跳到主要内容
Nelum
科特迪瓦的法律

Loi n° 2025-527 du 25 juin 2025 portant Code de l’assainissement et du drainage

颁布于 2025-06-25 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
国家
科特迪瓦
主题
Agricultural and rural development, Environment, Water, Waste and hazardous substances
关键词
waste management, environmental planning, policy/planning, pollution control, basic legislation, hygiene/sanitary procedures, enforcement/compliance, offences/penalties, taxes, water quality standards, freshwater pollution, water resources management, water supply, water shortage/drought, capacity building, integrated management, fiscal and market measures, governance, public health, sustainable use, equity, flood, hazards, standards, effluent waste water/discharge, waterworks, sewerage, rainwater

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ' DE COTE D'IVOIR cipline-Travail 1 N~ 2025-527 DU 2 JUIN 20 PORTANT CODE DE L' ASSAINISSEMEN L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ont adopté ; SIDENT DE LÀ REPUBLIQU~ promulgue la loi dont la t TITRE 1 : Dl~POSITIONS GENERALES CHAPITRE 1 : DEFINITIONS " u sens de la présente loi, on entend par aire d8 ,.avage béton, ,l;;i surface délimitée et étanche a\lec un dev,ers qui envoie l'ensemble des eaux au niveau du point de collecte après traitement ; - assainissement, la gestion des eaux usées notamment la , ~ollecte, l'évacuation, le traitement et le rejet, la'valorisation oU: 'l'éliminatiori sèlon les exigences sanitaires des eaux usées ; assainis~ement colleqtif, la gestion: collective de~· eaux us$es ~et des • excrétas par l'Etat ou ses démembrements, à l'extérieur de la concession, des habitations desservies par un réseau public de collecte des eaux usées ; l ' JI 1 ' • assainissement non :cè)llect.if, la gestion des eaux usées domestiques ou • assimilées des habitations individuelles ou groupées, qui ne sont pas desservies par un réseau public de collecte des eaux usées ; Il comprend l'assainissement autonome ou individuel et l'assainissement semi-collectif ou assainissement non collectif regroupé. l 1 . ' assainlsèement auton'ome ou Assàinissement individuel, le système d'assainissement à la parcelle ou à la propriété pour le traitement des eaux usées domestiques des maisons individuelles par les latrines, les fosses d'accurpula.tion, les fo$ses septiques eMes puits d'infiltration ; ' assainissement semi-collectif ou A~sainissement non collectif regroupé, la gestion collective des eaux. usées :de quelques habitl:ltions ou îmmeub,es sans qu'ils soient conne6tés 1 à un résea'u public ; ; - bassin ~ersant, l'aire g~ographique do,ntJe relief détermine l'écoule,rrwmt des eaux superficielles vers :un point de c0nvergence appelé exutoire dü'. l:Jassin i - bio économie, l'ensemble des activit~s de production et de transformation de la biomasse qu'elle soit forestièrè, a·gricole ou a·quacole, à dès fins de productions alimentaires, de produits bic-ressourcés, de bioénergie ou de valorisation des déchets organiques ; ,. - bou~s ~•jpuration, :1~s résidus issus du traitement:biologique, physique ou physicochimique des eaux usées domestiques ou assimilées et des eaux usée$ industrielles ; , 1 1' • ', boues de vidange, les résidus issus de la digestion de la matière fécale hum~ine, d'eaux usé~,s. et de débr,is, accumulés t dans les ouvra@es de stockage d'assainissement non collectif que sont les fosses septiques, les fosses toutes eaux, les latrines ou toute autre installation de stoçkage gérée en toute sécurité ; • , 1 " 1 brane~ement, une cana,lisa,tion reliant le tabouret du i:rténage à l'égout public ; ' 1 - drai"age, la gestion des eaux pluviales notamment la collecte, l'évacuation, le rejet1 la réutilisatio,n, la valorisation ou l'infiltration selon les' exigences sanitaires ; 1 ' • 1 eaox: pluviafes, les ' eaux des précipitations atteignant le sol, une surface construite ou naturelle susceptible de les intercepter ou de les récupérer ; 1 1 • ) ' ' eaux usées, les eaux utilfsées et souillées par différentes substances physiques, chimiques ou biologiques ; 1 eaux usées domestiques, les eaux résiduaires provenant des habitations ou de toµt aµtre ét;3b1issement assimilé çu d'un lieu recèvant du public;; lés eaux usées domestiques incluent les eaux ménagères, c'est-à-dire les eaux de cuisine, de toilette et de lessive contenànt des graisses, des ~ayons, des détergent~ et des déchets divers, ét les eaux-vanhes provenant des· lieux d'aisances et contenant les matières fécales et les urines ; l f 1 1 1 eaux ~sées non dômestiques, les rejets liquides correspondànt à bine utilisation de l'eau autre que domestique, et résultant d'activités inq1:1strielles, commerciales, artisanales ou autres ; ' - eaux , usées hospitalières, les . eaux établissements de s~nté ; ré$iduaires ' : prove~!3nt des eaux usées indus~rielles, les eaw~ r~siduaires prov~nant des éta~lissements industriels ; ' eaux usées mortuairës, les eaux tésiduaires prove·nant des morgJ~s ; efflu.ent, tout écotilement d'eaux usées d'origine domestique ou autre ayant ou non subi un traitement préala.ble ét évacué directement ou indir'èéteme.nt dans le milieu récepteur ; - égout, la canalisation généralement souterraine servant à l'écoulement et à l'évacu~tion c;ies eau~ pluviales, des eaux usées dotnestiques et industrielles ; émissàire naturel, désigne un cours d'eau ou un écot,1lement naturel permettant l'évacuation· des eaux tl'un' plan d'eau comme un lac, une marre ou une ~.tendue marécageuse ; 1 ' - exutoire, point le plus en aval d'un bassin versant ou oassin hydrpgr~phique où passent toutes les ·eaux de ruissellement drainées par ce bassin vers un autre cpurs ou plan d'eau ; ' émission, l'émanation de gaz provenant des eàux usées et, de leur Jra iter;nent ; , " 1 équiva:lent-habitant, le rejet moyen journalier en volµme d'eau et, ei:, quantité de pollùants de·chaque habitant dans le milieu récepteur; 1 ' 1 ., excréta, l'ensemble des déch~ts de la nutrition, éliminé par l'organisme; ~ 1 1 • ' l fond