conformément aux règles et procédures d'exécution en Les procédures de demande d'extradition et d'entraide judi- vigueur. ciaire établies aux termes desdites Conventions et de la loi Art. 94 . - Il est créé un organe chargé du recouvrement et de n02005-554 du 2 décembre 2005 relative à la lutte contre le blan- chiment de capitaux sont appliquées dans le cadre de la coopéra- la gestion des avoirs illicites. tion intematiomle en matière de lutte contre la corruption. L'organe établit des liens institutionnels avec tous organismes L'entraide judiciaire qui est accordée en application du présent nationaux de lutte contre la corruption et le service national de article peut être demandée aux fins : renseignements financiers. - de recueillir des témoignages ou des dépositions; Les attributions, l'organisation et le fonctionnement de cet or- gane sont déterminés par décret. - de signifier des actes judiciaires; TITREVI - d'effectuer des perquisitions et des saisies, ainsi que des gels; Dispositions transitoires, diverses etfinales - d'examiner des objets et de visiter des lieux ; - de fournir des informations, des pièces à conviction et des Art . 95. - Les personnes assujetties à l'obligation de déclara- tion de patrimoine en fonction ou en cours de mandat doivent estimations d'experts ; faire leur déclaration dans les six mois qu i suivent la mise en - de fournir des originaux ou des copies certifiées conformes place effective de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. de documents et dossiers pertinents, y compris des do- Art. 96. - Les infractions prévues par la présente ordonnance cuments administratifs, bancaires, .financiers ou commer- constituent des délits. ciaux et des documents de société; Art. 97 . - Les délais prévus par la présente ordonnance sont - d'identifier ou de localiser des produits du crime, des biens, des instruments ou d'autres choses afin de recueillir des éléments francs. de preuve ; Art . 98 . - Chaque corps professionnel regroupant les mem- - de faciliter la comparution volontaire de personnes dans bres d'une profession libérale ainsi que les entités visées l'Etat partie requérant; dans la présente ordonnance, disposent d'un délai d'une année à partir de la publication de la présente ordonnance pour adopter - de fournir tout autre type d'assistance compatible avec le un Code de Déontologie auquel seront astreints leurs membres droit interne de l'Etat partie requis; respectifs. - d'identifier, de geler et de localiser le produit du crime ; Art. 99. - La présente ordonnance abroge les articles 225 à - de recouvrer des avoirs. 235, et 405 à 409 du Code Rénal ainsi que la loi 77-427 du 27 Art. 91. - .La coopération s'inscrit dans le cadre des conven- juin 1977 portant répression de la corruption. tions bilatérales et multilatérales conclues entre la Côte d'Ivoire et d'autres Etats. Art. 100. - La présente ordonnance sera exécutée comme loi de l'Etat et publiée au Journal officiel de la République de Côte En l'absence de traités et conventions bilatérales, les procédures d'Ivoire. en matière de coopération internationale prévues par la loi 2005- 554 du 2 décembre 2005 relative à la lutte contre le blanchiment Fait à Abidjan, le 20 septrembre 2013. de capitaux et l'ordonnance n02009-367 du 12 novembre 2009 Alessanc OUATTARA. relative à la lutte contre le financement du terrorisme sont appli- quées . . Art. 92 . - La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance ac- ORDONNANCE n" 2013-661 du 20 septembre 2013 fixant les corde aux organismes étrangers similaires, la coopération la plus attribut/ons, la composition, l'organisation et le fonctionne. large à travers la signature d'accords de coopération et d'échanges ment de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. d'informations. " ... . .' . LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Ils sont tenus de communiquer, sous réserve de réciprocité, à la demande dûment motivée des services de renseignements fi- Sur rapport du ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des nanciers de l'UEMOA, dans le cadre d'une enquête, toutes infor- Libertés publiques, mations et données relatives aux investigations entreprises à la Vu la Constitution; suite d'une déclaration de soupçon au niveau national. Vu la loi n060-366 du 14 novembre 1960 portant Code de A cette fin, elles peuvent, dans les mêmes conditions, échanger Procédure pénale, telle que modifiée par les lois n'62-231 du des informations avec les services de renseignements financiers . 29 juin 1962, n063-526 du 11 janvier 1963, n'69-371 du 2 août 1969, des Etats membres, ainsi qu'avec les services de police des dif- n'81-640 du 31 juillet 1981, n"96-673 du 29 eoOt 1996 et n'98-747 du férents Etats organisés au sein d'Interpol. 