跳到主要内容
Nelum
科特迪瓦的法律

Loi n°2024-364 du 11 juin 2024 portant gestion de la faune

颁布于 2024-06-11 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
国家
科特迪瓦
主题
Wild species and ecosystems
关键词
basic legislation, allocation/quota, animal health, authorization/permit, captive wild animals, classification/declassification, climate change, wild fauna, wildlife products, hunting/capture, sustainable use, protection of species, biodiversity, right of use, use restrictions, trade in species

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 216 JOURNAL OFFICIEL DE LA RI:PL'BLlQL'E DE CÔTE D'IVOIRE 19 juin 2024 Loi 11°2024-364 du Il juin 2024 p011w1f gestion de la.faune. L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ont adopté ; LE PRF.SIDENT DE LA RÉPl 'BUQL'E promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE! DISPOSITIONS GÉ"IJé:RALES CHAPITRE 1 Dr!,finitions Article l. ~ Au sens de la présente loi. on entend par: activités de ralorisation de lajèume, l'ensemble des pratiques de touri~me lié à la faune. l'élc\'age de la faune, les jardins zoo­ logiques, le commerce de spécimens de faune ; agrément, le document d'approbation du Ministre chargé de la faune, autorisant une personne physique ou morale i:t exercer une activité en lien H\'CC la faune; r.mimal .1a11vage, tout mammifere, oiseau, amphibien. n.:ptilc:, insecte, d'un gente, d'une espèce ou d'une sous-espèce yui se re­ produit à l'état sauvage, ou csl à l'origine d'une lignée non sélec­ tionnée par l'homme, ou qui se distingue difficilement d'une espèce sauvage par sa taille. sa couleur ou sa forme, qu'il soit né ou gardé en captivité ou non, ou est issu d'une espèce non do­ mestiquée ou apprivoisée ; biotope, un milieu biologique présentant les caractéristiques écologiques définies, nécessaire à l'existence d'une communauté animale et végétale donnée ; • rnprure, tout acte consistant à priver un animal sauvage de sa liberté, temporairement ou définitivement : . rnrcasse, le reste de l'animal après abattage. ~aignée, dépouil­ lement, éviscération et enlèvement de la tête, section des patles à partir de la partie centrale ; • centre de sauveMarde, l'établissement chargé de recueillir les animaux sauvages vivants saisis, trouvés, abandonnés, blessés ou malades, donnés volontairement par des particuliers ; en vue de les soigner et de les sauvegarder en attendant leur réintroduc­ tion en milieu naturel ; • chasse, tout acte consistant à : • rechercher, poursuivre, viser. pit:ger, blesser ou tuer, pour s'approprier ou non de tout ou partie de sa dépouille, un animal sauvage en liberté ou en semi-liberté : • réc1,lter ou détruire les œufs des oiseaux, des reptiles ou des insectes ; chasse de conrnmmation domeslique. la chasse exercée par les communautés locales en vue de satisfaire leurs bc~oins de con~ommation individuels ou familiaux, en dehors de tout but commercial ; • chasseur d'image, toute personne physique m1 morale qui se livre à une photographie ou photo reportage pmfessionnclle de la faune dans son mi lieu naturel, en vue d ' en faire un usage com­ rncrc ial ; • clwsse sportive, la chasse exercée sans but lucratif à des fins récréatives ou physiques en vue de !a collection de trophées à titre personnel ; commerçant de produits de la faune, toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant conformément à la rè­ glementation en vigueur, dépositaire des produits de la faune de chasseurs légaux ou provenant d'élevages légaux d'espèces ani­ males sauvages ou de ranch d'élevage de faune: concession, un territoire disposant d'un plan de gestion ù des fins cynégétiques. de ranching ou de tourisme de vision de la faune, concédé à un tiers par un contrat. moyennant le paiement d'une red,::vancc périodique et selon <le, modalités arrêtées d'ac­ cord partie entre le conœssionnairr.: et le concédant ; co11.1er1·atio11, l'ensemble des me~ures vi~ant à protéger et à maintenir les espèces animales sauvages et leurs habitais : corridor écolo~ique, la zone de passage fonctiorindk d'un groupe d'e~pèces animales entre deux ou plusieurs espaces natu­ rels; cy11égétiq11e, l'activité se rapportant à la chasse : déplacement, le fait de transporter un animal d'un endroit à un autre à r intérieur du territoire national ; dépouille, l'animal sauvage mort ; diver.l'ité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine y compris. entre autres. les écosystèmes terrestres, m,u-ins et aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; dornment d'exploitation de laJiume. inclut (sans se limiter) les agréments, les autorisations, les permis de chasse, les autori­ sations de capture, hls autorisations de chasse, !es èontrats de concession ; cicogarde. toute personne physique non fonctionnaire, em­ ployée pur une organisation pour contribuer à assurer la protec­ tion de la faune et de ses habitats ; • écoguùle, toute personne physique non fonctionnaire qui exerce la profession de guider ou d'accompagner !es touristes pour etfectuer des observations d'animaux sauvages ou de leurs habitats, des prises de vues photographique~ ou cinématogra­ phiques cn leur délivrant des informations, explications. com­ mentaires utiles et objectifs, dans des moyens de transport ou à pied, dans des sites naturds ou des musées. Tl peut être i11dépen­ dant ou employé par une organisation ; ële\'eur de faune, toute personne physique ou morale qui dé­ tient hors de son milieu naturel, un animal sauvage dans un but lucratif ou non ; élevage e/l milieu confiné, la détention d\m animal sauvage, hors de son milieu naturel. en état de captivité ou de semi-liberté dan~ un espace clos de petite dimension ; é!e1·age en milieu oui·ert ou ranching, la production d'ani­ maux sauvages laissés en