Décret nº 68-528 du 7 novembre 1968, portant fixation de l’alimentation, la conservation, la préservation et l’utilisation des ressources en eau de la région d'Abidjan
颁布于 1968-11-07 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 科特迪瓦
- 主题
- Water
- 关键词
- basin/catchment/watershed, freshwater pollution, water supply, groundwater, pollution control, inland waters
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1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 28 novembre 1968 Sont adjoints à ce jury pour la correction des épreuves : MM. Koffi N'Guessan Christophe, directeur de l' Admi nistration de la Justice ; Basse Jacques, directeur de l'Administration péni tentiaire ; Daba Jean, greffier ; Barbé Pierre, greffier. Les correcteurs percevront les indemnités prévues au décret n ° 61-21 du 3 janvier 1961. MINISTERE DE L'INTERIEUR DÉCRET n° 68-528 du 7 novembre 1968, portant fixation .-,de" l'alimentation, la conservation, la préservation et .!'utilisation des ressources en eau de la région d'Abidjan. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, Sur le rapport conjoint du ministre de l'Intérieur et du min~0tre des Travaux publics et des Transports, Vu le décret du 5 mars 1921, réglementant le régime des eaux ; Vu le décret du 29 septembre 1928, portant réglementation du domaine public et des servitudes d'utilité publique, tel que modifié par le décret n ° 55-490 du 5 mai 1955 ; Vu l'arrêté général n" 9929 du 15 décembre 1955, réglementant l'utilisation des eaux souterraines ; Vu le décret n° 66-43 du 8 mars .1966, déterminant les attributions du ministre de l'Intérieur ; Vu le décret n° 64-425 du 6 novembre 1964, déterminant les attri butions du ministre des Travaux publics et des Transports ; Le Conseil des ministres entendu, DÉCRÈTE : TITRE PREMIER DECLARATION D'INTERET PUBLIC DES RESSOURCES EN EAU DE LA PERIPHERIE D'ABIDJAN ET PERIMETRE DE PROTECTION Article premier. - Il est institué en vue d'assurer l'alimentation, la conservation, la préservation et l'utili sation des ressources en eau de la région d'Abidjan, un périmètre de protection ci-après défini, à l'intérieur duquel l'usage des eaux est réglementé. Art. 2. - Le périmètre à protéger est délimité suivant le polygone A B C D E F G H I figuré sur le plan au 1/50 000 annexé au présent décret (1). 1° Au nord d'Abidjan, par un parallèle passant à Anyama; 2° Au sud d'Abidjan, par la mer ; 3° A l'est d'Abidjan, par la lagune Aghien ; 4° A l'ouest d'Abidjan, par la ligne de crêtes délimitant l'impluvium de la rivière du Banco et de la rivière du km 17 de la route de Dabou. Art. 3. - A l'intérieur du périmètre décrit à l'article 2, l'exploitation des eaux des nappes souterraines est exclu sivement réservée aux Services publics de Distribution d'eau des zones urbaines et suburbaines de la région d'Abidjan. (1) Le plan indiqué en annexe pourra être consulté au ministère des Travaux publics et des Transports ou au ministère de l'Intérieur. Art. 4. - A l'exception des besoins nécessaires aux exploitations agricoles, l'utilisation des eaux de la rivière Banco et de la rivière du km 17 de la route de Dabou, est intégralement réservée aux Services publics de Distri bution d'eau des zones urbaines et suburbaines de]? région d'Abidjan. Art. 5. - Les bassins versants alimentant les nappes souterraines et les rivièr es .!;lance et km 17 situés à l'inté rieur du polygone ABCDEFGA au nord de la route de Bingerville et de la route de Dabou, figuré sur le plan visé à l'article 2 du présent décret feront l'objet de protection contre : 1 ° Les déboisements abusifs et la destruction des couver tures végétales ; 2° L'urbanisation .