Loi n° 2004-52 du 27 aout 2004 instituant le régime de la zone franche de la biotechnologie et des technologies de l’information et de la communication en Côte d’Ivoire
颁布于 2004-08-27 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 科特迪瓦
- 主题
- Agricultural and rural development
- 关键词
- biotechnology, innovation
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LOI N°2004-52 INSTITUANT LE REGIME DE LA ZONE FRANCHE DE LA BIOTECHNOLOGIE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION EN CÔTE D’IVOIRE TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE PREMIER: OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION Article Premier II est institue en Cote d'Ivoire le regime de Zone Franche de la Biotechnologie et des Technologies de l'lnformation et de la Communication defini par les dispositions de la presente loi. Le regime s 'applique a ux i nvestissements realises par des promoteurs nationaux ou etrangers, ou en association des deux, dans des activites relevant de la Biotechnologie et des Technologies de l'lnformation et de la Communication. Au s ens d e I a p resente I oi, I es expressions ci-apres ont les definitions suivantes : Zone tranche : Une portion de terrain clairement delimitee formant une enclave ou s'applique, sous surveillance de !'Administration Generale des Douanes, un regime douanier et fiscal special. .. 2 Regime de zone tranche : Ensemble des avantages et benefices s'appliquant aux espaces definis et delimites en tant que zones tranches. Biotechnologie: Le terme « biotechnologie » est ne de !'association des termes biologie et technologie. La biotechnologie est !'utilisation d'organismes vivants dans la mise au point d'aliments, de medicaments et d'autres produits utiles. Elle se definit comme un point de rencontre entre plusieurs specialites (biologie, genetique, biochimie, microbiologie, botanique, ecologie, zoologie, medecine, pharmacie, physique, electronique, informatique, genie genetique, etc.) pour permettre des applications diverses : agriculture et securite alimentaire, industries, sante humaine et animale, produits de diagnostic, energie, medicaments, preservation et conservation de l'environnement, genomique (etude de la carte genetique), bioelectronique et bio capteurs, etc. Activites relevant de la Biotechnologie : les activites destinees a promouvoir, developper, la microbiologie technique et la biotechnique de l'environnement, la biotechnologie des cellules animales et vegetales, la pharmacie, l'ingenierie biotechnologique, la biotechnologie moleculaire, la bioinformatique, les techniques biochimiques et d'une maniere generale, les Sciences du vivant. Nouvelles Technologies de l'lnformation et de la Communication {NTIC) : Les Nouvelles Technologies de !'Information et de la Communication (NTIC) se definissent comme etant le mariage entre l'informatique, les telecommunications et l'audiovisuel. Les Nouvelles Technologies de !'Information et de la Communication (NTIC) reposent largement sur les techniques de !'Internet. Activites relevant des technologies de l'information et de la communication : les activites destinees a utiliser, produire, vendre ou promouvoir des logiciels, des materiels et du service a valeur ajoutee faisant principalement appel aux technologies 3 numeriques ou toutes autres technologies se rapportant aux domaines de l'informatique, des telecommunications et de l'audio-visuel. Territoire douanier national : Territoire en dehors des zones tranches auquel s'applique pleinement la legislation douaniere ivoirienne. Supervision douaniere : Surveillance permanente des entrees et des sorties de marchandises des zones tranches conformement a la legislation douaniere et aux normes etablies en la matiere par l'autorite nationale constituee a cet effet. Entreprise de Promotion et d'Exploitation : Entite privee ou mixte chargee des travaux d'amenagement, de construction, de promotion et d'exploitation de la zone franche. Entreprise utilisatrice: Entreprise beneficiant du regime de zone franche. Article 2 Les entreprises pouvant beneficier du regime de la Zone Franche de la Biotechnologie et des Technologies de l'lnformation et de la Communication sont celles visees a !'article 3 ci-apres. Les entreprises exercent leurs activites exclusivement a l'interieur d'une aire materiellement delimitee dite « Zone Franche de la Biotechnologie et des Technologies de l'lnformation et de la Communication, ci-apres designee par le sigle « ZBTIC ». Les conditions de creation d'une