Loi n° 2017-540 du 3 août 2017 fixant les règles relatives à la régulation, au contrôle et au suivi des activités des filières Hévéa et Palmier à Huile
颁布于 2017-08-03 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 科特迪瓦
- 主题
- Agricultural and rural development, Cultivated plants
- 关键词
- agricultural development, oleaginous plants, internal trade, international trade, capacity building, processing/handling, data collection/reporting, offences/penalties, governance, institution, agricultural commodities
- 类别
- *, agriculture
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Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS - infos@eris-ci.com Tel: +225 22 48 71 85 Co pie de L'O ffi cie l CINQ TE-NEUVIEME 80 JEUDI 5 OCTOBRE 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE paraissant les lundi et jeudi de chaque semaine · AB EMENT 6MOIS UNAN · ABONNEMEN1' ET INSBlTIO S ANNO CES ET AVI Cole d'1voire et pays de I, CAPTEAO : voie ordinaire : -···---·-22Jl00 \-oie aeriennt: : ··--·····-·..2 .000 COOllJIWIS : voie onlinairc-···--···--···- 25.000 VOIC IICOCllDC ·--·-··-·····-30.000 Ettaoger : France el ~ cirtc:rieurs 42.000 39.000 35.000 S0.000 commu : voic ordioail'tl ··-·······-·-··2S.000 lS.000 Service des I · de Cote BCEAO. de la Republique V O Abidjan., ' LIi lignc dl.composle co corps 8 de 62 1ctu-cs en ·JDC : lnlertigJle c:t b. compns-~--- LSOO fn:nt:t. Pnur cbaquc IIMODCC repct=, la ligne 1 Ii ocs voic al!rieone ·-- ··········--30.000 S0.000 Aulml pays : voic ordinaitt ........ -···--2S.OOO 3S.OOO 'Les abonncs d ireu:11 de reicevoir un ~ sont pries II n'cst j • compet moim de IOlignesoupcfyU ,moinsde ...... 2S. (nna voie acncone ................... 40.000 50.000 d'ajourer i I~ envoi le nu,nt.a111 de l'affranchisscmeot. )lOllr lei anncmces. Prill du 0UU'I® de l'anneecourance ...... .................. 1.000 Au-delA du cinquimie exemplaire ................................ 80!) Prix du nwnero d'unc annee antericure ..................... 1.500 Prix (ju numcro ltgnlise ............ .-................................ .2:000 Pour les e1wois. Jiff poste, al:Traocllissement en plus. Les insertio.ns au J.O.R..C.I. dcvronl ~ir a1tService des Jounraux ojJlclels au plus IArd le jeudi precedaru la date de parution du« J.0.1> Pour les C?<emplaite s ~-certi:fi.cr ct a legalii;;cr, ii scm per~ en plus -du prix du numero les frais de timbre e1 de l~gali 11.11011 en vlgueur. · olMAIRE PARTIE OFFICIELLE 2017 ACTES PRESIDENTIELS PRE IDE CE DE LA REPUBLIQUE 3 aout ....... Loi n°2017-540 fix.ant les .reg le relatives a la regulation, au controle et au uivi des acfivites des tilieres Hevea et Palmier a Huile. 3 aout ..... .. Loi 0°2017-541 relative a la regulation du secteur pbannaceutique. PARTIE OFFICIELLE Avis et annonces. PARTIE OFFICIBLLE 2017 ACTES PRE IDENTI'ELS PRESID CE DE LA REP . DUQUE 1129 1134 1139 LOI 11° 2017-540 du 3 aout 2017 fuant /es reg/es relatives a la regulation, au contr6le et au suivi des activites des filieres Hevea et Palmier a Hui/e. . L' ASSEMBLBE ATIONALE a adopte, LE PRESIDENT DE LA REPUBUQUE promulgue la loi dont la 1eneur suit : CHAl'ITRE 1 Dispo itfo genera/es e tion I. - DefmiJions Article l . - Au sens de la pteseate Joj, on entend par : agrement, I acte administratif autorisant une personn phy ique OU morale .a exercer une activite reglementee · encadrement, Ies activites de con eil agrieole ; fonction mutualisee, toute acti ite menee au profit de !'ensemble des acteurs d'une fiHere donnee; plantation industrielle toute plantation dotee d'un y teme d 'exploitaticin qui integre la production et la transformation· plantatio,1 villageoise toute plantatjon cree~ par une per onne physique ou morale dont 1 activite se lim:ite a la production de regime de palme ou d fond de ta.sses, sans la transformation industriclJe; produit.s de l'he:vea et du palmier a huile,. les produits a gric ole des filieres bevea et palmier a huile et tout produit issu de leur transformation · societe agro-industrie/le, toute entreprise dont l.'activite 'etend de la production agricole a la transformation .. Section 2. - Objet Art. 2. - La presente loi a pow-ot,j~. de fixer les regl.es relatives a la. regulation, au controle et au ivi d activites des fili.eres hevea et palmier a huile. CHAPITRE 2 Encadrement en planJations