Loi n°2024-365 du 11 juin portant protection de l’éléphant en Côte d’Ivoire
颁布于 2024-06-11 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 国家
- 科特迪瓦
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- endangered species, wild fauna, wildlife products, trade in species, hunting/capture, protection of species, biodiversity, use restrictions
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19 juin 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE 223 abandonne une dépouille sur les lieux de chasse ; réalise un élevage d'espèce de faune sans autorisation; détient hors de son habitat naturel, sans autorisation, un ani mal d'espèce de faune sauvage pour son plaisir; transporte un animal sauvage obtenu illégalement ou trans porte un animal sauvage sans autorisation de déplacement. TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRE, DIVERSE ET FINALE Att. 93. - Les élewurs d'espèces de faune sauvage, les détenteurs d'animaux sauvages vivants pour le plaisir, les pro priétaires de jardins zoologiques privés sont tenus. dans les douLe mois suivants la date de publication de la présente loi au Journal <ffïcie/ de la Républi4ue de Côte d'Ivoire, d'obtenir auprès du ministère en charge de la Faune sauvage, les autorisations et agré ments nécessaires à l'exen.:ice de leurs activités. Art. 94. -- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures wntraires. notamment la loi 11°94-442 du 16 août l 994 portant modification de la loi 11°65-255 du 4 août 1965 relative à la pro tection de la faune et à l'exercice de la chasse. Ar!. 95. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'ivoire. Fait à Abidjan, le JI juin 2024. Alassmic OUATTARA. f,()J n"2024---Jfi5 du 11 juin ]024 parlant pmtectio11 de l'é!éphanl en Côte d'Ivoire. l: ASSEMBLÉE NATION ALE ET I.E SÉNAT ont adopté ; I.E PRÉSIDENT DE LA RÛPUBL!QlJE promulgue la loi dont la teneur suit: TITRE] DISPOSITIONS GJ:NÉRALFS CHAPITRE! /)~finitions Arllck 1. ·· -Au sens de la présente loi, on entend par : centre d ïriformations sur l'éléphant, un établissement qui mel :i disposition de façon permanente des informations écrites ou imagées. des livres, des photos, des vidéos et des représenta tions artisaimJes ou artistiques, régulièrement enrichis sur !es élé phants, leurs habitats et leur gestion ; centre d"exposition dédié à/ 'éléphant, un établissement dans lequel sont rnssernb!ées et classées des collections d'objets liés aux éléphants, d'intérêts historique, actuel, technique, scienlifique et artistique, en vue de leur conservation et de leur présentation au public pour sa récréation et sa sensibilisation ; cnnsermtioi1, l'ensemble des pratiques comprenant !a protection., la restauration, l'utilisation durable, visant la préservation des éléphants et lcllrs habitats, Je rétablissement des populations d'éléphants et le maintien des services &o~-ystémiqucs qui en découlen~ pour les génératioüs actuelles et futures ; corridor écologique, un ou des mïlieux nauu-els ou semi-naturels reliant fonctionncl!cment entre eux, différents habitais vitaux pour les animaux ; domaines classés, les parcs nationaux, les réserves naturelles, les forêts classées et les sanctuaires d'éléphants; espèces d'éléphants, l'ensemble des éléphants partageant les mêmes caractéristiques génétiques notamment les éléphants de savane et les éléphants de forêt ; gestionnaires de sancwaires, la Société de Développement des Forêts (SODEFOR) et l 'Officc ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR), déjà gestionnaires des forêts classées, parcs nationaux cl réserves naturelles qui seront consacrés sanctuaires d'éléphants; habitai; un territoire naturel avec toutes ses composantes éco logiques nécessaires à la survie <les espèces d'animaux ; nurserie, un espace aménagé pour apporter l'alimentation et les soins vétérinaires approp1i0s aux bébés et aux petits non auto nomes, dépourvus de mères capables de le leur appo1ier ; population d'éléphants, l'ensemble des spécimens de la même espèce à l'échelle d'une zone ou du pays; populatiom lran.1:fronta/ières d 'éléphanls, les populations