~ntensive ; 3° La pollution des eaux par infiltration ou déverse ment des eaux résiduaires ; 4° Les dépots de matières risquant de polluer les eaux dans les zones d'infiltration. A cet effet tous les projets apportant une modification quelconque à la situation actuelle de ces bassins versants et ayant notamment pour objet L'urbanisation ; La création d'industries ; La création de dépots sur sols non protégés ; Le déboisement et la destruction de la couverture végé tale de plus d'un hectare au kilomètre carré, seront soumis à une autorisation du ministre chargé des Services hydrauliques. Art 6. - Sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-après, la construction de tout ouvrage de captage est interdite à l'intérieur du périmètre de protection défini à l'article 2. TITRE Il DROITS D'USAGE DES EAUX SOUTERRAINES ET REGLEMENTATION CONCERNANT LA RECHERCHE. ET LE PRELEVEMENT A L'INTERIEUR DU PERIMETRE DE PROTECTION Art. 7. - En cas d'impossibilité pour les Services publics de Distribution d'eau de faire face à des demandes d'alimentation ou pour d'autres raisons majeures, des dérogations aux articles 3, 4 et 6 pourront être accordées et des autorisations données en vue de la construction de captag~s particuliers. Les demandes de dérogation et d'autorisation devront être adressées au ministre de l'Intérieur sous le couvert de l'autorité territoriale compétente. Les autorisations ou les interdictions seront prononcées par arrêté du ministre de l'Intérieur après avis du ministre chargé de l'Hydrau lique. Art. 8. - Les taxes d'exploitation seront versées à l'Autorité concédante des services de Distribution pour tous les ouvrages existants et pour ceux exécutés par dérogation. Ces taxes proportionnelles aux volumes pompés, seront de même valeur que les surtaxes qui frappent les consom mateurs d'eau raccordés au réseau public de Distribution. Elles seront calculées d'après les pompages enregistrés par des compteurs posés, contrôlés, relevés par l'autorité concédante sur chaque captage ou pourront faire l'objet d'un forfait à déterminer d'accord parties. 28 · novembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 1969 Art. 9. - La demande de dérogation et d'autorisation de construire un ouvrage de captage devra mentionner : 1 ° Les nom, pr.inoms, çualité, nationalité et domicile du demandeur ou si la demande émane d'une société ou d'une association, les ipdications concernant sa nature, son siège, sa nationalité, son objet, ainsi que les nom, prénoms, qualité du ou des représentants habilités ; 2° L'emplacement de l'ouvrage projeté ; 3 ° La profondeur présumée ; 4° Le niveau aquifère dans lequel doit s'effectuer le captage et l'horizon géologique dans lequel il se trouve ; 5° Le débit instantané maximum envisagé et le volume d'eau journalier maximum que l'on se propose d'extraire ; 6° L'utilisation de cette eau et les heures de fonction nement. A la demande seront joints : 1 ° Le schéma des ouvrages projetés ; 2" Un descriptif des réservoirs de stockage ; 3° Un extrait d'une carte officielle qui ne pourra êt•e inférieure au 1/2 000• sur lequel sera reporté l'emplace ment de l'ouvrage. Outre la production des documents énumérés ci-dessus, il pourra être exigé la présentation d'un plan à grande échelle, où seront reportés les exploitations, industries et immeubles situés dans un périmètre qui sera défini lors de la demande. Art. 10. - A la fin des travaux, le bénéficiaire de l'autorisation devra établir et adresser en trois excrn plaires à l'autorité compétente, une note dans laquelle 'l relèvera toutes les constatations faites au cours de c : travaux et les résultats obtenus. Il fera ressortir notamment : La situation exacte de l'ouvrage et sa profondeur ; Les caractéristiques du tubage ; Les conditions d'isolement des eaux superficielles ; La position du joint de captage ; Les mesures de débit ; Les caractéristiques de l'installation d'exhaure. A cette note il joindra en trois exemplaires : Une coupe géologique convenablement établie indi quant la côte exacte de l'orifice par rapport au nivelle ment de l'Institut géographique national, la profondeur et l'épaisseur des terrains de diverses natures rencontrés, la profondeur des niveaux aquifères ; Une copie certifiée conforme d'un bulletin