23 décembre 1998 ; 25 septembre 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 255 Vula loi 0°61-155 du 18 mai 1961 portant organisation judiciaire, - de contribuer à la moralisation de la vie publique et de telle que modifiée par les lois 0'64·227 du 14 juin 1964, n'94·44O du consolider les principes de bonne gouvernance, ainsi que la cul- 16 août 1994, n'97·399 du 11 juillet 1997, n'98-744 du 23 décembre ture du service public; 1998 et n'99-435 du 6 juillet 1999 ; - d'assister les secteurs publics et privés dans l'élaboration Vu la loi n'81-640 du 31 juillet 1981 instituant le Code pénal, telle des règles de déontologie; que modifiée par les lois n'95-522 du 6 juillet 1995, n'96-764 du - d'éduquer et de sensibiliser la population sur les consé- 3 octobre 1996, n'97-398 du Il juillet 1997et n'98- 756 du 23 décembre quences de la corruption; 1998 ; - de s'assurer que toutes les institutions publiques disposent Vula loi n'20 13-273 du 23 avril 2013portant habilitationdu Président de manuels de procédures effectivement appliqués ; de la République à prendre par ordonnances, pendant la gestion 2013, - de recueillir et de diffuser les informations dans le domaine pour l'exécution de son programme en matière économique et sociale, de la corruption; des mesures relevant dudomaine de la loi; - de diffuser et de vulgariser les textes relatifs à la lutte contre Vu l'ordonnance nO 2013-660 du 20 septembre 2013 relative à la la corruption; prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, - de mener des investigations sur les pratiques de corruption; ORDONNE: - d'identifier les auteurs présumés et leurs complices et d'ini- CHAPlmE PREMŒR tier les poursuites ; Dispositions générales - de recueillir, de centraliser et d'exploiter les dénonciations et plaintes dont elle est saisie; Article premier. - La présente ordonnance a pour objet de déterminer les attributions, la composition, l'organisation et - de recevoir les rapports d'inspections et d'audits des or- le fonctionnement de la Haute Autorité pour la Bonne Gouver- ganes et structures de contrôle et de détection de l'Etat en matière nance, créée par l'ordonnance n02013-660 du 20 septembre de lutte contre la corruption; 2013 susvisée. - de recevoir les déclarations de patrimoine des assujettis à Art. 2. - La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance est la déclaration de patrimoine; une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité - de saisir le procureur de la République près la juridiction morale et de l'autonomie financière. Elle est placée sous l'autorité compétente; du Président de la République. - de veiller au renforcement de la coordination intersectorielle Son siège est fixé à Abidjan, et au développement de la coopération avec les organes qui par- Toutefois, il peut être transféré en tout autre lieu du territoire ticipent à la lutte contre la corruption, tant au niveau national national sur décision de la Haute Autorité pour la Bonne qu'au niveau international. Gouvernance. Art. 5. - Dans le cadre des missions mentionnées à l'article 4 Art. 3. - La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance a ci-dessus, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance peut compétence sur toute l'étendue du territoire national. demander aux administrations, institutions et organismes publics ou privés, ou à toute personne physique ou morale, de lui com- CHAPITRE 2 muniquer tout document ou information qu'elle juge utile. Missions et attributions Le refus délibéré et injustifté de communiquer à la Haute Art. 4. - La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance Autorité pour la Bonne Gouvernance les informations ou docu- assure une mission de prévention et de lutte contre la corruption ments requis, constitue une infraction d'entrave à la justice. et les infractions assimilées. Art. 6. - La Haute autorité pour la bonne gouvernance adresse A ce titre, elle est chargée : au Président de la République un rapport annuel d'évaluation des - d'élaborer et de mettre en œuvre la stratégie nationale de activités liées à la prévention et à la lutte contre la corruption. lutte contre la corruption; Une copie de ce rapport est également adressée à l'Assemblée - de coordonner, de superviser et d'assurer le suivi de la mise en nationale, à la Cour des comptes, au Conseil constitutionnel, au œuvre des politiques de prévention et de lutte contre la corruption; Conseil économique et social et au médiateur de la République. - d'évaluer, périodiquement, les instruments et les mesures CHAPITRE 3 administratives afin de déterminer leur efficacité dans le domaine Composition de la prévention et de la lutte contre la corruption; Art. 