d'éléphants ayant !"habitude de traverser les frontières de la Côte d'Ivoire pour circuler dans d'autres pays voisins puis revenir; produits isstLî de l'éléphallt 011 produits de I "éléphant, les défenses, les ivoires, la viande, la carcasse, la peau, les poils. la graisse, le sang, la queue, les sabots et tout mrtre partie d'éléphant brut ou travaillé, seul ou incorporé dans un objet ; protection, la mise en œuvre de moyens visant à maintenir l'état et la dynamique des populations d'éléphants et leurs habitats ainsi qu'à prévenir ou atténuer les menaces sur eux; rcco11stitutio11, l'ensemble des actions visant, à tennc, à rétablir les effectifs d'une population d'éléphants en déclin, jusqu'à ce que sa survie à l'état sauvage soit assurée; restauration, l'ensemble des actions visant, à tennc, à rétablir un caractère plus natw-cl à un habitat d'éléphant dégradé ou artificîalisé, en ce qui concerne sa composition, sa structure, sa dynamique et ses fonctions écologiques ; sancttiaÙt' d'élépha11ts, un parc national, une réserve naturdlc ou une forêt classée, consacrée zone de haute protection pour les éléphants, clôturé et aménagé pour le regroupement, la protection et la reconstitution des populations d'éléphants, où sont interdites la chasse, l'a!,'Ticulture, l'cx.ploitation forestière, l'exploitation minière ainsi que toute activité de nature à mettre en péril les éléphants ou leurs habitats ; spécimen d ël/>p/1<1111, un individu ou un produit d'un éléphant de savane ou de forêt. CHAPITRE 2 Ohjet et champ d'application Ait. 2. •• La présente loi a pour objet <le fixer les conditions générnlcs de protection des éléphants, de conservation des espèces d'éléphants et de leurs habitats, et de gestion des produits issus de 1 'éléphant. Art. 3. La présente loi s'applique à tous les spécimens des deux espèces d'éléphants dans le pays et à tous leurs habitats. 224 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLJQUE DE CÔTE D'IVOIRE 19juin 2024 CHAPITRE3 Obligations générales Art. 4.- Les éléphants font partie du patrimoine de l'État. Seul !'État en est propriétaire. Art. 5.-Toutes les espèces d'éléphants du pays sont intégra lement protégées et conservées dans l'intérêt de la nation, au bénéfice des générations présentes et futures. Art. 6.- Toute !a nation participe à la protection et à la conser vation des populations d'éléphants, et contribue à mettre fin aux menaces de disparition pesant sur les éléphants. Art. 7 .-Les populations transfrontalières d'éléphants sont gérées dans le cadre de la coopération avec les États voisins concernés. Art. 8.-L'État, les collectivités territoriales et les populations veillent à restaurer et à protéger les corridors écologiques entre les habitats isolés d'éléphants. Le cas échéant, l'État veille à organiser des déplacements d'éléphants pour assurer la variabilité génétique au sein des populations isolées. TITRE Il RECONSTITUTION DE LA POPULATION DES ÉLEPHANTS ET FINANCEMENT DE LA PROTECTION DES ÉLÉPHANTS CHAPITRE! Reconstitution des populations d'éléphants Art. 9.- La reconstitution des populations d'éléphants et de leurs habitats prend en compte : la mise en œuvre d'un plan d'actions national pour l'éléphant; la mise en œuvre de programmes et projets spécifiques; la création et l'aménagement de sanctuaires pour les éléphants; la protection et la restauration des habitats des· éléphants ; la création et la protection de corridors écologiques entre les habitats d'éiéphants; • la réalisation de recherches scientifiques, y compris l 'identi fication génétique des populations et le suivi-écologique ; la mise à disposition d'un personnel compétent pour les captures, les déplacements et les soins vétérinaires des élt:phants ; le renforcement des capacités des gestionnaires des sanc tuaires et des agents forestiers intervenant dans la protection des éléphants ; • la valorisation et la promotion touristique de l'éléphant; la communication auprès du public pour la protection des éléphanls ; la gestion durable des conflits homme-éléphants ; • la lutte contre le braconnage et le trafic de l'ivoire. Art 10.