Décret n°92-595 du 30 septembre 1992 portant application de la loi n°63-301 du 26 juin 1963, relative à la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des conserves et semi-conserves alimentaires
颁布于 1992-09-30 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 科特迪瓦
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- food safety and quality, fraud, offences/penalties, institution, treated food, governance
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Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI realisee par ERIS - infos@eris-ci.com 29 octobre 1992 .... 0HR-NAL OFflCl£L DE LA REPUBLIQUE DE C01-E-1T1V01-RE· 86.1 C ARRElE nO 165 MINAGRA. du 16 septembre 1992. M. Angarnan Konan, mle 148 697-H, ingenieur agro-halieute deZ'classe4'6chelon,estnommechefdeProjetdeDeveloppernent de Peche en Lagune Aby (direction gen6ra1e des Ressources animales), enremplacement deMo Bouberi Doumini, chercheur, appele 11 d'autres fonctions au Centre de ReCherches oceanographiques. Le present arrete prend effetponr compter de la datedeprise de service de I'interesse. ARRETE INTERMINISTERIEL n° 166 MINAGRA./MEFP. du 21 septembre 1992. - Est approuvee la nomination de M. Alexfs Kouassi Detoh au pOste de president directeur general de Ia Societe des Caoutchoucs de Grand-Bereby (SO.G.B.). ( ARRElE nO 167 MINAGRA. du 28 septembre 1992. -Est nomme directeur du Centre de Gestion SODEFOR de [,Est (Abengourou), M. N'Dri Kouassi Yves, ingenieur des Eaux et Foffls de 2' classe 4' echelon, mle 161 369-L. L'interesse percevra une indemnite de representation selon les textes en vigueur. • MlNISTERE DE VINDUSTRIE ET DU COMMERCE DECRETE : Article premier. - Les dispositions du present decret sont applicables aux conserves et semi-conserves destinees II I'alimentation humaine, detenues en vue de la vente, mises en vente ou vendues en Cote d'Ivoire, queUe que soit leur prove nance ou origine. Toutefois, ces dispositions ne concementpas Ies laitsen boites, les laits concentres, les !aits en poudre deja soumis II une reglementation particuliere: deeret nO 83-808 du 3 aoOt 1983 portant application de la loi nO 63-301 du 26 juin 1963 sur Ia repression des fraudes en ce qui conceme la fabrication et la commercialisation des produits laitiers. Art. 2. - Au sens du present deeret, sont considerees comme «conserves", les produits alimentaires d'origine vegetale ou animale,perissables, dontla conservation estassureepar I'emploi combine des techniques suivantes : a) Conditionnement dans un recipient etanche aux liquides, aux gaz et aux micro-organismes a toute temperature inf6rieure aSS·; . b) Trnitementpar Ia chaleurou par tontautre modeautorise. Ce Iraitement doit avoirpour but de delruire ou d 'inhiber totalement d'une partIes enzymes, d' autre partIes miero-organismes etlenrs toxines, dont Ia presence ou Ia proliferntion pourrait alterer Ie produitconsidereoulerendreimpropreal'alimentationhumame. Sont considerees comme «semi-conserves», les produits alimentaires d'origine vegetal<i ou animale, perissables, conditiOlmes en recipients etanches aUX liquides et ayant subi, en vued'assureruneconservation pluslirnitee, un traitementautorise par arrete conjoint du ministre de l' Agriculture, du ministre de Is, DECRErno 92-595 du 30 septembre 1992 pOr/(IJlt applicatIOn de - Sante et du ministre de l'Industrie et du Commerce. . la loi nO 63-301.du 26 jilin 1963 relative Ii la r~pression de.s Art. 3.-11 est interdit de deteniren vue de Ia vente, demettre fraudes en ce.qUl co~cerne Ie commerce des conserveset serm- en vente ou de vendre, sous Ie nom de conserves ou de semi C conserves alimentlllres. conserves on sous des appellations similaires, des produits ne I.E PRESIDENT DE LA REPUBUQUE, remplissant pas Ies cooditions flXees a l'article 2 ci-dessus. Sur I11pport du ministre de I'lndustrie et do Commerce, Vu 1. 