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科特迪瓦的法律

Décret n° 96-894 du 08 novembre 1996 déterminant les règles et procédures applicables aux études relatives à l'impact environnemental des projets de développement

颁布于 1996-11-08 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
科特迪瓦
主题
Environment
关键词
environmental impact assessment (EIA), data collection/reporting, environmental planning, monitoring, standards, policy/planning

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  1. Décret n° 96-894 du 08 novembre 1996 déterminant les règles et procédures applicables aux études relatives à l'impact environnemental des projets de développement LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Sur rapport conjoint du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l'Environnement, du Ministre de la Justice el des libertés Publiques, du Ministre de l'Economie el des Finances, du Ministre Délégué Auprès du Premier Ministre Chargé du Plan et du Développement Industriel, du Ministre de l'Agriculture et des Ressources Animales, du ministre des Infrastructures Economiques, du Ministre des Ressources Minières et Pétrolières, du Ministre de l'Intérieur et de L'Intégration Nationale, du Ministre de la Santé Publique ; VU la Constitution ; VU la loi n° 96-766 du 03 octobre 1996 portanl Code de l'Environnement ; VU le décret n° 96-PR/002 du 26 janvier portant nomination des membres du Gouvernement tel que modifié par le décrel n° 96-PRll 0 du 10108/96 ; VU le décret n° 96-179 du 1er mars 1996 portant attributions des membres du Gouvernement ; Le conseil des Ministres entendu, DECRETE DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Le présent décret détermine les régies et procédures appl icables aux études re latives a l' impact des projets de développement sur l'environnement. Article 2 : Sont soumis a l'étude d'impact environnemental : 1) les projets énumérés a l'annexe 1 du présent décret ; 2) les projets situés sur ou a proximité de zones a risques ou zones écologiquement sensibles énoncées dans j'annexe III du présent décret. Lorsqu'un projet, en raison de sa nature, de ses dimensions, de la sensibilité du site qui l'accueille, risque de porter atteinte a l'environnement, l'administration de tutelle chargée d'instruire le dossier technique devra requérir au préalable l'autorisation du Ministére chargé de l'Environnement. L'autorisation est accordée sur la base d'une étude d'impact sur l'environnement. 39 Page 82 Article 3: Les termes ci-apres sont définis comme suit : 1) Etude d'Impact Environnemental (EtE) : ensemble des procédés utilises pour évaluer les effets d'une donnée, activité sur l'ensemble et proposer toute mesure ou action en vue de faire disparaître, réduire ou atténuer les effets néfastes pour l'environnement susceptibles d'être engendrés par une telle activité. 2) Constat d'impact : inventaire des effets du projet ou programme, sans suggérer nécessairement j'élude des variantes et les moyens permettant de corriger les effets négatifs. 3) Constat d'exclusion catégorielle : rapport justifiant j'exclusion catégorielle . En effet, lorsqu'un projet ne figure dans aucune des catégories citées aux annexes l, Il et III , 11 bénéficie d'une exclusion catégorielle, qui le dispense à priori d'une étude d'impact environnemental et du constat d'impact. 4) Projet : tout aménagement, toute infrastructure, ou tout ouvrage notamment industriel, agricole ou commercial dont l'activité peut-être génératrice de pollution, de nuisance ou de dégradation de l'environnement. 5) Maitre d'Ouvrage ou Pétitionnaire : la personne physique ou morale auteur d'une demande d'autorisation concernant un projet ou programme privé, ou l'autorité publique initiatrice du projet. 6) Maître d'œuvre : la personne physique ou morale chargée d'étudier, puis de réaliser les ouvrages correspondants au projet. 7) Autorisation : la décision de l'autorité ou des autorités compétentes qui donne droit au maître d'ouvrage ou au pétitionnaire de réaliser le projet. 