-Il est créé, par la presente loi, des sanctuaires d'éléphants. Ces sanctuaires sont dépourvus de toutes activités humaines autres que celles autorisées par la présente loi. La chasse, l'agriculture, l'exploitation forestière, l'exploitation minière ainsi que toute activité de nature à mettre en péril les éléphants ou leurs habitats sont interdites dans les sanctuaires. Un décret pris en Conseil des ministres précise la liste des sanc tuaires dédiés aux éléphants. Art. 11.- Les éléphants errants, portant préjudices aux activités humaines et à la sécurité des populations, sont capturés et déplacés dans des sanctuaires correspondant à .leur habitat naturel. Art. 12.-Les sanctuaires sont aménagés pour assurer ailx. éléphants tout le confort nécessaire à la croissance de leur population et à leur sauvegarde. Les aménagements des sanctuaires comportent : des clôtures ; des espaces de soins ; des nurseries pour les éléphanteaux abandonnés ; des points d'eau; des salines ; des cultures fourragères; des enrichissements en espèces d'arbres utiles à la conservation et à la protection de l'éléphant. Les sanctuaires sont dotés de technologie moderne de surveil lance, de personnel compétent et suffisant, ainsi que de budget de fonctionnement adéquat afin d'assurer la protection et la survie des éléphants. Art. 13.- Sont autorisées dans les sanctuaires d'éléphants, sous le contrôle de leurs gestionnaires et dans les limites de la nécessité, les activités suivantes : l'exercice du tourisme de vision; les aménagements à but touristique ; les recherches scientifiques dans le but d'améliorer la conservation et le développement des espèces de faune et de leurs habitats ; • l'éducation environnementale ; l'introduction d'autres espèces animales sauvages. Art. 14.- L'État peut concéder tout ou partie de la gestion d'un sanctuaire d'éléphants à une personne physique ou morale de droit privé ivoirien. Art. 15.- Pour décongestionner des sanctuaires au-delà de leurs capacités de charge en éléphants, des spécimens peuvent faire 1 'objet de transfert dans d'autres sanctuaires ou d'autres espaces classés et protégés. Art. 16.- En cas de calamité, l'État prend les dispositions nécessaires en vue d'assurer la survie des populations d'éléphants dans les sanctuaires ou autres espaces classés et protégés, à travers la réalisation d'aménagements appropriés, l'apport d'eau etde nourriture ou l'organisation de transferts. Art. 17.-L'abattage d'éléphant est interdit sur le territoire national sauf en cas de menace avérée contre la vie humaine ou d'atteinte portée à la vie humaine, Il est interdit de mener dès représailles contre les éléphants, même si ceux-ci ont causé des dégâts matériels ou des destructions. Par dérogation à l'alinéa 2, seul le ministre chargé de la Faune peut ordonner, par arrêté, l'abattage d'un éléphant..· Art. l 8.- Toute personne ayant vu un éléphant blessé ou en situation périlleuse, est tenue de le signaler au service des Eaux. et Forêts le plus proche. Art. J 9;-Toute personne physique ou morale qui a connaissance d'une infraction à la présente loi est tenue de saisir l'autorité judiciaire ou administrative la plus proche. Art 20.o- Il est créé un Comité pour la protection des éléphants, présidé par le Premier Ministre. Le ministre chargé de la Faune assure le secrétariat dudit Comité. 19 juin 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LARÉPUBUQUE DE CÔTE D'JVOIRE 225 Le Comité pour la protection des éléphants est chargé, entre • autres, de veiller sur : • l'évolution des effectifs d'éléphants; la publication annuelle des effectifs d'éléphants; la gestion des sanctuaires d'éléphants; la gestion du fonds dédié à la protection des éléphants. Un décret pris en Conseil des ministres précise la composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement dudit comité. CHAPITREZ Financement de la protection des éléphants Art. 21.