ZBTIC sont fixees par les textes portant application de la presente loi. 4 Au sens de la presente loi, la partie du territoire national non soumise au regime de Zone Franche de la Biotechnologie et des Technologies de l'lnformation et de la Communication est designee par « territoire douanier national » ou « territoire national». Article 3 La ZBTIC comprend deux categories d'entreprises bene ficiant du regime de la presente loi : 1) L'Entreprise de Promotion et d'Exploitation, designee EPE. L'EPE est une societe a participation financiere publique dans laquelle les capitaux prives sont majoritaires. Elle est constituee par un ou plusieurs partenaires techniques de reference qui, individuellement ou collectivement, reunissent au moins cinquante et un pour cent du capital. II est entendu par partenaire technique de reference toute entite publique ou privee qui presente une expertise internationalement reconnue dans les domaines des TIC et /ou de la biotechnologie. L'EPE a en charge la realisation des infrastructures, la gestion et la promotion de la ZBTIC. 2) Les entreprises utilisatrices : a. les entreprises industrielles ayant pour activites !'assemblage et/ou la production de materiels de la biotechnologie et des technologies de l'information et de la communication; .. 5 b. les entreprises de prestations de services a valeur ajoutee exen;ant leurs activites dans le domaine de la biotechnologie et des technologies de l'information et de la communication; c. les entreprises de recherches, de developpement des capacites exer9ant leurs activites dans le domaine de la biotechnologie et des technologies de l'information et de la communication ; d. les banques et etablissements financiers d'appui aux investissements realises dans la zone franche. Article 4 Les entreprises visees a !'article 3 ne peuvent etre nationalisees. Article 5 Un Bureau de Controle et de Coordination Administrative, avec guichet unique, relatif au regime de la ZBTIC, ci-apres designe BCCA, compose des representants des ministeres techniques concernes par la ZBTIC, sera cree par decret. CHAPITRE II - ELIGIBILITE - AGREMENT Article 6 Pour etre eligibles au regime de la ZBTIC,. les entreprises utilisatrices doivent exercer leurs activites exclusivement dans les domaines vises a !'article 3 de la presente loi. 6 Toutefois, les activites de transfert, de manipulation, d'utilisation et de commercialisation d'organismes genetiquement modifies (OGM) et d'organismes vivants modifies (OVM) sont soumises a l'autorisation prealable des autorites competentes de l'Etat de Cote d'Ivoire. Article 7 L'Etat concede a l'EPE, par convention de concession, la realisation des infrastructures, la gestion et la promotion de la ZBTIC. L'EPE peut sous-traiter les travaux d'amenagement et de construction. La concession emporte delegation de service public d'agrement. A ce titre, l'EPE veille au respect, par les entreprises utilisatrices, des dispositions legales et reglementaires, notamment le controle et la surveillance des operations d'importation et d'exportation. La duree de la concession est de 25 ans renouvelable par tacite reconduction. Article 8 S'agissant des entreprises utilisatrices, le benefice du regime de la ZBTIC est soumis a l'obtention d'un agrement delivre par l'EPE. Le dossier ayant fait l'objet d'agrement vaut cahier des charges. 7 Article 9 Toute diversification et/ou modification d'activite doit faire . l'objet d'un agrement complementaire dans les conditions prevues par la presente loi sans que ce complement d'agrement puisse aboutir a allonger la periode d'exoneration fiscale anterieurement octroyee dans l'agrement initial. La diversification et/ou la modification d'activite sont appreciees conformement au cahier des charges initial et aux amendements successifs y afferents. Article 10 L'agrement accorde au titre du regime de la ZBTIC annule et remplace celui du regime octroye anterieurement sans que cette modification puisse aboutir a: • accorder des avantages avec effets retroactifs ; • allonger la duree de la periode d'exoneration fiscale anterieurement octroyee ; • cumuler les avantages ; • renouveler les avantages deja obtenus pour les memes investissements. L'entreprise beneficiant d'un regime fiscal et douanier anterieur a celui dont ii se prevaut au titre de la presente loi, est tenue dans les douze (12) mois qui suivent l'octroi de l'agrement de se mettre en conformite avec les dispositions de la presente loi sous peine de retrait de l'agrement. 