Décret n° 98-43 du 28 janvier 1998 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement
颁布于 1998-01-28 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 科特迪瓦
- 主题
- Environment
- 关键词
- environmental planning, policy/planning, authorization/permit, enforcement/compliance, environmental standards, hazards, offences/penalties, standards, protection of environment
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Décret n° 98-43 du 28 janvier 1998 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Sur rapport conjoint du Ministre du logement, du Cadre de Vie et de l'Environnement, du Ministre de Ressources Minières et pétrolières, du Ministre des Infrastructures Economique, du Ministre de l' Economie et des Finances et du Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé du Plan et du Développement Industriel , Vu la Constitution ; Vu la loi n° 73-573 du 22 décembre 1984 portanlloi de finances pour la geslion 1974 ; Vu la loi n° 84-1387 du 20 décembre 1984 portant institution et répartition du produit de la taxe sur le contrôle des installations classées ; Vu la loi n° 96-766 du 3 oclobre 1996 portanl Code de l'Environnemenl ; Vu le décret du 20 octobre 1926 portant réglementation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ; Vu le décret n° 96 PR.02 du 26 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement lei que modifié par les décrels n° 96 PRo 10 du 10 aoûl1996 et n° 97 PR. 08 du 10 décembre 1997 ; Vu le décret ne> 96-179 du 1er mars 1996 portant attributions des membres du Gouvernement ; Le Conseil des Ministres entendu, DECRETE: TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Sont soumis aux dispositions du présent décret, les usines, dépôts, chantiers, carriéres, stockage souterrains, magasins, ateliers et. d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, Publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, pour l'agriculture, pour la protection de la nature et de l'environnement et pour la conservation des sites et des monuments, Article 2. Les installations visées â l'article premier du présent décret sont définies dans la nomenclature des installations classées. Ce décret soumet les installations â autorisation ou â déclaration suivant la gravité des dangers ou inconvénients que peut présenter leur exploitation. 92 Page 105 Article 3. Sont soumises â autorisation préalable de conformité environnementale du Ministre chargé de l'Environnement, les installations qui présentent les dangers et inconvénients vises à l'article premier. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par l'exécution des mesures spécifiées par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement. Lorsque le plan d'urbanisme prévoit des zones destinées au logement, les installations nouvelles soumises à autorisation ne peuvent s'y établir. Pour les installations ex istantes, seules peuvent être autorisées les modifications apportées à leurs conditions d'exploitation qui n'aggravent pas les dangers ou inconvénients résultant, pour le voisinage, de leur fonctionnement. Article 4. Sont soumises a déclaration les installations qui, bien que ne présentant pas les dangers ou inconvénients susvisés, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées pour toutes les installations en vue de la protection des intérêts mentionnés a l'article premier. Article 5. Les installations soumises a autorisation ne peuvent être ouvertes sans une autorisation préalable de conformité environnementale délivrée, sur demande, par le Ministre chargé de l'Environnement. Article 6. Lorsque le Ministre chargé de l'Environnement, sa isi d'une demande d'autorisation ou d'une déclaration, estime que l'activité visée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées, ou lorsqu'il estime, soit que la demande est incompléte ou irrégu lière, soit que la nature des activités doit faire ranger l'installation dans une classe autre que celle en vue de laquelle la demande d'autorisation ou la déclaration a été fa ite, il en avise l'intéressé et peut l'inviter, soit a régulariser ou a compléter sa demande d'autorisation ou vice-versa. Si l'intéressé ne croit pas devoir s'exécuter, il en avise le Ministre dans les quinze jours de la réception de celte invitation, en lui exposant ses raisons. Le Ministre statue au vu des explications présentées, et fait connaître, dans un délai de quinze jours, sa décision a l'intéressé. TITRE Il : AUTORISATION ET DECLARATIONS CHAPITRE PREMIER : Autorisation Article 7. Le Ministre chargé de l'Environnement peut fixer par arrêtés, des régies techniques visant certaines catégories d'installations soumises a autorisation en application du Présent décret. Ces arrêtés s'imposent aux installations nouvelles. Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes. Ils fixent les conditions dans lesquelles certaines de ces régies peuvent être adaptées aux circonstances locales par l'arrêté d'autorisation. 93 Page 106 Article 8. L'autorisation prévue il l'article 3, alinéa premier, est accordé par le Ministre chargé de l'Environnement après enquête publique relative aux incidences éventuelles des projets sur les intérêts mentionnes a l'article premier. Elle est toujours accordée sous réserve des droits des tiers. Article 9. Les modalités de l'enquête susvisée seront précisées par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement. Article 10. Les conditions jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés a l'article premier ci dessus sont fixées par l'arrêté d'autorisation el, éventuellement, par des arrêtés complémentaires. En vue de protéger les intérêts visés a l'article premier ci-dessus, le Ministre chargé de l'Environnement peut prescrire, aux frais de J'exploitant, la réal isation des évaluations el la mise en œuvre des mesures que nous rendent nécessaires, soit les