- JI est créé un fonds spécial pour le financement durable de la protection des éléphants. Ce fonds est alimenté par : les subventions de l'État; les subventions d'organismes publics autres que l'État ou privés, nationaux ou internationaux, ou des fondations ; les revenus de l'exploitation touristique des sanctuaires et du centre d'exposition sur l'éléphant; les contnbutions monétaires pour l'utilisation du symbole éléphant; les dons et legs. Le fonds assure le financement de la protection des éléphants, de la gestion des sanctuaires d'éléphants, de l'entretien du centre d'exposition sw- l'éléphant et contribue au financement des centres d'informations sur l'éléphant. Les modalités de constitution et de gestion de ce fonds sont précisées par décret pris en Conseil des ministres. Art. 22.~ Les utilisateurs réguliers, aussi bien publics que privés, du symbole éléphant, pour faire la promotion de leurs produits ct obtenir des gains financiers, doivent contribuer, financièrement ou matériellement, à la protection des éléphants. Les utilisateurs concernés, t1insi que les modes et les modalités de contribution, sont précisés par décret pris en Conseil des ministres. TITRE Ill INCITATION DU PUBLIC À LA PROTECTION DES ÉLÉPHANTS CHAPITRE 1 lnjormatio11, éducation et commwiication pour le changement de comportement envers les éléphants Art. 23.-L'État niet CII œuvre un programme de sensibilisation et d'éducàtion à la protection des éléphants. Art. 24.~- Des centres d'infonnations sur l'éléphant sont créés à l'initiative de l'État, des collèctivités territoriales ou des parti culiers, dans les sites touristiques, au sein des sanctuaires, dans les villes et les villages, pour apporter au pub lie les informations justes sur .les éléphants. Les modàlités de création et de fonctionnement de ces centres sont précisées par arrêté du ministre chargé de la Faune. Art. 25 .- Il est créé à Abidjan, un centre d'exposition dédié à l'éléphant. L'État assure la mise en place et le fonctionnement de ce centre d'exposition. Art. 26.~-. n est institué une journée nationale dédiée à l'éléphant Cette journée est célébrée chaque année sur toute l'étendue dù territoire national. Un décret pris en Conseil des ministres précise la dénomination, la date et les modalités de l'organisation de la célébration de cette journée. CHAP!TRE2 Dommages causés par les éléphants Art. 27.- L'État veille à prévenir et à limiter les dommages causés par les éléphants, en donnant les moyens aux servi.ces en charge de la faune pour sensibiliser les populations et pour intervenir dans les plus brefs délais en cas de menace. Art. 28.- Les d01mnagcs causés par les éléphants sont signalés aux services en charge de la faune qui constatent puis diligentent une expertise en vue de l'évaluation des préjudices subis. Art. 29.- Les éléphants auteurs de dommages sont refoulés ou déplacés par les services en charge de la faune, pour préserver la vie et les biens des populations. Ils ne peuvent faire l'objet d'abattage, confonnément à la présente loi. Art. 30.- Le fonds dédié à la protection des éléphants assure la réparation des préjudices causés par les éléphants hors des domaines classés. Les modalités de réparation de ces préjudices sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. CHAPlTRE3 Acquisition, détention et élévage des éléphants Art. 31.- En dehors de tout transfert de propriété, !' État peut concéder à un tiers qui en a la capacité, la protection et la gestion d'un ou de plusieurs éléphants, dans un but touristique, sur un terrain clôturé scion les nonnes en la matière. Art. 32.- Toute personne physique ou morale de droit privé ivoirien peut acquérir hors du pays et importer, pour son propre compte, des spécimens d'éléphants, dans le respect des lois et règlements ainsi que des conventions internationales en vigueur. Art. 33.- Tout éléphant acquis hors du pays est la propriété de celui qui l'a acquis tant qu'il reste marqué pour le différencier des autres éléphants. Art. 34.- Les propriétaires des éléphants acquis hors du pays sont tenus responsables de tous dommages que ceux-ci causent à des tiers. Art. 35.- Lorsque les éléphants mentionnés aux articles 31 et 32 s'échappent des espaces clos, les propriétaires sont tenus d'assurer leur rccapture et relocation dans les plus brefs délais. A défaut, les services en charge de la faunes' en occupent aux frais du propriétaire. Art. 36.