d'analyse de ces eaux. Art. 11. - Les ouvrages existants sont maintenus de plein droit dans leur consistance actuelle, sous réserve d'une déclaration précisant leurs caractéristiques à sous crire par les propriétaires au plus tard dans les six mois qui suivront la promulgation du présent décret. Art. 12. - Tous nouveaux travaux de captage ainsi que tous travaux de transformation en vue notamment d'augmenter la quantité d'eau débitée sont subordonnés à la demande d'autorisation prévue par l'article 9. Art. 13. - Les dispositions de la présente réglemen tation ne concernent pas les ouvrages existants ou à créer, pour la captation de la nappe phréatique. Reste donc autorisée la construction d'ouvrage de captage clans la nappe phréatique dont la profondeur est égale ou supé rieure à la côte O du niveau de référence de l'Institut géographique national, et le débit au plus égal à 5 mètres cubes/heures. TITRE III SANCTIONS ET PENALITES Art. 14. - Si des travaux sont exécutés sans autorisa tion ou si le propriétaire d'un puits ou d'un forage néglige de se conformer aux mesures prescrites en application du présent àécret, il devra acquitter les taxes en vigueur dues, soit depuis la promulgation du présent décret, soit depuis la mise en service du forage au cas où celui-ci serait postérieur à ladite promulgation. Il sera en outre passible d'une pé,1alité équivalente à ces taxes, le débit considéré dans ces calculs étant le débit maximum de l'cuvrage pendant 12 heures/jour. Les infracticns aux dispositions du présent décret cor:.st:tu2nt des contraventions de 3c classe et sont punies comme telles d'une amende de 2.000 à 72.000 francs, inclusivement et d'un emprisonnement de 10 jours au moins à 2 mois au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement. Les travaux ainsi entrepris pourront également être interdits ~ar arrêté du ministre de l'Intérieur. Le tribunal en cas de condamnation pourra ordonner la destruction des ouvrages et la ren1ise en état des lieux. Art. 15. - Les infractions seront constatées concur~ r2.mn1ent par les officiers de Police judiciaire, par les agents des services de l'Hydraulique et de la municipalité dûment habilités. Art. 16. - Le minish"e de l'Intérieur et le ministre des Travaux publics et des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne1 de l'application du présent décret qui sera publié au Journal. officiel de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan, le 7 novembre 1968. Félix HOUPHOUET-BOIGNY. ArtRÊTÉ n" 1700 INT. AG. du 7 novembre 1968. l\!Ime Gaziniol Paulette, gérante de la société « Pussy-Cat », 1.ise avenue 15, rue 8 barrée à Treichville, est autorisée à chancer l1enseigne de son établissement précédemment connu sous le nom de Bantou en celle de King-Club. AR!dTÉ n" 1701 !NT. AG. du 7 novembre 1968. - Est et dc:m::;ure rappo:,:té r<.~rrété 11° 1088 INT. AG. du 2 septe::!1 bre 19-36, autor::.3ant l\L Kouamé Yao Emmanuel à ouvrir et gfrer un débit de boissons assorti de la grande licence, sis avenue 16, à Treichville. ARRÈTÉ n' 1702 !NT. AG. du 7 novembre 1968. M. Gneveilley Attiah Francis, B.P. 1748 à Abidjan, est autorisé à ouvl'Îl' et exploiter un restaurant sis à Port Douet, ae1sorti de la petite licence restaurant. ARRÉTÉ n" 1703 !NT. AG. du 7 novembre 1968. J'il. Aka Kouadio Julien, B.P. 2764 à Abidjan, est autorisé à ouvrir et exploiter un restaurant à l'enseigne La., Bonne J1annite, si-3 19, rue de Gagnoa à Marcory 2, assorti de 1a licence restaurant. 