7. - La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance - d'identifier les causes structurelles de la corruption et des comprend neuf membres qui sont : incriminations assimilées et de proposer aux autorités compé- - un magistrat; tentes des mesures susceptibles de les éliminer dans tous les services publics et parapublics ; -un avocat ; - de donner des avis et conseils pour la prévention de la cor- - un enseignant chercheur en droit; ruption à toute personne physique ou morale ou à tout organisme - un officier de police judiciaire; public ou privé, et de recommander des mesures d'ordre législatif - un fonctionnaire. administrateur des servicesfinanciers ; et réglementaire de prévention et de lutte contre la corruption; - un criminologue;

  2. 256 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D~IVOlRE 25 septembre 2013 -----'- un sociologue; Art. 17. - Les membres de la Haute Autorité pour la Bonne - un cadre de banque ou établissement financier; , Gouvernance sont protégés contre les injures, les provocations et les menaces dont ils peuvent faire l'objet dans l'exercice ou à - un ingénieur informaticien, l'occasion de leurs fonctions. Art. 8. - Le président et les membres de la Haute Autorité Art. 18. - Les membres de la Haute Autorité pour la Bonne pour la Bonne Gouvernance sont nommés par décret pris en Gouvernance ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou Conseil des ministres, sur présentation du Premier Ministre, pour jugés pour les opinions qu'ils émettent, pour les faits signalés un mandat d'une durée de trois ans, renouvelable une fois. dans leurs rapports ou les actes qu'ils accomplissent dans l'exer- La durée du mandat des neuf membres nommés pour la consti- cice de leurs fonctions. tution initiale de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance Art. 19. - Les membres de la Haute Autorité pour la Bonne sera respectivement de trois ans, quatre ans et six ans. Elle sera Gouvernance bénéficient de toutes les garanties, facilités et déterminée, pour chacun d'eux, par tirage au sort effectué par le protection nécessaires à la réalisation de leurs missions. président. Le premier renouvellement de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance aura lieu trois ans aprés la mise en place Les pouvoirs publics sont tenus de leur assurer un accès facile de celle-ci. aux lieux d'investigation. Tout membre de la Haute Autorité pour la Bonne Gouver- Art. 20. - Les membres de la Haute Autorité pour la Bonne nance conserve son mandat jusqu'à la date d'entrée en fonction Gouvernance sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de son successeur. de réserve pendant et après l'exercice de leur fonction. Art.9.-Les membres de la HauteAutoritépourlaBonne Dans l'accomplissement de leurs missions, aucun secret pro- Gouvernance doivent: fessionnel ne peut leur être opposé, à l'exclusion du secret de la défense nationale. ~ êtrede nationalité ivoirienne; CHAPITRE 4 - être de bonne moralité; Organisation - jouir de leurs droits civiques; - justifier d'une expérience professionnelle d'au moins quinze Art. 21. - Les organes de la Haute Autorité pour la Bonne ans et être reconnus pour leurs compétences. Gouvernance sont: Art. 10. - Les membres de la Haute Autorité pour la Bonne - Le président; Gouvernance bénéficient des privilèges, indemnités et avantages fixés par décret pris en Conseil des ministres. - le conseil ; Art. II. -II ne peut être mis fin aux fonctions de membre de - le secrétariat général. la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance avant l'expiration Section 1. -le président du mandat, qu'en cas de démission, de décès ou d'empêchement Art. 22. - La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance est absolu. dirigée par un président nommé par décret pris en Conseil des En cas de démission, le membre saisit le président de la Haute ministres, sur présentation du Premier Ministre, pour un mandat Autorité pour la Bonne Gouvernance, qui en informe le Président de trois ans, renouvelable une fois. de la République. Le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance Art. 12. - Tout membre, est démis de ses fonctio1]s par ,a r'\llg de pré~ide~t d'institution. , , le Président de la République, en cas de faute grave ou d'empê- ' Art.' 23. Le président de la Haute Autorité pour la Bonne chement constaté par le conseil de la Haute Autorité pour la Gouvernance prend fonction dès sa prestation de serment. Bonne Gouvernance. , Art. 24. - Le président de la Haute Autorité pour la Bonne Art. 13. - I l est pourvu au remplacement d'un membre de Gouvernance anime et coordonne les activités de' la Haute Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance dans les mêmes Autorité pour la Bonne Gouvernance. conditions