conséquences d'accident ou d'incident survenu dans J'installation, soit l'inobservation des conditions imposées en application du présent décret. Sauf cas d'urgence, ces mesures sont prescrites par arrêtés. Article 11 . Les conditions ainsi fixées ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions édictées par le Code du Travail , les décret et arrêtés, pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiéne, de la sécurité et de la santé des travailleurs, ni être opposées aux mesures qui pourraient être réguliérement ordonnées dans ce but. Article 12. L'arrêté d'autorisation d'ouverture d'une installation classée cesse de produire effet, sauf cas de force majeure, quand l'installation n'a pas été mise en service dans les trois ans de sa pUblication ou n'a pas été exploitée pendant deux années consécutives. CHAPITRE Il : Déclaration Article 13. Dès réception de la déclaration d'un exploitant, le Ministre chargé de l'Environnement vérifie la conformité du dossier de déclaration et délivre dans les quinze jours, un récépissé de déclaration. Passé ce délai, sans réaction de l'Administration, le récépissé est réputé acquis. Une copie des prescriptions générales concernant l'activité qui fa il l'objet de la déclaration est notifiée au déclarant. Le Ministre chargé de l'Environnement peut dèléguer sa signature, en ce qui concerne le récépissé de déclaration, au responsable du Service de l' Inspection des Installations classées. Les établissements soumis à déclaration sous le régime du décret du 20 octobre 1926, et ayant obtenu, en vertu de l'article 20 dudit décret, la suppression ou J'atténuation d'une ou de plusieurs prescriptions résultant d'arrêtés du Ministre chargé de l'Environnement, conservent le bénéfice de ces dispositions. Toutefois, il peut y être mis fin selon les modalités et dans les délais fixés par arrêtés du Ministre. 94 Page 107 Article 14. Si les intérêts mentionnes à l'article premier du présent décret ne sonl pas sauvegardés par l'exécution des prescriptions générales contre les inconvenients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, le Ministre chargé de l'Environnement peut imposer par arrêté, soit de sa propre initiative, soit il la demande de tiers, toutes prescriptions spéciales nécessaires. Article 15. Les installations soumises à déclaration, en situation régulière il la date de publication de l'arrêté de classement les concernant, en conserveront le bénéfice sous réserve de se soumettre aux prescriptions du présent décret L'exploitant peut, toutefois, solliciter la modification de certaines prescriptions. Article 16. Sauf cas de force majeure, le récépissé de déclaration cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans les dix-huit mois de la déclaration ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de douze mois consécutifs. TITRE III : DISPOSITION COMMUNES A TOUTES LES INSTALLATIONS CLASSES Article 17. Lorsque l'exploitant veut ajouter â son exploitation première une activité classée, il doit faire une déclaration ou une demande d'autorisation pour cette nouvelle activité. Article 18 Lorsque l'exploitation d'une installation, non comprise dans la nomenclature des Installations Classées, vient â présenter des dangers ou des inconvénients graves, soit pour la santé publique, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, le Ministre chargé de l'Environnement met l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés par l'inspection Faute de se conformer dans les délais impartis par l'injonction, le Ministre peut suspendre provisoirement, le fonctionnement de toute ou partie de l'installation. Article 19. Si en loute instance contentieuse, des mesures exceptionnelles d'instruction, d'étude ou d'enquête sont ordonnées par le Ministre chargé de l'Environnement, le remboursement des frais qu 'elles occasionnent peut être exigé de l'exploitant. Ces frais sont recouvrés en matière de contribution directe. Article 20. Le Ministre chargé de l'environnement peut, par arrêté, sur proposition de l'inspection des installations classées, arrêter les activités de toute installation dont le fonctionnement présente pour le voisinage ou la santé publique, des dangers ou des inconvénients graves, que les mesures prévues aux articles 10, 11 et 18 ci-dessus ne peuvent faire disparaître. 95 Page 108 Article 21. Les décisions prises en application des articles 3, 4, 10, 17, 20, 27, 28 et 29 du présent décret peuvent être déférées devant la Cours suprême : 10 Par l'exploitant, dans les deux mois de leur modification ; 2° Par tout tiers , personne physique ou même morale, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article premier du présent décret, ou pour tout autre intérêt légitime dans un délai d'un an à compter de la publication et de l'affichage. Ce délai étant le cas échéant, prorogé jusqu'à la fin d'un délai de trois mois, après la mise en activité de l'installation. Les tiers ne peuvent attaquer l'arrêté d'autorisation devant le tribunal s'ils ont acquis ou pris en bail des immeubles, ou élevé des constructions élevé des constructions, dans le voisinage d'une installation classée, postérieurement a son affichage ou a sa publication. TITRE IV : INSPECTION ET SANCTIONS CHAPITRE PREMIER Article 22. L'inspection des installations classées est placée sous l'autorité du Ministre de l'Environnement. Pour certaines catégories de ces installations, le Ministre chargé de l'Environnement, peut, le cas échéant, charge du service de l'inspection, toute personne ressource qui lui parait désignée par ses fonctions et ses compétences. Avant d'entre en fonction , les personnes chargées de l'inspection prêtent, devant le tribunal de première instance, le serment suivant : Je jure d'exerce en fonction avec probité dans le respect des lois et règlements , de ne révéler, ni utiliser