494 JOURNAL OHlCIEL DE LA REPlJBUQUE DE COTE Dl VOi RI' 21 décembre 1987 miné d'après l'importance de ces di'oits et sans qu'il puisse être supé rieur à 20, lorsque l'actif héréditaire comprend à concurrence de 50 Cl7o au moins, des biens non liquides énumérés ci-après : Brevet d'invention ; Clientèles ; Créances non exigibles au décès ; Droits d'auteur ; Fonds de commerce, y compris le matériel et les· marchandises qui en dépendent ; Immeubles ; Matériels agricoles ; Parts d'intérêts dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en action ; Valeurs mobilières non cotées en bourse. Article 436. - L'amende de 5.000 francs et !'astreinte de 2.000 francs sont portées à 6.000 francs. Article 12. - Taxe sur les contrats d'assurance Le Code général des Impôts est modifié comme suit : Article 678 (nouveau). - Le tarif de la taxe est fixé à : 1 ° 4 OJo pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime, fluviale ou aérienne ; 2° 25 OJo pour les assurances -contre l'incendie ; 3 ° 4 OJo pour les assurances sur la vie et assimilées, y compris les contrats de rente différée de trois ans et plus ; · 4 ° 5 OJo pour les contrats de rente viagère, y compris les contrats de rente différée de moins de trois ans ; 5° 0,1 OJo pour les assurances des crédits à l'exportation; 6° 14,5 OJo pour le risque automobile ; 7° 14,5 OJo pour tous autres risques. Les risques d'incendie couverts par les assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques visés au 1 ° ou au 6° du présent article, suivant qu'il s'agit de transports par eau ou de transports terrestres. Taxe sur les prestations de services L'article 235 3° du Code général des Impôts est complété comme suit : 3° ... Présent Code, ainsi que les commissions des intermé diaires d'assurance. Les dispositions de l'article 234, alinéa d) sont abrogées. Ill. - Fiscalité communale Article 13. - Contribution des communes à la Ville d'Abidjan En application de l'article 74 de la loin° 81-1130 du 30 décem bre 1981 portant régime fiscal des communes et de la Ville d'Abi djan, les communes composant la Ville d'Abidjan doivent reverser à celle-ci une part du produit qu'elles perçoivent au titre de la tota lité de leurs impôts et taxes quel qu'en soit le caractère. Cette part est égale à : 10 fl/o pour les communes dont les recettes moyennes par habitant telles qu'elles apparaissent dans les comptes du dernier exercice connu (hors subvention de l'Etat et hors prélèvement du Fonds de Réserve ordinaire - FRO) sont infé rieures à 1.500 francs ; 20 OJo pour les communes dont les recettes moyennes par habitant sont supérieures à 1.500 francs et au plus égales à 6.000 francs ; 35 OJo pour les communes dont les recettes moyennes par habitant sont supérieures à 6.000 francs et au plus égales à 20.000 francs ; 40 % pour les communes dont les recettes moyennes par habitant sont supérieures à 20.000 francs et au plus égales à 40.000 francs ; 45 OJo pour les communes dont les recettes moyennes par habitant sont supérieures à 40.000 francs et au plus égales à 60.000 francs ; 50 OJo pour les communes dont les recettes moyennes par habitant sont supérieures à 60.000 francs et au plus égales à 80.000 francs ; 55 f1/o pour les communes dont les recettes moyennes par habitant sont supérieures à 80.000 francs. IV. - Trésor public Article 14. - Fournisseurs el prestataires de service de l'Elat el des organismes publics a) (( Les fournisseurs et prestataires ·de service de l'Etat et des organismes publics doivent mentionner sur les factures ou autres titres de créance, leur numéro de compte contribuable. Le numéro de compte contribllable doit apparaître de façon lisible dans l'en tête de la facture ou du titre de créance » ; b) « Toute facture ou titre de créance ne portant pas la mention du numéro de compte contribuable du créancier devra être rejetée par le comptable payeur. » V. - Mesures diverses Article 15. - Taxe d'exploitation pour le prélèvement d'eau dans les nappes aquifères Article premier. - Tout prélèvement d'eau dans les nappes aqui fères au moyen d'un ouvrage de captage équipé d'un appareil d'exhaure mécanique, n'étant pas opéré en exécutïon d'une convention de concession ou d'affermage ou d'un contrat de même nature conclu avec l'Etat ou avec une personne morale de droit public, doit être autorisé dans les conditions fixées par décret. Tous ces prélèvements d'eau font obligatoirement l'objet d'une taxe d'exploitation assise sur