que celles de sa nomination. A ce titre, il est chargé : Art. 14. - Avant leur entrée en fonction, les membres de' la d'élaborër le rapport annuel de la Haute Autorité pour la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance prêtent, devant la Borine Gouvernance adressé au Président de la République; Cour des comptes, le serment dont la teneur suit: - de concevoir et de mettre en œuvre des programmes de «Jejure de remplir mes fonctions avec honnêteté, impartialité, formation en matière ile lutte contre la corruption; intégrité et objectivité dans le respect de la'Constitution, des lois ét règlements de la République ». - de mettre en œuvre les mesures entrant dans le cadre de la , . ' .' politique nationale de prévention et de lutte contre la corruption; Art. 15.- Les fonctions de membre de la Haute Autorité pOut la Bonne Gouvernance sont incompatibles avec toute foncHon - de diriger les travaux du conseil; administrative, politique et toute activité professionnelle privée. - de veiller â l'application du programme d'action de la Haute Art. 16. - Avant leur entrée en fonction, les membres de la Autorité pour la Bonne Gouvernance et du règlement intérieur ; HauteAutorité pour la Bonne Gouvèrnance, le secrétaire général, - de représenter la Haute Autorité pour la Bonne Gouver- les directeurs et les chefs de service produiseI1l leurs déclarations nance auprès des autorités et institutions nationales et auprès des de patrimoine devant la Cour des comptes. otganismès"Înt,emat,iona\1X ; 25 septembre 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 257 - de représenter la Haute Autorité pour la Bonne Gouver- Art. 28. - L'organisation et le fonctionnement du secrétariat nance eri justice '; général sont fixés par décret pris en Conseil des ministres. - d'accomplir tout acte de gestion lié à l'objet de la Haute CHAPITRE 5 Autorité pour la Bonne Gouvernance; Fonctionnement - de recevoir les plaintes et dénonciations d'actes de corrup- tion et d'infractions assimilées et de les transmettre auprocureur Section 1. -les réunions de la République près la juridiction compétente; Art. 29. - Le conseil de la Haute Autorité pour la Bonne - de développer la coopération avec 1es organismes de lutte Gouvernance se réunit aussi souvent que de besoin, en fonction contre la corruption au niveau international. des questions qui lui sont soumises ou qu'il entend examiner, sur Le président exerce toute autre mission que lui confie la Haute convocation de son président ou à la demande de la moitié au Autorité pour la Bonne Gouvernance. moins de ses membres. Art. 25. - La démission du président de la Haute Autorité pour Il est dressé procès-verbal des travaux. . la Bonne Gouvernance est adressée au Président de la Art. 30. - Le conseil de la Haute Autorité pour la Bonne République, qui pourvoit à son remplacement. Gouvernance adopte ses décisions à la majorité simple des En cas d'empêchement temporaire du président, la suppléance membres présents. est exercée par le membre du conseille plus âgé. Celui-ci assure également l'intérim du président en cas d'empêchement absolu et En cas de partage des voix, celle du président est prépondé- en attendant qu'il soit pourvu à son remplacement. rante. Section 2. -le conseil Art. 3 t. - Le secrétariat du conseil est assuré par le secrétaire Art. 26. - Le conseil est composé du président et des autres général de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. membres de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. Art. 32. - La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance peut Il est l'organe de décision. A ce titre, il est chargé: faire appel à toute personne physique ou morale, en raison de ses - d'élaborer le règlement intérieur ; compétences, à l'effet de prendre part, sans voix délibérative, aux - de donner son avis sur les dossiers comportant des faits sus- travaux. ceptibles de constituer des actes de corruption ou des infractions Section 2. -la saisine assimilées; Art. 33. - La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernanceest - d'approuver le programme d'action; saisie des cas de corruption et d'infractions assimilées par voie - de veiller à l'implication de chaque secteur d'activité dans de plainte ou de dénonciation adressée directement au président. la prévention et la lutte contre la corruption; Elle peut se saisir d'office. - d'approuver les rapports d'activités; Art. 34. - Lorsque la Haute Autorité pour la Bonne Gouver- - de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises parle président; nance est saisie d'une plainte ou d'une dénonciation, le Conseil procède à l'examen du dossier. - d'approuver le budget; Si le Conseil. de la Haute Autorité pourla Bonne Gouvernance - d'adopter