liberté dans leur milieu naturel, gràce à des aménagements destinés à favoriser leur développement dans un espace clos de très grande dimension : espèce exotique, une espèce non naturellement présente dans le pays, introduite volontairement ou involontairement par un hu­ main ou non; espèce inva.tii'e, une espèce introduite qui nuit au développe­ ment normal d'une espèce locale ou de son habitat; . exploitant de trophée de chusse, toute personne qui gère un établissement de production, de manipulation, d'emballage, d'en­ treposage et <l'expédition des trophées de chasse ; faune, l'ensemble des animaux sauvages vivant en liberté dans leur milieu naturel, terrestre ou aquatique, ou maintenu en captivité ; 19 juin 2024 JOURNAL OFFIClEL DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE 217 geslionnaire de la faune, l'entité en charge de la gestion de la faune notamment l'Etat. les communautés locales. les collec­ tivités territoriales. ks personnes ph)'si4ucs ou morales : ;;e.wion durn/,/e. la gestion qui prend en çomptc les hesoins t:n re~,omees fauni4ucs des générations actudlcs cl futures tout en pré~ervanl le capital existant : Kestiomwirt• de jw~Jin zuologiqut·. toute per.~onnc physique ou morale propriétaire ou s'occupant de la gL·rancc d'un jardin toologiquc : gibia. tout animal sauvagt: que l'on chas~e pour sa chair ou pour ses autres produils : f-;Uide de chas.H', toute personne physique ou momie qui loue ses services pmfrs,ionnels pour organiser et conduire dt.:s expé­ ditions de drnssc ; hahitut. tout lit.:u dans lequel un organisme ou la population d'une espèce unima!e ou végétuk existe à l'état naturel; jardin ,oo/ogique 011 parc ,oo!ogiq11e o!I ;:oo, un espace dos aménagé, où sont m:tintenucs des cspèœs animales sauvages, vivant ü l'état de semi-liberté, pour :1ssurcr la n;création et 1"6.Jucalion du public. ainsi que la rnnscrvalion de œ, espèces et la n.'chcn:he :-cienti fique : 110.rnu de hase. un ou des couples de géniteurs servant à constituer un élevage Je faune : opération de rejàulemem. toute action visant ii repousser un animal sauvage jugé dangereux: opération cf,, tran.~l<'rl, l'action i.:onsistant à i.:apturer un ani­ mal et ü le déplaœr vers un habitat adapté en vue d'R~surer sa survie; permis de chasse, autorisution ou titre dëlivri pnr l'autorité compétente spécialement pour !'exercice cfun type de chas-;c ; produits de la (t.ume. l'animal sauvage vivant, tout ou partie de l'animal ,auvagc nnlammenl la viande, les crüncs. les sabots, les carcasses. les cornes, les peaux, les griffes, les ongles. les dents, ks plumes, les écailles, les poils, les onglons. ln gruissc, le s,mg, le mucus et tous produits dérivés de tout ou partie d'une espèce de faune. travaillé ou incorporé dans un objet : quota de chasse, Je nombre d'animaux sauvages par espèce autorisé il être prélevé dans cha4uc territoire de chasse pendant une saison de chasse : ranch de.faune, Je !crritoire servant à l'élevage cxtcn~if d'ani­ maux ~auvages en vue du repeuplcmem d'autres territoires, du tourisme de vision, de la production de viande ou d'autres pro­ duits de ln faune ; récolte. la récupération et le retrait hors de leur milieu originel de ponte, des œufs des oiseaux. des reptiles y çornpris les tortues ou des insectes ; re.1·so11rcesfuw1iq11es, l'ensemble des e~pèccs. des gènes et des animaux sauvages dans un biotope ; re.1taura1e11r de Fiande de tibia, loult! personne physique ou morale mettant à la disposition de ses dients, b viande de gibier légalement acquise. prête à la consommation ; .mnctuaire. un te1Titoire délimité, classé pour sa protection, ser­ vant de refuge pour des cspèœs animales rares ou menacées d'ex­ tinction ou d"intérêt spêcifique pour la nation, nommément désignées, où sont interdits la chasse, l'exploitation forestière, l'exploitation minière. l'ugrîculture, ainsi que tout acte tendant à déranger ou agresser les aninmux ou leurs habitats ; spéci111e11, s'entend de: al tout animal sauvage vivant ou mort ; b) une semence. un o.;uf, un gamète ou une pmtic d'un animal sauvage, à même de se propager ou d'assurer la reproduction ou de transmettre de quelque manière que ce soit des caractères génétiques ; c) tout produit issu d"un animal sauvage; d) tout nrtide 4ui contient un produit issu d'un anîmnl sauvage; s11iri-écologique, l'action de suivre l'évolution des populations de faune. de leurs habitats et des facteurs environnementaux et sociaux ayant une influence sur clics ; raxidenniste. la personne physique qui prépare, empaille et naturalise les trophées d'animaux sauvngcs pour les co11server ou k:s exposer; terroir rillageoi.1, l'ensemble des terres du ress011 d'un village: trophée. toute partie idcnti lïablc, non périssable de l'animal sauvage ayant ou non été travaillée, transformée ou incorporée dan~ un objet : riande de gibier, Lout ou partie de l'animal sauvnge servant à l'alimentation : notamment la viande fraîche ou conservl!è, les os, la peau, la graisse et le sang ; :one de chasse ou territoire de chasse. un territoire où la pra­ tique de la drnsse est autorisée pendant la saison de chasse ; ;.one humide, la zone comprenant une étendue d • eau et la zone de trnnsi1ion entre le milieu aquntique et le milieu terrestre : ::.one cy11,'gàique, un territoire où est autorisée la chasse. CHAPITRE 2 Ol~ict et champ d'applimtion Art. 2. - La présente loi a pour objet de fixer !es règles rela tive, à la gestion durahlc de la faune en Côte d'Ivoire. A cc titre, elle vise il: proti:gcr les espèces animales sauvages et leur habitnt : promouvoir le développement et la valorisatîo11 des res sources fauniques en vuü ùc leur exploitation durable i1 de~ fins çynégétique, touristique, éducati vc, culturelle et scientifique ; améliorer la gouvernance des rcssourœs fauniques. Art. J. -- La présente loi s'applique à l'ensemble de la faune è1 aux produits t:l spécimens de la faune sur tolllc l'étendue du territoire national. CHAPITRE 3 Principes génénmx Art. 4. - La faune fait partie intégrante du patrimoine national. Toutefois, des spécimens vi vunt~ peuvent faire ! 