-En cas de mauvaise gestion avérée d'éléphants importés, l'État peut en retirer la propriété et s'en saisir. Art. 37.-11 est interdit de mettre en contact les éléphants importés avec les espèces d'éléphants indigènes afin d'éviter tout échange génétique. Les services en charge de la faune assurent le suivi de la gestion des éléphants par des personnes physiques ou morales. Art. 38.- Les modalités de l'acquisition, de la détention, de l 'é!evage, du transport, du commerce, del 'importation et l'exportation des éléphants, par des personnes physiques ou morales, sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. 226 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE 19juin2024 TITRE IV GESTION DES PRODUITS DE L'ÉLÉP!-IANT Art. 39.- Les produits de l'éléphant font partie du patrimoine national. Art. 40. . Tout produit de l'éléphant sur le tcITiloirc national doit être recem;é dans un registre national tenu par le ministère en charge de la Faune. Seuls les pièces et produits régulièrement enregistrés et marqués peuvent faire l'objet d'auto,isation de détention par les particuliers ou d'exposition par les institutions de l'État. Art. 41.- La garde des pièces d'ivoire et de tous les produits de l'éléphant, saisis, confisqués ou trouvés, est assurée par le ministre chargé de la Faune, qui en assure la sécurité et publie chaque fin d'année l'état de ce stock. Art. 42.-. La détention des produits de l'éléphant est interdite sur tout le tcnitoirc national. sauf autorisation écrite accordée par le ministre chargé de la Faune. Art. 43.-- Les produits de l'éléphant autorisés à être détenus par des particuliers, doivent être expertisés datant d'avant 1989, date de classement de l'éléphant en annexe 1 de la Convention sur le Commerce international des Espèces de Faune et de Flore sauvages menacées d'extinction, en abrégé CITES. Art. 44. ••·Par dérogation à l 'aiiicle précédent, les institutions de l'État peuvent être autorisées par le ministre chargé de la Faune, à exposer des pièces d'ivoire issus des saisies et confis cation de l'État, quel que soit leur âge. Art. 45.--. Les produits de l'éléphant ne peuvent être autorisés à sortir du territoire national sauf pour des besoins de recherches scientifiques. Art. 46.-- Par dérogation aux articles précédents, les ivoires régulièrement acquis et régulièrement impmiés hors du pays par des particuliers sont leur propriété. Us sont détenus sans autorisation écrite et peuvent foire l'objet de réexportation dans le respect des lois et règlements ainsi que des Conventions internationales en vigueur. Art. 47 .-Les produits de l'éléphant régulièremGnt détenus par des particuliers ne peuvent faire l'objet de revente sur le territoire national, mais peuvent faire l'objet de dons. Tout changement de propriétaire doit être autorisé par le ministre chargé de la Faune. Art 48.- - Toute reproduction aiiîsaoale de défenses d'éléphants à but commercial doit faire l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé de la Faune. TITRE V RÉPRESSJON DES INFRACTIONS Art. 49.- Les infractions de la présente loi sont constatées par !es officiers de Police judiciaire, les agents techniques du ministère en charge de la Faune ayant !a qualité d'officier de Police judi ciaire et les agents techniques assermentés des Eaux et Forêts. Art. 50.- - Les officiers de Police judiciaire, les agents techniques du ministère en charge de la Faune ayant la qualité d'officier de Police judiciaire et les agents techniques assennentés des Eaux et Forêts peuvent, sous l'autorité du Procureur de la République, avoir accès, à toute heure, à tout lieu où s'exerce une activité impli quant des éléphants, des ivoires ou des produits de 1 'éléphant, pour faire des inspections, des photographies, des prélèvements, des saisies ou exiger des renseignements, en vue de vérifier le respect des dispositions de la présente loi, s'ils ont des motifs de croire qu'une infraction a été ou est en train d'être commise en ce lieu. Art. 51.