8 Article 11 Une entreprise agreee au titre du regime de la ZBTIC ne peut plus pretendre aux autres dispositions definies par un autre regime d'investissement en vigueur en Cote d'ivoire. Article 12 En cas de desistement ou de renonciation au regime de la ZBTIC, l'entreprise agreee peut etre placee sous le regime de droit commun ; dans ce cas, elle doit poursuivre son activite sur le territoire national. En c as de d esistement o u de renonciation, I 'entreprise est tenue de regulariser sa situation vis-a-vis des administrations fiscale et douaniere. TITRE II - OBLIGATIONS DES ENTREPRISES CHAPITRE I - OBLIGATIONS GENERALES Article 13 Dans le respect des lois ivoiriennes et sans prejudice des obligations particulieres definies par le cahier des charges, toute entreprise utilisatrice doit se soumettre aux obligations generales ci-apres: • respecter l'ordre public, • proteger l'environnement, la faune, la flare et le patrimoine national, 9 • respecter les regles d'hygiene, de salubrite et de sante publique et de maniere generate, respecter les regles de prevention des risques biotechnologiques. Article 14 En cas de manquement a tout ou partie des dispositions de la presente loi et ses textes d'application, l'entreprise, prise en la personne de son representant legal, sera mise en demeure par le Bureau de Controle et de Coordination Administrative de prendre les mesures necessaires afin de regulariser sa situation. A defaut de regularisation, le retrait du regime preferentiel est prononce dans la meme forme que pour l'octroi de l'agrement, sans que l'entreprise puisse pretendre a indemnisation. CHAPITRE II - DEVISES - TRANSFERTS Article 15 Les entreprises operant dans la ZBTIC beneficient de la liberte de change dans le cadre de la reglementation en vigueur. Article 16 Pour chaque categorie d'entreprises, les inves tissements initiaux, peuvent etre couverts par des apports en nature ou en numeraire. La part des apports en numeraires peut se faire en francs CFA et/ou en devises etrangeres. 10 Article 17 Chaque entreprise beneficiant du regime de la ZBTIC est tenue d'ouvrir un compte special en francs CFA. Ce compte est: credite par • les debits des comptes en devises ; • les apports en francs CFA effectues par les nationaux et les etrangers residents au titre de leurs souscriptions au capital et du financement des investissements ; • les emprunts contractes aupres des banques et institutions financieres nationales, ainsi que les provisions relatives au service de la dette ; debite par : • les creances sociales, fiscales et d'une maniere genera le les creances de I' Administration ainsi que les charges relatives au service de la dette ; • les creances detenues par les actionnaires ou associes residents. CHAPITRE Ill - LEGISLATION SOCIALE Article 18 Toute entreprise beneficiant du regime de la ZBTIC est tenue d'effectuer la retenue a la source des cotisations sociales et impots a la charge des employes prevus respectivement par le Code de prevoyance sociale et le Code General des lmpots pour les salaires et appointements verses a son personnel. 11 L'entreprise beneficiant du regime de la ZBTIC est exoneree des impots a la charge de l'employeur dus sur les salaires et appointements verses a son personnel. Article 19 II est institue au sein de la ZBTIC une commission paritaire d'arbitrage des differends collectifs entre une entreprise de la ZBTIC et son personnel. Cette commission est notamment saIsIe pour tout licenciement collectif envisage par l'entreprise. La composition et les modalites de fonctionnement de la commission paritaire sont fixees par le reglement interieur elabore par l'EPE. L'EPE et les entreprises utilisatrices sont tenues par les stipulations du reglement interieur. Article 20 Les dispositions du Code du travail non contraires a celles de la presente loi demeurent applicables. TITRE Ill - DROITS ET AVANTAGES DES ENTREPRISES CHAPITRE I - DEVISES -TRANSFERTS Article 21 Toute entreprise beneficiant du regime de la ZBTIC peut contracter, sous son entiere responsabilite, des emprunts a l'etranger. 