'objet d'appro­ priation . Un décret pris en Conseil de~ ministres détermine les cnnùi­ tîons <l'applirntion de l'alinéa préçédent. Art. 5. - Les espèces de la faune sont wnservées dans l'intérêt des populations ivoiriennes, de l'humanité et au bénéfice des gé­ nérations présentes et futures. Les habitats de la faune sont protégés contre les dégradations anthropiques et les effets <les changements climatiques. 218 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE 19 juin 2024 Ait. 6. - Les ressources fauniques sont gérées durablement. La gestion durable de la faune prend en compte un suivi-écolo­ gique, une planification et une rationalisation de l'utilisation. Art. 7. - Toute espèce de faune peut faire l'objet cl'~levage, de capture à des fins de recherche scientifique, de réintroduction et de transfert dans Je milieu naturel. Art. 8. - L'exercice de la chasse est un outil de gestion durable de la faune visant à réguler la taille des populations d'animaux sauvages et à satisfaire de manière rationnelle la demande en pro­ téine sauvage ou en trophées. La chasse ne peut faire l'objet d'une pratique coIJtinuc sur toute l'année. Elle obéit à des périodes d'ouverture et de fermeture. Art. 9. - L'Etat est le principal garant de la pérennité dupa­ trimoine biologique national en général et de la faune en parti­ culier. Il partage cette responsabilité avec les personnes physiques ou morales vivant sur le territoire national. Art. 10. - L'Etat veille à la santé de la faune sauvage. Art. 11. - L'Etat veille à 1 'information du public, à la sensibi­ lisation de la population et à l'éducation des enfants, par tous les moyens nécessaires en vue de susciter une prise de conscience nationale de la gestion durable de la faune. Art. 12. - L'Etat crée des corridors écologiques pour faciliter la libre circulation des animaux sauvages, les échanges géné­ tiques et la protection des espèces migratrices. L'Etat crée, en coopération avec les Etats voisins, des aires de conservation transfronta!ièrcs de la faune. A11. 13. - L'Etat veille avec la contribution des collectivités territoriales à la bonne gouvernance en matière de gestion de la faune, de ses habitats et à la traçabilité des produits de la faune. Art. 14. - L'Etat et les collectivités territoriales prennent toutes les mesures pour s'assurer que les gestionnaires de la faune el les populations riveraines se conce1tent et collaborent à la ges­ tion de la faune. CHAPITRE4 Cadre institutionnel de gestion de la faune Art. 15. - La gestion de la faune fait l'objet d'observation in­ dépendante dans le respect de la réglementation en vigueur. Les modalités de mise en œuvre de cette observation indépen­ dante sont précisées par voie réglementaire. Arl. 16. - Les communautés locales s'organisent pour cn:er des comités de gestion de la faune. Les modalités de création et de fonctionnement de ces comités sont définies par voie réglementaire. TITRE II REGIME DE PROTECTION DE LA PAUJ\.'E CHAPITRE t Classement des espèces de la Jaune Art. l 7. - Les espèces qui composent la faune sont classées en quatre groupes : groupe l ; ]es espèces intégralement protégées ; groupe Il : les espèces partiellement protégées ; groupe III : les espèces à prolifération rapide ; groupe IV : les espèces exotiques. Ces groupes sont détenninés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la Faune. Art. 18. - Font parties du groupe 1, les espèces particulière­ ment rares et endémiques ou menacées d'extinction au niveau national. Les espèces du groupe I sont intégralement protégées et ne peu­ vent faire l'objet d'actes de chasse ou de capture. sauf dérogation spéciale accordée par le ministre chargé de la faune aux titulaires de permis scientifique et d'élevage de faune, à des fins de re­ cherche, de conservation et de réintroduction dans le milieu na­ turel. Art. 19. - Font parties du groupe l I, les espèces relati verne nt rares au niveau national, qui bien que n'étant pas nécessairement menacées d'extinction, pourraient le devenir si leur prélèvement dans la nature n'est pa~ réglementé. La chasse des animaux partiellement protégés peut être autorisée de façon limitée par le ministre chargé de la Faune. Les femelles, les juvéniles et les petits, les œufs et [es couvées des espèces partiellement protégées font l'objet de protection intégrale, et ont le statut des espèces du groupe I. Art. 20. - Les espèces du groupe Hl sont celles qui sont abon­ dmltes au niveau national, mais bénéficient des mesures générales de protection. La chasse de ces espèces est pratiquée conformé­ ment à la réglementation en vigueur. Art. 21. - Les espèces du groupe IV sont constituées des es­ pèces importées à quelques fins que cc soit par l'homme et les espèces accidentellement introduites de façon naturelle ou non. Art. 22. - Les groupes sont actualisées en cas de besoin en tenant i::ompte de l'état de la faune sur le territoire national et des conventions internationales applicables en la matière. CHAPITREZ La faune et son hahilat Art. 23. - Aucun animal sauvage ne doit être ma(traité ou ne doit subir des sévices quelconques. Aucune souffrance ou des­ truction non justifiée ne doit être infligée à un animal sauvage. Les conditions de traitement des animaux sauvages sont fixées par voie réglementaire. Art. 24. - Une espèce de la faune peut être déclarée tempo­ rairement nuisible pour une zone géographique bien délimitée. Les conditions de déclaration temporaire et les modalités de gestion <lesdites espèces sont fixées par voie réglementaire. Art. 25. - Les espèces animales invasives ainsi que les es­ pèces végétales invasives des habitats de la faune, font! 