Décret n°93-312 du 11 mars 1993 fixant les conditions d'exercice des professions touchant au commerce des animaux, des denrées animales et d'origine animale destinés à la consommation humaine
颁布于 1993-03-11 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 科特迪瓦
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- food safety and quality, meat, processing/handling, treated food, internal trade, international trade, fish products, hygiene/sanitary procedures, authorization/permit
- 类别
- *
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( (, c Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI realisee par ERIS - infos@eris·ci.com 8' avril 1993 : :JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE riE COTE D'IVOIRE " 277 MlNlSTERE DE L'AGRICULTURE ET' DES RESSOURCES ANIMALES DEeREI' nP 93C312 du 11 mars 1993 ftxant les conditions ,d'exercice des profesSions toilchant au commerce des ani· maw:, des denrees animales el d'origine animale destines a la consommation humaine. LE PRESIDENT DE LA. REPUBUQUE, Sur I,e rappoIt conjoint du ministre de J'Agriculrure et des Ressources animales, du nrinislIe de l'Industrie el du Commerce el du nrinislIe de l'Inl6rieur, Vu I. loi n' 63·3(11 du 26 juin 1963 relative 0'1. repression des frandes dans 1. vente des marehandises et des falsifications des denrees alimentaires ct des produits agricoles ; , Vu 1.loi nO 63·323 du 25 juillet 1963 relative. 1. police sanitaire des animaux en Cote d'Ivoire ; Vu I. 10i n°,80-1180 du 17 oclObre,,1980 relative a l'organisation m~cipale, modifiee par laloi n' 85·578 du 29 juillellQs5 ; Vu laloin"91·999 du 27 clecembre 1991 relalive oJ.concurrence, 'Vu Ie deeret n' 63·328' dU 29 juillet 1963 portant r"giemenl de I. poli";' sanitain: des animaux' en Clite d'Ivoire, modifie par ie: deerel nO 67413 du 21 septembre 1967 ; " Vule/lecretn074·265 au 19 juin 1974poxtantdaegation depouvoirs des ministres aux pr6fets ; . Vu Ie dOcrel nO 83·808 'du' 8 aout 1983 poxtant application' de I. loi n' 63·301 du 26 join 1963 sur I. rCpression des fraud .. en ce qui concerne 1a fabrication et la commercialisation des.produits laitiers; Vu Ie dOciet n·'86-454 du 25 juin 1986 poxtant lIansferl de compO tcnces de l'Etat aux communes et a la Ville d'Abidjan en matiere d'hygiene publique veterinairc ; Vu Ie dCeret n° 91·755 du 14 novembre 1991 poxtant nomination 9es membres du Gouvemement ; . Vu Ie dOcret nO 91-806 du 11 decembre 1991 portant attributions des membres du Gouvernement ; Vu Ie deeret nO 92·51 du 29 janvier 1992 portant application de 1a loi nO 91·999 du 27 decembre 1991 relative. 10 concurrence ; en ce qui conceme les conditipns d'entree en Cote d'Ivoire des man:handises 6trangeres de tOUle'origine et de tQute provenance, afusi que les coriditions d'exportation et de reexportation des marchandises • destination de l'elIanger ; Le Conseil des nrinislIes .ntcadu. DECRETE: 'Anicl~ Premier.:"" Les conditions d'exercic~ des professions touchant an coliimen:e des animaux: des denrees animales et d'origin~ animale destines a la consommation humain~ sont detemlinees par l~ present deere!., 1Tl'RE PREMIER PROFESSIONS SOUMisES A AUTORISATION PREALABLE Art. 2. - L'exerCi~,des professions de : Marchand de betail ; Courtier en betaiI ; ChevilJard ; Importateiii de viandes foraines et de produits charcutiers ; Grossiste en viande '; ~ Charcutier grossiste ; Boucherabattant.detaillantetcharcutierabattant-detaiIlant; Boucher detai1tant ; .' . Charcutier tlellii1lant ; Tripier; Importateur d~ volaliles ; Exploitant d'une tuerie pa,rtic~lier€! de volailles ; Exploitant d'un abattoir industriel de voiailles ; ...,. Exploitant d'une tuerie particuliere de'lapins ; Importateur d'reufs et d'ovoproduits; , Exploitantd'un eeniee de c.onditionnement d'reufs ,; Mareyeur; Importateur de produits de la peche ; . - Grossiste en poisson; Poissonnier ; Exploitant d'un atelier de docoupe ; Exploitant d'un, atelier de tr;litement tertiaire; Gestionnaire d'entrepOt frigorifique, est soumis a autorisation preaIable conformement aux disposi· tions ~~ articles 3 a 7 ci·apres. Art. 3. - Nul ne pent pretendre a I'autorisatiOlf d'exereer l'une des professions cittles, 11 I'article 2. s'il ne [ournit pour lui·meme et ses en1Ployes Ia preuve ,d'une reelle competence professionnelle et s'il ne dispose des installations et du materiel adequats. , ,An". 4. -0- I.e dossier de de~~de d'aut.orisati~n p~lable ~'e'xercer, dont les pieceS""nstitu~ves seront preci~ par arrete, est etabli en sept exemplaires,et depose: POll)' la Ville d'Abidjan ,aupres du ministere charge des Ressources animales : Pour Ie reste du territoire, a la'prefecture coneemee.. An. 5. - Les demandes d'autorisations ,d'cxercer sont etuditles par une Commission comprenant : Pour la Ville d'Abidjan : ' " . * Deux representants du minislre charge du Commerce, dont ru~ assure Ia prtisidence ; , * Deux 'representants du minislre char~e des Ressources animates, dont 1'00 assure Ie secretariat technique; * Uri representant du ministre cbarge de l'Interieui; * Un represeniant duo ministre charge de l'Economie, des Finances et du Plan ; * Le maire de Ia Ville d'Abidjan ou son representaJit diiment mandate; * I.e ou les maire(s) de la ou des commune (s) concemee (s) au leur representant dUment mandate. } - Sur Ie reste du territoire : * I.e prefet, president ; * I.e au les sous·prefet (s) cOncerne (s) ; * I.e au les maire (s) concerne (s) ; .. ;;" 278 Ceci est une corue. du Journal Officiel de la RCI realisee PCaOrTEERIDS1V-Oi~~s@eris-ci.com JOuRNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DE '""'" 8 avril 1993 * Le directeur des Contributions diverses ; * Le directeur regional ou departemental charge des Ressour ces animales ;.. . . * Le directeurregional ou departemental charge du Commerce. Leg presidents de Commissions J?euvent faire appel a toute personne dont iIs estiment necessaire d'entendre les avis. Art. 6. - L'au\Orisation d'exercer est accordee, sur l'avis conforme de la Commission visee 11 l'.article 5 : • Par ~e conjoint du mi"niStre charge du CommeICe et du ministre charge des ResSonrCes aniinales pour les professions d'importateurs de viandes·foraines, d'reufs et d'ovoproduits, de produits de la peche ; * Par arrete prefectoral pour les marchands de bt!tail; importa teurs de volliiIles vivantes et mareyeurs ; . * Par arrete du prefet ou du ·maire pour toutes les autres profeSSions. .. Art. 7. - L'autorisation d'exeICer donne lieu 11 l'6tablissement .... une carte professionnelle, nominative, ne poilvant etre ui pretee, ni louee, ui cedee sous peine de sanctions. La carte professionnelle est delivree aUJi: frais de l'operateur. ElIe est valable une annee .. Art. 8. -..:. I:.es employes des professionnels autorlses sont obligatoirement porteurs d'une attestation d'emploi delivr6e par leur employeur et.visee par l'autorite competente. Cette attestation porte la reference de l'arretihisC a I'artlcle ci-dessus.ElIedoitetrerenouveleeenmemetempsquecedemier. Art. 9 • ...:... Toute eX~s1on, modification ou cession d'un fonds de commerce,.d'une usine ou d'un entreptit ou sont exerc&s les professions mentionnees lil'article i ci-dessus doit we autorisee conformement l\ la procMute susvisee. .. .. 