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科特迪瓦的法律

Décret nº 99-595 fixant la procédure de consolidation des droits des concessionnaires provisoires de terres du domaine foncier rural

颁布于 1999-10-13 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
科特迪瓦
主题
Land and soil
关键词
agricultural land, land tenure, legal proceedings/administrative proceedings, cadastre/land registration, certification, concession

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. DECRET N° 99-595 DU 13 OCTOBRE 1999 FIXANT LA PROCEDURE DE CONSOLIDATION DES DROITS DES CONCESSIONNAIRES PROVISOIRES DE TERRES DU DOMAINE FONCIER RURAL ARTICLE 1 Les concessionnaires à titre provisoire de terres du Domaine Foncier Rural sont tenus, sauf à y renoncer, de consolider leurs droits ainsi qu'il est précisé aux articles ci-après. Section 1 - Cas des concessions provisoires sous réserve des droits des tiers ARTICLE 2 Le concessionnaire remet au Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales une requête d'immatriculation au Livre Foncier, des terres dont il est concessionnaire. ARTICLE 3 A la requête rédigée sur papier libre est joint un dossier d'immatriculation comportant : Une fiche de renseignements sur l'identité du demandeur Un exemplaire enregistré de l'arrêté de concession provisoire Le procès-verbal de constat de mise en valeur établi par le Directeur Départemental de l'Agriculture et des Ressources Animales. Le calque d'un plan du bien foncier établi à l'échelle de 1/10.000ème ou à une plus grande échelle si nécessaire et rattaché au Réseau Géodésique Ivoirien, daté et signé par un géomètre agréé et douze tirages de ce plan. ARTICLE 4 Le Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales délivre un récépissé de la requête et du dossier après vérification. Aucune requête n'est recevable passé le délai de mise en valeur imparti par l'acte de concession, ce délai étant majoré d'une durée de trois ans comme il est dit à l'article 6 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 susvisée. Si le délai fixé par l'acte de concession est atteint à la date de publication de la loi n° 98 750 du 23 décembre 1998 au Journal officiel, un délai de trois ans à compter de cette même date est accordé au concessionnaire pour introduire son dossier d'immatriculation ARTICLE 5 La requête et le dossier d'immatriculation sont transmis par le Directeur de la Réglementation et des Affaires Domaniales Rurales au Conservateur de la propriété foncière qui, après acceptation, en publie l'avis au Journal officiel. ARTICLE 6 L'avis prévu à l'article 5 ci-dessus est affiché à la Préfecture, à la Sous-Préfecture, au village, à la communauté rurale, à la Région, à la Commune, à la Chambre d'Agriculture, à la Direction Départementale de l'Agriculture et des Ressources Animales localement concernés et au Tribunal compétent. ARTICLE 7 L'affichage est maintenu pendant une période de trois mois au cours de laquelle les contestations et réclamations sont reçues, sous forme d'opposition, par les Autorités administratives et communales des lieux d'affichage. ARTICLE 8 En cas de contestation ou de réclamation, le Sous-Préfet, en sa qualité de Président du Comité de Gestion Foncière Rurale de la Sous-Préfecture, en saisit le Comité Villageois de Gestion Foncière Rurale compétent qui dispose d'un délai d'un mois pour régler le litige à l'amiable. Il en notifie les termes au Préfet de Département. ARTICLE 9 A défaut d'accord amiable au terme de la procédure prévue à l'article 8 ci-dessus, le litige est soumis à la décision d'une Commission spéciale présidée par le Préfet de Département et qui comprend : Un représentant du Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales Un représentant du Ministère de l'Environnement et de la Forêt Un représentant du Ministère du Logement et de l'Urbanisme Un représentant du Ministère des Infrastructures Economiques Un représentant du service du Cadastre. La Commission peut faire appel à toutes personnes utiles à la bonne fin de ses travaux. ARTICLE 10 Au cas où la mise en œuvre des articles 8 et 9 ci-dessus lèse les intérêts financiers du concessionnaire provisoire, réparation doit lui en être faite, de façon juste et équitable, selon les modalités précisées par le Comité de Gestion Foncière Rurale ou la Commission spéciale selon les cas. ARTICLE 11 Sur constat de non opposition ou après règlement des litiges comme il est dit aux articles 8 et 9 ci-dessus, le Préfet de Département transmet les certificats d'affichage, les constats de non opposition ou les actes de règlement des litiges au Ministre d'Etat, Ministre de l'Agriculture et des Ressources Animales qui en saisit le Conservateur de la propriété foncière pour immatriculation au nom de l'Etat. Lorsque l'ancien concessionnaire est une personne physique ivoirienne, il peut, à sa demande, obtenir l'attribution de la pleine propriété du bien foncier. ARTICLE 12 Les terres immatriculées au nom de l'Etat sont louées par l'Etat à l'ancien concessionnaire, d'accord parties et dans le respect des dispositions de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 susvisée. ARTICLE 13 Passés les délais prévus à l'article 4 ci-dessus, les terres concernées seront considérées comme étant sans maître et l'Etat en disposera librement. ARTICLE 14 Les dispositions du présent décret s'appliquent à tous les cas d'occupation du. Domaine Foncier Rural dûment autorisés par les Autorités compétentes. Section 2 - Cas des concessions provisoires pures et simples ARTICLE 15 Le titulaire d'une concession provisoire pure et simple doit, dans le délai précisé par l'article 4 ci-dessus : Déposer au Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales le procès-verbal de constat de mise en valeur établi par le Directeur Départemental de l'Agriculture et des Ressources Animales compétent Requérir, selon les cas, l'attribution de la pleine propriété ou l'octroi d'un contrat de location. Section 3 - Dispositions finales ARTICLE 16 Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires. ARTICLE 17 Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Agriculture et des Ressources Animales, le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation et le Ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire.

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