8) Site : portion du paysage considéré du point de vue de l'harmonie et dont la configuration est appropriée à une ou plusieurs activités. Article 4 : L'autorisation de réalisation délivrée à chaque projet soumis à l'étude d'impact environnemental, doit faire obligation au respect des règles et procédures conformément aux dispositions du présent décret. REGLES DE PROCEDURES Article 5 : Pour tout projet ayant un lien avec les domaines prévus à l'annexe Il du présent décret, l'autorité habilitée à délivrer l'autorisation doit exiger du maître d'ouvrage ou du pétitionnaire un constat d'impact aux fins d'en évaluer le risque d'impact sérieux sur l'environnement et d'exiger ou non une étude d'impact environnemental. Article 6 : Les projets bénéficiant d'une exclusion catégorielle doivent faire l'objet d'un constat d'exclusion catégorielle, délivrée dans un débat de 30 jours à compter de la date d'introduction de la demande du 40 Page 83 pétitionnaire auprés de l'administration technique de tutelle et portant le visa du Bureau d'étude d'impact environnemental. A l'expiration de ce délai et en cas de silence du Bureau d'Etudes d'Impact Environnemental, le projet est réputé conforme aux objectifs de préservation de l'environnement. Article 7 : Dans un délai n'excédant pas les 30 jours à compter de la date effective de réception du constat d'impact, le Ministre chargé de l'environnement doit aviser le Maitre d'ouvrage ou le pétitionnaire soit de son approbation, soit de l'exigence de la présentation d'une étude d'impact environnemental, soit de la prolongation de l'examen du dossier dans un délai complémentaire de 15 jours. Une copie de la décision sera transmise à l'administration technique concernée. Le dépôt d'un constat d'impact doit faire l'objet d'un récépissé, A l'expiration de ce délai et en cas de silence du Bureau d'Etudes d'Impact Environnemental, le projet est réputé conforme aux objectifs de préservation de l'environnement. Article 8 : Si l'administration technique habilitée à délivrer l'autorisation considére que le projet peut avoir des conséquences négatives notables sur l'environnement. mêmes en l'absence de liens avec les listes établies en annexes l, Il , III , elle peut lui appliquer les dispositions de l'article 5. De même le Ministre chargé de l'environnement peut saisir l'administration technique habilitée à délivrer l'autorisation pour exiger la réalisation d'une étude d'impact pour un projet ou programme, même en l'absence de liens avec les listes établies en annexes l, Il, III. Si l'administration technique habilitée à délivrer l'autorisation est saisie par la société civile de la nécessité d'une étude d'impact environnemental, elle peut aprés examen du dossier de projet exiger un constat d'impact pour apprécier les risques et exiger ou non une étude d'impact. Article 9 : L'Etude d'Impact Environnemental est à la charge du maître d'ouvrage ou pétitionnaire. 11 peut recourir à un organisme ou consultant indépendant de son choix pour l'exécuter. Mais l'utilisation partielle ou entiére des compétences nationales est obligatoire. Elle devra, dans la mesure des compétences disponibles, être conforme à la répartition 2/3 experts eUou consultants nationaux 1/3 et lou consultants non nationaux. Article 10 : La copie originale de l'étude d'impact environnemental doit être déposée par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire auprès du Ministére de tutelle et en trois exemplaires au Bureau d'études d'impact. Ce dépôt doit faire J'objet d'un récépissé délivré par le Bureau d'Etudes d'Impact. Un modéle de rapport d'études d'impact est repris en annexe IV. 41 Page 84 LES REGLES ADMINISTRATIVES Article 11 : Aux fins d'agir avec diligence et efficience dans l'instruction des dossiers d'étude d'impact. Il est crée au sein du Ministère charge de l'Environnement un Bureau d'Etudes d'Impact Environnemental réunissant les spécialistes des différentes disciplines nécessaires pour une appréciation correcte des conséquences d'un projet sur tous les aspects de l'environnement concerné par celui-ci. Ce Bureau est chargé de : 1) l'assistance technique aux différentes structures impliquées notamment d'Administration, les ONG et tous les autres partenaires ; 2) la définition des termes de référence de l'étude d'impact environnemental en concertation avec l'administration technique de tutelle , le maître d'ouvrage, ou pétitionnaire ou son représentant et éventuellement le public ; 3) l'enregistrement et l'évaluation des constats d'impact et des études d'impact environnemental aux fins d'approbation ou d'autorisation, sous le sceau du Ministre chargé de l'Environnement ; 4) l'audit et du suivi des mesures préconisées par l'étude d'impact environnemental ; 5) l'organisation des enquêtes publiques, avec les administrations concernées; 6) la diffusion en tant que de besoin, des informations susceptibles d'éclater objectivement l'appréciation des mesures envisagées et de leurs portées. LE CONTENU DE L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL Article 12 : L'étude d'impact environnemental proprement dite consiste en 5 grandes activités : identification, analyse, évaluation, mesures correctives, suivi et