'rrrREII PROFESSIONS SOUMISES A DECLARATION . Art. 10. - L'exercice.des professions de: Vendeur de volailleS ; Vendeurd'renfs; Traiteur artisanal de produits de peche ; Marchand de poisson; Courtier en poisson, estsoumis 1ldeelaration 11 rautorite competente. Gette d6claration doit eire renouvelee chaque annee. Art. 11. - I,.e fonnulaire de declaration. d'exercice dont Ie modele ser;t publi6 par arrete est depose, dilment rempli: Dans les Villes et communes, aupres des mairies ; . Pour Ie reste du territoire, 11 la soIlS-prefecture concernee. TITRE ill DISPOSmQNS COMMUNES ET FINALES Art. 12. -Toute personne appelee 11 manipuler les denrees animales et d'origine animale est soumise It un exam en medical sanctionne par un cenificatde visite et de contre-visite, auquel est joint Ie c1icM de la radio pulmonaiIe, attestant qu'elle est indemne de maladies contagieuses et transnrissibles, notamment de tubeICulose. Le certificat doit etre renouvele cbaque annee. ( En outre, a la demande des Services Veterinaires, un examen de controle medical peut etre requis 11 tout moment Leg certificats medicaux (certificats de visite et contre-visite) sont delivres par des medecins des Centres hospitaliers publics et doivent dater de moins de trois mois en cas de depOt d'une demande d'exeICer. Art. 13. - L'exercice des professions visees par Ie present deeret est soumis au paiement d'une patente, confonnement l\ la reglementation en vigueur. Le' monlant ile cette patente est recouvre annuellement par les service!; adlninistratifs competents. Art. 14. - Toute infraction au present decret est passible des peines prevues par Ia reglementation en vigueur. Le contrevenant peut egalement encourir des sanctions adnri nistratives, notamment l'interdiction temporaire OIl definitive d'exercer et, selon les cas, Ie retrait de la carte professionnelle. Art. 15. - Sans prejudice des sanctions encourues par leC contrevenant en cas de 'non respect des dispositions du present deeret, les animaux ou produits d'origine animale en cause Peuvent etre smsis dans les conditi9ns prevues par la reglemen tation en vigueur et cedes 11 des reuvres sociales ou vendus. Dans Ce demier cai, Ie produit des ventes est verse aU Treser public. Dans Ie cas contraire, ils seront denatures et detruits aux frais des professioriiIels concemes. . Art. 16. - Les personnes exe~nt une des professions ci!&s anx articles 2 et 10 11 la date de publication du present deeret disposent d'un delai de six mois pour deposer, selon les cas, leur demande d'autorisation d'exercer ou leur formulaire de declaration. Art. 17. - Les profesSions et denrees sont:definies par les annexes 1 et 2 du present deeret Art. 18. - L'exercice des professions: D'importateur de lait et produits derives ; D'industriellaitier ; c De laitier, reste regi par les dispoSitions do d6cret nO 83·808 du 8 aofit 1983 ci-dessus vise et des textes pris pour son application. Art. 19. - Des arretes preeiseront, en cas de besoin,les condi tions d'application du present deeret. Art. 20. - Le present deeret annule toutes dispositions ant6rieures con~, notamroent celles du deeret nO 67-295 du 30 juin 1967 