les volumes ainsi prélevés, à l'excep tion des prélèvements d'eau destinés exclusivement à un usage agri cole, ou domestique familial, ou provenant de forages villageois. Le produit de cette taxe d'exploitation est affecté au rembourse ment des emprunts contractés par l'Etat pour la réalisation de son programme national d'hydraulique et d'assainissement. Art. 2. - Le montant de la taxe d'exploitation par mètre cube d'eau prélevé est égal au montant de la surtaxe appliquée au prix du mètre cube d'eau de la tranche tarifaire industrielle, distribué par le réseau de service public national, augmenté d'un montant forfaitaire pour le renouvellement. Le montant de cette surtaxe et le montant forfaitaire sont fixés par décret. Art. 3. - Tout exploitant ou utilisateur d'un prélèvement d'eau assujetti à la taxe d'exploitation par application des dispositions de l'article premier ci-dessus, est tenu de raire installer, à ses frais et pour chaque ouvrage de captage, un compteur d'enregistrement des volumes d'eau prélevés par ouvrage, daris des conditions déter minées par décret. Art. 4. - L'exploitation du service public de distribution d'eau au titre de l'un des contrats mentionnés à l'article premier ci-dessus, recouvre la taxe d'exploitation pour le compte de l'Etat et sans frais pour celui-ci. Le produit de la taxe d'exploitation est réservé à un Fonds natio nal détrminé par décret, déduction faite du montant forfaitai re prévu à l'article 2 ci-dessus. Pour l'exécution de sa m1ss1on de recouvrement de la taxe d'exploitation, l'exploitant du service public mentionné au premier alinéa du présent article dispose d'un droit d'accès et de vérifica 21 décembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE· LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 495 tian des sites et des ouvrages de prélèvement d'eau dan.s les nappes aquifères, notamment pour l'installation, l'entretien et le relevé des compteurs. Art. 5. - Les restes à recouvrer de la taxe d'exploitation font l'objet à la fin de chaque semestre des rôles nominatifs établis à la demande motivée de l'exploitation du service de distribution d'eau chargé du recouvrement de la taxe d'exploitation. Cette demande doit présenter, notamment, les motifs de l'impossibilité de recou vrement et les diligences amiables et judiciaires infructueuses effectuées. Ces restes à recouvrer sont alors recouvrés, pour être reversés au Fonds national mentionné à l'article 4 ci-dessus, par l'Administra tion fiscale de l'Etat selon les règles générales de recouvrement et de contentieux des impôts directs et des taxes indirectes intérieures, et notamment les dispositions de l'annexe II de la loin° 64-485 du 21 décembre 1964, de l'ordonnance n° 67-310 du li juillet 1967 et de l'annexe fiscale à la loin° 74-781 du 26 décembre 1974. Dans ce cas, les budgets des Administrations fiscales concernées seront alimentés par un montant forfaitaire pour frais de recouvrement, égal au double du montant forfaitaire prévu à l'article 2 ci-dessus, s'ajoutant au montant de la taxe elle-même. Art. 6. - Sans préjudice des dispositions de l'article 5 ci-dessus, les ouvrages de captage permettant les prélèvements d'eau dans les nappes aquifères effectués sans autorisation, sont fermés à la demande de l'exploitant du service public de distribution d'eau et aux frais de l'exploitant ou de l'utilisateur, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'Eau et du ministre chargé de l'Intérieur. En outre, le montant de la taxe d'exploitation due depufs la Pro mulgation de la présente loi ou de la mise en exploitation des ouvra ges de captage au cas où celle-ci serait postérieure à ladite promul gation, sera immédiatement exigible au bénéfice du Fonds national mentionné à l'article 4 ci-dessus, à la date d'adoption de l'arrêté conjoint mentionné à l'alinéa précédent. Ce montant sera augmenté d'une pénalité forfaitaire, destinée au Fonds national mentionné à l'article 4 ci-dessus, du