10i nO 63-301 du 26 juin 1963 relative" 1. repression des fraudes dans 1. vente des marchandises et des falsifications des denrees alimentaires et des produits agricoles ; Vu !a Ioi nO 91-1000 du 27 decembre 1991 porllult interdiction et repression de Ia publicite mensongere au trompeuse ; Vu Ie deeret nO 73-437 du 1 ~ septembre 1973 portant application de 1. loi nO 63-301 du 26 juin 1963 ; Vu Ie decret n° 85-174 du 6 mars 1985 porllult reglementation du marquage des conserves et semi-conserves alimeniaires ; Vu Ie deere! nO 91-755 du 14 nov.mbre 1991 portantnomin.tion des membres du Gorivemement ; Vu ie deeret nO 91-806 du 11 decembre 1991 portan! attributions des membres du Gouvemement ; l Vu Ie !Mere! n° 92-15 du 8 janvier 1992 portont organisation du minist:ere de l'Industrie et du Commerce ; Le Conseil des minis1):es entendu. Art. 4. - Des aIrete8 conjoints du ministre de I'Industrie et du Commerce, du ministre de I' Agriculture et des Ressources animales, du ministre de la Sante publique et de la Protection sociaIe, peuvent fixer les regles d'hygi~ne auxquelles devront satisfaire Ia fabrication, Ia detention en vue de Ia vente,la mise en . vente ou Ia vente des conserves et semi-conserves visees par Ie present deeret ainsi que les caractenstiques bacteriologiques exigees pour des produits finis. En tout etat de cause, les conserves et semi-conserves doivent etre exemptes de germes palhogenes pour Ie consommateur. Art. 5. - II est interdit de detenir en vue de Ia vente, de mettre . en vente on de vendre, des conserves ou semi-conserves dont 1es recipients les renfermant presentent des signes exterieurs teis que bombements ou traces de fuites susceptibles de correspondre a une alteration de Ia denr6e en question. A tous les stades du commerce, les detentenrs de lots de conserves ou semi-conserves doivent v6rifier l'absence desdits caracteres. Ceci est une co·p.ie du Journal Officiel de la ReI realisee par ERIS - info~@eris-ci.com JOURNAL OFFICIEL DE l,.A REPUI!UOUE Da. COIE QWQIRE 29 oetobre 1992 86Z ... Art. 6. - Lorsque dans une partie d'un Jot de conserves ou semi-conserves un pourcentage superieur a 25 % de boites presentent des signes exleneurs d'alterntion, l'inttgralite du lot doit eire retiree aux fins d'analyses par un laboratoire agree. Les resultats des analyses decideront alors snit la remise en vente ou la destruction du lot, soit son emploi selon certaines modalites, telles quel 'utilisation industrielleou I'alimentation du betail. Dans tous les cas, Ie detenteur du lot est tenu d' en aviser Ie fabricant ainsi que Ie service de la Repression des Fraudes. Art. 7. - Sans prejudice des dispositions generales en matiere d' etiquetage des denrees alimentairespreemballees, lesconsenres et semi-conserves importees et ou produites en Clite d'!voire doivent, aux fms du marquage et de I'etiquetage, porter sur les r6cipientsoulesemballageslescontenant,encaracteresind6lebiles, apparents et parfaitement lisibles les mentions suivantes : 7.1. - L'indication par estarnpage ou moulage du pays .. n 'Jrigine ; 7.2. - L 'indication parestarnpageou moulagede la datelimite de consommation pour les semi-conserves et la date d'uti1isation optimale pour les conserves; 7.3. - L'indication du numero du lot de fabrication. Art. 8. - Lorsqu'une conserve ou semi-conserve subit dans un autre pays une transformation qui en change la nature, Ie pays ou cette transfonnation est effectuee doit etre considere comme Ie pays d'origine aux fins du marquage et de l'etiquelage. Art. 9. - La date limite d'utilisation optimale au sens de I'article 7.2 ci-dessus, s'enteod de la date jusqu'a laquelle Ie produit conserve ses caracttristiques essentielles, nolamment quant a la saveur, a l'aspecl, aux proprietes nutritives. . Elle doit eire inscrite a la suite de la.mention..:..-. «A consommer avant Ie ........................ », lorsque la date comporte I'indication du jour; « A consommer avant ........................... », dans les .1Utres cas. La date limite d'utilisation optimale est exprimee par : Le jour et Ie mois dans Ie cas des produits dont la duree d'utilisation optimale ne depasse pas trois mois ; Le mois et l' annre dans Ie cas des produits dont Ia duree d'utilisation optimale est superieure a trois mois. La date limite d'utilisation optimale peut egalement etre exprimee sous la fonne d'une date de fabrication comportanl Ie quantieme du mois, Ie mois et I'annee accompagnee d'une dur6e d'utilisation optimale. Dans cecas la dur6e d'utilisation optimale ella date de fabrication doivent eJ.re poctees a l'aide de I'une des mentions suivantes : «A consommer dans un delai de .... ~ .................. . .... ..... .. apres Ie ........................ » suivie de la date de fabrication elle-meme ; «A consommer dans un delai de ....................... . ............ apres Ia date figurant •. : ....•.....•.•........ » suivie de I'indication de l'endroit oil elle se trouve dans I'etiquetage. Les dates doivent eire inscrites de maniere indelebile sur les recipients eux -memes et non sur des etiquettes autocolantes. Art. 10. - Les mentions obligatoires prevues 11 l' article 7 du present deeret doivent etre redigees dans la langue officielle de la Republiqrie de Cote d'!voire ou comporter au moins une traduction. Art. 11. - Est interdite la detention en vne de la vente, la mise en vente, 1a vente ou la distribution a titre gratuit des semi conserves et conserves a une date poslerieure a la date limite de consommation ou a Ia date d'utilisation optimale portee sur I'etiquetage. Art. 12. - Les infractions au present deeret et aux mesures prisespour son application qui ne se confondrontpas avec un delit de fraude ou de falsification seront sanctionnees confonnement 11 I'article 29 de·la loi n' 6;1-301 du 26 juin 1963, relative a Ia repression des fraudes dans Ia vente des marchandises et des falsifications des denrees alimentaires et des produits agricoles et a I'article 10 de la loi n' 81-640 du 31 juliet 1981 instituanlle Code penal ivoirien. (' Art. 13. - Sont abrogees toules dispositions anteneures ( contraires et nOlammenl Ie deeret n' 85-174 du 6 mars 1985 portant njglementation du marquage des conserves et semi conserves alimentaires. Art. 14. - Les dispositions du presenl deeret sont applicables dans un delai de·six mois 11 compler de sa date de publication au Journal officiel. Art. 15. - Le ministre de I'Industrie et du Commerce est charge de I 'execution du present decretqui sera publieauJ ournal officiel de Ia Republique de Cote d'!voire. Fait a Abidjan, Ie 30 septembre 1992. Felix HOUPHOUET-BOIGNY. DECKlIT ,,' 92-596 du 30 septembre 1992'jJortant agremellt en qua/ite d' elltreprise prioritaire d la societe PAC! SARL POtU l'implanlaliand'Wle unite de conditiannement de cate et cacao ( d Vridi - Abidjan. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur Ie rapport du ministre de I'Indu,lIie et du Commerce, Yu la loi n' 84-1230 du 8 novembre 1984 portant Code des Investissements ; • Yu Ie deeret n' 84-1231 du 8 novembre 1984 flXant Ie, modaJites d'application de Ia loi n' 84-1230 du 8 novembre 1984 ,u .. isee ; Yu ie decretn' 91-806 du 11 decembre 1991 portant atlIibution, des membres du Gouvcmement i Vu Iedeeret n' 91-755 du 14 novembre 1991 portantnomination des membres du Gouvemement i Yu Ie deeret n' 92-15 du 8 janvier 1992 portant Qrganisation du ministere de rIndustrie et du Commerce; . Vu'1a demande d·agrement en qualit6 d'elltreprise priorilaire pre,ent.ie par 1a societe PACl au rilini,tere de I'Indu,trie et du . Commerce en mai 1992 pour Ie conditionnement dll cafe et du cacao ; Vu l'avis favorable emis par la Commission interministeri.elle des C Agrements prioritaires en ,. ,eance du 3 juillet 1992 ; • Le Conseil des ministres entendu,