portantreglementation du commeICede la boucherie en Cote d'Ivoire. Art. 21. - Le ministre delegue aupres du Premier Ministre charge de l'Economie, des Finances et du Plan, Ie ministre de l'Interieur, Ie ministre de l'AgricuJture et des RessoUICes anima· les, Ie ministre de l'Industrie et du Commerce et Ie ministre de la Sante et de la Protection sociale sont charges, chaeun en ce qui Ie conceme, de l'exeeution du present deeret qui sera publie au Journal officiel de la Republique de Cote d'Ivoire. Fait 11 Abidjan, Ie 11 mars 1993. Felix HOUPHOUT·BOlGNY. Ced est une copie du Journal Offidel de la RCI realisee par ERIS - infos@eris-ci.com B avril)993 JOURNAL OFFIClEL DE LA REPUBUQUE DE COTE D'lVOlRE 279 ('. ~S Parmi les volaillers on distingue les professionnels ci-dessous cites: 110 1 L'importateur de volailleS': "toute pe~nne physique ou momIe, dont la profession consiste a importer des volailles .dans Ie but de 105 revendre vivantes, en gros ou demi~grOs ; ( c ao dierer nO 93·312. do 11 mars 1993 [1XlUlt 1 .. conditions d'exercice des professions toudum; au. commerce des apima~. des denrees anima~ et d'orig~ animak deSt'Inis.a Ia consomination humalne. ANNEXEI DEFINITION DES PROFESSIONS I. - Commerce: du MtaU, des vlandes et abats 1° Est consida-eeconunemarchand de Mtail, toutepexsOIUlephysique ou morale, dont I. profession consiste II ocheter et vendre en gros ou au d&ail du Mtall ; , . 2° Est consid~ oommeco1ll1ier en Mtail, toute petSOIUle physique ou morale, dant la, profession: eonsiste a. fQurnh- ses services contre ~munera~'J'Our,faCiliter los. o¢rations comm.,dales entre acheteurs etvendeurs de b&ail ; 3° Est consideree comme chevillard, toute personne physique ou morale, dont 10 profession consiste II acheter et ii faire abattre du b<StaiI dans un 6tab1issement spOeiaiiseagree, puis de revendre en gros et "2 gros~ viandes et abats ; , 4' Est consideree comme importateur de viandes foraines el de produitS'chllIClllien;,toutepexsonnephysiqueoumorale,dontlaprofossion consisto .. importer viandes et abats refrig~res, cOngeles, prepares ou transformes, et a los conserver dans des entrepOts appropries dans Ie but de 1es revendre en gros ; " 5° Est considerk comme grossiste en viande toule per&onne physique oumorale,dontlaprofessiouconsisteaachetereta revendre en 1!2 gros de I. viande et des abats provenant d'etab1issements agrees ou autorises ; , · 6°l;stconsi<leree.commecharcutiergrossiste, toutepersormephysique oumorale, dontla professionccnsiste aocheteret Haire abaUle du betail . ~u ~ ~eter. de.~. viandeet des .bats dans Ie but de 105 trwformer par • sal",;&, et de'les revendre en gros ; . . 7 0 Est consideree comme boucher abattant-detaill.ant ou charcutier .battant-detaillan~ toutepersormephysi'lueoumorale,dontlaprofession • consiste II acheter et abattre du betall dans un etablissement spcScialise a~ puis a ievendre lru detail viande ei ;'bats, en I'ew ou: apr .. transronnation.; , . . . "" · '8° Estconsi~eeC<lmme poUcher detai}J.au~ toute personne physique 'ou morale. dont Is. profession consiste a s'approvisionner en viandeS au a~ts aupres, des cheViIlards, grassistes en ·viand. ou importateurs de viandes Coram .. et deproduits chaICutiers dans Ie but de les revendre au detail, en nature ou ~ transfonnation ; 9°. Est consideree comme charcutier detalliant, toute personne phy~tqUe ou morale, dent 1a prof~ion consiste a s'approvisioner en s~n aupres dos charcutiers grossistes, des importateUIS de viandes ~1UIlOS:et deJlIOdqi.ts charcutiers dans Ie but de les revondre au detail; 10° Estconsi?ereecomme tripier, toute persormephysi'lue ou morale, ~po~ ~a P.I9fesSl~ ~ns~e a s'approvisionner exclusivement en abats 'i~.