villageoises Art. 3. --'- Les activ1tes d encadrement en plantations villagoises ~e peuvent etre exer6e , que par les operateurs cites ci-apre : Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS - infos@eris-ci.com Tel: +225 22 48 71 85 Co pie de L'O ffi cie l 1130 JOVR.NAL OFFJCIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'TVOIRE 5 octobre 20 l7 les societes agro-industrielles; le ocietes cooperati e · le entreprises publique , parapubliques ou privees de droit ivoirien ayant pour objet 1.e con eil agricole. Art. 4. - Les operateurs mentionnes a !'article 3 de la presente loi doi, en! etre titulaire d u.o agrement delivre par l'organe char e de la regulation. du controle et du ui id activites de filiere hevea et palmier a huile. Le conditions de delivrance de l'agrement ont defmie par d rel. H PITRE 3 Commerciali a/ion des prodt1its de l 'he\•ea et du palmier a huile Section 1. - Commerciall ation interieure rt. 5. - Les operations d'achat de produits de l' he ea et du palmier a buile ne peu nt etre x 1 ee que par I operateurs cite i-apres : I personnes pby ique ou morales dont l'acti ite principale e t rach.at des produits de l'h vea et du palmi r a huile; Jes societes cooperati e et leurs wiion , federation ou confe rations operant dans [ filieres hevea OU palmier a huile . 1 ocietes agro-indu trielle ayant pour objet la transforma-· tion de produi de l'hevea ou du palmier a buile; I societes comm rciale ayant pour objet l'e ploitation de produits de l'he ea ou du palmfor a huile · 1ou1 operateu.r utili nt t produit de l'hevea ou du palmier hu ile com.me matiere pour la production de produi fini ou emi-fini . Art. 6. - Le opemt urs mentionnes a !'article~ de la presente Joi doivent etre titulaire d'un agrement delivre par l'organe charge de la regulation du controle et du -SUM de activite d fiJieres hevea et palmier a buile. es conditions de delivrance de ] agrement sont definie par decret. An. 7. - Les operations d' a<:bat aux producteur 'effectuent confonnement a la reglem ntarion relative aux norm de qualite de poi · et de mesure . . Art. 8. - Les produits de l'hevea et du palmier a huile ont achete aux product urs uivant un prix determine. ur la base du cours international du caoutchouc et de l huile de palme brute, selon un mecanisme is u d'un a cord interprofe sioanel au sein d la filiere c-0ncemee. Ce prix est valide et garanti par J 'organe charge de la regulation, du controle et du suivi de acti ites de ' filier b.evea et palmier a buile. Art. 9. - Le mecani me de pro: de chaque filiere int' gre le. oti ations professionneUe d tinees au financement de fonc 1ion mutualisees les ptelevements destines au fon ti nnem nt de 1 organe charge de la n.:gulation, du controle et du suivi des activites des filieres hevea et palmier a huile, et les prelevement de tine aux activites d outien des prix au.x producteur et de de eloppement de chaque filiere. Le pre1e emen de tin au fonctionnement de l'organe charge de la regulation. du ontrole et du ui i de acti ites de filiere he ea er palmier a huile est determine a travers an reamenagement inteme d prelevements deja exi tants an entrain rune augmentation du montant global. Toutefois, en cas de nece · ite, un decret pri en Conseil des ministres fixera Je nivcau JJ1aximum de prelc:vements destines au fonctioonement d l'organe. L'assiette et le taux d coti atioo destin au financement des fonction mutuali ee doi ent au prealable a oir etc fixes par an:ete onjoint du mini tre charged l'Agriculture et du ministre charge du Budget sur la ba e d'accords interprofessionnels. Section 2 . - Commerciali ati.on exterieure An. 10. - L'exportation des produits de l'he ea et du palmier a buile e t re ervee aux operateurs ci-apres : toute personne phy ique ou morale dont l'acti ite pri.ncipale e· t la produ tion d produits de 1 b · v · a et du palmier a buil ; les societes comrnerciales de droit ivoirien ayant pour obj~t !'exploitation de 1 hevea ou du palmier a huile ; le ocietes agro-indu trielle de droit ivoirien ayant pour obj t re pormtion de . produi is de I 'bevea ou du palmier a huile ; le ocietes agro-indu trieUe .de droit ivoirien ayant pour objet !' exploitation de l'he ea ou du palmier a huile ; )es societes cooperati es et leurs tmion federation OU confed.erations