Décret n°93-2006 du 3 février 1993, portant transformation de la SODEFOR en Société d’Etat
颁布于 1993-02-03 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 科特迪瓦
- 主题
- Forestry
- 关键词
- forest management/forest conservation, forest service, policy/planning, sustainable development, sustainable use, timber
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84 Décret n°93-2006 du 3 février 1993, portant transformation de la SODEFOR en Société d’Etat Article premier La société pour le Développement des Plantations Forestières, établissement public à caractère industriel et commercial, est transformée en une société d’Etat dénommée Société de Développement des Forêts, en abrégé « SODEFOR ». Article 2 Cette société est placée sous la tutelle technique et administrative du ministre chargé des Eaux et Forêts et sous la tutelle économique et financière du ministre chargé de l’Economie et des Finances. Elle est régie par l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Article 3 Les statuts de la SODEFOR sont approuvés tels qu’annexés au présent décret. Article 4 La société d’Etat SODEFOR succède à l’établissement public SODEFOR dans ses droits et obligations et dans l’exécution des programmes en cours. Elle dispose pour ce faire du personnel, des biens, meubles et immeubles et de l’ensemble des ressources de l’établissement public. Un décret fixera ultérieurement le montant de son capital social. Article 5 La société sera définitivement constituée après mise en place de son conseil d’administration, nomination de son directeur général, inscription au registre du commerce. Les activités courantes de l’ex-établissement public SODEFOR restent exercées par ses organes jusqu’à la réalisation des conditions énumérées ci-dessus La constitution définitive de la société met fin aux fonctions des organes de l’établissement public. Article 6 Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret 85 Statuts de la Société de Développement des Forets (SODEFOR) TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES Article premier. La société de Développement des Forets, SODEFOR, est une société d’Etat placée sous la tutelle technique et administrative du ministre chargé des Eaux et Forets et sous la tutelle financière du ministère chargé de l’économie et des finances Elle a la personnalité morale du jour de son inscription au registre du commerce Article 2 La société a pour objet de participer à l’élaboration et de mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière d’enrichissement du patrimoine forestier national, de développement de la production forestière, de valorisation des produits de la forêt, de sauvegarde des zones forestières et pour ce faire: de gérer et équiper les forets et terres domaniales qui lui sont confiées par l’Administration aux termes de conventions générales et particulières ; de concevoir et mettre en œuvre les modèles de gestion aptes à permettre l’exécution du plan forestier puis, progressivement son autofinancement et le financement d’actions de développement régional ; d’exécuter ou faire tous travaux relatifs à l’entretien, l’équipement ou la restauration des domaines forestiers publics ou privés ; de contribuer à l’organisation des zones rurales voisines des zones forestières qu’elle gère ; de valoriser son savoir-faire à l’extérieur de la Cote d’Ivoire ; et d’une façon générale, de participer à toute activité et étude se rattachant à l’objet social tel que décrit ci-dessus. Article 3 Les litiges auxquels peuvent donner lieu l’exercice de l’activité de la société seront portés devant les tribunaux compétents à l’égard d’une entreprise commerciale privée, le ressort territorial étant celui du lieu du siège La procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique est applicable l’acquisition des immeubles et terrains nécessaires à l’activité de la société et les travaux qu’elle exécute ou fait exécuter pour son compte ont le caractère de travaux publics Article 4 86 Le siège social de la société est fixé à Abidjan. Le conseil d’administration peut le transférer en tout autre endroit du territoire national par simple décision et créer en tous lieux des sièges administratifs, ou unités décentralisées, sans qu’il en résulte une dérogation à l’attribution de juridiction établie par l’article 3 ci-dessus. Article 5 La société possède un patrimoine propre dont les modalités d’administration et les actes de disposition sont soumis à l’approbation préalable des ministres de tutelle Article 6 La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter du jour de sa constitution définitive. Article 7 La dénomination, la forme et le siège social sont indiqués sur tous les actes, factures, publication émanant de la société et destinés à des tiers TITRE II : CONSEIL D’ADMINISTRATION Article 8 La société est administrée par un conseil d’administration qui délègue une partie de ses pouvoirs à un directeur général Article 9 Le conseil administration est composé de huit membres désignés pour trois ans par les autorités dont ils relèvent. Ce mandat de trois ans peut être abrégé. Il peut aussi être renouvelé. La désignation des administrateurs est rendue publique par un arrêté conjoint des ministres de tutelle Article 10 Le conseil d’administration est composé ainsi qu’il suit : Un représentant du ministre chargé des Eaux et Foret ; Un représentant du ministre chargé de l’Economie et des Finances ; Un représentant du ministre chargé de l’environnement ; Un représentant du ministre chargé de l’Intérieur; 87 Un représentant du ministre chargé de la Recherche Scientifique ; Un représentant des professionnels du bois ; Un représentant des populations rurales voisines des zones forestières gérées par la société Une personnalité connue pour ses compétences en matière forestière désignée par le ministre chargé des Eaux et Foret. Article 11 Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par semestre. Il est convoqué par son président à l’initiative de celui-ci ou à la demande des autorités de tutelle ou à la demande motivée d’un administrateur. Il ne peut délibérer qu’en présence de la moitié au moins de ses membres. Il peut inviter à ses réunions, avec voix consultative, le représentant des bailleurs de fonds, le représentant du personnel de l’entreprise, les représentants des ONG et toute personne connue pour ses compétences en matière de conservation et valorisation des