- Tout contrevenant aux dispositions de. la présente loi ou à celles de l'un de ses textes réglementaires, commet une infraction et s'expose à des sanctions pécuniaires, des peines d'emprisonnement, et à la : confiscation des produits concernés ; saisie des véhicules, embarcations, outils, engins, anncs et instnunents ou tout autre moyen ayant servi à commcttrè l'infraction et éventuellement à leur confiscation. Ait. 52.·-La garde de toute saisie ou confiscation relative aux dispositions de cette loi relève du ministère en charge de !a Faune qui en dispose conformément aux textes nationaux et internatio naux en vigueur. Certaines de ces confiscations sont exposées dans les centres d'infonnations, le centre national d'exposition sur l'éléphant et les centœs d'informations pour la sensibilisation du public. Art. 53.- La garde de tout spécimen d'éléphant trouvé aban donné, sans titre de propriété et dont le propriétaire ne s'est pas signalé dans les quatre vingt dix joms suivant la découverte, revient à l'État qui en dispose, confonnément aux textes nationaux et internationaux en vigueur. Art. 54.-Aucunc confiscation d'ivoire, de produits de 1 'éléphant ou d'éléphant vivant ne peut faire l'objet de vente. Art. 55.·-·- Les administrateurs ou dirigeants d'une personne morale qui commet une infraction à la présente loi; sont tenus responsables et encourent les poursui Les prévues en la matière. Art. 56.· •·· Est puni d'une peine d'emprisonnement de dix ans à vingt ans et d'une amende de 10 000 000 à 100 000 000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines quiconque sans autorisation : abat un éléphant ; détient, achète, vend, transpoiie, importe ou exporte; un éléphant ou un produit de l'éléphant. A1i. 5 7 .- Est puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans à dix ans et d'une amende de 5 000 000 à 10 000 000 francs CFA ainsi que du paiement des frais de rnmisc en étal de dommages, quiconque réalise ou contribue à réaliser l'un des actes suivants: altère ou dégrade des aménagements dans un sarictuaire ; capture, blesse ou mutile un éléphant ; porte une annc à feu dans un sanctuaire ; réalise une exploitation forestière, agricole ou minière, des fouilles ou prospections, des sondages, des terrassements ou des constructions et généralement des travam; tendant à modifier l 'm,pect du terrain dans un sanctuaire. ; vend ou met en vente tout ou partie d'un sanctuaire. Art. 58.·-· Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs CFA ainsi que du paiement des frais de remise en état de dommages, quiconque réalise ou contribue à réaliser l'un des actes suivants : maltraite ou fait subir des sévices à un éléphant ; 19 juin 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE 227 se retrouve dans les limites d'un sanctuaire, avec ou sans arme, sans autorisation écrite ; réalise une activité hors d'un sanctuaire mais qui crée des dommages aux éléphants dans un sanctuaire. Art. 59. · · Est puni d'une amende de 100 000 de francs CFA à 1 000 000 de francs CFA, quiconque a : vu un éléphant. blessé ou en situation périlleuse, ne l'a pas signalé; été témoin d'une infraction à la présente loi, ne 1 'a pas signalée ; négligé ou refusé de fournir un renseignement requis en ve1tu de la présente loi ou fourni une déclaration fausse ou trompeuse. Ai1. 60.- Quiconque incite, conseille ou encourage une personne à commettre une infraction à la présente loi, est passible des mêmes peines prévues que la personne qui l'a commise. TITRE VI DJSPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE Art. 61.