'objet de lutte pour leur maîtrise ou lellr éradication. Les modalités de ces luttes sont déterminées par voie régle­ mentaire. Art. 26. - L'iIJtroductioIJ et le relâcher d'animaux sauvages exotiques sur le territoire national sont interdits, sauf dérogation dont les modalités sont fixées par voie réglementaire. Lorsque la dérogation est accordée, un programme de suivi de l'espèce est mis en place par les services en charge de la fauIJC avec les ministères dont les avis ont été sollicités et les structures de recherches spécialisées, afin de veiller à ce que l'espèce in­ troduite ne devienne invasive. Art. 27. - Les espèces migratrices de la faune, leurs parcours et leurs habitats particuliers font l'objet de protection, de surveil­ lance, d'observation et d'utilisation durable. Les modalités d'application du présent article sontdétenninées par décret pris en Conseil des ministres. Art. 28. - Les populations d'espèces de faune rares ou mena­ cées d'extinction et les habitats de la faune dégradés, font l'objet 19 Juin 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOJRE 219 de reconstitution et de réhabilitation à travers des stratégies, plans d'actions, programmes et projets, de conservation et de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages. Art. 29. - Des écogardes peuvent être recrutés au sein des communautés riveraines pour participer à la protection de la faune et de ses habilats dans les domaines forestiers privés de l'Etat, des collectivités territoriales et des personnes physiques ou morales. Les conditions de recrutement et d'exercice de la fonction d'écogarde sont d6finies par voie réglementaire, Art. 30. - L'Etat peut créer des sanctuaires de faune ou des centres de sauvegarde, dans le domaine forestier privi: de ] 'Etat. Les collectivités territoriales peuvent proposer la création de sanctuaires de faune dans leur domaine forestier. Les modalités <le création des sanctuaires et des centres de sau­ vegarde sont déterminées par décret. Art. 3 ! . - Les sanctuaires de faune ont pour vocation : de protéger les ewèccs de la faune et leurs habitats, en parti­ culier celles menacées de disparilion ou d'extinction ; de conserver la diversité des espèces et des habitats de la faune résidente et des espèces migratrices ; d'améliorer la connaissance des espèœs et de leurs habitats par la réalisation d'études scientifiques: de promouvoir le tourisme de vision. Art. 32. - Les centres de sauvegarde sont crees en vue d'organiser l'habituation à la vie sauvage pour leur réu1troduction dans le milieu naturel des animaux sauvages en situation de détresse. Art. 33. - L'exercice de droit d'usage dans les sanctuaires et les ccntrus de s:rnvegardc est interdit. Art. 34. -- Les sanctuaires de faune et les centres de sauve­ garde dont la diversité des espèces et les populations fauniques se sont accrues, peuvent être érigés en Parcs nationaux ou en Ré­ serves naturelles. Art. 35. ·- L'Etat, les collectivités territoriales, les commu­ nautés rurales et !es personnes physiques ou morales de droit privé ivoirien. peuvent créer des zones cynégétiques, des ranchs d'élevage de faune, des fermes d'élevages de faune en milieu confiné et des jardins zoologiques, scion des modalités détermi­ nées par décret pris en Conseil des ministres. Art. 36. - Les zones cynégétiques ont pour rôles: d'as.surer la pérennité de la chasse; de garantir la pérennité de l'exploitation de la faune par lares ponsabilisation des gestionnaires ; de réguler les populations d'animaux sauvages ; d'offrir aux chasseurs, la possibîlité d'exercer une activité de chasse responsable en faveur de l'intérêt général ; de contribuer au développement durable de la chasse au sein des territoires ruraux. Art. 37. - Les ranchs sont créés pour : produire des spécimens d'espèces d'animaux sauvages pour le commerce ; fournir des spécimens d'animaux sauvages à des fins de repeuplement des zones protégées déficitaires, des zones cynégétiques ou de tout ~utre territoire en nécessitant ; détenniner des modèles de gestion de la faune et de ses habi­ tats pouvant être vulgarisés ; promouvoir le tourisme de vision ; participer à la formation de personnel spécialisé. Art, 38. - Les é!evagcs de faune en milieu confiné ont pour but, soit : d'assurer le plaisir de détenir un animal sauvage à domicile; de produire des animaux ou produits de la faune pour le com merce légal. Art. 39. - Les jardins zoologiques ont pour vocation : d'assurer la récréation et l'éducation du public ; de promouvoir le tourisme de vision ; de rechercher les modèles d'élevage de la faune pouvant être vulgarisés ; de participer à la recherche scientifique. Art. 40. - Les zones humides font l'objet de classement, de protection et d' ulilisation rationnelle en raison de leur fragilité et de leur importance pour de nombreuses espèces de la faune rares ou menacées d'extinction. Les modalités d'application du présent article sool déterminées par décret pris en Conseil des ministres. CHAPITRE 3 Protection des personnes et des biens Art. 41. -- Lorsqu'un animal sauvage constitue, en un lieu donné, un danger pour les personnes physiques et morales ou les biens, il est procédé à son refoulement, à sa capture ou à son abat­ tage selon des modalités déterminées par décret. Art. 42. - Les personnes physiques et les personnes morales, victimes des dégâts causés par la faune sont prises en charge, soutenues ou indemnisées par] 'Etat. Les modalités