le rapport annueladresséau Présidentde la République. estime qu'il dispose d'un ensembled'éléments susceptibles de jus- Sections 3. -le secrétariatgénéral tifier l'ouverture d'une enquête, il saisit le service en charge des Art. 27. - Le secrétariat général a pour mission d'assurer la investigations et en informe immédiatement le procure~ de la gestion administrative et financière de la Haute Autorité pour la République compétent. Bonne Gouvernance. Il est dirigé par urt secrétaire général Art. 35. - En ce qui concerne les faits d'enrichissement illicite, nommé par décret pris en Conseil des ministres. et préalablement à toute investigation, une mise en demeure Le secrétaire général est chargé: d'avoir à justifier l'augmentation d;' patrimoine est faite au mis - de préparer les réunions du conseil, dont il assure le secré- en cause par acte extrajudiciaire, à la requête de la Haute Autorité tariat; pour la Bonne Gouvernance. , 1 - d'exécuter les délibérations du conseil; La personne concernée dispose d'un délai de trente jours, à - d'élaborer le programme d'activités et le projet de budget compter de la notification de la mise en demeure, pour produire de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance; des justificatifs. Ce délai peut être prorogé, à la demande motivée - de recevoir les rapports d'activités et d'audits des structures de l'i~téressé, sans toutefois que sa durée totale n'excède quatre- de contrôle et de détection; vingt-dix jours. - de préparer les dossiers de poursuite pour des faits consti- Art. 36. - tes membres des services en charge des investiga- tutifs d'actes de corruption ou d'infractions assimilées; tions disposent des mêmes prérogatives et moyens d'investigation - de soutenir les actions de sensibilisation sur toutes les ques- que les officiers de police judiciaire et les agents des administra- tions relatives à la corruption et aux infractions assimilées; tions douanières et fiscales, conformément aux dispositions - de préparer l'élaboration du projet de rapport annuel-de la légales en vigueur. Haute Autorité pout la Bonne Gouvernance, adresséau Président Art. 37. - Au terme de l'enquête, le procès-verbal est soumis de la République, et de veiller à sa publication au Journal officiel au conseil, qui formule ses observations et le transmet au de la République de Côte d'Ivoire. procureur de la République compétent.

  3. 258 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'NOIRE 25 septembre 2013 Art. 38. - Lorsque les faits ne paraissent pas de nature à Art. 48. - La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance peut constituer des actes de corruption ou des infractions assimilées, procèder ou faire procéder, auprès de toutes personnes ou struc- le Conseil de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, tures, publiques ou privées, à des opérations d'investigation pour après avis du procureur de la République compétent, rejette la des faits susceptibles de constituer un acte de corruption ou une requête. infraction assimilée. Section 3. -la coopération CHAPITRE 6 Art. 39. - La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance peut, sous réserve de réciprocité, échanger des informations et Statutdupersonnel conclure des accords de coopération avec d'autres organes étran- Art. 49. - Le personnel de la Haute Autorité pour la Bonne gers poursuivant le même but ou exerçant des compétences Gouvernance est composé de fonctionnaires détachés, régis par similaires, lorsque ces derniers sont soumis à des obligations ana- le Statut général de la Fonction publique, et d'agents contractuels logues de secret professionnel. régis par le Code du Travail et les textes subséquents, recrutés, Art. 40. - L'assistance demandée par une autorité étrangère nommés et licenciés par le président de la Haute Autorité pour la exerçant des compétences similaires est refusée lorsque l'exécu- Bonne Gouvernance. tion de la demande porte atteinte notamment à la souveraineté, à Art. 50. - Le personnel de la Haute Autorité pour la Bonne la sécurité, aux intérêts économiques ou à l'ordre public. Gouvernance perçoit des indemnités et avantages fixés par décret L'assistance demandée est également refusée lorsqu'une pro- pris en Conseil des ministres. cédure pénale est déjà engagée en Côte d'Ivoire pour les mêmes Art. 51. - Le secrétaire général, les directeurs et chefs de faits, contre les mêmes personnes, ou lorsque celles-ci ont fait service de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance ne peu- l'objet d'une condamnation devenue définitive. vent êtrepoursuivis, arrêtés, détenus ou jugés pour les opinions Section 4. -les mesures conservatoires qu'ils émettent à l'occasionou dans l'exercice de leurs fonctions. Art. 