· - Vingt-quatre mois à compter de l'entrée en vigueur de !a présente loi, toutes personnes physiques ou morales et toutes institutions détenant des pièces d'ivoire, des objets contenant de l'ivoire, des produits de l'éléphant et des éléphants vivants, sont tenues, d'en faire la déclaration au ministère en charge de la Faune en vue de leur recensement, de leur marquage, de l'expertise de leur âge et de leur autorisation. Passé ce délai, tout élément non déclaré sera confisqué et le détenteur poursuivi confoimérnent aux dispositions de la présente loi. Art. 62. • La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'État. Fait a Abidjan, le 11 juin 2024. Alassanc OUATTARA. Wl n °2024-366 du Il juin 2024 relative au commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ont adopté ; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit : T!TREJ DISPOSITJONS GÉNÉl{ALES CHAPITRE l Définitions A1tîcle l. - Au sens de la présente loi, on entend par: agence d'application de la loi, une structure, unité ou brigade créée par voie réglementaire et agissant pour le compte de l'Elat, dans la lutte contre la fraude, le trafic ou le commerce illégal des espèces sauvages et la criminalité transnationale organisée y af férente; annexes, le regroupement des espèces en fonction du degré de protection dont elles ont besoin. • Anne.,es /,Ilet Ill, les espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction telles que classées par !a CITES. L' A11 11exe Ide !a CITES comprend les espèces menacées d'extinction. Le commerce des spécimens de ces espèces n'est autorisé que dans des circonstances exceptionnelles.L'Annexe 11 de la CITES comprend des espèces qui ne sont pas nécessairement menacées d'extinctioo, mais dont le commerce doit être contrôlé afin d'évi ter une utilisation incompatible avec leur survie.L'Annexe III de la CITES comprend des espèces qui sont protégées dans au moins un pays qui a demandé aux autres Parties à la CITES de l'aider à en contrôler le commerce. Ces annexes figurent sur le site web de la CITES. • Annexes l, 2 et 3, les espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction telles que classées par la Côte d'Ivoire conformément ù la présente loi ; autorité scientifique, un organisme scientifique national dé 8igné pour l'application des dispositions scientifiques de la CITES; avis d 'Acquisition Légale, le document qui confirme que des vérifications ont été effectuées par !'Organe de gestion du pays d'exportation pour déterminer si les spécimens ont été acquis conformément aux lois nationales ; Avis de Commerce Non Préjudiciable ou ACNP. l'avis de l'autorité scientifique fondée sur une évaluation scientifique, in diquant qu'une proposition d'exportation, d'importation ou d' in troduction en provenance de la mer, de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe l ou Il ne sera pas préjudiciable à la survie de l'espèce ; certijïcat d'origine, le document qui atteste le pays d'origine naturelle des spécimens d'espèces sauvages ou le pays de la pro duction en captivité ou de la reproduction artificielle ou de !'in troduction en provenance de la mer ; certificat pré-com-ention, un document qui confirme qu'un spécimen a été prélevé dans la nature ou est né en captivité ou a été reproduit artificiellement, avant que l'espèce concernée ne soit inscrite pour la première fois aux annexes de la CITES ; centre de sauvegarde. une structure désignée par I 'Organe de gestion pour prendre soin des spécimens vivants, particulière ment ceux qui ont été confisqués ; CITES ou Convention, la Convention sur le commerce inter national des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'ex tinction, conclue le 3 mars 1973 à Washington y compris ses amendements ultérieurs ; commerce international, toute exportation, réexportation, im portation ou introduction en provenance de la mer ; commerce national ou commerce intérieur, toute activité commerciale, y compris, mais sans s'y !imiter, l'exposition, l'of fre de vente, la vente, l'achat et la production, clans les li.mites du territoire national ; commerce illégal, !e commerce qui ne respecte pas !es dis positions de !a présente loi ; Conférence des Parties, la réunion des Parties à la CITES, telle que défi.nie par le texte de la Convention ; confiscation, la dépossession permanente de biens sur déci sion d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente ; élem!,;e en captivité, la production de descendance y compris d'œufs, née ou produite autrement en milieu contrôlé, de parents qui se sont accouplés ou ont transmis autrement leurs gamètes dans un milieu contrôlé;