de prise en charge, de soutien et d'indemnisation sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres. TITRElll EXPLOITATION DE LA FAUNE CHAPITRE! Réglementatiun de la chasse et des cap111res Art. 43. - La chasse et la capture s'exercent dans les zones cynégétiques et dans les ranchs d'élevage. Toutefois, !a capture d'animaux sauvages peut être exception­ nellement autorisée dans les sanctuaires de faune pour !a recherche scientifique, pour des questions de santé publique ou pour toute autre cause <l'intérêt général. Art. 44. - Le droit de chasse est reconnu à toute personne physique ayant la majorité civile conformément aux dispositions légales en vigueur. Art. 45. - n est institué trois formes de chasse : la chasse de consommation domestique ; !a cirasse à des fins commerciales ; la chasse sportive. Art. 46. - La chasse de consommation domestique concerne les animaux du groupe HI. Les modalités de son exercice sont déterminées par voie réglementaire. 220 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE 19 juin 2024 Art. 47. - La chasse à des fins commerciales concerne les animaux des groupes II et III, dans les limites de, zones mentionnées à l'article 43 ci-dessus. Elle est pratiquée par toute personne détentrice de permis de chasse à des fins commerciales. Art. 48. - Lu chasse sportive concerne les animaux des grot1pes Il et Ill, et s'exerce dans les limites des zones mention­ nées ù l'article 43 ci-dessus. Elle est pratiquée par toute personne détentrice de permis de chasse sportive. Art. 49. - Les mesures techniques de limitation de !'exercice de !a chasse, notamment les périodes d'ouverture el de fermeture de la chasse, ainsi que les quotas de chasse, sont fixés annuelle­ ment par arrêté du ministre chargé de la Faune. Art. 50. - La chasse d'une espèce de la faune peut, pour des raisons de santé publique ou de reconstitution, être temporaire­ ment interdite sur tout ou partie du territoire national. Art. 51. - Toute personne ayant blessé un anima! au cours d'une partie de chasse, est tenue de le retrouver et l'abattre ou tout au moins le caprurer, sauf s'il franchît les limiles de la zone concernée par son permis. Si l'animal blessé n'a pas été retrouvé dans un délai de vingt­ quatre heures à compter du moment où il a été blessé, déclaration doit en être faite au service en charge de la Faune le plus proche. L'animal blessé non retrouvé est comptabilisé comme abattu dans le quota de chasse. Art. 52. - Les espèces de la faune peuvent faire exception nellement l'objet: de capture à but d'élevage ; de chasse ou de capture à but scientifique. Les autorisations de capture à but d'élevage sont accordées aux éleveurs agréés de faune sauvage pour la constitution ou l'amé­ lioration de leurs noyaux de base. Les autorisations de chasse ou de capture à but scientifique, sont accordées ù des représentants dûment mandatés de centres de recherches et de laboratoires scientifiques ou médicaux agréés. Les modalités de délivrance des autorisations sont définies par voie réglementaire. CHAPITRE2 Permis de chasse Art. 53. - L'exercice de la chasse des animaux sauvages est subordonné à la détention d'un permis de chasse en cours de validité. Art. 54. - Nul ne peut obtenir un permis de chasse s'il n'est titulaire d'un pennis de port d'arme à titre personnel. Art. 55. ~ Par dérogation aux articles précédents, pour les besoins de protection des personnes ou de gestion de la santé de la faune, les agents techniques du ministère en charge de la Faune peuvent être autorisés à capturer ou abattre un animal sauvage, quelque soit le lieu et la période. Art. 56. - Il est délivré trois catégories de permis : le pennis de chasse de consommation domestique donné aux communaut~s rurales pour l'exercice de cc type de chasse ; le permis de chasse à des fins commerciales donnant droit à l'abattage des spécimens des espèces des groupes II et III dans une zone cynégétique détenninée ; le permis de chasse sportive donnant droit à l'abattage des spécimens des espèces des groupes Il et III dans les zones de chasse. Le permis de chasse est délivré intuitu personae. Il ne peut être cédé, prêté, loué, ni vendu. Art. 57. - Les dispositions relatives à la délivrance, au contrôle, à la durée, au renouvellement, au retrait des permis de chasse et des autorisations de chasse et de capture, sont définies par décret pris en Conseil des ministres. Art. 58. - Les propriétaires de ranchs d'élevage de faune peu­ vent autoriser les personnes disposant de pennis de chasse à chas­ ser sur leurs terres, conformément aux dispositions de la présente loi. Art. 59. - La qualité des armes à feu, \es types de munitions et les conditions de leur utilisation pour toutes les formes de chasse, sont définis par voie réglementaire. CHAPITRE3 Valorisati011 et promotion de la faune Art. 60. - L'exercice des professions ci-après, est soumis à l'obtention d'un agrément : l 'écoguidc ; 1 'écogarde ; le guide de chasse ; le taxidermiste ; l'exploitant de trophées de chasse ; le commerçant de produits de la faune ; 1 'éleveur de faune ; le gestionnaire d'un jardin zoologique. Les conditions de déli,<rance des agrémenl~ et les obligations de leurs détenteurs, sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres. Art. 61. - La réa)jsation de film sur la faune dans le domaine forestier privé de l'Etat est soumise à! 