operant dan le filieres hevea et palmier a huile. Art. 11. ~ Le operateu.rs menrionne a !'article 10 de la pre ente loi doivent etre titulaires d'un agrement en qualite d'exportateur de ces produit en cours de vaJidite. L'agrement en qualite d'exportateur e t delivre, pour cinq an renouvelable . par !'organ charge de la regulation, du controle et du ui ·. de acti . te de filiere he ea et palmjer a huile, dans les conditions fixees par decret. Art. 12. - L' e portation des produits de I 'hevea et du palmier a huile donne lieu au paieroent. par 1. exportateur, de droits et taxes dus a l'Etat, conformement aux te te legi latifs et regle mentaires en igueur. Art. 13. - L exportation de produjt d l'he ea et du palmier a huile est soumise aux disposition du Code de Douane . CHAPITRE4 Transfom1ation Art. 14. - La transformation des produits de l'hevea couvre les activites suivante : la transformation de fonds de tasse et produits derives ; la tran fonnation du latex ; la tran formation des produits secondaires et tout autre sous produit derive. Art. 15. - La tran formation de produits de palmier a huile couvre le acrivite uivantes: le traitement des regimes de palme pour la production de l'buil brute,. de l'huile de palmi te et des produits derives· le traitement de l'huile de palme brute pour la production de I huile raffinee et de produits deriv · · la transformation de troncs d palmier et tout autre produit. Art. 16. - Vimplantation des unite de tran formation des , fonds de tasse,-du latex ou des regimes de palme dans les zone de production, e t oumise aux. regles de po itionnement geogra phique de ces unit fixee par l'organe charge de la regulation. du controle et du uivi d activite d filieres he ea et palmier a huile. CHAPlTRES Statistiques An. 17. - Pour le b oin de uivi e\ de lat1snq ue , les operateu.rs ont tenus de transmettre a l'organe charge de la regulation, du controle t du uivi de activit des filieres Mvea et palmier a huile le donnee liee aux. tati tiques de produc tion, de tran formation el de commercialisation. Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS - infos@eris-ci.com Tel: +225 22 48 71 85 Co pie de L'O ffi cie l 5 octobre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'TVOIR.E 1 p 1 CHAPITRE6 Interdictions A.rt. 18. -.Est interdit tout fait, acte ou convention tendant a: la constitution d'un abus de position dominante portant sur une activite d achat et d exportation de produits de l 'hevea et du palmier a huile · · la concession OU la constitution.de monopole OU d'abus "de position don:iinante portant sur des activites industrielles ou de services annex.es aux activites des filieres bevea et palmi r a h.u.ile usceptibles cl en affecter- le rendement OU la competitivite. Art. I 9. - Soot interdites le entente entre Jes exporfateurs, les acbeteurs ou leurs organisations, en vue d'impo er un prix aux producteurs. A.rt. 20. :--Les di po itions de l ' articl 18 dela pre nte Joi ne font pa obstacle aux mesures xceptionnelles qui pourraient etre prise par l'Etat, apres avis de l'organe charge de la regulation, du cootrole et du uivi des activites "des filieres hevea et palmier a huile, ootamment pour : !'interdiction de !'exportation· de food de tasse et de l'huile de pa lme brute ; l'attnbution de zones exclusi es d acti ites a des operateurs en vue de promouvoii un appui efficient et un encadrement rationnel aux producteurs. CHAPITRE 7 Sanctions Art. 2L. - La violation dftmenJ constatee par-I Etat ou ·I' organe charge de regulation du controle t du sui vi de acti vites . des filieres hevea et palmier a huile, des dispositions pre:vues aux article 1 et 19 de la presente loi, est punie par de sanctions administra~ves allant de la suspension au retrait de 1 ' agremen t. Art. 22. - Le· di po itions du C.ode penal et des lois peciale relatives a la repression des infractions en matiere de commer cialisation et d exportation illicite de produits agricoles sont appiicables. CHAPITRE Organe charge de la regulation, du eontrole et du suivi de.s activites des jilieres hevea et paln1ier a huile Section 1. - Creation · Art. 23. - II e t cree un organe charge de la reguJation du control et du suivi des activites des filiere hevea et palmier a huile. Cet organe est une personne morale dotee de la perS(?D