inférieur, la partie la plus basse d'un terrain en pente pour deux parcelles mitoyennes données ; 1: J ' ' 1 fond ' supérieur, la partie la plus élevée d1un terrain en pente pour deux parcelles mitoyennes données ; ' ' fos.se septique, une' fosse étanche aménagée pQur que les .excrétas s'y traAsfor.rnent sous l'action des microbes anaérobies ën composés minéraux ; l , ' ' " fosse toutes eaux, te système de stoc1<age étanche, recevant l'ensemble des eaux usées issues d'une habitation ou d'un établissement ; J 1 • gestio~ des ea.ux pluviales : désigne l'ensemble des stratégies, des pr~tiques et des inftG\structures mises en œuvre- ppur contrôler ~i traiter le ruissellement des eaux pluvialès. Cela inclut la collecte, le stockage, le traitement, l'infiltratiof1 et la réutilisc\tion des eaux• pluviales de manière à minimi~er les risques, d'inondation, à réduire la pollution et à préserver la qualité'des ressources en eau ; . , , . .gestijor, des ,eaux uspes : s'entend de toutes les aqtivités liées â la collecte, au traitement, à la réutilisation et à l'élirninatîon des ec1ux usées. Cela inclut les prO'cédés de prétraitement et de traitement des liquides avant leur rejet ou leur ~éutilisation ; ,, • infra~tructures de gestion des e~ux usées : désignent des in:Stallations conçues pour collecter, transporter, traiter et éliminer les eaux usées générées par l~s. activités humaines ; • ' infrastructures de gestion des eaux pluviales : désignent des systèmes et des équipements déyeloppés pour gérer le ruissellement 'des eaux 'pluviales de manière à réduire les risques d'inondation, à minimiser la pollution et à promouvoir la réutilisation de ces ~aux ; : . prétraitement, l'ensemble des opérations qui permet d'extraire des eaux usées, les éléments ~~ossiers, grenus et colmatant q ui gêneraient les phases suivantes du traitement. Il comprend le dégrillage, le dessablage et le dégraissage ou déshuilage ; l , réseau d'assainissement et de drainage, l'ensemble des ouvrages destinés à collecter et à évacuer les eaux us.ées ou les eaux pluviales ; ' . ' - réseau d'eaux pluviales, le réseau de collect~ et de transport des eaux pluviales ; i' ' ' réseau d'eaux usées~ le réseau de collecte et de transport des eaux usées; - réseau, d'égouts, , les canalisations généralem~nt enterrées èt ses dépendances telles que l~s regards et les stations de pompage servant à transporter des eaux usées, des eaux de pluie ou les deux à la fois, depuis leur.source jusqu'à une station d'épuration ou un mili'èu naturel récepteur ; station d'épuration,: l'installation destinée à épurer les eaux usées domestiques et assimilées, les eaux usées industrielles avant le rejet dans le mil!eu r:1aturel ; stati~n de traitement des boues de v,ijdange, l'installation destinée à traiter les boues de vidanges issues de l'assainissement autonome ; système sëparatif d'égouts, un système composé de deux canalisations distinctes et les ouvrages attenants tels que les regards et les stations de pompage, qui servent,, l'une-au transport des eaux usées et l'autre au·transport des eaux pluviales ; ' système unitaire d'é~outs, un système composé d'une canalisation unique généralement enterrée et ses dépendances, not~mment les r,e~afdS et les station!s de pompage servant à transporter aussi bien les eaux usées que les eaux pluviales ; traitement des boues, les opérations qui permettent de diminuer ou SUPP,firner les risq1.1es, p<;>tentiels pour la santé, rédu,fre le poids et le volume, augmenter la siccité des boues générées par le traitement des eaux usées ; traitement des eaux usées, l'ensemble des procédés visant à dépolluer l'eau usée avant son retour dans le milieu naturel ou sa réutilisation ; ' Il comprend le prétraifement, le traitement primaire, le traitement s~condaire, le traityrnent tertiaire, ,le traitement quaternaire et lè traitement des boues. - traitement primaire, les opérations qui permettent d'éliminer des ~aux usées prétrclit~es une partie d~s matières en suspension par décantation' ; ' . ' traitement secondaire, les opérations qui permettent d'éliminer par l'activité des bactéries, les polluants biodégré!dables des ea;ux 1.1sées ayant subi un ptétraitement et un traitement primaire ; • - traitement tertiaire, 1~ opérations q4i permettent.d'éliminer les pollùants non biodég~adables et le~ ~léments nutritifs minéraux des eaux usées1 aya'nt subi les étapes précédentes du traitement ; traite~ent quatern~i~~. un système qe désinfect\o.n;et de filtratio~ très fin qui h'autorise le passage que des molécules d'eau ; usager, toute personne physique ou particulier un service ptiblic. bénéficiant d'un 1 ' ,, HAPITRE Il : OBJET, OB Article 2 : La présente loi a pour objet de fixer les règles générales applicables à l'assainissemeAt et au tlr.,ainage. ' : Article 3 : La présente loi a pour objectif l'amélioration du cadre de vie, la promotion de l'hygi~,ne et de la santé•publique ain~i que la bio économie. Elle vise~ ~ssurer, notarhmènt : " - l'améli9ration de la santé des populations et la protection de l'environnement ; la prp\ection des res,sources eo ~al!I contre toutes les formes dè: pollution enge'ndrées par les déchets liquides ; - la protection et la préservation contre les inondations ; , le dév,e!oppement , et le maintien eJil bon état pe fonctionnement des amé6sgements et des ouvrages d'as'sajnissement et de drainage ; - le renforcement du cadre juridique et institutionnel de développement et de gestibr:t des infrastructures et ouvrages d'assainissement et de drairiage ; ' la mise en place d'un mécanisme financier de développement du secteur de l'assainissement et du drainage ; . l'app,ication des pr\rifipes de base :cte l'assainissement et du dràinage en milieu :urbain, périurbain et rural ; l'information, la formation et la sensibilisation des populations sur le bon usage des 94vi:ages et infra~tructures q'assainissement et·de drainage;, la valorisation écologique et économique des eaux usées et des eaux pluviales. ~ t age so , j uité: ' ' e r l'acèè s . memènt p .. ac ot, d e res u d.e . . l:il ' 1 ,, l ' , 1 ble de,regl n de I' u serJ-ce 'd ages. · ti t . tio : d~ • l'~n$~m . le 1 . • u . ' NNEL, OBLIGA· .CANISME~ DJ:'FI : ' ' • éef dJ .do natiOR •et de· • rrnihi~t~rtef de,co i , ici) et 1. ~ } • • • • es r;i~tio • •,i..h-<'Mi'l a ta tio ati ent d'es capacités v . la coordin lidn des acHvîtés dus· ·s , p , a . moyen gatio ls ~ .. , ~ ' ' ses corn etenws nnes ; • - . • a :'nd1tions les textes e -• v, u J ' ,. ' ,. " is. ectivit s,, em oriales et .enca re • -- • ati ' i ' ' société"Ôi ::· • · se l'assafniss ' 'L r une -bonn' 1 enants pu t e • e nan s ai ion: qu~ le ........... .......,.. ........ 