'autorisation préalable, Les modalités de délivrance de ces autorisations sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. Art. 62. - La gestion de tout ou partie d'un territoire peut être concédée par l'Etat ou par les Collectivités territoriales, aux fins de protection de la faune, de reproduction de spécimens vivants ou de production de viande de gibier, d'exercice de la chasse ou <le tourisme de vision des espèces de la faune, à des personnes physiques ou morales. Art. 63. - La concession prévue à l'article précédent peut porter sur: une zone cynégétique ; un ranch ; un jardin zoologique ; un sanctuaire de faune ; un centre de sauvegarde. Art. 64. - Le contrat de concession confère à son bénéficiaire l'exclusivité des activités concédées sur la zone concernée dans les limites de la réglementation en vigueur. Art. 65. - Toute zone concédée est préalablement dotée d'un plan d'aménagement et de gestion, élaboré par le concessionnaire et validé par le ministère en charge de la Faune. Le plan d'aménagement et de gestion doit être élabQré et validé dans un délai de douze mois à compter de la signature de la concession. 19 juin 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE 221 CHAPITRE 4 Commerce et déplacement des produits de la faune Art. 66. - Le commerce national ou international des produits de la faune par des personnes physiques ou morales est subor­ donné à l'obtention préalable d'un agrément. Les modalités de délivrance de cet agrément sont déterminées par décret pris en Conseil des ministre~. Art. 6 7. - J; exportation, l'importation et le déplacement des produits de la faune par des personnes physiques sont subordon­ nés à l'obtention prealab!e d"une autorisation. Les modalités de délivranœ de cette autorisation sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. CHAPITRE 5 Élevage et ranching d'animaux sauvages Art. 68. - Les espèces de la faune peuvent faire l'objet d'élevage. en milieu confiné ou en milieu ouvert. Leurs produits peuvent être commercialisés selon la règlementation en vigueur. Art. 69. - La capture en milieu naturel d'animaux sauvages pour !a constitution des noyaux lie base dans des élevages est soumise à autorisation préalable. Les modalités de délivrance de cette autorisation sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. Ait. 70. - Tous les animaux sauvages produits en élevage et destinés au commerce, sont marqués pour assurer leur traçabi­ lité. Art. 71. - Tout éleveur d'animaux sauvages est tenu de se faire enregistrer auprès du ministère en charge de la Faune. Art. 72. - Chaque éleveur est tenu de transmettre, annuelle­ ment, au ministère en charge de la Faune, la situation de son cheptel faisant apparaître les entrées, les sorties, les naissances et les pertes. Les modalités de gestion des élevages et <les ranchs ainsi que le suivi régulier des populations de faune, le prélèvement des ani­ maux sauvages et la commercialisation de leurs spécimens sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres. CHAPITRE6 Dispositio11s.fi11m1cîi:res Art. 73. - L'État prend toutes mesures nécessaires pour ins­ tituer des mécanismes de financement de la protection, la recons­ titution et la valorisation de la faune, notamment par la mise en place d'un fonds et le développement de partenariats public­ Privé. Les modalités d'application du présent article sont détemlinées par décret pris en Conseil des ministres. Ait. 74. - Toute personne physique ou morale exerçant des activités liées à la faune, nécessitant des documents d'exploita­ tion, est assujettie au paiement des droits, taxes et redevances prévus par les textes en vigueur. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres. TITRE IV POURSUITE ET RÉl'RBSS!UN DES INFRACTIONS CHAPITRE 1: Autorités chargées de la police en matière de faune Art. 75. - Pour l'exercice des fonctions de police en matière de faune, la qualitti d'Officier de Police judiciaire est reconnue aux agents techniques du ministère en clurr•,;e de la faune ci-après : ingénieurs des Eaux et Forêts ; ingénieurs des Techniques des Eaux et Forêts ; assistants des productions végétales et animales option Eaux et Forêts. La qualité d' Agent de Police judiciaire est conférée aux moniteurs des productions végétales et animales, option Eaux et Forêts. Art. 76. - Les agents des Eaux et Forêts ayant la qualité d'Of­ ficier de Police judiciaire sont chargés de constater les infra­ ctions. en rnssembler les preuves et rechercher les auteurs. Art. 77. - Toute personne physique ou morale ayant connais­ sance d'une infraction saisit l'Officier de Police judiciaire le plus proche pour engager les poursuites. CHAPITREZ Poursuites des inji·actions en matière de faune Section 1. - Recherche des infractions Art. 78. - Conformément aux dispositions du Code de procé­ dure pénale, les agents des Eaux et Forêts ayant la qualité d'Officier de Police judiciaire sont habilités à rechercher les infractions en matière de faune. A ce titre, ils peuvent: s'introduire dans les marchés, restaurants, magasins, jardins zoologiques, fermes, ranchs, exploitations agricoles, entreprises, forêts, sanctuaires, centres de sauvegarde, zone de chasse, pour exercer leur contrôle ; visiter les gares, zones aéroportuaires, trains, bateaux, aéro­ nefs, sites ou véhicules susceptibles de contenir ou de transporter des spécimens de faune ; procéder à toute forme de saisies ; s'introduire de jour dans les maisons, bureaux, cours et enclos en cas de flagrant délit ou de présomption d'existence de spéci­ mens de faune frauduleux ; exercer subséquemment un droit <le suite ; requérir l'appui des autres forces publiques. Art. 79. - Les infractions en matière forestière sont constatées par procès-verbaux. Art. 80. - Les agents techniques des Eaux et Forêts ayant la qualité d'Officier de Police judiciaire peuvent garder à vue un individu pris en flagrant délit, conformément au Code de procé­ dure pénale. Section 2. - Tran.rncrions Art. 8J. -- Les infractions prévues à la présente loi peuvent faire !'objet de transaction par l'Administration forestière dans un délai de six mois b compter de la découverte del' infraction. Passé cc délai, l' aumi nistration forestière est décime de son droit de transaction. Les conditions, la procédure et le barème des transactions ainsi que !es agents habilités à transiger sont déterminés par décrcl pris en Conseil des ministres. Art. 82. - - Sans préjudice des dispositions de l 'artide précé­ dent, ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction les infractions portant sur les animaux mentionnés au groupe I de la présente loi et les récidives. 