跳到主要内容
Nelum
科特迪瓦的法律

Décret nº 98-70 fixant les règles générales d'installation des exploitations d'élevage

颁布于 1998-02-13 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
科特迪瓦
主题
Livestock
关键词
animal production, standards

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. tl!INISTERE DE L'AGRICUL TURE ET DES RESSOURCES ANIMALES MINISTERE DU LOGEME:NT, DU CADRE OE VIE ET DE l'ENV!RONNEMENT MIN!STERE DE L'INTERIEUR ET DE l'INTEGRATION NATIONALE REPUBLJQUE DE COTE D'IVOIRE UNION - DISCIPLINE - TRAVAIL □EGRET N° 98-70 DU 13 FEVR I ER 1998 fixant les regles generales d'installation des exploitations d'e!evage. LE PRESIDENT DE Ul. REPUBLIQUE Sur le rapport du Ministre de !'Agriculture et des Ressources Anima!es, du Ministre du Logement. du Cadre de Vie et de !'Environnement, et du Ministre de l'lnterieur et de !'Integration Nationale. Vu la Constitution : Vu la loi n" g5 755 du 3 octobre 1996 portant Code de !'Environnement: Vu le decret n° 96-PR/002 du 26 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement tel que modifie par lesdecretj'n" 96-PR/10 du 10 aout 1996 et n° 97-PR/008 du 10 decembre 1997 ; Vu le decret n° 96-179 du 1 er mars 1996 portant attributions des membres du Gouvernement : Vu le decret n° 96-431 du 3 juin 1996 portant reg!ementation du paturage et des deplacements du betail : Vu le decret n° 96-432 du 3 juin 1996 portant recensement des eleveurs. bouviers, bergers et cheptels et organtsation des associations pastorales ; Vu le decret n° 96-894 du 8 novembre 1996 determinant les regles et procedures applicables aux etudes r.elatives a rimpact environnememal des projets de develgppement : Le Conseil des Ministrcs entendu DECRETE TITRE I. DEFINITIONS Article 1 : Constituent une exploitation d'elevage, toute installation et tout espace clotures. destines a recevoir des animaux d'une ou plusreurs especes a des fins commerciales ou nan. Sur toute l'etendue du territoire national. l'elevage ne peut etr~·.pratique qu'a l'interieur d'exploitations c!oturees tel/es que definies ci-dessus. Article 2 : Sont assimiles a des exploitations d'elevage et relevent en consequence du present decret les espaces regulierement reserves au parcage, ou exclusivement reserves au paturage des animaux. En consequence. fa reglementation ci-dessous s'applique a ces espaces de plein droit. Article 3 : Ne constitue pas une exploitation d'elevage la detention des animaux de compagnie, dont les especes et le nombre a ne pas depasser par espece seront flxes par arrete si besoin est. TITRE If. DOMAINE FONCIER RURAL Artie! e 4 : Sur toute l'etendue du domaine fancier rura!. !es exploitations d'elevage sont creees sur simple declaration faite aux services charges des Ressources Animales qui en ttennent registre. Ces declarations sont independantes des inscriptions au registre des ~leveurs cree par le decret n° 96-432du 3 juin 1996 susvise. Article 5 : Chaque -declar~tion est faite par le proprietaire des animaux, r;onjointement avec le (ou les) proprietaire (s) ou possesseur (s) des installations et , Ju terrain si ces derniers sont differents de lui-meme. La liste des pieces a fournir sera fixee par arrete. (\rticle 6 : Sur toute l'etendue du domaine fancier rural les exploitations d'elevage 1 ienet1cient d'une exclusion categorielle au sens du decret 96-894 du 8 novembre 1996 susvise. t\rticlc 7 : A l'interieur du domaine foncier rural peuvent etre delimitees par arrete · Jes rnrnistre.s competents des z:ones sur lesquelles une autorisalion expresse sera 'xigee pour !a-Creation d'une exploilation d'elevage. /\rticlc 8: L'autorisc::ition prevue a l'ariicle 7 cr~dessus sera accordee par les ser;ices ;harges de /'Environnement apres avis favorable d'une Commission dite <<:Commission SOtJS-prP.fP.ctora/R ciP.S exp!oit;::itions d e!pv;::ige>> presidee par le sous-pref et et composee : d'un representant du Ministere charge des Ressources Animales : de deux representants des structures locales de gestion fonciere rurafe ou a defaut deux representants des autorites villageoises : dun representant de la Chambre d'Agriculture. Cette commission, qui peut ordonner toute enqueie qu'elle juge necessaire. dispose d'un delai de deux mois a compter du depot de la demande pour faire connaitre son avis. En cas d'avis defavorable. celui-ci est toujours motive. A def aut de reponse dans le delai imparti un a vis favorable est repute avoir ete donne tacitement. TITRE llf. 0OMAINE URBAIN ET DOMAINE D'AMENAGEMENT URBAIN DIFFERE Article 9 : A l'interieur des perimetres urbains, la creation d'exploitations d'elevage est interdite sauf derogation des services charges de !'Environnement apres avis favorable d'une Commission dile ..