contrôle, que doit refléter son contenu, l'étude doit notamment comprendre au minimum les éléments suivants : 1) Iden1ifica1ion la description détaillée du projet ; 2) Analyse L'analyse de l'état initial du site. Cette analyse doit porter sur les éléments du milieu naturel (la faune, la flore , les richesses naturelles, le système hydrographique, le climat. le sol etc.) sur le paysage, sur les types d'occupation du sol (agriculture, végétation naturelle, urbanisation) sur la nature des activités pratiquées(agricoles, touristiques, industrielles, commerciale, etc. ) et sur le milieu humain (situation démographique et sanitaire, occupation du territoire) le statut juridique du site et son 42 Page 85 environnement définis par les plans d'aménagement du territoire et par les arrêtés de protection des milieux déterminés. Une analyse des conséquences prévisibles directes, indirectes notamment ceux résultant des travaux réversibles , irréversibles, cumulatives et/ou synergiques du projet ou programme d'unité sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, le cadre de vie du citoyen, sur l'hygiéne, la salubrité et les commodités de voisinage, des conséquences, des bruits, vibration, odeurs, émissions lumineuses et autres effets induits non prévisibles à priori. 3) Evaluation Les raisons environnementales pour lesquelles notamment parmi les options envisagées, le projet présenté a été retenu. La présentation des autres variantes envisagées devra être faite pour les projets énoncés à l'Annexe L 4) Mesures correctives les mesures de prévention, suppression, réduction et/ou de compensation envisagées par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire pour prévenir, supprimer, réduire et éventuellement compenser les conséquences dommageables du projet. 5) Suivi et contrôle Les limites des connaissances scientifiques dans le domaine notamment celles qui obérent la nette appréciation des conséquences dommageables du projet. Les indicateurs permettant le suivi et l'audit de la prise effective des mesures de prévention, de suppression, de réduction et de compensation prescrites par l'étude d'impact. LES DISPOSITIONS PARTICULIERES Article 13 : Toute confiscation ou falsification des résultats d'une étude d'impact environnemental est passible de poursuites judiciaires ; Article 14 : Le Ministre chargé de l'environnement dispose de deux mois, à compter de la date de réception du dossier d'étude d'impact environnemental , pour notifier sa décision d'approbation du projet. Le dépôt du dossier doit faire l'objet d'un récépissé. A l'expiration de ce délai et en cas de silence du Bureau d'Etudes d'Impact Environnemental, le projet est réputé conforme aux objectifs de préservation de l'environnement. 43 Page 86 Article 15 : Les études d'impact environnemental définitives sont conservees par le Ministre chargé de l'environnement. Elles pourront être consultées par les institutions scientifiques et d'une manière générale par toute personne qui en fait la demande. Article 16 : Le projet soumis à l'étude d'impact environnemental fait l'objet d'une enquête publique. L'élude d'impact environnementa l est portée à la connaissance du public dans le cadre de cette enquête et constitue une pièce du dossier. Article 17 : L'examen des études d'impact par le Bureau d'études d'impact environnemental donnera lieu au versement d'une taxe au fonds de l'environnement ; Article 18 : Les caractéristiques du projet telles qu'elles auront été éventuellement modifiées après l'étude d'impact environnemental et, en particulier, les mesures visées a l'article 12 alinéa 4 entreront dans les conditions d'autorisation. L'autorisation sera retirée au cas où les mesures mentionnées dans J'étude d'impact environnemental présentée par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire n'auront pas été respectées. Article 19 : Le maître d'ouvrage ou pétitionnaire peut recourir à l'arbitrage des autorités de tutelle ou à tout autre organe désigné à cet effet, au cas où il juge mal fondée la décision qui lui est notifiée par le Ministre chargé de l'environnement. DISPOSITIONS FINALES Article 20 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux nouveaux projets visés en annexes 1 et IL On entend par nouveau projet, tout projet qui n'a pas fait l'objet d'une autorisation à la date d'entrée en vigueur du présent décret ou, tout projet fa isant l'objet d'extension de transformation ou de changement de procédé de fabrication entraînant des risques de pollution ou de dégradation. Sont dispensés de la procédure d'étude d'impact environnementa l les travaux d'entretien et de grosses réparations, quelles que soient les projets auxquels ils se rapportent. Sauf si ces opérations affectent l'environnement de façon manifeste. 