forêts. Article 12 Le conseil d’administration exerce l’autorité et le contrôle sur les services de la société. A cet effet et sur proposition du directeur général : il approuve le règlement intérieur ; il approuve le budget prévisionnel et en contrôle l’exécution ; il arrête les comptes et bilans de fin d’exercice ; il détermine les règles générales des conditions de placement des fonds de la société et des conditions d’emploi des ressources ; il autorise les opérations d’investissement, d’emprunt, de crédit, et de cautionnement autres que celles nécessaires à la réalisation des opérations courantes de la société ; il se prononce sur les plans d’aménagement des forets; il définit la politique de commercialisation et de mise en marche des produits. TITRE III : DIRECTION GENERALE ET PERSONNEL Article 13 Le directeur général de la société est nommé par le décret pris sur proposition des ministres de tutelle. Le président du conseil d’administration peut être choisi pour exercer les fonctions de directeur général. 88 Le conseil d’administration fixe l’étendue et la durée des pouvoirs qu’il délègue au directeur général. Article 14 Le directeur général peut, sur autorisation du conseil d’administration, déléguer sa signature aux responsables des services placés sous son autorité. Il peut être assisté d’un adjoint nommé par arrêté du Premier Ministre sur proposition des ministres de tutelle. Article 15 Les services de la société sont placés sous l’autorité du directeur général. Le tableau des effectifs est annexé au projet de budget et soumis à l’approbation du conseil d’administration. La création éventuelle d’une direction ou d’un service hors Cote d’Ivoire doit être autorisée, préalablement par le conseil d’administration. Article 16 Le personnel de la société est composé d’agents contractuels de droit privé. Les modalités de recrutement, le barème de rémunération, les indemnités et les avantages du personnel de la société sont fixés par le conseil d’administration. Tous les personnels sont recrutés et affectés par le Directeur Général. TITRE IV : GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE Article 17 La SODEFOR dispose des ressources ordinaires et extraordinaires suivantes Ressources ordinaires : le produit de l’exploitation des ressources forestières ; la vente des quotas d’exportation de bois ; les emprunts contractés par la Cote d’Ivoire pour la réalisation des programmes forestiers qu’elle exécute ; le produit des droits, redevances et taxes de toute nature régulièrement autorisés ; la rémunération de ses prestations de service. Ressources extraordinaires les dons legs ; les subventions de toute nature ; les produits de ses fonds. 89 Le directeur général de la société présente au conseil d’administration avant la fin de l’exercice le projet de budget de la gestion annuelle suivante qui doit être équilibré en recettes et en dépenses, les dotations aux amortissements et aux provisions ayant été normalement constituées. Article 18 Les opérations comptables de la société sont effectuées et décrites conformément aux règles en vigueur dans les sociétés d’Etat et suivant les dispositions du plan comptable national. L’exercice social a une durée de douze (12) mois qui commence le 1er octobre de chaque année et finit le 30 septembre de l’année suivante. Exceptionnellement, le premier exercice comptable commence le jour de la constitution définitive de la société. Article 19 La société est autorisée à placer ses fonds auprès de toute banque ou établissement financier de droit national ou étranger. Tout placement à l’étranger relève de la compétence du conseil d’administration et doit être approuvé par les autorités de tutelle. Article 20 A la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration dresse l’inventaire des éléments d’actif et de passif de la société, établit les documents comptables et documents annexes de l’exercice et rédige un rapport sur l’activité de la société au cours de l’exercice. Ces documents sont adressés dans les trois (3) mois suivant la clôture de l’exercice aux commissaires aux comptes et aux ministres de tutelle. Article 21 Après approbation des comptes, le conseil d’administration décide de l’affectation des résultats de l’exercice et en informe les commissaires aux comptes. TITRE V : CONTROLE ET VERIFICATION DES COMPTES Article 22 Les comptes de la société SODEFOR sont vérifiés annuellement par deux commissaires aux comptes choisis sur la liste des experts agréés par la Cour d’Appel. Ils sont nommés pour quatre exercices sociaux par le ministre chargé de la tutelle économique et financière. 90 Article 23 Les commissaires aux comptes ont pour mission permanente de vérifier les documents, livres et valeurs de la société, de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et des informations données dans les rapports du conseil d’administration. Ils certifient la régularité et la sincérité de l’inventaire des documents comptables et des documents annexes établis en fin d’exercice Article 24 Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions. Article 25 Les commissaires aux comptes assistent au conseil d’administration avec voix consultative. Article 26 La SODEFOR est soumise aux contrôles de la Chambre des Comptes de la Cour suprême dans les conditions fixées par la loi. TITRE VI : DISSOLUTION ET LIQUIDATION Article 27 A toute époque et dans toutes circonstances, la dissolution de la société peut être décidée par décret en conseil des ministres. En cas de perte des trois quarts du capital social, le conseil d’administration est tenu de demander aux ministres de tutelle de se prononcer sur la continuation de la société. A défaut de cette demande, les commissaires aux comptes peuvent la formuler. La liquidation de la société une fois décidée, est assurée par un liquidateur assisté par un comité de liquidation composé d’un représentant de chacun des deux ministres de tutelle. TITRE VII : DISPOSITION ET LIQUIDATION Article 28 Compte tenu de la spécificité des missions qui lui sont assignées, la SODEFOR, peut être soumise à un régime fiscal et douanier privilégié défini par le ministre chargé de l’Economie et des Finances. 91 Article 29 En cas de différends, litiges ou contestations avec les tiers, seuls les tribunaux ivoiriens sont compétents. Article 30 Les présents statuts seront enregistrés et publiés conformément aux dispositions en vigueur.