1 ..... 4: L'Etat vulgarise 1~ réglementation en vigueur, prorreut l'enseignement, la formation et les innovations relatifs à l'assainissement et au drainage, particulièrement dans les établi$sements scolaires, professionnels et universitaires. ' Article :15 : L'Etat privilégie la prise''en compte du ~enre et de l'équité dans le cadre de la mise en œuvre des p~ogrammes et des projets relatifs à l'<;1ssainissement et au drainage. 1 ' . Article 16 : L'Eta~ prend des mesures de veille et der prévention contre les inohdJtions, les éboulements et les glissements de terrains à travers la sécurisation des zones à risquës1 les campagnes d'informqtion, d'éducation et de communication. Il ' établit une cartographie des zones à risques de chaque agglomération. ,. ' ' ' ' Article 17: L'Etat initie, met en œuvre et coordonne les actions portant sur des crises ou des urgenc.es liées aux inondations, à l'assainissement et au drainage, ou à toute autre situation pouvant constituer une menace grave pour l'environnement ou la santé humaine et la santé animale. ' L'Etat élabore les outils·de planification ci-aprè$: - les instructions techniques minimales à respecter ; , les sèhémas directeurs d'assainisse!niënt et de drain~ge ; - les stratégies nationales d'assainiss.ement et de drainage ; . les con'trats programmes pluriannuels entre l'Etat et ses démembrements. , l ~ 1 ' If Un décret précise les modalités d'élaboration et de fihancement de ces outils. ' 1 Article 1-9 : L'élabor1tion d'un Schéma Directeur d'Assainissement et de Draina~e des eaux usée~ et pluviales est subordonnée ~, l'existence préalable g'un Sçhéma , Directeu'r d'Urbanisme compatible avec le fonctionnement des bassins versants de la zone. ,. - Le zonage-assainissement du Sch$ma DireçteL1r , d'Urbanisme, fa.it intégrante dudit scHénia et est opposable comme tefaux tiers. • ' ' ' Article 20 : Le Schéma Directeur d'Assainiss~m,ent et de Drai,nage est révisé tçus les ~15 : l ans ••à compter de la date dè slgnatu're du décret d'approbation. Toutefois, il peut être révisé avant cette échéance dans les mên:,es formes et conditi9ns que oe!les prévue pom' son élaboration, lorsque les circonstance·s l'exigent. Un dédret pris en Con'seil des Ministres précise les rtlodalités d'élaboration et de financement du S~héma Directeµr d'Assainissement et de Drainage. ' ' 1 ' 1 Article 21 : L'Etat met en place une base de données sur les infrastructures et réseaux d'assaini.ssement et de drainage lègée dans t1n:' Système d'information Géographique en abrégé « SIG » dont il assure régulièrement l'actualisation. Article 22 : L'Etat prend les mesùres idoines en vue de favoriser la coopération dans te domaine, de l'assainissement et du drainage avec tous les partenaires au développement. , : , ,,, ' ' Article 23 : L'Etat est responsable de la réalisatio'n,' 'de l'entretien et de la maintenance des égouts,pyblics et leurs annexes. ' 1 I' Il peti toutefois, confiér tout ou partie de sa mi.ssion à un ou , plusi~urs délégataires. ' ' ' l Article 24: L'Etat faît' la promotion de la valorisation des effluents, des boues d'épurations, des bouès de vidanges et des eaux p'luviales. l 1 • 1 Sectlbn 3 : Obligations des collectivités territoriales ' ' ' ' -i: • ' ' ' Article ·25 : Les collectivités territoriales sont tenues de se doter d'un Schéma Directeur d'Assainissement et dè Drainage en cohérence avec la Politique f'Jationale d'Assainissement et de Drainage. ' Le Schéma Directeur d'Assainissement et de Drainage traduit la stratégie de la mise '·en • œuvre de la politique en matière d'assainissement de l,a collectivité territoriale à court, moyen ét long terme. Les étapes nécessaires à l'élaboration d'un sqhéma directeur q'assainissemer:it et de drainage sont les suivantes : - la cqllecte documentaire des inf0rmations existantes et leur ana!yse critique, notamment Sl.lr la population, l'urbanisation, le climat et la·pluviométrie; \ 1 1 l - les études préliminaires appelées campagnes de mesures ; \1. ' - l'étude de la consommation d'eau : 1 ' ' , l'ét,çipli~sement du dlagnostic de la situation actuelle des réseaùx et des ouvrages existants ; ,, '' ' l'identification et la càrtographie des sources de pollution ; , , l l la quantification de~ ~ux polluants selon les sources ; 1 ' la quantification de~ r~jets dans le milieu naturel en.fonction des saisons ; - la d~~nition de 1~ stratégie de collecte, de transfe.rt et de traitement tles eaux uséès ; la des'cription d'un système maîtrisé du ruissellement et de la ,qu~lité des rejets.pluviaux ; ' • ' ' • les·scénarii et les programmes d'investissement de l'assainissement; ' - la programmation de la réalisatio~ des travaux, ·notamment !e~ travaux d.',urg~nce découlant des programmes prioritaires. ' , Art.icle '26 : les collectivités territoriales prennen,t les mesures appropriées powr1appliquer les prog:rammes. les :plahs, les stratégies et les dispositions juridiques, concer:nant la réalisation, la protection, la présentation, la gestion et la promotion des ouvrages d'assaini~s~ment et de drainage .. ' ' Article,27 : Les collectivités territoriales promeuve'nt les initiatives, les actions, les' activités, les programmes, les projets des populations, des associations ou des entreprises visant à PfOtéger et à pré~erver les ouvrages d'assainjssement et de