44 Page 87 Article 21 : Le Ministre du logement, du Cadre de Vie et de l'Environnement, le Ministre de la Justice et des Libertés Publiques, le Ministre de l'Economie et des Finances , le Ministre de l'Agriculture el des Ressources Animales, le Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé du Plan et du Développement Industriel, le Ministre des Infrastructures Economiques, le Ministre de l'Intérieur et de l'Intégration Nationale et le Ministre de la Santé Publique sont chargés , chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire. Fait il Abidjan, le 08 novembre 1996 Henri KONAN BEDIE 45 Page 88 ANNEXE 1 (Projets soumis à étude d'impact environnemental) Projets visés à l'article 2 alinéa 1 Les établissements dangereux, insalubres ou incommodes soumis à autorisation de la nomenclature des installations classées. 1 Agriculture : a) Projet de remembrement rural ; b) Défrichements et projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi naturelles â l'exploitation agricole intensive d'une superficie supérieure à 999 ha. 2. Aménagements forestiers : a) Opérations de reboisement d'une superficie supérieure â 999 ha 3. Industries extractives : a) Opérations d'exploration et d'exploitation de pétrole et de gaz naturel b) Extraction des ressources minérales et de carrières 4. Industrie de l'énergie : a) Raffineries de pétrole brut et installations de gazéification et de liquéfaction; b) Centrales thermiques et autres installations de combustion d'une puissance calorique élevée ; c) Barrages hydro électriques. 5. Elimination des déchets : a) Installations destinées â stocker ou â éliminer les déchets quelle que soit la nature et le procédé d'élimination de ceux-ci ; b) Décharges non contrôlées recevant ou non de déchets biomédicaux, c) Les stations d'épuration d'eaux usées. 6. Industries des produits alimentaires : a) Industries des corps gras végétaux et animaux : b) Conserves de produits animaux et végétaux ; cl Fabrication de produits laitiers ; d) Brasseries et malteries ; e) Confiseries et siroperies ; n Installations destinées â l'abattage d'animaux : g) Féculeries industrielles; hl Usines de farines de poisson et d'huile de poisson ; il Fabrication de sucre ; j ) Stations de traitement d'eau pour l'alimentation humaine. 7. Industries chimiques : a) Installations de fabrication de produits chimiques, de pesticides de produits pharmaceutiques, de peinture et de vernis , d'élastomére et de peroxydes. 8. Travail des métaux : a) Installation sidérurgiques et installations de production des métaux non ferreux ; b) Stockage de ferrailles 46 Page 89 9. Industrie textile, industrie du cuir, du bois et du papier : a) Unités de fabrication de pâte à papier et de coton; b) Unités de production et de traitement de cellulose ; c) Unités de tannerie et de mégisserie ; d) Unités textiles et de teintureries. 10. Projets d'infrastructures : a) Construction de voie pour le trafic de chemins de fer, d'autoroute ainsi que d'aéroport dont le décollage et l'atterrissage sont d'une longueur de 2100 mètres ou plus ; b) Ports de commerce de pêche et de plaisance ; c) Travaux d'aménagements de zones industrielles ; d) Travaux d'aménagements urbains ; e) Ouvrages de canalisation et de régularisation des cours d'eau t) Barrages ou autres installations destinées à retenir les eaux ou les stocker d'une façon durable ; g) Installations d'oléoducs et de gazoducs ou de tous autres types de canalisations ; h) Installations d'aqueducs . .II . Autres : a) Installations destinées à la fabrication de ciment ; b) Villages de vacances et hôtels d'une capacité supérieure à 150 lits ; c) Fabrication et conditionnement, chargement ou en cartouchage de poudres et explosifs 47 Page 90 ANNEXE Il (projets soumis au constat d'impact environnemental) Projets visés à l'article 5 1- Agriculture : a) Projets d'hydraulique agricole ; b) Exploitation pouvant abriter des volailles ; c) Exploitation pouvant abriter des porcs et autres ruminants; d) Installation d'aquaculture et de pisciculture ; e) Récupération de territoire sur la mer. 2- Aménagements forestiers : a) Opérations de reboisement d'une superficie comprise entre 100 ha el 999 ha b) Défrichements et projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi naturelles à l'exploitation agricole intensive d'une superficie comprise entre 100 ha et 999. 