~~. des ch~~, charcutiers grossistes, grossistes en viande. IIJlpOrtateurs de"v"""'~--" . d • • ., al;\tiiliDt .... l~ ...... orames et pro Ults charCUtiers ou bouchers detailli.iit et charcutiers ab.tlant-detaillan~ dans Ie but de les revendre au detail. II. - Commerce des YolaiRes, des reufs, des lapins et du glbler 11' Est'OOxis'ilW' '. · motaIe:.,. 1 • ~e vo1ailler, toute personne physique ou ~-dOnt1a proTesSlonCOnsiste as'approvisiormerenmufs etvolailles ~ des etev~. des tuerios on ~baltoirs specialises, des importafuurs !!~ ,:~,f~pour les rey,endre au detail, vivants ou morts, entiers au ~fQI'l'q.~.~~" , 11° 2 I.e vendeur de volaillos : toute peISonne physique 'ou morale, dont la' profession consiste B. s'api>Iovisionner ,~~es des, a.ev~~es de volailles, agrees sanitairement, ou' importateurn de volailles dans Ie but de les revendre vivarues au detBii i ' , .,;. 11°3 L'exploitantd'une nterieparticulierede vo1iilles : toutepersonne physiqueoumorale,dontlaprofessionconsisteas'apProvisionneraupres d'elevagesagree.ssanitairementetllabattrealademandeousurcommmde unnombtelimitid'animauxparjourd'abattagepourlesrevendreengros ~u au detail, effileesou evis¢rees ; H ° 4 I:explaiiant.d'un abattoir industriel de volaiUes : toute personne physiqueoumorale,donttaprofessionconsis~ca.s'approvisionneraupres d'elevages agrees sanitairement et it. abattreun minimum de volallles par jour dfabattage pour Ies revendre entieres, en gros ou au detail . .. Un arret6fil\erales c;ri\Cres de classification des ~tabli,<sements prOvus en11°30ul~04. 11' 5 l'importateU'r d'reufs et ov?pibdui~ : toute "eISonjIe physi9,ue oumorale., dontla profession consiste aimporterdes eeufsdeconSomma lion et des ovOproduits en vue de'les revendre en l'6tat ; 11° 6 L'explriitant d'uncentre de eonditioimement'd'reufs ': toute per. sonnephysiqueoumorale. dont la professionconsiste a s'approvisionner enceufs aupres d'S"vages sanitaireinent agrees'Ou d'importateuIi",t'reufs 01 d'oveproduits dans Ie but de les oonditionner otde los revendre en gros o:U au d#ail'; :. ' , ','\' . , 110 7 Le vcndeur d'ceufs: toute persoIUle"physique ou morale, dont la profession consiste a s'approvisionner en aufs aupres d'Bevages agrUs sanitairement, de 'centres de c6ilditiorinement'd'o:ufs ou d'importateurs d'ceufs et d'ovoprodUits'dans Ie"but'de 'les revendre au'detail: ,. . " 12° Est consideree comme exploitant d'nne .tu.ne particuliere de lapiils, touiC:personne physique ou morale-,"dont 1a profession c6nsiste B. s'approvisionnex: en lapins aupres d'Qevages.agrees sanitairementdans Ie but de vendre 105 masses, en '~s ou au ¥tail, '. m. -Commerce dos prodults de Ia p@che o.t de.l'aquac'uItnre 13' Est consideree comme mareyeur, toute personne physique ou morale, donta profesSion' consiste ~ commercialiser regulierement en gros los produits de la pOche prov.nant soit des achats en gros effectues par eux, soit de leur propre capture ou elevage, apres avoir assure le conditionnement nkessaire it Ia cons( ~, !ion et an transport de res produits sur les lieux de transfonnation 01..1 de vente. Parmi I .. mareyeurs on distingue : 130 1 Les mareyeurs.pecheurs ou mareyeurs armateurs qui conuner· cialisent los souls produits de,leurpropres captures·; 13" 2 Les mareyeurs-grossistes' qui commercialisent., en gros et demi-gros, Ies produits obtenus aupres des pecheurs, des mareyews pecheurs au des importateurs apres traitenient ou tnmsfonnation ; 13° 3 Los mareyeurs~xpediteurs qui commercialisent a I'interieur ou hors du teIritoire national, los produits ob';;'!'