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科特迪瓦的法律

Loi n° 2014-140 du 24 mars 2014 portant orientation de la politique nationale de promotion des petites et moyennes entreprises

颁布于 2014-03-24 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
科特迪瓦
主题
General
关键词
business/industry/corporations, governance, small and medium enterprises, innovation
类别
*

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文本

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  1. Article 1 : Au sens de la présente loi, on entend par : activités innovantes, toutes activités nouvelles ou sensiblement améliorées qui apportent au marché une plus-value préalablement inexistante dans un secteur donné - business Angel, toute personne physique qui investit une part de son . .. ,l. . ' patrimoine da.ris le capital de jeunes entreprises innovantes présE:ntant un fort potentiel de croissanc�. et qui met gratuitement à disposition �e l'entrepreneur une partie de son temps , de son expérience , de ses compétences et de ses réseaux relationnels ; - centre �'affaires, tout espace privé hébergeant des sièges sociaux, . . mettant quelques équipements, notamment des bureaux sans bail, et services à disposition des entreprises, mais n'assurant pas de suivi ou d'accompagnement quotidien à l'entrepreneur; - couveuse d'entreprises, toute structure employée pour les activités autres que celles de l'incubateur, c'est-à-dire n'étant pas technologiques 'et � 'to,rf potentiel de dèvelo�;pement, et qui, comme teùe; a vocation à accompagner les porteurs de projet avant la création de leur entreprise ; � 1400128 · 1 ' . . :y·':! :-,-. .i�·1,;.r.!'-?$.� .�� . �-�-·�::-- _.. ,_'"'s.,. -�-'-= .... ·'· .... ,�!/ f"1.'-i �) ,, , ..,_, ,._.,.. ,.,...... •. • • . - entreprise totalement autonome, toute entreprise dont le capital n'est pas détenu directement à hauteur de 25%, par une grande entreprise ou autre organisme public, à l'exception des sociétés de capital risque, des sociétés publiques de participation, des investisseurs institutionnels ; - incubateur d'entreprises, toute structure en amont de la création d'entreprises technologiques èt à fort potentiel de développement destinée à favoriser l'émergence et la concrétisation de projets de création d'entreprises innovantes ou de très jeunes entreprises ; - pépinière d'entreprises, toute structure d'accompagnement et d'aide à l'insertion des jeunes entreprises dans le tissu économique local dont elle dépend; - personnes employées dans une PME, travailleurs engagés à plein temps\ et bénéficiant d'un contrat de travail et déclarés à l'institution de prévoyance sociale ou travailleurs occasionnels déclarés à l'institution de prévoyance sociale dont le nombre est déterminé au prorata du temps de travail effectif ramené à l'année société de capital-risque, toute société apportant des capitaux à des entreprises se trouvant soit aux premiers stades de développement, soit en phase d'expansion ; 1 crédit bail ou leasin·g, contrat de location d'une durée déterminée, de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels à usage professionnel, célébré entre une entreprise et un organisme financier et qui est assorti d'une promesse de vente; centres de gestion agréés, en abrégé CGA, structures associatives de proximité qui ont pour mission d'assister leurs adhérents en matière de gestion et de comptabilité.

  2. Article 2 : La présente loi a pour objet de mettre en place un cadre juridique et institutionnel pour la mise en œuvre de la politique nationale de soutien de l'Etat et des collectivités territoriales aux Petites et Moyennes Entreprises, en abrégé PME.

  3. Article 3 : La politique de soutien aux PME vise les objectifs suivants : doter la PME d'un environnement favorable à sa création, à son développement et à sa pérennisation ; • 1 prendre en compte dans l'élaboration des stratégies de développement, la spécificité et la vulnérabilité des PME; D / /: ./ organiser les relations de la PME avec les grandes entreprises , notamment au niveau de la sous-traitance, de manière à encourager l'émergence et le développement de grappes d'entreprises innovantes développer le transfert de technologies des Universités et Instituts de recherche vers les PME renforcer la capacité d'exploitation des technologies de l'information et de la communication par les PME ; promouvoir les relations durables et équitables avec les sociétés transnationales assurer la bonne gouvernance publique et- privée, pour une meilleure transparence des affaires contribuer à l'approfondissement de 1qntégration économique ; assurer à ·1a · PME un appui multiforme pour accroître sa compétitivité en matière de management, de financement et d'accès aux marchés publics ; assurer l'accès des PME aux marchés à l'exportation améliorer l�urs liaisons avec d'autres PME et de grandes entreprises. ··.�· -...,.-!'·, CHAPITRE Il : NOTION DE PME