222 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE 19 juin 2024 Art. 83. - La transaction entraîne un abandon des poursuites. L'abandon n'intervient qu'après paiement intégral du montant re­ tenu ou exécution des travaux prévus dans le délai fixé par l'acte de transaction. L'acte transactionnel comporte au minimum l'identité des par­ ties, l'infraction et le montant de l'amende forfaitaire. Art. 84. - Lorsque la transaction intervient au cours de l'i ns­ tance judiciaire, une copie de l'acte transactionnel est adressée au ministère public. Section 3. - Saisies Art. 85. - Dans tous les cas où une infniction esl constatée par procès-verbal, sont saisis: les produits frauduleux ; les véhicules, embarcations, outils, engins, armes et instru ment., ou tout autre moyen ayant servi, en toute connaissance de cause, à la commission ou à la facilitation de l'infraction. Art. 86. - Les objets saisis sont déposés, dans les plus brefa délais, au service de la faune le plus proche du lieu de la saisie. La garde des objets saisis peut être également confiée au suspect lui-même ou à un tiers. En cas de pe1te des objets saisis par la faute du gardien, la ju­ ridiction saisie détermine, à la charge de celui-ci, la valeur de la restitution sans préjudice du dommage causé et des peines pré­ vues par le Code pénal. Les animaux vivants saisis sont confiés aux centres de sauve­ garde et aux jardins zoologiques les plus proches. Un décret pris en Conseil des ministres précise les procédures opénitionnelles standards de transfert de garde et de gestion des produits de faune sauvage saisis sur le territoire national. Art. 87. - Sans préjudice de toute autre sanction prévue par la présente loi, les juridictions peuvent prononcer au profit de ! 'Etat, la confiscation : des produits de faune obtenus ou prélevés sans autorisation, détenus ou transportés illégalement, ou faisant l'objet d'une com­ mercialisation frauduleuse ; des anncs, munitions, engins, véhicules, embarcations, matériel de capture ou de transport, ayant servi à commettre l'infraction. Art. 88. - Les modalités de conservation et de gestion des pro­ duits de la faune saisis ou confisqués, sont fixées par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition des ministres chargés de la Faune et du Budget. CHAPITRE3 Répression des infractions Art. 89. - Est puni d'une peine d'emprisonnement de dix. ans à vingt ans et d'une amende de 10 000 000 à 100 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines quiconque : chasse ou capture une espèce du groupe I de la présente loi, sans autorisation ; détient, abandonne, achète, vend, importe ou exporte, un spé­ cimen vivant ou des produits d'une espèce du groupe Ide la pré­ sente loi, sans autorisation ; crée. détient ou exploite, sans agrément un jardin zoologique, un centre de sauvegarde, un sanctuaire de faune ; organise la chasse sans autorisation ; vend ou met en vente, tout ou partie d'un animal sauvage issu de sanctuaire de faune ou de centre de sauvegarde ; vend ou met en vente, tout ou partie d'un territoire de faune qui lui a été concédé ; dépasse son quota de chasse. La personne mise en cause peut être condamnée à la remise en état du jardin zoologique, du sanctuaire ou du centre de sauve­ garde de faune. Art. 90. - Est puni d'une peine d'emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 5 000 000 à 10 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines, ainsi que du paiement des frais de remise en état ou de dommages, quiconque : chasse ou capture un animal d'une espèce du groupe II ou m de la présente loi, sans permis valide ; chasse en dehors des zones réservées à la chasse ; chasse en dehors des périodes autorisées pour la chasse ; chasse avec des armes, moyens ou procédés, non autorisés par la présente loi et ses textes d'application ; dépasse le nombre d'animaux prévu par son petmis de chasse; récolte ou détruit des œufs et couvées d'animaux sauvages ; détient, abandonne, achète, vend, importe ou exporte, un spé cimen vivant ou des produits d'une espèce du groupe II ou III de la présente loi, sans autorisation ; cède, prête ou vend son pennis de chasse ou de capture ; introduit ou relâche, sans autorisation, un animal sauvage non naturellement present sur le territoire national ; chasse depuis un véhicule roulant ou un engin volant ; chasse au moyen de battue collective ; chasse au moyen de feux encerclant, des lumières éblouis santes, du poison, des stupéfiants, des explosifs, des filets, des fosses ou des pièges mutilants, des affûts, des appâts, des appe­ lants et des leurres. Art. 91. - Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 2 000 000 à 5 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines quiconque produit, propose, distribue, procure, échange, fournit, vend, acquiert, achète, utilise ou détient, un faux document d'exploitation de la faune ou exerce l'une des professions suivantes sans agrément ou autorisation: guide de chasse ; écoguide; écogarde; taxidermiste ; exploitant de trophées de chasse; commerçant de produits de faune. Art. 92. - Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 500 000 à 2 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines