Décret nº72-606 portant création des sociétés civiles de groupement d'exploitants forestiers
颁布于 1972-09-18 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 科特迪瓦
- 主题
- Forestry
- 关键词
- timber extraction/logging, non-governmental entity, authorization/permit, forest management/forest conservation
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文本
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DECRE T N° 72/606 DU 18 SEPT EMBRE 1972 por t ant créa tio n des soc i é t és civiles de groupe men t d ' e xpl oita n ts forest i ers LE PRESIDE NT OE LA RE PUBLI QUE COTE D' IV OIRE IVORY CO AST Oécr e t N° 72/606 VU le décre t NO 7 1 /4 76 du 23 Septembre 1971 portan t attribution du Ministre de l ' Agriculture VU le dé c re t N° 71/477 du 23 Septembre 1971 por tan t organi s at i on du ministère de l'Agriculture VU le décret NO 71 / 479 du 23 Septembre 1971 fixant les attributions du Secrétariat d'Etat chargé de la Ref orestation et portant organisation du Secrétariat d'Etat VU l a Loi N° 65/426 du 20 Décembre 1965 portant Code Forestier et ses textes d'application Le Conseil des ministres entendu Décrète ; Article Premier. - Le Croupement dfExploitant~ ForeGtierz ezt une société civile à durée de vie limit ée formée entre personnes physi ques et morales régie par les art, 1832 à 1834 et 1841 à 1872 du Code Ci vil, à l'excl u s ion des troi s ième, quatrième et cinquième alinéas de l'art. 1865. Les exploitants forestiers peuvent y app orter les permis temporaires d'exploitation qui leur ont été attr i bués. Article 2. - Le Groupement d'Exploitants Forestiers a pour objet la gestlon aes permis temporaires d'explo1tation par les associés. Article 3. - La constitution d'un Groupement d'Exploitants Forestiers et l ' apport de pe r m1s à cette société, font l'ubJel u'um: i::Iutur15i::ttlon préalable donnée par arrê t é du Secrétaire d'Etat chargé de la Refo restation, après examen d'un dossier comprenant notamment la liste des permis i:ip~orLés, l~ p r ojet de statut c onforme au 3tatut type annexé au présent décret et la définition du mode d'exploitation envisagé. Article 4. - L'arrêté autorisant la constitution d'un Groupement d'Exploitants Forestiers définit la Ou les zones forestières dans le~quellcs est in~tollé le Croupement, Article 5. - Les attributaires de permis temporaires d'exploitation qui veulent constituer un Croupement d'Exploitant~ F orestieT~ ~ont tenus d1apporter la totalité de s permis dont ils sont titulaires et qui sont situés dans la àu les zones forestières du Groupement défi nie~ par l'Admini s tration . Page 248 Article 6. - Les permjs tempor~ires d ' explnitatinn ~pnort~s par les associés d'un Groupement d ' Exploitants Forestiers sont t r ansférés ou no~ du Croupement. La dur ée de validité de ce s permis est f ixee à 5 ans à compter de la date de constitution du Groupement . La durée de validité des permis dont un Gro u pement d ' Cxp loitan t~ Forestiers est t it ulaire. peut être exceptionnellement augmentée lur 5 ~ue le Gl uup e men t p articipe à l'implantation ou la moderni5ation d'une industri e de t ransformation dont il assure l ' approvisionnement. Article 7. - Les Groupements d ' Exploitants Forestiers sont tenus de constItuer un fond s de réserve d'investissement au moyen d'un prélèvement obligatoire s ur les béné fices do nt l e t aux sera f i xé par l es statuts. Arti c l e 8 . - L e Mini s tre de l'Agr iculture et le Sec r étaire dlEtat chargé de la Re for estation sont chargés , chac un en ce qui ' le concerne, de l' appli ca tion du pré s ent décre t qui s era publi é au J ournal Or r ic i e l de la Ré publ ique de Côte d'I vo ire . Fait à Abi djan, l e 18 Septembre 1972 Page 249