3- Industries extractives : a) Forages en profondeur à l'exception pour étudier la qualité des sols et notamment : 1) les forages géothermiques 2) les forages pour le stockage des déchets ; 3) les forages pour l'approvisionnement en eau ; b) Extraction dans les exploitations souterraines de ressources minérales. 4-lndustrie de l'énergie : a) Installations industrielles destinées â la production d'énergie, de vapeur d'eau chaude (autres que celles visés â l'annexe 1) b) Installations industrielles destinées au transport de gaz de vapeur d'eau chaude, transport d'énergie électrique par lignes aériennes ; c) Stockage aérien de gaz naturel ; d) Stockage de gaz combustibles en réservoirs souterrains ; e) Stockage de gaz combustibles fossiles ; f) Installations destinées â la production d'énergie hydroélectrique. 5- Travail des métaux: a) Emboutissage, découpage de grosses piéces ; b) Traitement de surface revêtement des métaux ; c) Chaudronnerie, construction de réservoirs et, d'autres piéces de série ; d) Construction et assemblage de véhicules automobiles et construction de moteurs pour ceux-ci ; e) Chantiers navals ; f) Installations pour la construction et la réparation d'aéronefs : g) Construction de matériel ferroviaire ; h) Emboutissage de fonds des explosifs ; i) Installations de calcination et de minerais métalliques, 6- Fabrication de verre : 7- Industries chimiques : Installations de stockage et de produits para chimiques et chimiques 8- Industrie textile, industrie du cuir, du bois et du papier : 48 Page 91 a) Usine de lavage, de dégraissage et de blanchissement de la laine ; b) Fabrication de panneaux de fibres, de particules et de contreplaques ; c) Teinture de fibres . 9- Industries du caoutchouc : traitement de produits à base d'élastomére. 10-Projets d'infrastructures : a) Construction de routes et d'aérodromes (projets qui ne figurent pas à l'annexe 1= b) les tramways 11-Modification des projets figurant à l'annexe 1 et qui ont donné lieu précédemment à une étude d'impact sur l'environnement. 12- Documents d'urbanisme : a) Schéma directeur d'aménagement et/ou schéma directeur d'urbanisme ; b) Plans d'occupation du sol ; c) zones d'aménagement concerté. 49 Page 92 ANNEXE III (sites dont les projets sont soumis à Etudes d'Impact Environnemental) Sites concernés par l'article 2, alinéa 2 1- Aires protégées et réserves analogues ; 2- Zones humides et mangroves 3- Espaces d'intérêt scientifique, culturel , touristique ; 4- Zones définies écologiquement sensibles ; 5- Périmètre de protection des points d'eau ; 6- Espaces maritimes sous juridiction nationale internationale ou autres eaux internationales. ANNEXE IV :(Modèle indicatif de rapport d'Etudes d'Impact Environnemental) 1- Résumé non technique 2- Introduction Objet du rapport : Presentation des responsables de l'étude d'impact environnemental ; Procédure et portée de l'étude d'impact environnemental ; Brève description du contenu des méthodes et des techniques utilisées pour faire l'étude d'impact environnemental. 3- Description du projet ou programme Auteur du projet ou programme ; lieu d'implantation du projet ou programme ; nécessité et justification du projet ou programme ; élaboration des objectifs, cibles et indicateurs ; description du projet : matiére premiére, procédés, équipement, main d'œuvre, produits , etc. cartes, organigrammes et photographies si nécessaires ; un résumé des caractéristiques techniques, économiques et écolog iques est essentiel pour le projet ou le programme ; ca lendrier d'application prévu : nécessité d'une étude d'impact environnemental. 4- Contexte environnemental méthodes de collecte des données ; état qualitatif et quantitatif du milieu physique, biologique et socio-économique avant la mise en œuvre du projet ; frontiéres spatiales à l' intérieur de l'environnement considéré ; zones écologiquement sensible ayant une valeur écologique reconnue scientifique, socio économique ou culturelle spéciale ou unique ; 50 Page 93 tendances de l'état de l'environnement ; lacunes des données. 5- Autres options de développement 6- Impact sur l'environnement de chaque option et plan de contrôle méthodes techniques et hypothèses impliquées données de base ; prévision (ampleur, importance, distribution, incertitudes) mesures d'atténuations requises ; besoin de surveillance continue. 7- Comparaison des options, conclusion 8- Programme de surveillance continue 9- Recommandations pour l'évaluation du projet ou programme 10. Sources de données et d'informations communication, consultations, programme de collecte de données sur le terrain, opinions écrites, participation du public. 11- Références 12- Annexes 51 Page 94

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