drainage. Article 28 : Les collectivités territoriales, notamment les communes prennent en c9mpte l'assaihî~sement et le drainage dans le cadre de leurs procédures d'urbanisme. Article,29 i Les coll~c;tivités territorlales privilégient la prise en compte du genre, de l'équité et de la résilience au changement climatique dans le cadre de la mise en œuvre des proar~mmes et des projets locaux d'assainissement et de drainage. ' ' 1 11 i 1 : Obligations du secteur privé et des organisations de la société civi Article 30 : Le secteur privé et les, organisations de la société ,civile collaborent a:veo les '' autorités publiques au développement et à la gestion des ouvrages d'assainissement et de drainage. , , ' ' Le secteur privé et les organisations de la société civile contribuent à la mobilisation des ressources financières et matérielles pour la réalisation des politiques, des programmes et des projets d'assainissement et de drainage. j ' =-=-==----3=2: Le 1 secteur privé contribue à , l'élaboration d~s Schémas ' Directeurs d'Assç:iinissement et de Drain?tge ,et à la définition d'qne • politique mariagérrale pour la gestion des risques Hés à' l'assainissement et au drainag~. Article 33·: Le secteur privé est responsable du financement d~ la gestion des dechets liquides provenant de ses propres installations, y corppris les eaux pluviales. ' 1 ' . ' ' Article 34 : Le secteur privé, notamment les promoteurs immobiliers et les af'T)énageurs fonciTrs, est tenu : :· r - de présenter au Ministère en charge de l'assainissement une étude incluant le plan, d:'assainissemer}t ~t de drainage de leurs ;\:)rojets, p9ur .Véllidat1oh préalable ; ' d'informer le Ministèr~ en charge de !''assainissement du début et de lâ fin des travaux de réalisation du réseau privé de leurs projets; - d'impli~uer le Ministère en charge , de !'Assainissement aux réunions de chantiers et aux réceptions provisoires et définitives des travaux ; ' - de fou~nir at.1 Ministèrè·en charge de l'assainissement les plans de récolement approuvés des ouvrages, des réseaux d'assainisse111ent et de drainage, ainsi que tous les documer;its technique$ y afférents à la' réception provisoire des travaux. Article 35 : Le s~de~r privé, notamment les drganisations professionnell~s i~tervenant dans le domaine de 1~ collecte, du ~ransfert et du dépotage des b9ues de vidange, est tenù d'avoir un agrément.' ' ' ' • ' ' Article 36 : Le seèteur privé, notamment les organisations professionnelles interv~nant dans le qomain.e du lavage des engins. est tenu d'avoir un agrément. ' ' Article 37 : Les conditicms d'octroi des agréments' prévus aux articles 35 et 36 sont définies par d~ret pris en Conseil des Ministres. , ' 1 .. Section 5 : Obligations des usaae,J'$ 1 1' ' Articlé 38: Tout propriétaire d'un immeuble bâti a l'obligation de le doter de. systèmes de gestion' des eal!X 1,r'sées et des ' eaux pluviale's conformément è la réglementation en vigueur. 1' • ' Article •,39: Tout propriétaire d'un· immeuble bâti non desservi par un réseau public d'assainissement destiné à recevoir les eaux usées,cfomestiques doit se doter d'une: lhstallation d'Assainissement Non Collectif dont les ouvrages sont maintenus en bon état de fonctionnement. • ' ' ' Un décret pris en Conseil c!es Mlnistres précisè les règles et modalités d'utilisation de l'Assain;issement Nor, Collectif. Article 40 .: Les réseau~ intérieurs de collecte et d'évacuation des·eaux usées doivent être entretenus et nettoy~s par leurs propriétaires. , • : , L'Etat', les collectivités territoriales ou leurs délégataires peuvent, en cas de Qéfaillan~e, prendre les mesures requises pour assurer l'entretien aux frais desdits propriétaires. , ,, Article 41 : L'entretien du réseau if1térieur de l'immeuble est à la charge du propriétaîre des • ' lieux raccordés. Si l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs délégataire~ constatent une carence dans l'entretien de cette partie de branchement, les travaux sont effectués d'office à la charge (iu propriétaire. 1 ' Article 42 : Les fr~i~ d'études et de raccordernént d'un dispositif d'évacuation cles eaux - usées et des eaux pluviales à l'égout public ou les frais liés à ses extensions ainsi•quErles prestations de service-de 11Etat, des collectivités territoriales ou de leurs délégataires, sont à la charge du propriétaire de l'immeuble. ' ' Ces frai~ sont facturés: s\Jr la base du bc,rdereau des ~ri~ établis par l'e Ministère en charge de l'Assainis~ement et du Drainage. Article 43 : Le.s usagers ont l'obligation de protéger leurs installations d'assainisiement non ' collectif, leur environ11ement, leur cadre de ~ie et les égouts publics envirtinna:nts contre toutes formes de pollution ou de 'dégradation. Section 1 : Acteur~ de financement ' Article 44: L.e financement de la conception, de l'a réalisation , de la réhabilitation, de la mainien~pce e\ de l'exploitation des infrastructures et d'assainissement et de drainage est assuré selon leur nature par : ' 1 l'Etat; - les collectivités territo'riales ; lef l!Sçtgers ; tout autre organisme habilité. Un déc,r~t pris ,en Cons,eil des Ministres précise les échelons et cohâitions de financement de chaque acteur. L'Etat, et éyentuellement les collectivités territoriales sont responsables du financement de la réalisation des é\udes e~ de la construction des systèmes • d'assainissement collectif et de la gestion des eaux pluviales urbai(1es, de la constructipn des installations publiques d'assainissement semi-collectif et l'organisation des campagnes de sensibilisation. L'Etat supporte le service de la dette· des emprunts contractés. . ' ' ' Article 46: Le financement de la partie du rac9ordement à l'égout public situé dans le ! domaine public est assuré par l'Etat et les collectivités territo.riales. 