41. - A titre exceptionnel, le président de la Haute Art. 52. - Le secrétaire généra!, les directeurs et chefs de Autorité pour la Bonne Gouvernance peut, dans un délai qui ne service de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance sont peut excéder cinq jours, et sur la base d'informations graves et protégés contre les injures, les provocations et les menaces dont concordantes, prendre toutes mesures conservatoires notamment; ils peuvent faire l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de leurs - la saisie de tous documents professionnels ou photocopies fonctions. de pièces justificatives, de supports et données informatiques ; Art. 53. - Le secrétaire général, les directeurs et chefs de ser- ~ le gel des avoirs. vice de la haute Autorité pour la Bonne Gouvernance bénéficient Art. 42.- Tout organe public ou privé est tenu de prendre les de toutes les garanties, facilités et protection nécessaires à la réa- mesures pour rendre exécutoires les mesures conservatoires pré- lisation de leurs missions. vues à l'article 41 de la présente ordonnance. Les pouvoirs publics sont tenus de leur assurer un accès facile Section 5. - les relations de la Haute Autorité pour la aux lieux d'investigation. Bonne Gouvernance-avec les structures de contrôle et Art. 54. - Le personnel de la Haute Autorité pour la Bonne les autres acteurs Gouvernance est tenuau secret professionnel. Art. 43. - La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance reçoit, à sa demande, tous les rapports d'activités et d'audits des Art. 55. - Les dispositions des articles 648 à 657 du Code de structures de contrôle et de supervision, et toutes autres informa- Procédure pénale s'appliquent aux membres de la Haute Autorité tions communiquées par les autres structures, les organes pour la Bonne Gouvernance, au secrétaire général, aux directeurs de poursuites et les officiers de police judiciaire, nécessaires à et aux chefs de service de la Haute Autorité pour la Bonne l'accomplissement de ses missions. Gouvernance. Art. 44. - La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance peut CHAPITRE 7 également demander aux administrations, institutions et orga- Dispositions financières nismes publics ou privés ou à toute personne physique ou morale de lui communiquer tout document ou information qu'elle juge Art. 56. - Les crédits nécessaires à l'accomplissement des utile pour la détection des faits de corruption. missions de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance sont Art. 45. - Les structures saisies sont tenues de déférer à toutes inscrits au budget de l'Etat. injonctions ou instructions émanant de la Haute Autorité pour la Art. 57. - Les fonds de la Haute Autorité pour la Bonne Gou- Bonne Gouvernance dans le cadre de la prévention et de la lutte vernance sont des deniers publics, gérés conformément aux contre la corruption. règles de la comptabilité publique. Art. 46. - Tout refus délibéré de communiquer les éléments Art. 58. - Le président de la Haute Autorité pour la Bonne d'information ou les documents requis constitue une infraction d'entrave à lajustice, au sens de la présente ordonnance. Gouvernance exerce les fonctions d'ordonnateur délégué. Il a pour comptable assignataire, l'agent comptable central du Trésor. Art. 47. - La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance peut demander aux structures de contrôle, de déiection ou de répres- Art. 59. - Le contrôle a posteriori des comptes et de la gestion sion des cas de corruption, des audits ou enquêtes dans tous de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance est exercé par les secteurs d'activités. la Cour des comptes. 25septembre 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 259 CHAPITRES - ententes anticoncurrentielles, tousaccords entre entreprises, Dispositions finales décisions d'association d'entreprises et pratiques'concertées entre entreprises ayant pour objet ou pour effet de restreindre ou de Art. 60. - Les modalités d'application de la présente ordon- fausser le jeu de la concurrence; nance sont fixées par décret. - abus de position dominante, le fait pour une ou plusieurs Art. 61. - Un réglement intérieur approuvé par le Premier entreprises d'exploiter de façon abusive, une position dominante Ministre fixe les règles de fonctionnement interne de la Haute sur le marché ou dans une partie significative de celui-ci ; Autorité pour la Bonne Gouvernance. concentration: Art. 62. - La présente ordonnance sera exécutée comme loi de l'Etat et publiée au Journal officiel de la République de Côte - la fusion entre deux ou plusieurs entreprisesantérieurement d'Ivoire. indépendantes ; Fait à Abidjan, le 20 septembre 2013. - l'opération par laquelle une ou plusieurs