nalite juridique et de L autonom.ie financiere. Un decret determine la denomination de 1 organe charge de la regulation du controle et du suivi des aetivite de filieres hevea et palmier a huile. · Toute autre denomination de l'organe charge de la regulation du controle et du suivi des activites de filieres hevea et palmier a huile ainsi creee, est determinee par deliberation du Conseil d'administratioo et enterin'ee par decret. Art. 24. - Le iege de l' organe charge de la regulation, du controle et du suivi des activites de filieres hevea et palmier a buile e t fi:xe a Abidjan. Le siege peut etre, en cas de besom, transfere en toutautre lieu du territoire national. Art. 25. - L'organe charge de la regulation, du coatrole et du suivi des activites des filieres hevea et palmier a huile est place sous la tutelle technique du ministre charge de I' Agriculture et sous la tutelle fmanciere du ministre charge du Budg~t Section 2 . - Missions A.rt. 26. - L'organe charge de la regulation, du controle et du suivi des activites des filieres hevea et palmie! a huile a pour missions: de contribner a l amelioration des revenus des producteurs d'hevea et de palmief a huile ; .de reglementer Les acti it~s d'encadremeot en-plantations villageoise d hevea et de palmier a huile, de commercialisation interieure et exterieure des produits de l'he ea et du palmier a huile · de veiller au ~espect du prix i su du mecru:µsme de fixation du prix d'achat aux producteur - · de uivre la mi e en reuvre et de veiller au respect des prin cipes et regles regissant )es activites des deux filiere . d, agreedes operateurs et prestatai.res des filieres hevea et palmier a huile; · - d'arbitrer en second recour 1e differend urvenant dans Je cadre de activite des deux filieres · de fixer les regles de positionnement geographique des unites de transfonnation de fonds de tasse ou de regime de palme dans . les zones de production · de suivre les operations transversales entre les acteurs des filieres he ~ et palmier a huile . d apporter a l'Etat, l appui necessaire a la negociati.oo au suivi et a I 'execution des accords et engagements nationaux et internationaux ; de participer a la mobilisation eta la securisation de: finan ce~eots au profit des filieres hevea et palmier a huile . de superviser et de veiller a une. synergie des initiatives et projet en faveur des filieres hevea et palmier a ·huile; de vaJider Jes progran:µnes de travail et budgets annuels des interprofessions de deux :filiere ; de controler la ge ti~n des deux filieres · de controler e t des assurer de la transparence dahs la gestion des ressources mises a la di'spo ition des deux fi.lieres · de veiller au respect des engagements contractuel entre les acteurs. Art. 27. - L organe charge de la regulation du pontrole et du suivi de ac:tivit'es d~s filieres bevea et palmier a huile est habilite en cas de defaillance constatee par le mini tere en charge de l Agriculture de ·rune de interprofe ions d.ans le cadre des mis ions d interet general au sein de sa filiere, a la uppleer en tout OU partie de se mi sions pendant une periode detenninee conjointement par le min.istre charge de I' Agriculture et le mi.nistre charge du Budget. Art. 28.-Pour la realisation de es mis ions d' interet general, l'organe charge de la regulation, du controle et du s1,1ivi des activite de filieres hevea et palmier a huile peut pas er de conventions avec des operateurs prives. Section 3 . - Organisation Art 29. - L'organe charge de la regulation, du controle et du suivi des activires de filieres be ea et palmier a huile comprend : un Con eil d 'administration · une direction generate. Sous- ection l . - Le conseii d 'administration A.rt. 30. - Le conseil d'adrnin.istration exerce Jes attributions suivantes qu'il ne peut deleguer ~ Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS - infos@eris-ci.com Tel: +225 22 48 71 85 Co pie de L'O ffi cie l 1132 JO RNAL OFF! lEL DE LA REPUBUQUE DE COTE D'IVOIRE 5 octobrc Q 17 approu er le budget et eri:fier qu i i s'execute eo equilibre; approuver le coinpte t bilans de fin d'e ercice t le traos mettre aux mini teres en cb.arge du Budget et de I' Agriculture. pour infon:nation · adopter. ur propo ition du directeur general le adre orga nique de la direction generale de l'organe