1 1 1 1 ' Section 2 : Redevances, taxes et mesures incitatives '' Article 47 : Pour l'uti,lis13iïon des infr~~tructures d'~ssainissement et de drainage, 'des taxes ' et redevances peuvent être créées conformément à la législation et à la réglementation en viguéur. • ' ) Article 48 : Les coll~ctivités territorî~les et le secteur.privé peuvent bénéficier d~ la part de l'Etat, d'exonérations fiséales lors de la'réalisation de travaux d'assainissement et de dr~inage, conformément à la législation en vigoe·ur. L'Etat peut prendre des mesures incitatives pour 'toutes activités tendant à rédujr,e , tes inondations à travers la maîtrise des volumes d'eaux ruisselées ainsi que l'améliorati?r:l qe la qualité d~s .e~ux rejetéeis. , , , Les conditions d'allocation des mesures incitatives sont réglementaire. 1 Section 3 : Fonds national de l'assainissement et du drainage ,. ' J ' ' 1 ' Article -50: L'Etat met en place un ,fonds en vue de mobiliser et recevoir les ressources destinées à assurer:: ' ,: ,. = le financ~ment de l'assé;linissement collectif ; le financement de l'assainissement non collectif; le financJment du drai~~ge ; 1 le règlement des dépenses relatives à l'entretien et à l'exploitation infrastr:uctures et ouvrages d'assainissement et de drainage ; - le serv,ic,e de la dette cqntra9tée par l'Etat pour le développement, des infrastructures et ouvrages d'assainissement et de drainage. '' TITRE Ill : RÉGIME DES EAUX USÉES ET EAUX P 0 LUVIALES CHAPITRE 1 : REGLES COMMUNES Tou, dé.chet liquide, avant d~ver~ement, écoulement, dépotage, rejet, enfouiksement ou immersion directe ou indirecte-dans le milieu naturel, est soumis à une dépollution préalable, dans les conditions fixées par les textes en vig~eur. Les c~tégories d'eaux usées admises au déversement dans lès' réseaux d'égouts diffèrent selon qu'il s'agit pu système s$paratif ou dµ , $ystème unitaire. • Dans le système sépàratif, sont susceptibles d'être déversées dans le réseau d'égout: , , ' " ' - les eaux usées domestiques et assimilées i l , l les eaux usées industrielles régies par les conv,entions spéçiales de déversemént. ' • Dans 1.~,:système unitaire, sont admises pour dévërsement, les ~aux usées domestiques et assimilées, les .e~u?C pluviales et, les eaux industrielles préalablement traitées. 1 ' Articlè 53: Tout stockage d'un produit liquide ou solide susceptib,le de créer une p©llution des eaux 1du fait de son écoulement ou de son ruissellement par temps de pJuie devra faire l'objet de précautions-adaptées1 n0tamment par la rétention, la couverture et le système d'obturation du branchement au réseau putilic. ' ' ' ' ' ' "' Le raccordement des eaux usées à un ,réseau d'égout public est obli at'oire. ' ' T outefo'i's, pour être raccordé au réseau d'égout publio1 teute propriété dbit être pourvue d'une distribution 1 d'eau ou d'un dispositif capable d'assurer en tout temps une bonne évacuation. ' 1 Par ailleurs, si le réseàu d'égout pu9lic n'existe pas ou que les cond.itions de raccordabilité ne sont pas réunies, l'usager est tenu de se doter de dispositifs de collecte, de traitement et d'évacuation de ces eaux usées sur sa parcelle, confo("ITiément aux nortnes de rejet en vigueur. ' ! ' Article 55 : Le raccordement d'un immeuble bâti ë;lntérieurement à la mise en place d'un réseau d'assainissemèrit est obligatoire dans les deux ans suivant la mise en service de l'égout public. '' , ' ' ,, Article 56: Tout r~c~ordement à un réseau d'égout public doit faire l'objet d'une demande de déversement à la s~ructure en phar;ge de sa gestion. ' ' Les conditions et mod~lités de raccordement sont définies par un arrêté du Ministre chargé de l'assainissement et du drainage. • • : ' Articl'e 57 : Les installations de t~aitement autorisées par convention de déversement doivent être maintenues en bon état de fonctionnement et accessibles à tout . , moment au service d'assainissement pour conlrôle. , : Article 58 .: To"'s ,travaux sur la voie publique,' susceptibles d'affecter le bon état des infrastructures d'assainissement et de drainage sont soumis à l'autorisation préalable du Ministèr~,en charge de l'assainissemenret du drainage: ' Article 59 : Quiconque envisage de réaliser des ouVr!3ges d'assail')iS$ement et de.drainage , dans : lé domaine public de l'Etat ' doit obtenir l'autorisation préalable du ' Mir:tistère en charge de '!"assainissement et du drainage. ' ' Il est' interdit de rej et~r des déchets de toute nature dans les 'Ouvrages d'assainissement et de drainage e\ les émissaires haturels, notamment les thalwègs, les cuvettes, les bassins d'orages et les chemins d'eaux de ruissellement. • ' 1' Articlé 61 : Il est in~e,rdit à quiconque de construire des dispositifs d'infiltration, des puisards, 1 des fosses septiques ,01,1 tout aL1tre ouvrage d'assainissement individuel en dehors des limites de sa' propriété . . ' . Article 62 : Il est interdit d'ajouter·aux eaux usées avant leur rejet, quelle qu'en soit la quantit~ .. toutcorps s0lide ou non, susceptible de nuire au bon état'et au bon fondionnement des réseaux et ouvrages d'assainissement, ainsi qu'à la santé du personnel d'exploitation. Article 63 : Il est interdit de faire écouler ou de laisser s'écouler les eaux usées sur, les voies 1 publiques, y compris sur les accotements et sur les trottoirs, ainsi que dans les canive~\-fX, les canaux,, les fossés et sur les talus qui en constituent les dépendances. . • : ' " ' .. Article 64 : Il est interdit â toute personne physiqùe ou morale non mandatée par le Ministre ., charg'é de l'assainissement et du drainage d'intervenir sur un égout public. " Art,iple ,65: Sont int~rdits dans l~s .e!'ldroits arnén~g~s. tels que.définis à l'articl~ 86, les • déversements : • - de produits de curage-des réseaux ; de produits de vidànge ou de curage contenant des hydrocarbures, des acides, des cyanures, des sulfures, des lixiviats, des pesticides, des métaux lourds, notamment le plomb, le c~dmium, l'arsenic, le zinc, le cuivre et -le nick~I .; , 1 , : ·1l ' ' de corps et matières solides, liquides ou gazeux, nocifs ou inflammables ; - de déchets ménagers, même après broyage préalable ; 1 ' 1 1 1' l 1 d'on;lures ménagères, même après broyage préalable ; . de