12 Article 22 Les entreprises beneficiant dudit regime sont autorisees a ouvrir des comptes en devises aupres des banques nationales conformement a la reglementation des changes en vigueur. En contrepartie de quoi, la banque depositaire s'engage a assurer, la disponibilite des devises conformement aux dispositions de la presente loi. Article 23 En cas de cessation d'activites, sous reserve du reglement integral des dettes contractees sur le territoire national et de la regularisation de leur situation vis-a-vis des administrations fiscale, douaniere et sociale, l'Etat assure la liberte de transfert des fonds eventuellement degages par les entreprises beneficiant du regime de la ZBTIC. CHAPITRE II - REGIME SOCIAL DES SALARIES NON SOUMIS A LA LEGISLATION IVOIRIENNE Article 24 Toute liberte est accordee a l'entreprise beneficiant du regime de la ZBTIC pour la gestion de son personnel dans le respect des dispositions de la presente loi. Article 25 Les modalites d'octroi des visas de c ontrat de travail au personnel expatrie sont fixees par les textes portant application de la presente loi. 13 Article 26 L'Etat assure, conformement a la reglementation des changes en vigueur, la liberte de transfert des salaires per9us par le personnel expatrie travaillant dans les entreprises beneficiant du regime de la ZBTIC. Les textes portant application de la presente loi en fixent les modalites. Article 27 Un titre de sejour, equivalant a la duree du contrat de travail, est delivre au personnel expatrie ainsi qu'a son (sa) conjoint (e) et a ses enfants a charge et ce, conformement aux modalites fixees par les textes portant application de la presente loi. Article 28 Pour l'actionnaire etranger occupant un paste, soit d'administrateur, soit de directeur general ou de gerant, d'une entreprise beneficiant du regime de la ZBTIC, l'acte d'agrement de l'entreprise permet a l'interesse et aux membres de sa famille vises a !'article precedent de beneficier de l'octroi d'un titre de long sejour. Article 29 En cas de rupture definitive du contrat de travail, le salarie ne peut plus se prevaloir de son titre de sejour, sous reserve de produire dans les trois mois suivants la fin du contrat de travail, un nouveau contrat de travail. 14 TITRE IV - FISCALITE DES ENTREPRISES Article 30 Toute entreprise beneficiant du regime de la ZBTIC doit etre declaree aupres des autorites competentes ivoiriennes. Article 31 Toute entreprise soumise au regime de la ZBTIC est exoneree de tous impots et taxes durant son activite. Article 32 En contrepartie de cette exoneration, toute entreprise soumise au regime de la ZBTIC est assujettie a un impot liberatoire et a une redevance. A. L'impot liberatoire du sur le chiffre d'affaires brut annuel est de : ■ 0 % pendant les cinq premieres annees et de 1 % a partir de la sixieme annee pour les entreprises utilisatrices. • 0% pendant les quinze premieres annees et de 1 % a partir de la seizieme annee pour l'EPE. B. Les entreprises utilisatrices sont soumises a une redevance de 2.50 % de leurs chiffres d'affaires bruts annuels, due des le debut de !'exploitation. Cette redevance est calculee sur le chiffre d'affaires previsionnel indique dans le dossier d'~grement. Une regularisation est effectuee en fin d'exercice sur la base du chiffre d'affaires effectivement realise. 15 La redevance est repartie entre I' entreprise de promotion et d'exploitation (EPE), les communautes villageoises, le conseil municipal, le conseil general ou de district du lieu d'implantation. L'EPE n'est pas assujettie a la redevance. Le decret d'application de la presente loi determinera les taux affectes a chacune des entites. L'EPE pourra proceder a un audit du chiffre d'affaires des entreprises utilisatrices. Article 33 Toute entreprise relevant du regime de la ZBTIC beneficie : A/ d'une reduction d'impot pour recrutement de nationaux. Cette reduction resulte de l'abattement de 20 % autorise sur l'assiette de l'impot liberatoire des lors que l'entreprise emploie un quota de nationaux equivalant a 75 % de son personnel. 8/ d'un credit d'impot pour investissements nouveaux Pour !'application de cette disposition, les investissements realises sont admis, a hauteur de 50 % de leurs montants, en deduction de 50 % de l'assiette de l'impot liberatoire de 1 %. La deductibilite est ouverte a compter de l'annee d'achevement des investissements et court sur une periode maximum de quatre ans afin de permettre l'imputabilite du reliquat non deductible du fait de la seconde limitation. 