-.;-:;.Commission municipale des exploitations d'elevage>> presidee par !e maire de la commune concemee et composee : d'un representant du Ministere ctiarge des Ressources Animales : de trois representants des populations riveraines de chaque projet a examiner. Article 10 : Dans les zones d'amenagement urbain differe. la creation d'une exploitation d'elevage est interdite sauf derogation des services charges de !'Environnement apres avis favorable d'une Commission dlte <<Commission d'amenagement urbain differe >> presidee par le maire de la commune concemee et composee; d'un representant du Ministere charge des Ressources Animales ; d'un representant du Ministere charge de l'Urbanisme : de deux representants des populations riveraines de chaque projet a examiner. I:. autorisation est toujours temporaire et peut etre rapporiee dans l'interet des realisations de nature urbaine t\dicfo 11 : Les comrr11::;sroris prevues aux articles 9 el 10 c1-dessus rendent leur Jv1s suivant les modailtes ftxees a l'art1cle 8 ci-dessus 3 TITRE IV. 0OMAINE PUBLIC ,'\rticle 12 : Les autorites competentes peuvent mettre ceriaines parcelles du rjomaine public a la disposition des exploitations d'elevage, a titre temporaire et rjans des conditions fixees par des arretes specifiques. TITRE V. MESURES TRANSITOIRES .'1.rticle 13 - Le recensement des exploitations d'elevage existant a la date de :Jub!ication du present decret sera etfectue par les services exterieurs du Ministere ::harge des Ressources Animates sur declaration des responsables desdites C;Xploitations qui disposent d'un delai de huit mois pour accompiir cette formalite. Des recepisses de declaration seront remis seance tenante aux dec!arants. \r !e 14 : Les declarations seront etudiees par les services charges des <essources Animales en liaison avec les autorites administratives et communales ompetentes. L'etude sera faite sur la base de criteres zoosanitaires et de protection de ':'lnv1ronnement. Elle donnera lieu a l'une des trois decisions ci-apres : autori-sation pure et simple : autorisation sous conditions restrictives ou suspensives : interdiction de mainUen de !'exploitation auquel cas un de!ar rarsonnable de deguerpissement sera accorde. Une decision d'interdiction est toujours motivee. , A defaut de reponse dans un delai de quatre mois rautorisation est reputee etc donnee tccitemenL TITRE VI. SANCTIONS ticle 15 : Les agents assermentes sont habilites a constater les infractions au ~sent dee.et. ticle 16 : Les prefets ou les sous-prefets ou les maires sont charges de la claration des infractions dument const:::½tees Article 17 : Les agents assermentes des Ressources Animates sont habilites a : delivrer une injonction d'avoir a regu/ariser la situation dans un delai precis; ordonner la destruction de !'exploitation si celle-ci a fait l'objet d'une mesure d'interdiction au si les conditions fixees dans l'acte d'autorisation n'ont pas ete respectees : poursuivre les contrevenants devant le juge des referes en cas de refus d'obtemperer aux injonctions prevues ci-dessus. Articf e 18 : Outre la destruction des installations frauduleuses prevue a !'article 17 ci-dessus, Jes penalites fixees par la Joi n° 96-766 du 3 octoore 1996 susvisee sont applicables aux infractions au present decret. TITRE Vil. DISPOSITIONS FINALES Articf e 19 : Des arretes fixeront en tant que de besain les moda!ites d'application du present decret. Article 20: Le Ministre de !'Agriculture et des Ressources Animales. le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de !'Environnement et le Ministre de l'lnterieur et de !'Integration Nationale sont charges. chacun en ce qui le cancerne, de !'execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel de l a Republique de Cote d'Ivoire. Copic :eriH~e P. lc 3ec~~-- Fait a Abidjan. le 13 FEVR"I ER 1998 Henri Konan BEDIE .mqinai

Décret nº 98-70 fixant les règles générales d'installation des exploitations d'élevage · Nelum