déchets industriels ; de d,éch4pts sanitaires ; - de substances radioactives ; et tous autres déchets. HARITRE Il : REGLE : Régim'.e ttes eaux usées domestiqJ ! ,, : Article 66: Toutes les eaux usées domestiques et leurs émissions doivent faire l'objet de traitement avant rejet dans le milieu récepteur ou exutoire selon les normes de rejets fixées par décret pris en Cqn~ejl des Ministres. ' ' ' ' '' " Article 67: Tout rejet ou traitement d'eaux usées domestiques par inftlt(ation, percolation ou absorption dans le sol doit être effectué conformément à la règlementation en v.igueur. •• • ' Article 68 : Il est fait obligation à tout établissement produisant des eaux usées assimilables aux e,aux usées dom~stiques de çlisposer <:fun ~ystèrrie de 9,estiQ11 de ces eaux usées dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des Mihistres. Secti?n 2: Régjme;de:,s eaux pluviales Article 69 : Le systèr:ie de gestion d,es eaux plu,viales doit permettre d'éviter là stagnation ' ' . prolof')gée de l'eau, 'faciliter l'évacJation des eaux de ruissellem'ent sans occasionner l'inondation d'autres lieux publics ou privés, proches ou éloignés. . Article 70 : Dans le domaine public, il est de la responsabilité du minis,ère en ,charg~ de. , ": 1 l'assainjssement et du drainage, ·en liaison avec· les autres 1ministères concernés et les collec~ivités territorial~s, de réaliser les études techniques, de constr:uire et d'exploiter. les ouvrages pr:imaires et secondaires. ' • Article 71 : Dans le domaine public, il est de la responsabiJité du Ministère en cti~rge de 1 l'assa1n1ssement et du 'drainage, de veiller à la compatibilité ou à la mise en compatibilité du fonctionnernent hydrologique du bassin versï3nt. ,. l Lorsqu'un propriétaire d'un fond supérieur ne désire pas utiliser les eaux pluviales tombant sun son terrain, il lui est fait obligation de faissin 'couler naturellement cette eau vers le~ fonds inférieurs. Le propriétaire du fond supérieur est tenµ de prendre les. disposition~ afin de ne pas :aggtaver l'écoulement naturel dès eaux pluviales à destination des fonds inférieurs. Le propriétaire du fond Inférieur ne peut pas s'opposer à recevoir ,les eaux pluviales provenant naturellement du fond supérieur. ' Article 73 : Tout pr:opriétaire doit établir des servitudes de gouttières de telle·façon que les eaux pluviales tombées sur le toit de ses constructions ne s'écoulent pas directement sur les terrains voisins. , : Les eaux 'pluviales tombant sur les toits doivent être dirigées, soit sur son propre terrain, soit sur le domaine public et ses emprises, si l'am$nagement des lieux le permet et dans les conditions prévùes pa'r la présente loi. Il est interdit au propriétaire d'un fond supërieur de : - faire s'écouler les eaux pluviales tombées sur son terrain vers d'autre$ fonds que ceux naturellement destinés à les recevoir ; • ' • ' laisser s'écouler brut~lement les eaux pluviales qu'il avait rete,m~es sur son fond:sans prévenir res·propriétaires des fonds infé'rieurs; ' laiss,er s'écouler sur le fond inférieur des eaux pluviales qu'il a polluées. 1 1 1 l 1 1 Il est interdit de déverser des eaux pluviale~ dans les d'assainissement autonome. " Section 3 : Régime des eaux usées industrielles 1 " t 1 11 1 1 Article 76 : Il esHait, obligation aux établissements: industrièls de se doter de dispositifs de collecte, de traitement et d'évacuation des eaux usées et les émissions qu'ils génèrent c0nformément,aux normes dè rejet en vigueur. · •• Article 77 : Lorsq~•yr .~gout public :es~ <;1ccessibl~. iJ est fait oblig~tion aux établissements ' industriels, produisant des eaux usées industrielles et assimilées de s'y raccorder, après traitement préalable des eaux ,usées. Une ,convention spéciale de déversement et de dépollution est' signée entre l'Etat et le propriétaire de l'établissement. Un décret pris e,:i Conseil des Mini,stres déte,rmine les conditions et modalités de passation 'tle cette convention. ' . En tout état de cause, il est exclu que soient rejetés dans 1~ réseau d'assainissement, lès'. ouvrages ou les stations d'épuration, toute matière à caractère toxique, inflammable, , corrosif ou inhibiteur des procédés biologiques ou biochimiques d'épuration. 1 ' ,, ' Section 4 : Régime des eaux usées hospitalières et mortuaires ' Article 78 : Les établissements sanjtaires et mortuaires publics et privés sont tenus çle se doter d'un système de collecte, de traitement et d'évacuation des eaux usées hospita.lières et mortuaires ainsi que leurs émissions, selon les normes en • ' t vigueur. Les cpnditions et le rpode de rejet, ainsi que la qualité des eaux usées hospitalières et mortuaires à rejeter dans le réseau d'égout public ou le milieu réce.pteur, sont déterminés par·décret pris en Conseil des Ministres. ' Section 5 : Régime des eaux usées de lavage • 1 ' ' Articl8" , 80 : Le rejet direct d'eaux usées vé·rs les ouvrages et infrastructures d'assainissement e1 qe drc1inage sans traitement préalable depuis· une aire de lavage ést interdit.' ' ' ' ' Tout rejet ou traitement d'eaux usées de lavage d'automobiles, d'.engins à deux ou trois roues motorisées et de tout autre engin doit respecter les norme:s de rejet définies par décret pris en Conseil des Ministres. ' TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES l ' CHAPITRE 1 : PROTECTION DES OUVRAGES 0' ÂSSAINlSSEMENT ET DE DRAINAGE <1;ONTRE LES DOMMAGES • Article 82: Il est interdit d'occuper les servitudes des ouvrages d'assainissement et de • • drainage tel que défini par la réglementation en vigue1,.1r. 1 ' 1 Article 83 : Il est interdit à toute personne non autorisée de s'. i11troduire dans l'erie::einte , • abritatit'des équipemetits d'assainissement et de drainage. Articlé ·84: Il est interdit à toute personne de commettre des actes de vandalisme, de vol • et de• dégradation sur les ouvrages et réseaux d'assainissement et de drainage. CHAPITRE 11 : REGIME DES BOUES DE VIDANGE ET DES BOUES D'EPURATION ' ,, 1 ' ' ----=-----8 5 : La réalisation des stations d'épuration des eaux usées domestiques et industrielles et leurs annexes, doivent être autorisées. ' ' ' l'autorisation est donnée par arrêté du Ministre cha~gé de l'assalnisi~ment et du drainage. 