Décret n°83-455 du 27 mai 1983, réglementant la profession de charbonnier et d'exploitant de bois de chauffe et de fascinage
颁布于 1983-05-27 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 科特迪瓦
- 主题
- Forestry
- 关键词
- timber, timber extraction/logging, fuelwood, forest management/forest conservation, biotechnology
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文本
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, , , Ceci est une copie du Journal Otrlclel de la Rel réaIlSé~.RarJ:Rla -tt lJ~~-cl.com 14 juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA R EPUBLIQU.e; !JE C T 367 DÉCRET nO 83-455 d~ 27 mai 1988, régLementant la profession de charbonnier et d'exploitant de bois de chauffe et de fascinage. LE PRÉSIDENT DE LA RtpUBLTQUE, Sur le rapport du ministre des Eaux ct Forêts, Vu la Constitution de III Republique de Côte d'Ivoll"é; Vu le décrd n · 81 ·56 du 2 fë vrier 1981. portant nomination des membres du Gouvernement; Vu la loi n " 65-425 du 20 décembre 1965, portant Code forestier ; Vu Je décret n" 81-185 du 2 saptembre 1981, :fixant les attributions du ministre des Eau et Forêts et portant oria nîsation du mini.t!U!re ; Vu le décret n" 83~54 du 27 mlU 1983, complétant le décret n G 66-421 du 15 septe"mbre 1966, rér1ementant J'uplol tation des bois d'œuvre et d'ébénis~e.de, de service, de feu ou charbon ; Le Conseil des ministre entendu, D ÉCRÈTE , Article premier. - Toute personne physique ou morale, désireuse de Se livrer à l'exploitation des bois de feu ou fi charbon, doit obtenir au préalable l'agrément du ministère des Eaux ct Forets. Art. 2. - Le dossier à constituer comprend Une demande j Un extrait d'acte de naissance; Un extrait de casier judiciaire; Un certificat dc Nationalité; Un récépissé constatant le versement du cau tionne ment de 20.000 francs au Trésor public ou une caution bancaire; Un croquis extrait de la carte au 20 000 de J'édition la plus l'éccnte des lieux ; Un engagement écrit à respecter la réglemen tation en Vigueur en matière forestière et .fiscale. Art. 8. - L'agrément est accordé par décision du ministre des Eaux et Forêts. II peut être rétiré pour non observation de la réglementation ou des enga gements pris. Art. - Les disposition!ol ci-dessus ne s'appliquent pas: Aux services publics, aux col1ect ivités publiques et associations d'utilité publique; Aux propriétaires de terrains ruraux de tous genres; Aux bénéficiaires des dispositions de l'arti cle 26 du décret n° 88-454 du 21 mai 1983, complé~ tant le décret n~ ·66~421 du 15 septembre 1966. Art. 5. - Toute infraction au présent décret cons titue une contravention de 3' classe. Art. 6. - Le ministre des Eaux et Forêts est chargé de }'exécutjon du présent décret qui ser a publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire Fait le 27 mai 1983. Félir HOUPHOUET-BOIGNY.