même taux que celui de la taxe d'exploitation, assise sur une consommation de réfé rence correspondant au débit maximum des ouvrages durant douze heures par jour. Arl. 7. - Les infractions aux dispositioils de la présente loi sont constatées par le directeur d' Administration centrale chargé de l'Ean, à l'initiative de l'exploitant du service public de distribution d'eau, chargé du recouvrement de la taxe d'exploitation. Art. 8. - La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires et notamment, celles des articles 8, 11, 13, 14 et 15 du décret n° 68-528 du 7 novembre 1968, portant fixation de l'alimen tation, la conservation, la présentation et l'utilisation des ressour ces en eau de la région d'Abidjan, dont les autres dispositions demeu rent en vigueur, autant que de besoin, jusqu'à l'adoption des décrets d'application prévus par les articles premier à 4 ci-dessus. VI. - Mesures sl)éciales Article 16. - Taxes sur la valeur ajoutée Article premier. - L'article 225 A du Code général des Impôts, jntroduisant la notion de taux super réduit est modifié comme suit : << Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est réduit {10 %) ou super réduit (5 %) en ce qui concerne les importations ainsi que les ventes et ivraisons à eux-mêmes et, en général, toutes opérations imposables effectuées par les assujettis définis aux articles 228 et 229 du présent Code de matériels, ·objets ou produits dont les listes figurent respectivement dans les annexes I .1 °, 1.4 ° et '{ ci-après ». Art. 2. - L'annexe I du livre deuxième du Code général des Impôts, est modifié et complété comme suit : Annexe 1.1° . Les produits et affaires du secteur agro-industiel, introduits par l'article 4 de la loi n ° 84-1232 du 8 novembre 1984 sur l'annexe I .1 ° du Code général des Impôts sont retirés de ladite liste. Annexe 1.4° Liste des produits et des affaires passibles de la taxe sur la valeur ajoutée au taux super réduit de 5 OJo visé à l'article 225 A du Code : Huile de palme brute et raffinée: 15-07-02, 15-07-61 à 15-07-64. Art. 3. - L'alinéa 23° de l'article 235 définissant les produits et affaires exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les pre.Stations de service est modifié comme suit : 23° : Les affaires portant sur l'huile de coton. Article 17. - Modification de la nomenclature et du tarif des droits et taxes d'entrée et de sortie La nomenclature et le tarif des droits et taxes d'entrée sont modi fiés et complétés conformément aux énonciations contenues dans les tableaux A, B et C ci-après : TABLEAU A Modification du libellé de certaines sous-positions tarifaires 84-21-75 : Parties et pièces détachées destinées à l'industrie de montage des machines et appareils des nu méros 84-21-01 à 84-21-29; 85-12-90 Parties et pièces détachées destinées à l'industrie de ·montage des appareils des numéros 85-12-20 à 85-12-40; 85-14-95 Parties et pièces détachées destinées à l'industrie de montage des appareils des numéros 85-14-10 et 85-14-20; 87-04-10 : Châssis destinés à l'industrie de montage des véhicules du numéro 87-02-01 ; 87-04-20 : Châssis destinés à l'industrie de montage des véhicules du nuffiéro 87-02-11 ; 87-05-10 : Carrosseries destinées à l'industrie de montage des véhi cules qu numéro 87-02-01; 87-05-20 Carrosseries destinées à l'industrie de montage des véhi cules du numéro 87-02-11. TABLEAU B Création de nouvelles sous-positions tarifaires 84-21-90 : Parties et pièces détachées destinées à l'industrie de montage des machines et appareils des nu méros 84-21-30 à 84-21-50; 85-12-50 : Parties et pièces détachées destinées à l'industrie de montage des appareils du numéro 85-12-10; 87-04-11 : Châssis destinés à l'industri e de montage des véhicules des numéros 87-02-02 et 87-02-03 ; 87-04-21 : Châssis destinés à l'industrie de montage des véhicules du numéro 87-02-19; 87-05-11 Carrosseries destinées à l'industrie de montage des véhi cules des numéros 87-02-02 et 87-02-03 ; 87-05-21 : Carrosseries destinées à l'industrie de montage des véhi cules du numéro 87-02-19. 