1 • 1 1 Les ré!:1idus issus de&• fosses septiques sont trait~s dans les stations de traitement des boues de vidange. Le~ déchargements et déversements de résidus issus de vidange de fosses septiqu~s. en tout autre lieu, sont interdits. ' 1 Article 87 : Le dépotage des boues de vidange dans les déposantes donne lieu au pajerr1erit d'une redevance. Article 88 : Le service de collecte, de transport et de dépo1age des boues de vidange est soumis à une autorisatiQn préalable du Ministère en charge de l'assa.inissement dans· les conditions et modalités pr~vues par la régle'm~ntation en vîgÙeur. j 1 1 , 1 1 CHAPITRE Ill : VALORISATION DES PRODUITS DERIVES DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DRAINAGE " . Article 89 : Les eaux épurées, les boues d'épuration et les boues de vidange traitées et conforryies aux normes en vigueur peuvent servir à divers usages nqtamment à des fin$ ~gricoles et rnaraîehères. ' , : ' ' Article 90 : La valorisation des produits issus du traitement des boues de vidange et des bou~s ~•~puration est ,a!)ltorisée par 1~ Ministère en crarge de l'Assai11issement · et les Ministèr€s techniques concernés dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Article !91 : Tout qccupant d'un fond·de terre a le droit de collecter, de stocker, :dl~tlliser et de mettre en valeur les eaux pluviales tombées sur sa propriété. Ces eaux peuvent être collectées, stockées pour tout usage domestique, industriel, agricol~ ,ou autre, cor:iformément au~ s,chémas directeur& des resso·urces .en eau, dés aménagements et ouvrages hydrauliques. Article 92 : ,Les co11ditions techniques de réalisation, de gestion et de maintenance des ouvrages de· collecte et· de stockage des eaux pluviales ainsi qùe l'es règles d'utilisation ou les normes de qualité de ces eaux sont fixées par déciet pris en Conseil des Ministres. ' 1 1 1 1 ' , TITRE V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES Article 93 : En cas d~ non-respect d~:s dispqsitiçms prévues à l'article 34 par les pr0moteurs immobiliers et les aménageurs fonciers, le Ministre chargé de l'assainissement ou toute personne qu'il délègue à ce~e fin peut pro1Johcer à leur encor;itre les sanctiohs sl,Jivantes : ' • • ' - l'arrêt des travaux, notamment des organisations professionnelles intervenant dans le 'domaine de la collecte, du transferf et du dépotage des boues d7 vidange ; - la svspension des tr:a~allx, notamment pour les opérations immobilières, les aménagements fonders et les constructions d'immeubles de particuliers , pour une période allant de s\x à di~-huit mois ; , 1 r - une amende. Le mor)tan~ de l'amend~ varie,de 2000 à 100 000 francs pour les p~rsonnes morales et de 2000 à 50 000 francs pour les personnes physiques. Le recouvrement de l'amende est effectué par la r.égi~ auprès du, Ministère en charge de1 l'Assainissement appuyée par les agents de la Oirëction de I' Assainissement Urpain, et du Drainage. ' 1 TITRE VI : DISPOSITIONS PENALES ' t 1 : CHAPITRE 1 : AGENTS, CONSTATATION ET POURSUITE DES INFRACTIONS • ' . ' ' ' ' Articlé 94 : Les 'infractions prévues à la présente '1oi sont constatées sur procès-verbaux faisant f~i jusqu'à preuve du contraire1 par les offipi~rs et a~ents çie police judiciaire~ les fonctionhaires et agents commis à cet effet. : , Les fonctiorinaires et agents qui ne sont pas officiers ou agents de police judiciaire prêtent serment devant le Tribunal dans le 'ressort duquel est situé le service dont ils relèvent. conformément aux textes en vigueur. Le procès•verbal comporte, notamment, ridentité , du contreveriant, les circohstances et le lieu de l'infraction, les déclarations du contrevenant et les éléments ~constitutifs qe l'infraction, ,Il est transmis au Procur~~r de la Républiq~e. ' ' ' ~ En vue qe const~ter ,les infractio1ri~. d'en rassemb,le11 les preuve~ et d'en rechercher les auteurs, les fonctionnaires et agents visés à l'article 94 peuvent avoir accès aux domiciles privés et leurs dépendances sur autorisation du , Procurèur de la Républlque territorialement compétent. ~ : l • Cette visile a lieu en pr~sence d'un officier de police judiciaire. ' 1 li l J ' Article 96 : Dans l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires et agents visés à l'article 94 peuvent requérir la force publique. , , {. 1 ' Article 97 : La poursuîte des infractions relevant de la présente loi obéit aux règles définies par le,cpqe de procédure pénale, ' • :, • ' ' Article 98 : Le Ministre cha~gé de l'assainissement ou toute personne qu'il délègue à cette fin à un pouvoir de traraS,action. La transaction peut intervenir à tout moment de la procédure mais avant toute décision au fond. La pro~çlure et le barème dè la trahsaction sont fixés par décret. Toutefois, en cas de récidive, toute possibfüté de transaction est écart~e . ' ' ,. • 1 '· Article 99 : La transaction éteint l'action publique à condition du paiement intégrale de son montant. , 1 ' Toutefois; elle ne dispense pas l'auteur de la remise en l'état des lieux pollués. Article 100 : Lorsque la transaction intervient au cours de la procédure judiciaire, une copie • 1 du pl'iooè!?