charge de la regulation du controle t du. ui i d . activite des filieres he ea et palmier a huile et les principes de detennination de la grille des salaires ; fixer la remuneration du directeur general ; approuver le programmes d'actions de l'organe charge de la reguJation, du controle et du sui i des activites de filiere bevea et palmier a huile, et !'affectation des res ource de financcment correspondantes; approuver le rapport d activites executee dan le cadre de es mi ion les projet de reglementation et le manuel de procedure · approu er et oumettre aux ministeres de lutelle et au mini · tere en charge de l'Industrie. les mesures incitative a I implan tation de nou elJe usine de min formation et au developpemeni de u in exi tantes; decider de !"affectation des oldes de la campagne : determiner la Ii te des banques et etablissements financiers dans le quel I fond d l'organe doi ent etre Loges: approuver tout mesure et actions visant l'ameliorati n de la productivite et de la qualite des produits de l'b.evea et du palmier a huile, notamment l 'appui a la recherche-developpem nt et a la vulgarisation ; approuver tout le action de promotion economique et ociale en fa eur des act urs de deux fiHere ; approu er le me ure d'appui aux organisation de produc- , teur d'be ea et de palmi ~ a buile · · approu . er I nomination aux fooctions de direction. rt. 31. - Le onseil d'administration exerce, en outre, les attributions uivante qu'il peut deleguer: ·a surer de la contribution de filiere bevea et palmier a : huile au de eloppement rural et a I 'amelioration du cadre d vie d productcurs d he ea et de palmier a huile · 'a urer de la contribution des fiJiere hevea et palmier a huil au renforccmeut des capacites des organisation profe ion nelles agricole d ' hevea et de palmier a huile. Art. 32. - Le nscil d'administration est compos · de dottze membres, norume par decret pri en Con eil de ministr s dont i.x representants de rEtat. troisrepre ntants de I .lnterprofe sion d la filiere He ca et troi representants de l'Jnterprofe sion de la filiere Palmier a Huile. Le repre entant de rEtat ont ainsi reparti ; un repre entam du Pre ident de la Republique ; uo repr· ntant du Premier Ministr : un repre. cntant du mini tre obarge de l'Agricullure: un reprc-entant du mini tre charge de rlndustrie: un rcprc entant du minjstre charge du Budget : un reprc.sentant du mini~tre charge du ommerce. L membre du Con eil d admini tration -ont design · par !cs admini !rations et I organisations qu'iL representent. Toutefoi. , en attendant la mise en place et la reconnai sance officielle de l'organi atioa interprofessionnelle de la filicre he ea. le representants de cette structure eront nommes par h.: mini tre harge de I' griculture. Art. 33. - Le mandat des membres du Con eil d'administra tion est de trois ans renouvelables une fois. En cas de acance de siege par d . ces, demi ion OU revocation d'un membre du Conseil d'administration. iJ est pourvu a son remplacement clans le meme condition que celle de a de i gnation. Le nou el administrateur ache e le mandat de I administraleur qu il remplace. Art. 34. - Les membres du on cil d ' administration pen;oi vent une indemnite annuelle dont le montant et Jes modalite sonr determ ine conjointement par les ministre de tutelle par voie reglementaire. Art. 35. - Le Conseil d'administrntion e. t dirige par un president elu panni les membres repre emimt l'Etat. Le pre ident est e!u a la majorite ab olue de membres du Conseil d administration. au crutin ecret. i La majorite absolue n·est pas obtenue au premi r tour. la majorite impl.e suffi.t au econd tour. rt. 36. - Un decret enterine la de ignation du president du Conseil d'administration et detennine le montant de sa remune rat1on. Art. 3 . -Le Conseil d'admini tration reunit au moins un foi par trimestre et aussi ou cnt qu'il est juge nece aire, sur convocation de son pre ident, a. on initiative ou a la demande du quart au moins de ses membres. Le Con eil d'administration peut faire appel. a titre con ultatif, a toute personne <lout la competence e t jugce utile. pour l'e.xa men de dossiers particuliers. Art. 3 . - Le Con eil d'admini lration delibere valablemenr i l trois quarts au moin de es membre ont pre ent ou dument representes. Si le quorum n'est pas