!! des pOcheurs, des mareyeurs-pOcheurs ou des importateurs soit en I'etat, soit .pre. traite ment ou transfonnation. 14° Est considllree comme IlUIIChand de POisson, toute personne physique ou morale. dont la profession consiSte a acheter ou ven:ciie en demi-gros ou au detail du poisson j " 280 Ceci est une copie du Journal Officiel de la ReI realisee par ERIS - infos@eris-ci.com JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DE COTE D'IVOIRE 8 avril 1993 15° Est consideree comme courtier en poisson, toute persoIUle physique ou morale, dont la prof~ion consiste it fournir ses services contre timuneration a:ux m~chands de poisson en vendant au detail une marehandise dont iI n'est pes propritltaire; 16' Est consideree camme imporlateur de produits de I, peche, toute personne physiqne ou morale, dont Ia profession consiste a jmporter des poissons. crustae .. ou mollusques et ales conserver dar!s des entrep3ts appropries dar!s Ie but d Ies revendre en gros ; 17° ~t consider~ corrune grossiste en poisson, toute personne physique ou mOrafe, dont la profession consiste a aeheter et revendre en gros et demi.gros du poisson eongele provenant d'etablissements auto· rises i 18' Est consideree camme poissonnler, toute personne physique ou morale, dont"la profession consiste a s'spprovisionner aupres des mareyeurs, des imporlateUIS, des pecheUIS ou des aquaculteUIS en poisssons. crustaces et mollusques daus Ie but de les revendre au detall dans des installations specialis6es ; 19' Est ooruideree comme traiteur utisana! des produits de pSche, oute personne physique ou morale, dont Ia profession consiste a faire subiraux produits de1a peche, unequelconqne transfonn,tion dans Ie but d Ies stabiliser etlou de les conserver. ParmilO5traiteursondistinguelesprofessionnelsci-dessousdesignes : 19' 1 Los op6rateurs de fum'ge : toute persorme physique au morale, dont 1. profession consiste a soumettre 1es produits de peche It un traitement par la fumeedestine ltassurer Ia stabilisation, 1. conservation; 19' 2 LeS optIrateurs du salag. : toUte personne physique ou morale, dontI, profession consiste It soumettre les produits de I. peche It un traitement par Ie sel en vue d'enretarder temporairementla degradation; 19' 3 Los opOrateurs du seeh'ge : tout. persorme physique ou morale, dont la -profession consiste It soumenrc 105 pt<!duilS pe I .. §eche It un traitemerit visant a !Sliminer l'eau de constitution dans un but de conservation, IV. - Commerce dans 105 ~tabUssements de t~ansrormallon 200"&t consid&ee comme exploitant d'un atelier de dkoupe, toute persormephysiqueoumorale,dontlaprofes.sicinconsistea.s'spprovisiormer en un type de demee animale aupres d'etablissements agree.