跳到主要内容
Nelum
科特迪瓦的法律

Loi n° 2001-635 portant institution de fonds de développement agricole

颁布于 2001-10-09 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
科特迪瓦
主题
Agricultural and rural development
关键词
agricultural development, special fund, cooperative/producer organization, agricultural extension, innovation, non-governmental entity, protection of environment, research, rural employment, labour

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Loi n° 2001-635 du 9 octobre 2001 portant institution de fonds de développement agricole Article 1 Il est institué des fonds pour le financement du développement agricole. Ces fonds, organisés par profession et destinés au financement des programmes de développement agricole, concernent les productions végétales, forestières et animales. Article 2 Les fonds de développement agricole ont pour objet : o la contribution à l'adaptation permanente de l'agriculture et de la transformation des produits agricoles aux évolutions scientifiques, technologiques, économiques et aux évolutions sociales ; o le développement durable des secteurs de production ; o l'amélioration de la qualité de la production et de la compétitivité des produits ; o la valorisation de I 'environnement ; o l'aménagement du milieu rural; o le maintien de l'emploi en milieu rural ; o l'amélioration des conditions de vie et de travail des familles rurales. Article 3 Relèvent du développement agricole notamment : o la conception et la mise en œuvre de programmes et d'actions de recherche finalisée et appliquée, d'expérimentation et de démonstration, et la transmission du savoir entre la recherche et l'exploitation ; o la diffusion des connaissances par l'information, la démonstration, la formation, le conseil technique et économique ; o o la conduite d'études, d'expérimentation et d'expertises ; o l'appui aux initiatives professionnelles et locales participant au développement de la rentabilité économique des exploitations ; o les actions visant à l'amélioration des conditions de vie et de travail des familles rurales et au maintien de l'emploi en milieu rural ; o le renforcement des capacités des organisations professionnelles agricoles, la formation aux métiers des producteurs agricoles, des dirigeants des groupements de producteurs et de leurs conseillers ; o toutes mesures visant à assurer l'équilibre des filières agricoles dans le but de garantir un revenu minimum et un prix rémunérateur aux producteurs. Article 4 La politique de développement agricole est définie et mise en œuvre par l'Etat, en concertation avec les organisations professionnelles agricoles, les collectivités territoriales et les organismes publics et privés. Article 5 Les professionnels agricoles, dans leurs filières respectives, participent aux côtés de l'Etat au financement des programmes de développement agricole. La participation de ces professionnels provient de cotisations prélevées sur tous les secteurs production végétale, forestière et animale. Article 6 Le taux des cotisations est fixé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition des professions concernées. Article 7 Les cotisations professionnelles prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus, sont assises sur la valeur des productions livrées par le producteur ou par un groupement ou une association de producteurs. En ce qui concerne les livraisons faites à elles-mêmes par les entreprises agro-industrielles des produits de leur exploitation en vue de la transformation, le montant de la cotisation est assis sur la base du produit semi-fini en équivalent matière première et au prix du marché intérieur. Pour les industriels de la deuxième transformation dans les différentes filières, cette cotisation repose sur la valeur du produit fini en équivalent du produit semi-fini ou en équivalent matière première et au prix du marché intérieur. Article 8 Les cotisations sont soumises aux mêmes procédures, sanctions et sûretés que les taxes indirectes. En outre, leur non-reversement constitue le délit d'escroquerie prévu et puni par le Code pénal. ArticLe 9 Les ressources prévues aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus sont versées dans des Fonds créés par décrets. Ces Fonds sont dotés de la personnalité morale et gérés par la profession agricole à travers des organes comprenant les représentants de la profession agricole et ceux de l'Etat. Les ressources des Fonds sont domiciliées à la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (B.C.E.A.O) et/ou dans toute autre banque exerçant en Côte d'Ivoire. ArticLE 10 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.

Loi n° 2001-635 portant institution de fonds de développement agricole · Nelum