atteint, le Con eil d"admini tration es1 de nouveau convoque avec le meme ordre du jour, dans un delai de quinze jours. Si le quorum n 'est toujours pas atteint. le pre id nt du Con eil d'admini trati.on sai it le mini tre qui. as ure la tutelle technique. dans un delai de ept jours. Le ministre de tutel le saisit a son tour le ou ernement pour decision. Art. 39. - Les decisions du Con eil d'admini tration ont pri C a la majorite impl de Oi, de membre present OU dfiment repre ente . En ca de partage des oi ·. la oi du pre ident du Gmseil d'admini tration e· t prep nderante. rt.40. - Les decision du on eil d ·administration ont exe cutoires. Sous- ection . - La ciirectio11 genera le Art. 1. - La direction g • nerale de I 'organe charge de la r ' gulaiion, du controle et du sui i des activi11: de filieres hevea ct palmier a huile a pour mj sion · : d'a surer la ge tion I chnique. admini trati c et frnanciere de I' Organe ; de delivrer les agrement au operateurs, confom1ement au di positions reglementaire en igueur ; de mettre en reu re Jes deci ion du Conseil d'administration ; Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS - infos@eris-ci.com Tel: +225 22 48 71 85 Co pie de L'O ffi cie l 5 octobre 2017 JOUR AL OFFICIEl DE LA REPUBLIQUE DE COTE D' IVOIRE 1133 de soumettre a I adoption du Cons it d administration, les projets d organigramme et de reglement interi ur ain i que la grille de remuneration et de avantage du personnel · de oumettre a I approbati n du Conseil d'admini tration, le programme annuel d'activite , I rapports d acti it executees dan le cadre de es mi ions. le pro· et de reglementations des documents tandard et manuel de procedures ; de preparer le budget dont iI e t I ordonnateur principal, les comptes et l etats financiers qu'il oumet au Con eil d'admi ni tration pour approbation·· de proceder au recrutemcnt et au licenciement du pe onn I : de mettre en place un plateforme de partenariat public-prive, en vue de mener des actions concertees au benefice de I' ensemble des acteurs des filiere hevea et palmier a huile ; de proceder aux achats, d as urer la pas ation et la signature des marches, contrats et convention lie au fonctionncment de I' organe charge de la regulation, du c.ontrole et du sui . des acti vites des filieres hevea et palmier a huile ; de proceder, sou re crve de l'approbati.on du Conseil d'admini tratiori, a la signature de contrats et marche d'un mon tant uperieur a un seuil fixe par le Con eil d'administration ; .Le directeur general e t une personne phy ique distincte ~u president du Conseil d'adm.in.istrat ion. Le directeut genera} peut etre as i te d' un OU de deu.x directeUIS generaux adjoints noinn1es par decret pris en Con eil de minis tres sur proposition du Con eil d'administration. Art. 43. - Le personnel de l'organe charge de la regulation, du controle et du suivi de acti ites des filiere he ea et palmier a huile est compose<le fonctionnaire et d'agents de l'Etat e11 position de detacbement ain i que d agents regi par .le Code du tra ail et le textes sub equents. Section 4. - Dispositionsfinancieres Art. 44. -Le re ources de l'organe charge de la regulation du contr6le et du sui ides acti ite des filieres hevea et palmier a huile sont constituee: : de prelevements calcules ur les volume commercialises des produits de l he· ea et du palmier a haile elon le modalite decrites a l'artide 9 de la presente loi ; des dotations de I Etat ; des subventions d'organism s publics ou prives nationaux ou int.emationaux ; de produits de ses bieos meub]es OU immeubles ali ' ne dans les conditions prevnes par les text.es en igueur · - d'arbitrer I~ contentieux entre les operateur des filieres hevea et palmier a huile et d' appliquer les sanctions; de representer I 'Organ dan taus les actes de la ie.ci ile ; des produits des .emprunt effectues dans le: condition , prevues. par Jes texte en vigueur ; d'assurer le controle et le uivi de la commerciali ation inte rieure et exterieure des produi'ts de I 'hevea et du palmier a bu ile ; d ' assurer le suivi des conventions avcc les tructure d'ac compagnement et de developpement ajnsi que les partenaires des fiJiere . hevea et palmier a huile. notamment dan le . (lomaines de la rechercbe, de la vulgarisation et du con eil agricole; d assurer