Décret nº 86-454 portant transferts de compétence de l'Etat aux communes et à la ville d'Abidjan en matière d'hygiène publique vétérinaire
颁布于 1986-06-25 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 科特迪瓦
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- internal trade, hygiene/sanitary procedures, institution, meat, food safety and quality, governance
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.STERE DE L' INTERIEUR MIN!STERE DU DEVELPPEMENT RURAL MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES REPUBLIQUE DE COTE. D'IVOIRE Union - Discipline - Travail DECRET N° 86-454 du 25 juin 1986 portant transferts de competence. clt, l'Etat aux communes et a la Ville d 1 Abidjan en matiere d'hygiene publique veterinaire. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, SUR la proposition conjointe du Ministre de l'Interieur, du Ministre,du Developpement rural et du Ministre de l'Econornie et des Finances : VU la Constitution ; VU la loin~ 80-1180 du 17 octobre 1980 relative a l'organisation municipale modifiee par la loin° 85-578 du 29 juillet 1985 ; vu la loi n° 81-1129 du 30 decem.bre 1981 portant regime financier des communes et de la Ville d'Abidjan; VU la loin° 81-1130 du 30 decembre 1981 portant regime fiscal des communes et de la Ville d'Abidjan: VU la loin° 84-1244 du 8 novembre 1984 portant regime domanial des communes et de la Ville' ·d • Abidjan : VU la loin° 85-582 du 29 juillet 1985 determinant le regime des transferts de competences de l'Etat aux communes et a la Ville. d'Abidjan; ViJ le decret n° 84-126 du 7 .mars 1984 fixant les attributions du Ministre du Developpement rural ; VU le decret n° 83-1314 du 18 novembre 198-3 portant nomination des membres du Gouvernement. 2 Le Conseil des Ministres entendu, OlAPITRE I - LES COMPETENCES TRANSFEREES Article oremier: Sont. transferees aux communes et relevent ·desormais de plein droit de l'interet· communal, sans prejudice des dispositions de l'article 72 (nouveau} de la loi nQ 80-1180 du· 17 octobre 1980 susvisee et des dispositions du present decret les competences en matiere d'hygiene publique veterinaire pour c~ qui concerne le controle sanitaire des oroduits et denrees d~ri qin e animale sur, le marche de detail; dans les mag a ~ vente au detail et les entreoots secondaires ainsi que Ie controle du transoort des memes oroduits et denrees dans les limites du te~ritoire communal. Article 2 Les competences determine es a 1 'article premier sont trans fere a la Ville d'Abidjan pour ce qui concerne l'ensernble des interventions a mettre en oeuvre dans les limites de son terri tbire. Article 3 : L'Etat continue a ~ssumer les competences visees a l'article premier a l'interieur des limites des ports et aeroports internationaux, dans les usines de traitement et les entrepot, de capacit~ lgale ou ~upJrieur i cinquante tonnes aiasi que a l'importaiion et a l'exportation par voie routiere~ Article 4 : L'exercice des compi~ences transferi~s ~ar le present dicret emporte pour la commune ou la Ville d'Ab1djan selon le cas la responsabilite des·dicisions et mesures. suivantes dent elle assume la charge et le financement et que le conseil municipa ou le Conseil de la Ville d'Abidjan rigle parses dilibir~tic sans prejudice des dispositions legales et reglernentaires en matiere de tutelle: programm.ation du developpement communal ou urbain pour ce qui concerne les etablissements et installations de la commune ou dP. la ville necessaires a l'exercice des compe tences transferees ; creation, extension, modernisation, transformation, suppression, alienation des memes etablissements et ins~al. L:u·innc • · J equipement ; administration, organisation et gestion. '' Article S : Les docteurs veterinaires assument l'entiere res;onsabilite des actes- d'hygiene publique veterinaire qu'ils effectuent dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ne sont soumis , ace titre, qu'au seul controle des s~rvices competents de l 1 ~tat. CIHA..PITRE II - LES HESUR.ES D'ACCOMPAGN'E..MENT DES TP.J....NSFERTS DE COMPETENCES Section r : Les biens meubles et immeubles Article 6 : Sont cedes de,plein droit a chacune des communes interessees ou a la Ville d'Abidjan selon le cas ou sent, le cas.....echeant, mis a la disposition desdites collectivites territoriales en conformite des dispositions des articles 10, 11, 12, 13 et 14 de la la loin° 85-S82 du 29 juillet 1985 susvisee : 1° les immeubles batis destines a l'exercice des competences visees aux articles ler OU 2 selon le cas, a la date de prise d'effet du present decret; 2° les terrains sur lesquels ces immcubles sent construits 3° les bien?meubles constituant; a la meme date que ci-dessus, l'equipement, le materiel et les fournitures d~stines a l'exercice desmemes competences. Ces bieos sont affectes au domaine prive des communes ou de la Ville d'Abidian selon le cas. Article 7 : Le Ministre de k·rncerieur, le Hinistre du Oeveloppement rural et le Ministre de l'Economie et des Finances prendront, chacun en ce qui le concerne, les mesures necessaires a l'eta blissement, pour chacune des communes interessees ou pour la Ville d'Abidjan, des actes de cession immobiliere et des actes administratifs prevus par l'article 14 de la loin° 8S-582 du 29 juillet 1985 susvisee. l'intérieur, le Ministre du Développement CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINALES Article 12: Le Ministre de ru~al e~ le Hinistre de l'Economie et des Finances sent, chacun en ce qui le concerne, charges de l' ex,cution ·du prisent d,cret qui sera publi6. au Journal Officiel de la Republique de Cote d'Ivoire. Fait a Abidjan, le 25 juin 1986 Felix HOUPHOUET-BOIGNY