quiconque : maltraite ou fait subir des sévices à un animal sauvage ; 19 juin 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE 223 abandonne une dépouille sur les lieux de chasse ; réalise un élevage d'espèce de faune sans autorisation; détient hors de son habitat naturel, sans autorisation, un ani mal d'espèce de faune sauvage pour son plaisir; transporte un animal sauvage obtenu illégalement ou trans­ porte un animal sauvage sans autorisation de déplacement. TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRE, DIVERSE ET FINALE Att. 93. - Les élewurs d'espèces de faune sauvage, les détenteurs d'animaux sauvages vivants pour le plaisir, les pro­ priétaires de jardins zoologiques privés sont tenus. dans les douLe mois suivants la date de publication de la présente loi au Journal <ffïcie/ de la Républi4ue de Côte d'Ivoire, d'obtenir auprès du ministère en charge de la Faune sauvage, les autorisations et agré­ ments nécessaires à l'exen.:ice de leurs activités. Art. 94. -- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures wntraires. notamment la loi 11°94-442 du 16 août l 994 portant modification de la loi 11°65-255 du 4 août 1965 relative à la pro­ tection de la faune et à l'exercice de la chasse. Ar!. 95. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'ivoire. Fait à Abidjan, le JI juin 2024. Alassmic OUATTARA. f,()J n"2024---Jfi5 du 11 juin ]024 parlant pmtectio11 de l'é!éphanl en Côte d'Ivoire. l: ASSEMBLÉE NATION ALE ET I.E SÉNAT ont adopté ; I.E PRÉSIDENT DE LA RÛPUBL!QlJE promulgue la loi dont la teneur suit: TITRE] DISPOSITIONS GJ:NÉRALFS CHAPITRE! /)~finitions Arllck 1. ·· -Au sens de la présente loi, on entend par : centre d ïriformations sur l'éléphant, un établissement qui mel :i disposition de façon permanente des informations écrites ou imagées. des livres, des photos, des vidéos et des représenta­ tions artisaimJes ou artistiques, régulièrement enrichis sur !es élé­ phants, leurs habitats et leur gestion ; centre d"exposition dédié à/ 'éléphant, un établissement dans lequel sont rnssernb!ées et classées des collections d'objets liés aux éléphants, d'intérêts historique, actuel, technique, scienlifique et artistique, en vue de leur conservation et de leur présentation au public pour sa récréation et sa sensibilisation ; cnnsermtioi1, l'ensemble des pratiques comprenant !a protection., la restauration, l'utilisation durable, visant la préservation des éléphants et lcllrs habitats, Je rétablissement des populations d'éléphants et le maintien des services &o~-ystémiqucs qui en découlen~ pour les génératioüs actuelles et futures ; corridor écologique, un ou des mïlieux nauu-els ou semi-naturels reliant fonctionncl!cment entre eux, différents habitais vitaux pour les animaux ; domaines classés, les parcs nationaux, les réserves naturelles, les forêts classées et les sanctuaires d'éléphants; espèces d'éléphants, l'ensemble des éléphants partageant les mêmes caractéristiques génétiques notamment les éléphants de savane et les éléphants de forêt ; gestionnaires de sancwaires, la Société de Développement des Forêts (SODEFOR) et l 'Officc ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR), déjà gestionnaires des forêts classées, parcs nationaux cl réserves naturelles qui seront consacrés sanctuaires d'éléphants; habitai; un territoire naturel avec toutes ses composantes éco­ logiques nécessaires à la survie <les espèces d'animaux ; nurserie, un espace aménagé pour apporter l'alimentation et les soins vétérinaires approp1i0s aux bébés et aux petits non auto­ nomes, dépourvus de mères capables de le leur appo1ier ; population d'éléphants, l'ensemble des spécimens de la même espèce à l'échelle d'une zone ou du pays; populatiom lran.1:fronta/ières d 'éléphanls, les populations d'éléphants ayant !"habitude de traverser les frontières de la Côte d'Ivoire pour circuler dans d'autres pays voisins puis revenir; produits isstLî de l'éléphallt 011 produits de I "éléphant, les défenses, les ivoires, la viande, la carcasse, la peau, les poils. la graisse, le sang, la queue, les sabots et tout mrtre partie d'éléphant brut ou travaillé, seul ou incorporé dans un objet ; protection, la mise en œuvre de moyens visant à maintenir l'état et la dynamique des populations d'éléphants et leurs habitats ainsi qu'à prévenir ou atténuer les menaces sur eux; rcco11stitutio11, l'ensemble des actions visant, à tennc, à rétablir les effectifs d'une population d'éléphants en déclin, jusqu'à ce que sa survie à l'état sauvage soit assurée; restauration, l'ensemble des actions visant, à tennc, à rétablir un caractère plus natw-cl à un habitat d'éléphant dégradé ou artificîalisé, en ce qui concerne sa composition, sa structure, sa dynamique et ses fonctions écologiques ; sancttiaÙt' d'élépha11ts, un parc national, une réserve naturdlc ou une forêt classée, consacrée zone de haute protection pour les éléphants, clôturé et aménagé pour le regroupement, la protection et la reconstitution des populations d'éléphants, où sont interdites la chasse, l'a!,'Ticulture, l'cx.ploitation forestière, l'exploitation minière ainsi que toute activité de nature à mettre en péril les éléphants ou leurs habitats ; spécimen d ël/>p/1<1111, un individu ou un produit d'un éléphant de savane ou de forêt. CHAPITRE 2 Ohjet et champ d'application Ait. 2. •• La présente loi a pour objet <le fixer les conditions générnlcs de protection des éléphants, de conservation des espèces d'éléphants et de leurs habitats, et de gestion des produits issus de 1 'éléphant. Art. 3. La présente loi s'applique à tous les spécimens des deux espèces d'éléphants dans le pays et à tous leurs habitats.

Loi n°2024-364 du 11 juin 2024 portant gestion de la faune · Nelum