la promotion des produits de l hevea et du palmier a huile ivoiriens ur !es marcbe nationaux et intemationaux ;. de participer ~ la representation de t · tat dans le cadre de la cooperation et de accord~ inlemationaux en matiere d'hevea et de palmier a huile ; de meltre en reuvre un mecani me de garantie du prix aux producteurs d'h' ea et de palmier a huile: d a urer la coUecte la centrali ation et la diffu ion des sta tistique sur le acrivite de filiere hevea et palmier a huile · d'assurer la prise en charge de la participation financiere de ' I Etat aux organisations international de l hevea et du palmier a huile;, de proposer aux mini tere de tuteJle et au ministere en charge de l'lndustrie, les me u.re incitatives a l'implantation de nouvelle u ine de tran formation et au ·de el.opp ment de usines existantes. En outre, la direction general de l' organe charge de la regula tion, du controle et du :uivi de activite des filieres hevea et palmier a huile exerce le attributions qui luj ont deleguee par le Con eil d'admini trat1on. Art. 42. - L'organe charge de la regulation, du controle et du suivi des activites des filieres hevea et palmier a huile est dirige par un directeur general nomme par decret pris en Conseil des mini tres sur propositiop du mini tre charge de !'Agriculture. des contributions au des redevances decoulant des convea tions passees avec des per onne phy ique , de group ment profes ionnel OU des SOciete ; des produits de aisie, coufi catiqn et tran action qui lui sont devolus par les textes en vigueur · de toute autres res ources qui pourraient lui etr legalement affectees SU.r fonds publics Oil prives. Art 45. - L organe charge de la regulation du controle et du uivi des activites des filieres hevea e.t palmier a huile est exonere d ' imp6ts sur le benefice i:ndustriel et commercial de patente, de taxes et impots fonciers ainsi que de la taxe ur la valeur ajoutee. Art. 46. - Les depen es de I. organe charge de la regulation, du controle et du saivi des acti ites des filieres hevea et palmier a huile comJ)Tennent le dcpen es de fonctiollllement et le depenses d'investissemenl A.rt. 47. - Les etats financier ont etablis ur la base de l' aimee civile. n est dres e chaque annee, a la fin d chaque exercice, des etats financiers de synthese, confon:nement aux dispo itions de l' Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit des ociete commerciales et du groupement d'interet economique. Art. 48. - II est tenu lllle comptabilite rcgu1iere des operations c0Illl11erciales et ociales, conformement au sy terne comptable · del'OHADA. Art. 49. - Les comptes de l 'organe charge de la regulation, du contro1e et-du suivi des activitc de filiere hevea et palmier a huile soot ouverts dans les livre des banques et elablis ements financiers, apres avis confonne du onseil d'administration. "¥t· 50. - II est ouvert, pour le compte de chaque filiere un compte special dit « Guichet de soutien de prix. aux producteurs >>. Ce compte est alimente par: les prelevements destines au developpement des filiere et au soutieo des prix aux producteu.rs · Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS - infos@eris-ci.com Tel: +225 22 48 71 85 Co pie de L'O ffi cie l 1134 JOURNAL OFFlCIE DE LA,REPl!BLIQUE DE COTE D rYOIRE 5 oclobre 20 L 7 le appui financiers de I Etat ou partenaire au devel~ppement. Ce compte ne peu t etre debi te par I' organe charge de la regu lation., du controle t du ui i de a tivites de filieres·be ea el palmier a huile qu·a ec l autori ation ecrite du mini tre charge de I Agri ulture et du ministre barge du Budget. apres delibe ration du Conseil d"admini traLi n. Section Conrrole Art. 51. - Le c mpte. et etat financiers de !'organ charge de la regulation. du conttole et du uivi de activit ' de filiere bevea et palmier a buile soot controle par deux commi air aux compt choi i parmi ceux inscrits au tableau de l'ordre d expertS om:ptabl ur propo ition du Conseil d administration. L'un de commi aire aux ompte e t nomme par le ministre charge du Budget. et 1 autre L n mm par I Con eil d'admi nistration. La duree de leur mandate t de troi an , rcnouvelabl une foi . Art. 52. - L'organe charged la regulati n, du comrole et du ui i de acti ite d fiJieres he ea et palmier a huile t oumi au contr61e de la Cour