Loi nº 98-489 portant régime domanial des Régions
颁布于 1998-09-04 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 科特迪瓦
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- public land, expropriation, institution, urban land, concession, governance, land tenure
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1156 JOURNAL OFFlClEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 5 novemhre 1998 Art. 4. L'Etat peut ceder a la region tout OU partie Jc l . :;e5 biens meubles OU immeubles relevant de son domainc pnve ou public situes dans Jes limites geographiques de la regwn ou passer avec la region des Conventions ponant sur l'exph,i tation ou !'utilisation desdits biens. Loin° 98-489 du 4 septembre 1998 portant regime domaniai des Regions. L'ASSEMBLEE NA TIO NALE A ADOPTE, LE PRE<;JDF.NT DE LA REPUBLIQUE, APRES DECISION CONFORME DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL, PROMULGUE LA LOI DONT LA TI::NEUR SUIT : CHAPITRE PREMIER Composition du domaine des -regions Article premier. -· Le domaine des regions comprend : 1 ° L'ensemble des bi.ens, meubles et immeubles, constituar.:. leur domaine public ; 2° L'ensemble des biem, meubles et immeubles. du domaine prive ainsi que les biens ~t droits incorporels dont Jes region~ sont proprietaires. Art. 2. - Le domaine <ks r6g1ons est comoose : De biens declarts d'h1\eret r6gional par diicret pris '::i Conseil des minist.tcs ; De biens et droits ai;:quis selon les moo.alitf.s lll'C'rnes par !'article 3 ci~<.lessous. Art. 3. Le domaine des region~ est constitu.;; : 1 ° Soit, par transfert ou cession de bien$ du domaine de l'Etat, des communes ou des communautes rurales, a titre onereux ou gratuit ; 2° Soit, par acquisition a titre gratuit, a la suire de dons ou legs re~us et acceptes, ainsi que par d'autres voies de droit telles que la prescription, la saisie, la confiscation au profit de la region ; 3° Soit par acquisition a titre onereux et notamment par suite d'achat, d'echange, de m&rche, d'expropriation ou de preemption. La cession ou le transfert des biens de l'Etat est decide rar decree pris en Conseil des ministres s011 a ia requete de la region, soit a l'initiative de l'Etat. Lorsqu'il porte sur des biens destines a faire i>artic du doniaine public regional, la <.;e:;:;1(m uu le transfen conscnti pm· l'Etat est gratuit. En outre, la loi de Finances determine, en cas de besoin, le montant a allouer a la region pour compenser les charges resultant de la cession. Art. 5. - Les biens cedes OU transferes scion les dispositions de !'article 4 ci-dessus, deviennent la proprietc de la region concernee qui en assure des \ors I' Admrnis tration ou la gestion confonnement aux lois et rcglements en vigueur. Art. 6. - L'Etat, peut pour des motifs d'interet general. reprendre les biens cedes a charge d'en rembourser le prix de cession augmente evemuellement des irnpenses. La reprise des biens est operee par decret pris en Conseil des ministres. Art. 7. - Les cessions de biens entre \es regions et \es communes. ou Ies communautes rurales sont decidees par leurs organes delibcratifs. Lorsqu'elles portent sur des biens destines a faire partie du domaine public, les cessions consenties sont gratuites. Art. 8. - Les biens immobiliers de la region sont . nscrits a son nom, au livre foncier a la requetc des autorites regionales. CHAPITREll Regles de gestion du domaine des Rfgio11s Art. 9. - Le domaine des regions est gere en conformite des di:;pu:;ilions de la Joi relative a l'organisa: ion de la region et de celles de la presente loi. Section l. Domaine public Art. JQ. - Le domaine public de la region est inalienable et Jes droil::. y attach6s imprescriptibles. Toutefois, sans rrej11dice des pouvoirs de Police, des autori sations d'occupat~•)n precaire, temporaire et revocable peuvent etre donnees par le Conseil regionisi moyennant paiement de~ droits ou redevances. Ces ac1torisations ne peuvent etre accordees que si l'utilisation clu c!omaine public de la regiPn ne perturbe pas !'usage collectif principal. Art. 11. - Les autorisalions d'occupation peuvcnt rcvctir l,1 forme d'une permission administrative uni\aterale ou d'unc concession resultant d'une Convention conclue entre la region et !'occupant. Art. 12. -- Les occupations preca1res, ternporaircs ct revocables du domaine public s'effectuent dans ks rncme, formes et conditions que celk:s prevues pour le domainc de l'Etat. 5 novernbre l 998 JVUKNAL OFFICiEL DE LA REPlJRLIQlJE DE COTE D'IVOIRE I \57 Art. 13. Le Conseil regional peut, nonobstaut toutes dispositions contraires de l'acte d'auturisation 1<~viser le;, conditions financieres des autorisations a l'echeance de chaque terme du droit ou de la redevance. La revision est soumise aux memes conditions que cei!es prescrites a !'article IO de la presente Joi. Art. 14. - Le domaine public de la region peut etre declasse au profit du domain~ prive reeional apres enquete de commodo et incommodo. Le declassement est decide par le Conseil regional. Lorsque la decisic,n de declassement concerne une vome et qu'elle est prise dans le but d'aliener le terrain, elle ouvre droit de preemption au profit des riverains. Art. 15. - Aucune decision des Conseils regionaux relative au domaine pubijc n'est executoire avant son appro bation par l'autorite de tmei!e. Art. 16. L'Etat peut, pour des motifs d'mteret general. modifier !'affectation des c1ependances du dornaine publi..:: de la region. Section 2. Domaine prive Art. 17. - L'acquisition d'un bien par la region n0tamment, par suite d'achat, d'echange, cionatinn on leg~ est decidee par une deliberation du Conseil regional. Celle-Ci n'est executoire qu'apres approbation par l'autorite de tutelle. L'aquisit1on est conclue par le ~,resident du Conseil regional. Art. 18. Les biens du domaine prive de la region peuvent etre vendus dans \es memes conditions que les biens apparte nant a l'Etat. Art. 19. Les biens immobiliers du domaine r,rive de la region pcuvcnt faire l'objc'. de \otisscment, de location, de pennis d'habiter, de concessions ou de baux emphy teotiques. Les r.egles regissant ccs modes d'administration sont fixees par decret en Conseil des ministres. Art. 20. - En confonnite des dispositions de la Joi portant regime financi<:.r des regions, la region peut ctre chargee par decret en Conseil des ministres d'administrer des biens immobiliers qui font partic du domaine prive de l'Etal. An. 21. - La rfgion pet', proceder a l'expropri:nion pour cause d'utilite publique des hens immcuhles dans !,~:; meme~. conditions que celles appli,:nbles a l'Etat. An. 22. - La regi,m p,:,ll decider Je r~xprnprrntH,11 pour non misc en valcur d'un terrain detcnu en pkine propriele a quelque titre que cc soit si IE <lctcnleur du titre de propri,·te ctait astrcinl a cette misc en va\eur d si cc terrain faisail partie, avant so:, alier,ation, du rJ,,"iainc prive de la region. L'expropriation est decidce par <le:1bernti01~ (;U Con~;eil regional dans Jes conditions fixecs par dccrct pns en Conscil des minislres. CHAPITRE Ill Dispositions finales Art. 23. Des decrets en Conseil des ministres fixent, en tant que besoin, Jes modalites d'application de la presente loi. Art. 24, La presente loi sera publiee au Journal officiel de la Republique de Cote d'Ivoire et executee comme loi de l'Etat. Fait a Abidjan, le 4 septembre 1998. Henri Konan BEDIE.