personnes, déte- Alassanc OUATTARA. nant déjà le contrôle d'une entreprise au moins, ou une ou plu- sieurs entreprises, acquièrent directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital ou achat d'éléments d'actifs, contrats ou tout autre moyen, le contrôle de l'ensemble ORDONNANCE nO 2013-662 du 20 septembre 2013 relative à ou de parties d'une ou plusieurs autres entreprises; ICi concurrence - la création d'une entreprise commune accomplissant de LE PRESIDENT DELA REPUBLIQUE, maniére durable toutes les fonctions d'une entité économique Sur rapport du ministre duCommerce, de l'Artisanat et de la Promotion autonome; des PME, - vente à perte, la revente d'un produit, en l'état, à un prix in- Vu la Constitution; férieur au prix d'achat effectif ou la vente d'un produit, après transformation, à un prix inférieur au coût de revient; Vu le règlement n002/2002/CMIUEMOA du 23 mai 2002 relatifaux pratiques anticoncurrentielles ; - imposition de prix, le fait pour toute personne d'imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de Vu le règlement n003/2002/CMIUEMOA du 23 mai 2002 relatifaux revente d'un produit ou d'un bien, au prix d'une prestation procédures applicables aux ententes et abus de position dominante à de service ou à une marge commerciale. J'intérieur de J'Union économique et monétaire ouest africaine; - vente à prime, toute vente de produits ou de biens ou toute Vu le règlement n004/2002/CMlUEMOA du 23 mai 2002 relatifaux prestation de services, faites aux consommateurset donnantdroit, aides d'Etat à l'intérieur de lUEMOA et aux modalités d'application de l'Article 88(c) du traité; à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant à des produits, des biens ou des services saufs'ils sont identiques Vu la directive nOOl/2002/CMIUEMOA du 23 mai 2002 relative à la à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation; transparence des relations' financières, d'une part, entre les Etats mem- - refus de vente, le fait de refuser, sauf motif légitime, la bres et lesentreprises publiques et, d'autre part, entre les Etats membres vente d'un bien,d'un produit ou la prestation d'un service; et les Organisations internationales ou étrangères; - ventes subordonnées, la subordination de la vente d'un pro- Vu ladirective n002/2002/CMIUEMOA du 23 mai2002 relative à la duit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitantd'un coopération entre la commission et les structures nationales de concur- autre produit ou d'un autre service ou à subordonner la prestation rence desEtats membres pour l'application des Articles 88, 89 et 90 du traité de l'UEMOA ; d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit. - vente parprocédé dit de « la boule de neige », tout procédé Vu la loi n" 60·366 du 14novembre 1960 portant Cnde deProcédure de vente consistant à offrir des produits au public en lui faisant pénale, telle quemodifiée par les loisn062-231 du 29juin 1962, n063- espérer l'obtention de ce produit à titre gracieux ou contre remise 526 du Il janvier 1963, n069·37 1du2 août 1969, n081 ·640du 31 juillet d'une somme inférieure à leur valeur et en subordonnant les 1981,0°96.673 du 29 août 1996 et n098-747du 23 décembre 1998; ventes au placement de bons ou tickets à des tiers ou à la collecte Vu la loi n'81·640 du 31 juillet 1981 instituant le Code pénal, telle d'adhésions ou d'inscriptions; que modifiée par les lois n095·522 du 6 juillet 1995, n096·764 du - vente sauvage ou paracommercialisme, le fait pour toute 3 octobre 1996, n'97·398 du Il juillet1997 et n098·756du 23 décembre personne d'offrir à la vente des biens, produits et services en 1998 ; occupant sans autorisation, le domaine public de l'Etat, des Vu la loi n' 2013-273 du 23 avril 2013 portant habilitation du collectivités territoriales, des établissements publics ou le fait de Président de la République à prendre par ordonnances, pendant la se livrer à des activités commerciales en cherchant à éluder les gestion 2013, pour l'exécution de son programme en matière écono- obligations qui incombent aux commerçants. mique et sociale, des mesures relevant du domaine de la loi, Art. 2. - Les prix des biens, produits ou services échangés en ORDONNE; Côte d'Ivoire sont librement dèterminés par le jeu de la concur- TITRE 1 rence. La liberté des prix et des échanges L'importation en Côte d'Ivoire, l'exportation et la réexportation hors de Côte d'Ivoire, sous un régime douanier quelconque des Article premier. - Au sens de la présente ordonnance, marchandises étrangéres ou non de toute origine et de toute pro- on entend par : venance sont libres.

Ordonnance n°2013-661 du 20 septembre 2013 fixant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Haute Autorité pour la bonne Gouvernance · Nelum