16 Donnent lieu a !'application de ces dispositions, les investissements relatifs aux constructions et/ou extensions d'immeubles batis a usage professionnel emportant embauche de nationaux pour un quota d'au moins 50 % du personnel a embaucher. Article 34 Les facteurs de production tels que l'eau, l'electricite, le telephone, le carburant et les lubrifiants ainsi que les prestations fournies aux entreprises relevant du regime de la ZBTIC sont factures hors taxes. Article 35 Toute entreprise operant a l'interieur de la Zone Franche de la Biotechnologie et des Technologies de l'lnformation et de la C ommunication et ne beneficiant pas du regime de ladite Zone F ranche est soumise au regime normal du Code General des lmpots du territoire national. TITRE V - DU REGIME DOUANIER Article 36 Toute operation d'importation ou d'exportation est realisee sous le controle du service des douanes; cette operation d'import-export, donr:,e lieu a une declaration conforme a la procedure douaniere applicable dans la ZBTIC. L'action de surveillance et de controle du service des douanes s'exerce dans la ZBTIC conformement aux dispositions de la presente loi et de ses textes d'application. 17 En cas de besoin, des procedures douanieres specifiques a la ZBTIC seront precisees par voie reglementaire. Article 37 Les entreprises beneficiant du regime de la ZBTIC sont exonerees de droits de douanes et taxes a !'importation. Elles sont exemptees du programme de verification des importations (SGS, VERITAS). Article 38 Les entreprises beneficiant du regime de la ZBTIC sont exonerees de droits de douanes et taxes a !'exportation. Article 39 La seule limitation aux transactions de biens et de services des entreprises beneficiant du regime de la ZBTIC, est celle due au respect des bonnes mreurs, de l'ordre public, de la securite publique, de l'hygiene, et d'une maniere generale, le respect des conventions internationales sur la protection de brevets, de marques de f abrique, de d roits d 'auteur o u de reproduction, de patrimoine intellectuel. Article 40 Le service des douanes donne, sur demande de l'exportateur, un visa justifiant de l'origine de ses biens et services, conformement aux Conventions internationales liant la Cote d'Ivoire. 18 Article 41 Les biens et services fournis par les entreprises du territoire douanier national aux entreprises beneficiant du regime de la ZBTIC sont consideres comme des exportations et traites comme telles. TITRE VI - DE LA PROPRIETE DES TERRAINS ET DES CONSTRUCTIONS Article 42 Les terrains de la ZBTIC peuvent etre, soit la propriete de l'Etat ou de l'un de ses demembrements, soit la propriete d'une personne physique ou morale de droit prive sous reserve du respect des dispositions des legislations domaniale et fonciere. Les transactions sur les proprietes privees relevent du droit commun. Article 43 Les terrains destines a l'amenagement de la ZBTIC sont mis a la disposition de l'EPE pour la duree de la concession specifiee a l'article 7 de la presente loi. TITRE VII - CONTROLE Article 44 Les entreprises beneficiant du regime de la ZBTIC sont soumises a un controle administratif destine a verifier la conformite de leurs activites aux dispositions de la presente loi. 19 Elles sont notamment soumises a des mesures de controle et de surveillance exercees par !'Administration des douanes et les autres agents mandates par le Bureau de Controle et de Coordination Administrative. Article 45 L'acces de la ZBTIC est limite aux personnes, engins et vehicules dument autorises. Les entrees et sorties de la ZBTIC ne sont autorisees qu'aux endroits prevus a cet effet. L'EPE est le seul organisme habilite a delivrer lesdites autorisations. TITRE VIII - JURIDICTION - ARBITRAGE Article 46 Les operations d'investissement et les activites qui se rattachent, directement ou indirectement, a la ZBTIC sont soumises exclusivement a la presente loi. Article 47 Les litiges qui viendraient a surgir a !'occasion de !'application des dispositions de la presente loi sont regles par voie arbitrale. Le choix de !'instance arbitrale est laisse a !'appreciation des parties. En cas de difficulte, ii sera fait usage de la procedure de Tiers expert. 20 Article 48 La langue de !'arbitrage est le fran9ais ou l'anglais. Article 49 Les decisions decoulant de !'arbitrage sont soumises a exequatur des tribunaux du lieu d'execution et ne sont susceptibles d'aucun recours. Article 50 Les litiges de droit commun sont soumis a la legislation nationale. TITRE IX - DISPOSITIONS DIVERSES Article 51 La reglementation en vigueur sur le territoire douanier national demeure applicable pour toutes les dispositions non traitees par la presente loi. Article 52 Toutes dispositions contraires a la presente loi sont abrogees. 21 Article 53 La presente loi sera publiee au Journal Officiel de la Republique de Cote d'Ivoire et executee comme loi de l'Etat. Fait et adopte en seance publique Abidjan, le 27 Ao0t 2004