-verbal de tra~saction est adressée au miniptère public. Le ,procès­ verbal de transaction êontlent : - l'identité des parties ; - les faits'·; - l'infraction ; - les cot1Gessions réciprc;iques des ' - l'accord irrévocable des parties ; - le moritant de la transaction ; 1 1 - la meration du paiement; - la signature des parties. Ne peuvent faire l'objet de transaction, les infracti articles 101, 103, 104, 106, 107, 108, 110, 114, 116. j : ,j ' 1 • J CHAPITRE Il : REPRESSION DES INFRACTIONS 1 { \ : Article 101 : Tout propriétaire d'immeuble qui laisse s'écouler les eaux usées provenant des fosses et des dispositifs d'infiltration dans les concessions, dans les ouvrages de drain~ge et sur la, voi~. publique y compris les accotements, les trdttoirs, les caniveaux, les cahaux, les fossés et sur les talus qui en constituent les dépendances, est puni d'un emprisonnement de trois à six mois et d'une amende de 150 000 à 500 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement. : 1 ' Article 102 : Quiconque réalise une installation d'assainissement autonome. sur le domaine public ou eftectue un br~nchement de réseaux d'eaux O:sées sur le ré'seau d'eaux pluviales, est puni· d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 200 000 à 2 000 000 de francs ou de l'une de c~s deux peines seulement, ~ 1 1" Article 103 : Quicqrjque se rend ~Qupable.d'un branchemènt frauduleux sur le réseau d'égout public, est puni d'un emprisonnement de aeux mois à deux ans et d'une amende de 200 000 à 2 000 000 de francs Qu de l'une de ces deux peines seulement. ,. ; ' Article 104: Quiconque déverse ou rejette des excrétas et des boues de vidan~e dans les , ,' caniveaux, canaux , d'eaux pluviales à ciel ouvert ou cahàlisations d'écoulement d'eaux pluviales fermées, ainsi que sur la surface des sols naturels ou aménagés, .~missaires natwels, est puni d'un emprisonr,ement de deux à dix-huit mois et·d'une amende·de 50 000 francs à 500 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 105 : Tout étàblissement Industriel qui n'est. pas doté de •di~positifs de collecte, ëe traitement et d'évacuation des eaux usées qu'il génère·, est puni d'une amende de 20 opo ooo à 1 oo ooo ooo de francs. ' 1 ) ' ' . ! 1 ! 1 Articlè 106 : Quiconque raccorde à lin dispositif d'évacuation des eaux usées domestiques séparatif, notamment des descentes de gouttières dErs siphons d~ çour, des conduJtes de drcainage,rdes conduites d'écouletnerlt: d'eau de ruissellement et plus généralement des canalisations véhiculant des effluents autres que ceux définis comme d'origini domestique, ~st puni d'un emprisonnemept de deux mois àiµlil an et d'une amende de 200: 000 à 2000 000 de francs 0u de l'une de ces deux peines seulement. • 1 1 Article 107 :•• Quicb~que déverse dans les collectèurs publics die'aux usées, des:produits non dédiés tels que prévus à l'article 65 de la présente loi, de nature à mettre en danger la vie, la santé ou les biens publics et l'environnement, est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux anà et d'une am~nde de 1 000 000 à 50 000 000 de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement. Le coupable est •condamné à la remise en l'état des;lieux pollwés.: 1 ' . ' Article 108: Tout propriétaire ou occupant d'un terrain qui empêche l'écoulement des eaux ·: pluviaJe~ pr9venant de, son fond ou d:'l,m fond supé~ieur ou qui, p~r ~uelqu~s procéâés que ce soit, fait s'écouler les eaux pluviales tombées sur son terrain vers d'autres fonds que ceux naturellement destinés à les recevoir ou laisse s'éco1.,1l~r les eaux pluviales qu'il av~it retenues sur: son fond vers des fonds infériêurs, sans avoir obtenu l'accord des propriétaires de ces fonds est puni d'une amende de 50 000 à 1 000 000 de francs. Le coupable est condamné à remettre' les lieux en l'ét~t. Article 109: Quiconque laisse s'é~ouler sur le fond inférieur d~s eaux pluvial~s qu'il a • 1 polluées, ·est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans' et d'une amende de 1 000 000 à 10 000 000 de francs ou de l'une de ces deux peines :Seulement. , ".l' , 1 t ,1 1 1 ' : Article 110: Tout propriétaire d'une instailation classée, branchée sur le réseau d'égout public <;lépourvu d'un dispositif adéquat de tra!tement.~t de compta~tr. du çiébit d'eaux usées rejetées, 'est puni d'une àniende de 5 000 000 à 100 000 000 de francs. Artfole 111 : Quiconque obstrue un égout public est puni d'un emptisonnernent "de deux mois à deux ans et d'une amende de 200 000 à 2 000 000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement. • Article 112: Quiconque construit des dispositifs d'infiltration, des puisards, des fosses septiques .0u tout autre ouvrage c:l'~ssainissement individuel en dehors des limites de sa proprié1é, est puni d'une amende de 500 000 à 2 000 QOO de francs. ' Le coupable est condamné à remettre'les lieux en l'état. • 1 1 Article 113 : Quiconque, sans autorisation. qui intervient sur un égout public, est puni d'un d'emprisonnement de trois à six mois et d'une amende de 500 000 à 2, 000 000 de fràhcs ou de l'une de ces deux peines seulement. I l I' 1 ' Articie 114 : Quicorique ne se raccorde pas au rés~au d'assainissement existaht au moment de la construction de s.on immeuble est puni d'une amende de 100 Obô à 500 000 francs. ' ' ----'~---'1 ..... 1 ..... 5: Le -t,>ropriétaire d'un ,immeuble bâti qui ne se r~~corde pas au réseau d'assair;tissement, dans les deux ans· suivant la r;nis,e en service de l'égout public, est puni des mêmes peines tjue çelles prévues à l'artîcle précédent. Article 11,6: Toute entreprise responsaQle d'un déversement de :boues de vidange hors des stations de traitement des boues de vidange ou des ,zc;>nes de dépot~ge autorisé~s . . est punie d'une amende de 500 000 à 5 00,0 000 de fr~~- ' Articl~ 117 : Dans •tous les cas où la responsabilité pénale de la personne morale est retenue, le juge peut proroncer à titre complémentaire à son encontre : la confi~cation des biens ayant servi à la commission' de l'infraction ; • • l'interdiction d'exercer ses activités sur t,me période allant d'un à cinq ans. ' TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ' " 1 Les· '..usagers sont tenus de m~tt~e en con~o~ité leurs installations d'assainissement collectif ou non ~ollectif, existantes, dans un·délâi de del.lx ans, •à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi portant'Code de l'Assaihissernent et ,Qu Drainage. , L~s modalités d'appUcation de · la prësentè '· loi portant Çod~ de !'Assainissement et du Drainage 'sont détermin~es par décrets pns en Conseil des Ministres.

Loi n° 2025-527 du 25 juin 2025 portant Code de l’assainissement et du drainage · Nelum