<, dans 1. but de 105 reveridre d6coupOes, en gTeS ou au detail ; 21 ° Est consideree comrne, exploitant dOun atelier de transfonnation tertiaire, toute personne physique ou morale, duntla profession consiste a s'approvisionner aupres d'abanoirs et d'ateliers de d~upe agr~o de mareyeun:, d'importateurs de denr€es animales ou d'origme animalc 1 dans Ie but de revenwe en gros ou au detaiL des p!O\iuits transformes, cuits ou crus, associes ou non it. d'autres denrees alimentaires provenant d'fublissernents agrees. V. - Commerc. du \alt et derivhl 22° Est ccnsidOr€e comme imporiiueur de lait et produits derives. toute pe:rs:onne physiqu!,! ou morale, dont la profession eonsiste a importer du lail et produits derives en Ylle de les revendre en gros, en i'etat on de les IraI!Sformer industriellement ; 23' Est consideree comme industriel"iaitier; toutepersorme physique ou morale. dont 1a profession consiste a uaiter industriellement du lait et des produits derives du lai~ pour 105 revendre en gros, en I'&,t ou aprCs 1ransfonnAtion ; 24' Est ccnsido!rOeconune !aitier, toutepersorme physiqueou morale, dont It professio~ consiste it s'approvisiolUlel' en lait et produirs laitiers aapr" des eJeveurs, importateurs on industriels dar!s 1 but de les revendre au detail, en l'itat ou apres 1ransf",",,",tion. VI. - Gesllon d'entrepOts frlgorifiques ( 25° Est consideree comme gestionnaire d'enttep5t frlgorifique, toUte personne physique au morale qui., sans ette producteurt irnportateur. transfonnateur ou vendeur de produits, met A la disposition des profesM sionnels, grossistes ou detaillauts, des installations frigorifiques appro· prlees destinees a entteposer et conserver des denr6es animales au d'origine animale pOrissables. ANNEXEll CLASSEMENf ET DEFINITION DES PRODUITS I' Par deor6es auimales, on entend : III Les animaux dent la chair estdestinee a la. consommation. a saVOll- : Ies auimaux de boucherie : anima"" vivant a I'etat domestiqoe des especes bovine,ovine, caprineetporc;me. ainsiquelesespeces chevaline, 8Oin. et de leurs croisements ; ces animaux sont "galoment appel6s b&ail; Los vol'iIles: tous oiseaux vivaat a I'etat dom05tique ( poulets, dindons. pintades, cana:qjs, oies, eailles, pigeons) ; Los lapins dom05tiques ; Le gibier (a plumes ou a poils) ; c Los produits de peche et d'aqnaculture d'eau douce, d'eau saumitre ct d'eau sal€e ; - Toute autre espece animale qui viericJrait a etre regu1ieremenl commercialisee et consommee. ' • Lesviaudes, e'estltdire toutes les parties des animaux de boucherie, des vo1ailles, des lapins et du gibier suscepl1bles d'.tIe Iivrt!es au public en vue de Is consommstioIL 2° Par denree d'origine animale, on entend : • Los produits comestibles tIlabores par les animaux It l'etat narure1 ou tnmsfonnes, notarrunent Ie lait. les ceufs et Ie miel ; • Los denr6es animalO5 presentees a \a vente apres JRpamtion, nait ... men~ transformation, que cesproduits etdenr6es soientm61anges ou non avee d'autres denrt!es. DECISION nO 865 MINAGRA. DAF, du 30 novembre 1992. M. Tchesse-bi·Guessan Germain (mle 71 921-L)ingenieur des Techniques agrico!es de lR classe 3' ochelon, en servi( a Ia direction d~artementale de l' Agriculture et des Ressources animaies de Bouafi6, est nomme en qualite de chef de service de l'Agriculture. La presente docision prend effet pour compter du 16 octo bre 1992. • MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE DECREr nO 93-314 du II mo.r$ 1993 portant agrement du Gouvernement en qualiti d'entreprise priaritaire ella societe T BJ. pour fa production de sciages, paletles, portes et fen.tres. LE PRESIDENT DE LA REPUBUQUE, Sur Ie rapport du ministre de I'industrie et du Commerce, Vu I. 10; n° 84-1230 du 8 novembre 1984 portanl Code des Inv .... tissements ; . ( Vu Ie dtlcret nO 84·1231 du 8 novembre 1984- flXSIllles modali~' d'applieation de I. Ioi n' 84,1230 du 8 novembre 1984 susvisOe;