  4. Article 4 : La Petite et Moyenne Entreprise, en abrégé· PME, désigne toute entreprise, productrice de biens et/ou services marchands, qui emploie eri permanence moins de deux cents personnes et qui réalise un chiffre d'affaires annuel hors taxes n'excé�ant pas un milliarçi de fr�ncs CFA. La PME est une -entreprise totalement autonome, légalement constituée et tenant une comptabilité régulière. La PME peut être une entreprise exerçant une activité économique à titre individuel ou familial, une société de personnes ou de capitaux. ,. : La notion de PME inclut celle de Petite et Moyenne Industrie, en abrégé PMI.·

  5. Article 5 : La Petite et Moyenne Entreprise comprend la micro entreprise, la petite en_treprise et la mçyenne entreprise. .. La micro-entreprise est définie comme une entreprise qui emploie en permanence moins de dix personnes et qui réalise un chiffre d'affaires annuel .hors taxes n'excédant pas tren�e · millions d� · francs CFA. Elle tient une comptabilité a_llégée de trésorerie. · · · La Petite Entreprise est définie comme une entreprise qui emploie en permanence moins de cinquante personnes et qui réalise un chiffre d'affaires annuel hors taxes n'excédant pas cent cinquante millions de ffancs CFA. Elle tient Line comptabilité en interne ou par un Centre de Gestion Agréé. La moyenne eritreprise est définie comme une entreprise qui emploie en permanence moins de deux cents personnes et qui réalise un chiffre d'affaires annuel hors taxes supérieur à cent cinquante millions de francs CFA et inférieur ou égal à un milliard de francs CFA. Elle tient une comptabilité selon le système normal. CHAPITRE 111 : ACQUISITION ET PERTE DE ·LA QUALITE DE PME 1

  6. Article 6 : La qualité de PME est reconnue sur demande d'identification adressée au Ministre chargé de la Promotion des PME. Une attestation d'identification est délivrée dans un délai de quinze jours à ç;ompter de la date de dépôt de la demande dans les conditions fixées par décret. Seules les PME disposant de cette attestation peuvent bénéficier des avantages '; prévus par la présente loi. , Article 7 : Lorsqu.'une PME ne remplit plus les conditions prévues aux articles 4 et 5 pendaht . deux exercices comptables . successifs, elle perd la qualité de PME. . .

  7. Article 8 : Une PME peut passer d'une catégorie prévue à l'article 5 ci-dessus à une autre, si elle réunit les critèr�s distinctifs exigés pour cette catégorie pendant au moins deux exercices comptables successifs.

  8. Article 9 : Pour passer à une catégorie supérieure, la PME doit satisfaire à tous ses eng·agements, au regard des mesures d'aide et de soutien qui lui sont accordées dans le cadre de l'application de la présente loi. Elle doit adresser une demande écrite au Ministre chargé de la Promotion . ' des PME.

  9. Article 1 0 : Les changements de. catégories sont notifiés à l'entreprise concernée par le Ministère en charge de la Promotion des PME. CHAPITRE IV : CADRE INSTITUTIONNEL DE PROMOTION DES PME .,

  10. Article 11 : L'Etat' encadre la mise en place d'un organisme national en charge de la promotion des PME. L'organisme national en charge de la promotion des PME regroupe en son sein un observatoire national des PME et un fonds de garantie.

  11. Article 12 : Un décret pris en Conseil des Ministres précise les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'organisme national en charge de la promotion des PME. D CHAPITRE V : MESURES D'AIDE ET DE SOUTIEN AUX PME

  12. Article 13 : L'Etat apporte aux PME l'appui nécessaire pour l'accès au financement, aux prestations de services, aux marchés publics, aux sites aménagés, aux pépinières et incubateurs d'entreprises, à la sous-traitance et aux Technologies de l'Information et de la Communication. Conformément à leurs missions, les Collectivités territoriales peuvent initier des mesures d'aide et de soutien aux PME.

  13. Article 14: L'Etat crée un environnement plus incitatif pour le financement des PME, notamment par la mise en place d'un cadre institutionnel favorable à la création de sociétés de capital-risque, de_ business Angel, et la prise de mesures incitatives pour amener les banques commerciales à financ�r les PME.

  14. Article 15 : L'Etat prend - des dispositions législatives et réglementaires incitatives au développement du crédit-bail qui permet aux PME d'acquérir ou de renouveler leurs équipements; les mesures d'incitations fiscales de nature à favoriser le développement de nouveaux produits financiers et la création d'organismes spécialisés dans le financement des PME; les mesure�s utiles destinées à réduire les risques et les coûts de transaction associés au financement des PME.

