Décret n° 97-615 du 16 octobre 1997 portant réglementation de l’exercice de la profession d'avitailleur maritime dans les ports ivoiriens
颁布于 1997-10-16 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 科特迪瓦
- 主题
- Sea
- 关键词
- navigation, authorization/permit, transport/storage
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Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com CO PI E 1214 JOURNAL OFAClEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOlRE 20 novembre 1997 . Le montant ainsi que l'affectation du produit des amendes sonl fixes par les dispositions pertinentes de l'annexe fiscale a la loi de Finances en vigueuL ARTICLE 18 Dispositions transitoires Un delai de dou:ze rnois esl accorde aux societes de rnanutention portuaire et de consignation maritime precCdemmenl agreees pour se meUre en confonnile avec ie present deerel a compter de sa date de signature. ARTICLE 19 Dispositions finales Le minislre delegu6 .uprcs du minislre des Infrastructures economiques, charge de I'Energie el des Transports est charge de i'execution du present deeret qui sera publi" au Journal officiel de la Republique de Cole d' I voire. "Oait It Abidjan, Ie 16 oclobre 1997. Henri Konan BEDIE. DEeREI' n° 97-615 du 16 octobTe 1997 porton! reglemen tation de l'exercice de la profession d'avitailleur maritime dans les Ports ivoiriens. LE PRESIDENT DELA REPUBLrQUE, Vu la Consitution ; Vu la loi n° 61-349 du 9 novembre 1961 portant Cooe de I. Marine marchande ; Vu la loi nO 64-292 du let <lout 1964 relative au,," obligations des commen;:ants ; . Vu la loi n' 78-633 du 28 juilJet .1978 rel.tive aux prix, a la poursuitc ct a 1a r~pression des Infractions a la Legislation economique; Vu I. loi n" 95-15 du 12janvier 1995 portant Cooe du Travail; lu Ie deeret n" 96 PRo 02 du26 janvier 1996 portanl nomin.tion des membres du Gouvernement. tel que modi fie par le decret n' 96 PRo 10 du 10 aout 1996 ; Vu le decret n' 96-179 du I" mars 1996 portant attributions des membres do. Gouvcmemcnt ; Vu Ie deeret n° 96-244 du 13 mars 1996 portant organisation du ministere d6iegue aupres du ministre des Infrastructures eco.nomiques. charge de l'Energie et des Transports; Le Conseil des ministres entendu, DECRETE : ARTICLE PREMIER Champ d'application Le presenl decret fixe les regles particulieres a l' exereiee de la profession d'avitailleur maritime. ARTICLE 2 Definitions Est avitailleur maritime, toute personne morale auxiliaire ' du transport maritime chargee de fournir a un navire son approvisionnement. ARTICLE 3 L'avitaillement maritime ,'execule a quai et au mouillage ainsi que sur les plates-fonnes petrolieres, en presence des agents des Douanes. L' acees a bord du navire est soumis a la presentation par j'avitailleur, des propositions du consign.taire. ARTICLE 4 .Agrement L'agrement d'avitailleur maritime cst delivr", pour une period. probatoire d'un an, par lettre du ministre charge de la Marine marchande, apres avis de la Commission d'agroment vise par les articles 16, 17 et 18 du present deere!. ARTICLE 5 Titulaire de l' agnfment 10 L; agrement d' avitailleur maritime ne peut eire delivre qu'1I une personne morale auxiliaire du transport maritime. II n' est pas cessible, sauf en 'cas de fusion-absorption; 2° L'agrement n'eslvalable que pour Ie port qu'il designe. ARTICLE 6 Conditions de dilivrance de I'agrement L'agrement d'avitailleur maritime n'est accorde qu'aux persofltles morales regulierement constituees et justifiant d'un capilal social minimum de deux millions cinq centsfrancs. ARTICLE 7 Composition du dossier Un dossier de demande d'agremenl, adresse au mmlstre charge de ia Marine marchande est a retirer el it retoumer, sous pli recommand<!, avec accuse de reception, a la direction des Transports maritimes, Fluvio-Iagunaires et de Plaisance. Ce dossier reloume doit comprenctreles pieces suivantes : 1° Quelle que soit la fonne juridique de la sociele : Une copie de I'avis publie au journal d'.nnonees legales relatif a la constiiution de la societe; Une copie des slaluts de I. societe et une copie du recepisse attestant du depot de ces slatuls au greffe du tribunal ; Un extrait du registre du commerce; Une declaration fiscale ; Un compte d'exploitation previsionnel et une prevision d'investissement en cquipements et materiels. 2°Sont egalement exiges : aJ Pour les societes anonymes : Un certifica! de sou scription au capital social delivre par un notaire ; Une copie du proces-verbal de I'assemblee generale des actionnaires au COUfS de laquelle a ete designe Ie President directeur general el, eventuellemenl, Ie directeur general au l' administrateur ayant re~u delegation. conformement aux dispositions prevues dans les statuts de la societe el dans I. legislation relative aux societes anonymes. Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com CO PI E 20 novembre 1997 JOURNAL OFFlCIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 1215 b) Pour les autres types de societes : Une photocopie de I. carte nationale d'identile ou de toote a\ltre piece en tenant lieu du representanllegal ; Un extrait du easier judiciairc, dalant de moins de trois mois, du representant legal ; Une copie du proci~s-verbal de I'assemblee des associ"s au cours de laquelle ont ete designes Ie ou les gerants, s'il n'est pas ou s'ils ne sont pas gerants statutaires. ARTICLE 8 Procedure d'octroi de I'agrement La direction des Transports maritimes, fluvio=lagunaires et de Plaisance re~oit Ie dossier de demande d'agrement en huit exemplaires et Ie transmet dans un delai de sept jours aUK membres de la Commission pour instruction. La Commission d'agrement so rcunit dans les quinze jours de Ia transmission du dossier. Les membres de I. Commission euvent procede, a des enquetes eventuelles. Elle delibere conformement aux articles 14 et 15 du present deere!. II en est dresse proces-verbal signe par tous les membres de la Commission. En cas d'avis dCfavor.ble, Ie president de I. Commission d'agrement adresse aUK requerants, une note motivCe relative a la decission de fefus, dans les quinze jours qui suivent la date de la deliberation. Ampli.tion de celte note est faite au ministre charge de I. Marine marchande. En cas d' avis favorable, Ie president de la Commission d'agrement prepare un projet de lettre au d'arrete qui sera soumis a la signature du ministre charge de I. Marine marchande dans les huit jours qui suivent la reunion de la Commission. Co projet de lettre au d' arrete est accampagne du dossier complet de demande d'agrcment ainsi que du proces-verbal de deliberation de 1. Commission d'agrement. Le ministre charge de la Marine marchande statue dans les quinze jours de la transmission du dossier. En cas de non respect de ce delai maximum de quarante cinq jours ou en cas de silence de l' Administr.tion a l'issue de celui-ci, 1. demande d'agr6ment est reputee acceptee et Ie beneficiaire habilite a exercer un recours en regularisation aupn!s des services competents du Premier Ministre. ARTICLE 9 Octroi et renollvellement de ['agrement A l'issue de la periode probatoire, I'agrement est accorde pour une periode de cinq ans renouvel.ble par arrete du ministre charge de 1. Marine marchande, aux conditions suivantes : Respect du programme d'investissement en equipements et en materiels de travail; Respect des regles et usages de la profession; Respect de Ia reglementation portuaire (reglement de Police, reglementd' exploitation et autres dispositions en vigueur) ; Respect des tarifs des prestations et autres dispositions. Cet agrement est soumis au visa annuel du directeur des Transports maritimes conformement a }'annexe fiscale de la loi de Finances. La demande de renouvellement est adressee au ministre charge de la Marine marchande sur 'papier preimprimc a retirer et .. retourner a 1a direction des Transports maritimes, SOllS pU recommande, avec accuse de reception, La demande de renouvellement est examinee dans les conditions et delais prevus aux articles 7 et 8 du present deere! conformement auqueJ, tout refus devra eire motive et notitili au demandeur. ARTICLE 10 Enregistrement de l'agrement 10 11 est tenu a la direction des Transports maritimes, un registre sur lequcl sont inscrits tous les avitailleurs maritimes agrees ainsi que les personnes h.bilitees Ii Ies representer ; 2° Aux fins de la tenue a jour du registre sllsvive, toute modification dans les statuts de la societe, dans la composition du conseil d'administration et tout ch.ngement de personne habilitee a Ia representer, doivent etre notifies dans un d61ai de trente jours ii compter de leur date, au ministre charge de la Marine marchande. ARTICLE II Extension de l' agrement L'extension de I'agrement est accordee dans Ies memes conditions que l'agrement lui-merne. Dans ce cas, Ie fonnulaire de demande est accompagne uniquement d'une declaration par I.quelle, Ie requerant atleste qu'il possede dans Ie port pour lequel il sollicite I'extension de son agrement, une representation el des inst.llations appropri"es pour I' exercice de son activit". ARTICLE 12 Obligations du titulaire de l'agreEment Tout titulaire de I'agrement doit tenir un cahier de soumissions annuellement vise par la direction generale des Douanes. ARTICLE 13 Cas de retrait de I'agrement 10 En cas de dissolution d'une societe titulaire d'un agrement, ou en cas de changement de I' objet social, Ie ministre charge de la Marine marchande constate I. caducite de I' agrement accorde ; 2° Le ministre peut faire engager 1a procedure de retrait de I'agrement . Lorsque les modifications prevues a l'article 10 ci-dcssus n'ont pas ete notifiees dans les conditions visees audit article; Lorsque la Commission d'agrement constate que ces modifications sont contraires aux dispositions du present decret; Lorsque dans Ie port au il exerce ses activite., Ie titul.ire de l'agrement n'a pas pendant une periode d'un an, satisfait aux obligations enumerees aUK articles 9 et 12 ci-dessu. ; En cas de cession de I'agrement a un tiers. Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com CO PI E 1216 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLlQUB DE COTE D'lVOIRE 20 novembre 1997 ARTICLE 14 Procedure de relrair Avant Ie relrait de i'agremen!, ie ministre charge de ia Marine marchande fait proceder a une enquete par ses services. Pendant cette periode, I. societe fautive est suspendue d'.ctivite. Le dossier ainsi constitue est transmis 11 I. COffilllission d'agn!iment qui emet alors un avis. Le Illinistre charge de la Marine marchande statue dans les deux mois qui suivent la dale de cct avis. n rend une decision dOment motive.. En cas de silence a I' issue de ce d6lai, la procedure de retrait de I' agrement sera repute. nulle et non avenue. ARTlCLR 15 Notification de decisions 10 Les decisions d'octroi ou de retrait de l'agremenl sont publi"es au Journal officiel et sont en outre, notifites individuellement aux requerants par Ie mini.tre charge de I larine marchande ; ·2° Les decisions rejelant I. demande d'agrement au la demande d'extension ou de renouvellement d'.grement sont ootifiees individuellement aux requerants par Ie direeteur des Transports maritimes; 3° La demande d'agrement au d'extension d'.grement peut otre renouvel<!e apres I' expiration d'uo delai de six mois suivant I. notification de la decision de rejet. ARTICLE 16 Composition de fa Commission d'agrement La Commission d' agrement est compose. de six membres n!partis comme suit: President: Le directeur des Transports maritimes. Membres: Le directeur general des Dauanes au son representant; Le directeur general du Port autollome d' Abidjan au son representant; Le directeur general du Port autonome de San-Pedro au son representant; Deux representants des avitailleurs. ARTICLE 17 Conperence de la Commission d'agrement La Commission d'.grement : Emet des avis sur I'attribution ou Ie retrait de tout agn!ment d'avitailleur maritime; Peut faire au rninistre charge de Ia Marine marchande, toute proposition relative 11 I'organisation de la profession. ARTICLE IS Fonctionnement de la Commission d'agrement La Commission d'agrement se reunit sur convocation de son president. Ses avis sont formules ii la majorite des voix. En cas d'egalite, celie du President est preponderante. n est dress" un proces-verbal de chaque seance. ARTICLE 19 Mesures conservatoires Toute circonstance de nature a empecher un avitailleur maritime de continuer I'exercice de sa profession peut cond"ire Ie Illinistre charge de la Marine marchande, comple tenu des interets en cause, a prendre toutes mesures conservatoires destin6es it assurer Ie fonctionoemeot normal de I'entreprise jusqu'a ce que la situation ait pu etre regularisee dans Ie cadre de la r"glementation de 1. profession. ARTICLE 20 Infractions et sanctions 1° Les infractions au present deeret sont constatees par les personncs ci-apres designees, qui en informent Ie directeur des Transports maritimes. Ce sont : Adlllinistrateurs, officiers et controleurs des affaires maritimes et portuaires ; Agents de Police maritime; Tout autre personnel des Affaires maritimes dument mandate par Ie directeur des Transports maritimes; L'autorite portuaire; Les services de I. direction generale des Douanes. 2° Ces infractions, sans prejudice de celles pn!vues par les textes en vigueur, peuvent entralner de la part du ministre charge de la Marine marchande, sur proposition du directeur des Transports maritimes, .lcs mesures administratives suivantes : Rappel 11 l' ordre ; Mise en demeure; Amende disciplinaire ; Suspension de six mois ; Retrait de I'agrement. Le monl:ant ainsi que I'affectation du produit des amendes sont fixes par les dispositions de I' annexe fiscale Ii la loi de Finances en vigueur. ARTICLE 21 Dispositions transitoires Un delai de douze mois est accord!! aux societes et aux personnes .physiques pn!icedemment agreees en qualite d'avitailleur maritime pour se mettre en conformite avec 1e present decret a compter de sa date de signature. ARTICLE 22 Dispositions finales Le ministre dOlegm! aupres du ministre des Infrastructures econollliques, charge de l'Energie et des Transports est charge de I'execution du present deeret qui sera publi" au Journal officiel de I. Republique de Cote d'Ivoire. Fait a Abidjan, Ie 16 octobre 1997, Henri KOGan BEDfE.