de Compte • confonn · ment au di posi tion legal en igu UJ'. HAPITRE 9 Disposition Iran ·itoir; Art. 53. - Ju · u'a la mi e en place effe ti e de l'organe charge d la regulalion. du controle el du uivi de activite de 61i • re he ea t palmier a huile, le Fond d Exten ion et de Renou ellement pour le D' eloppem nt de la Culture du P:al mier a Huile. en abrege FER-PAL JER, ontinue d' e ercer e mi sion et attributi n onfonnem nt au d · ret n°20 I - 0 du 2 octobre 2013. CHA.PITRE I 0 D. position ma/ Art. 54. - De la mi e en pla e effe ti c d I organ harge de la regulation, du controle et du uivi de a tivit · de filie he ea et palmier a huile. le FER-PALMIER di oul. Un decret pris en on eil de mini tre preci e I m dalite de cette di otution. Art . - n· la mj e en pl ce effecti e de l'organe charge de la regulation. du contr61e et du uivi de activite de filiere he ea et palm.ier a huile. la Joi n°69-246 du 12 juin 1969 portant creation d'un Fond d'Exten ion et de Renou ell mcol pour le De el ppement d la Cu.lture du Palmier a Huile, ain i que tou~ les di po itions anterieure c ntraire onl abr gee . Art. ~6. - La pre nte loi era publi au Jo1rmal officie/ de la Repub.lique d ote d'Jvoire L execulee comme loi de l'Etat. Fail a bidjan. le 3 aout 20 l 7. Ala sane O ATI LOI n° 2017-541 du 3 aout 20/ 7 relative a la regulation du ecteur phamiaceutique . . L' ASSEMBLEE ATIO ALE a ad pte. LE PRE lDENT DE LA REP BLIQ promulgue l loi dom I 1eneur suit : TJTREI D.I PO mo GENERAL CHAPITRE 1 Definitions Articl I . - Au ens de la prcsente loi. on entend par : assurance tie /a qua/ite. }e elements qui, pri Un par UTI OU pri en emble influen ent la qualite d 'un produit. Ell comprend la totalite de dispo itions pri e dans le but de garantir que le produits pharmaceutiques ont le attriburs de qua.lite .u' i ont suppo · avoir pour leor usage ; autorile de regulation pllarma eutique l ·organi me national responsable des acti ite reglementaire et de regulation du ecteur pharmaceutique et des produits pharma eutique ; Autori ation de Mise ur le Marche (AMM"). le docum nl o:fficiel delivre a un titulaire de droits d' xpl itation par l'auto rite compctente qui autori e la commerciali ation ou la di tribu tion gratuite a·un produit pharmaceutique ; bonnes pratiques phannaceutique le ratique ba e ur un ensemble de norm edictees par le autorite cornpetente ' qui repondent aux exigences de qualite. de ecurite d'efficacit et d\1sage d produits phanna eutiques · controle de la q11alite loutes le me ures pri e a avoir la definition des specifications. l'echanrillonnage, le te t I ontrole analytique, pour faire en orte que le matiere pre mieres le produits intermediaire . le materiaux d d onditi o nement t I produi pharma eutiques fini oienl confoanes aux specifications fixee pour I' identification, le do age, la purete et d · autre caracteri tiques ; distribution, la repartition et la circulation de pr duits phar maceutique • depui les locaux du fabricant d c pr uits, ou d'un autre point central a l'utili leur final, OU 8. un point inter mediaire au moyen de di ers method de transport, ia diffe rents lieux de tockage oo etabli ement phanna eutiqu etablis emem plrannaceutiqu , l'etabli ement dan lequel om exercee des acti ite pharmaceutique notamm nt de fabri cation. d'importation, d·export.atioo, d di tributioo en gro et au d tail et d promotion de produit pharmaceurique ; essai clinique toute etode y ematiqu de produi phar maceutique ur d ujets humains. que ce o it chez le patien ou d'autre olontaice , afin de decouvrir ou de erifier I effi ou d'identifier tout etfet inde irable des produit de re h rche ou d'etudier l'ab orption, la di tribution, le metabolisme et l'e cre tion des produits dan le but de 'a urer d l ur effi a ite t de leur ecurite ; fabrication. I en emble de operation c mprenant l'a hat d materiaux et dematiere premieres. de preparation de l'ingredieot pharmaceutique acti t -du pr duit phannac utiqu fini , compri l' emballage et le reconditionnement. l'etiquerage el I r ' -etique1agc, le controle de qualite, la liberation le tockage, la distribution et Jes controles connexcs ; homologation. !'ensemble des proce u condui ant a l'obtention dune Autorisation de Mi e ur le Marcbe ( fM) avoir, l'enregistrement, le renou ellement et les ariation :