directement ou indirectement, même aprés cessation de celles-ci , les secrets de fabrication et en général, les procédés d'exploitation dont j'aurais eu connaissance dans mes activités professionnelles. Ces personnes portent le titre d'inspecteur des installations classées. Les inspecteurs ont qualité d'officier de Police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions. Ils veillent au respect des dispositions du présent décret et des textes pris pour son application. Ils ont accés, a tout moment, a toutes les installations relevant de leur compétence aux fins d'y faire les constations qu 'ils jugent nécessaires. Article 23. Les attributions reconnues par le prèsent décret au Ministre chargé de l'Environnement sont exercées, pour les installations de l'Etat affectée a la Défense nationale, par le Ministre chargé de la Défense. Article 24. Les dépenses occasionnèes par l'exécution des prescriptions résultant de l'inspection des Installations Classées soumises a autorisation ou a déclaration sont a la charge de l'exploitant. 96 Page 109 Article 25. Les infrastructures sont constatées par procès-verbaux après injonction, par écrit aux chefs d'établissement de se conformer dans un délai déterminé aux prescriptions générales ou particulières auxquelles ils auront contrevenu. Chapitre Il : Sanctions administratives Article 26. Lorsqu 'un inspecteur ou une personne ressource au sens de l'article 22 ci-dessus, constate l'inobservation de certaines dispositions du présent décret, il met l'exploitant en demeure d'exécuter, dans un délai déterminé, les mesures préconisées par injonction, et en fait rapport au Ministre chargé de l'Environnement Si , â l'expiration du délai susvisé, l'exploitant n'a pas obtempéré â l'injection, le Ministre chargé de l'Environnement peut : Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites. Soit, obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme susceptible de couvrir le montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant aprés l'exécution des travaux. Soit, suspendre par arrêté, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à l'exécution des mesures prescrites. Article 27. Lorsqu 'une installation classée est exploitée sans avoir J'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par le présent décret, le Ministre chargé de l'environnement met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en disposant suivant le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation. II peut, par arrêté, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à l'arrêté d'autorisation. Si l'exploitation ne différe pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou sa demande d'autorisation est rejetée, le Ministre chargé de l'environnement peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suspension de l'installation. L'inspecteur peut faire procéder, par la force publique, à l'apposition de scellées sur une installation qui est maintenue en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de fermeture ou de suspension prise en application des articles 18, 20 et 26 et des deux premiers alinéas du présent article, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation. Article 28. Pendant la durée de la suspension de fonctionnement prononcée en application des dispositions des articles 18, 20, 26 ou de l'article 27 ci-dessus, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors. 97 Page 110 Article 29. Au terme de l'exploitation d'une installation classée, l'exploitant doit en informer, par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée contre décharge, le Ministre chargé de l'environnement, dans le mois qui suit la cessation. L'exploitant doit, sous le contrôle du service de l'exploitation des installations classées, remettre le site de l'installation dans son état initial, ou tout au moins dans un étal lei qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou tout au moins dans un étal lei qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés a l'article premier du premier décret. CHAPITRE III : Sanctions pénales Article 30. Toute violation aux dispositions du présent décret est punie par les dispositions pénales prévues par la loi n096-766 du 3 octobre 1996 portant code de l'Environnement. Article 31 . En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent décret, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision, dans un ou plusieurs journaux, ainsi que son affichage dans certains lieu, TITRE V : DISPOSITIONS FINANCIERES Article 32. Les installations visées a l'article premier du présent décret, sont assujetties a une redevance semestrielle de contrôle el d'inspection dont l'assiette et les taux sont fixés par la loi de Finances n° 73 573 du 22 décembre 1973. TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 33. Toutes les installations existantes bénéficient d'un délai de deux ans a compter de la publication du présent décret pour se conformer a ses dispositions. Au terme de ce délai, tout établissement non conforme sera passible des sanctions prévues par la loi n° 96-766 du 3 octobre 1996 portant Code de l'Environnement. TITRE VII : DISPOSITIONS FNALES Article 34. Les modalités d'application du présent décret seront fixées par arrêtés du Ministre chargé de l'Environnement. Article 35. Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires, 98 Page 111 Article 36. Le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l'Environnement, le Ministre des Ressources minières et pétrol ières, le Ministre de l'Economie et des Finances et le Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé du Plan et du développement Industriel, sont charges chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publ ié au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire . Fail à Abidjan, le 28 jan,ier 1998. Henri Kanon BEDIE 99 Page 112