  15. Article 16 : L'Etat finance une partie des dépenses afférentes aux prestations de services qui sont offertes aux PME en matière d'information, de conseil, d'assistance technique, d'expertise, de formation ou de renforcement des capacités et d'àccès aux marchés.

  16. Article 17 : Les Collectivités territoriales peuvent créer au niveau régional ou communal des« Fonds de financement des PME». Ces Fonds sont alimentés par des dotations fo_urnies par des . Collectivités territoriales, des subventions de l'Etat, des lignes de crédit spécialisées, des dons de bailleurs de Fonds ou de partenaires au développement. Ces fonds ont pour objet exclusif l'octroi de crédits destinés au financement des besoins d'investissement et d'exploitation des PME installées sur leur territoire. 0 "v·

  17. Article 18 : L'Etat et ses démembrements, notamment les collectivité_s locales, les entreprises du secteur public et parapublic, peuvent, conformément aux dispositions régissant les marchés publics, soumettre une proportion des marchés publics à concurrence entre les PME reconnues en vertu de la présente loi, dans les conditions et selon les modalités définies par voie réglementaire. L'Etat peut égale,ment, en conformité avec les dispositions du Code des Marchés publics, réserver exclusivement aux PME, certains marchés publics.

  18. Article 19 : Les PME peuvent conclure, conformément aux dispositions régissant les marchés publics, des accords de partenariat dans le cadre des appels d'offres lancés par l'Etat et ses démembrements.

  19. Article 20 : Les grandes entreprises nationales et internationales attributaires de marchés publics sous-traitent une partie de ces marchés avec des PME locales dans 1 • ··, les conditions prévues par décret.

  20. Article 21 : L'Etat met en place des procédures accélérées de paiement des factures des PME par les autorités contractantes. ..�,..._�

  21. Article 22 : L'Etat veille à faciliter l'accès des PME au foncier, par des mesures appropriées qui mettent notamment l'accent sur la rapidité de mise à disposition des terrains conformément aux lois et règlements en vigueur.

  22. Article 23 : L'Etat et les Collectivités territoriales créent des pépinières et des incubateurs d'entreprises par . secteurs d'activités ou aident à leur création, et favorisent l'émergence de nouveaux projets. L'Etat facilite la création de centres d'affaires par des opérateurs privés selon des modalités définies par voie réglementaire. L'Etat et les Collectivités territoriales facilitent la mise en place de couveuses d'entreprises dans le but de faciliter l'encadrement des porteurs de projets. CHAPITRE VI : MESURES D'AIDE ET DE SOUTIEN SPECIFIQUES

  23. Article 24 : Des mesures spéc\fiques 9estinées à favoriser la migration du secteur informel vers le secteur moderne structuré, sont mises en œuvre par l'Etat à travers le Ministère en charge de la Promotion des PME, ·qui eri assure le suivi, selon des modalités définies par décret.

  24. Article 25 : L'Etat prend des mesures en vue d'inciter les PME à adhérer aux Centres de Gestion Agréés, en abrégé CGA. \ ' .

  25. Article 26 : L'Etat met en place un mécanisme d'aide au redressement des PME en difficulté.

  26. Article 27 : L'Etat prend des mesures pour faciliter l'accès des PME qui mènent des activités innovantes à des crédits à taux réduits.

  27. Article 28 : L'Etat, en relation avec des institutions bancaires et les organismes de financement, prend toutes mesures appropriées visant à faciliter l'accès des jeunes et des femmes entrepreneurs à des crédits à taux réduits, dans les conditions fixées par décret.

  28. Article 29 : Les modalités d'octroi du bénéfice de ces mesures. spécifiques sont déterminées par décret. CHAPITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSE ET FINALE

  29. Article 30 : Les Chambres Consulaires, les Organisations Patronales et Professionnelles sont associées à la définition et à la ·mise en œuvre de la politique nationale de soutien aux PME.

  30. Article 31 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de· Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Abidjan, le 24 mars 2014 Alassane OUATTARA :,;opie certifiée conforme à l'original Le Secrétaire Général du Gouvernemefü Sansan KAMBILE Magistrat 1400128 0 . .. ••·.a; .. -�� '.. � .,.r;. ,.. ..

Loi n° 2014-140 du 24 mars 2014 portant orientation de la politique nationale de promotion des petites et moyennes entreprises · Nelum