494 JOURNAL OHlCIEL DE LA REPlJBUQUE DE COTE Dl VOi RI' 21 décembre 1987 miné d'après l'importance de ces di'oits et sans qu'il puisse être supé rieur à 20, lorsque l'actif héréditaire comprend à concurrence de 50 Cl7o au moins, des biens non liquides énumérés ci-après : Brevet d'invention ; Clientèles ; Créances non exigibles au décès ; Droits d'auteur ; Fonds de commerce, y compris le matériel et les· marchandises qui en dépendent ; Immeubles ; Matériels agricoles ; Parts d'intérêts dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en action ; Valeurs mobilières non cotées en bourse. Article 436. - L'amende de 5.000 francs et !'astreinte de 2.000 francs sont portées à 6.000 francs. Article 12. - Taxe sur les contrats d'assurance Le Code général des Impôts est modifié comme suit : Article 678 (nouveau). - Le tarif de la taxe est fixé à : 1 ° 4 OJo pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime, fluviale ou aérienne ; 2° 25 OJo pour les assurances -contre l'incendie ; 3 ° 4 OJo pour les assurances sur la vie et assimilées, y compris les contrats de rente différée de trois ans et plus ; · 4 ° 5 OJo pour les contrats de rente viagère, y compris les contrats de rente différée de moins de trois ans ; 5° 0,1 OJo pour les assurances des crédits à l'exportation; 6° 14,5 OJo pour le risque automobile ; 7° 14,5 OJo pour tous autres risques. Les risques d'incendie couverts par les assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques visés au 1 ° ou au 6° du présent article, suivant qu'il s'agit de transports par eau ou de transports terrestres. Taxe sur les prestations de services L'article 235 3° du Code général des Impôts est complété comme suit : 3° ... Présent Code, ainsi que les commissions des intermé diaires d'assurance. Les dispositions de l'article 234, alinéa d) sont abrogées. Ill. - Fiscalité communale Article 13. - Contribution des communes à la Ville d'Abidjan En application de l'article 74 de la loin° 81-1130 du 30 décem bre 1981 portant régime fiscal des communes et de la Ville d'Abi djan, les communes composant la Ville d'Abidjan doivent reverser à celle-ci une part du produit qu'elles perçoivent au titre de la tota lité de leurs impôts et taxes quel qu'en soit le caractère. Cette part est égale à : 10 fl/o pour les communes dont les recettes moyennes par habitant telles qu'elles apparaissent dans les comptes du dernier exercice connu (hors subvention de l'Etat et hors prélèvement du Fonds de Réserve ordinaire - FRO) sont infé rieures à 1.500 francs ; 20 OJo pour les communes dont les recettes moyennes par habitant sont supérieures à 1.500 francs et au plus égales à 6.000 francs ; 35 OJo pour les communes dont les recettes moyennes par habitant sont supérieures à 6.000 francs et au plus égales à 20.000 francs ; 40 % pour les communes dont les recettes moyennes par habitant sont supérieures à 20.000 francs et au plus égales à 40.000 francs ; 45 OJo pour les communes dont les recettes moyennes par habitant sont supérieures à 40.000 francs et au plus égales à 60.000 francs ; 50 OJo pour les communes dont les recettes moyennes par habitant sont supérieures à 60.000 francs et au plus égales à 80.000 francs ; 55 f1/o pour les communes dont les recettes moyennes par habitant sont supérieures à 80.000 francs. IV. - Trésor public Article 14. - Fournisseurs el prestataires de service de l'Elat el des organismes publics a) (( Les fournisseurs et prestataires ·de service de l'Etat et des organismes publics doivent mentionner sur les factures ou autres titres de créance, leur numéro de compte contribuable. Le numéro de compte contribllable doit apparaître de façon lisible dans l'en tête de la facture ou du titre de créance » ; b) « Toute facture ou titre de créance ne portant pas la mention du numéro de compte contribuable du créancier devra être rejetée par le comptable payeur. » V. - Mesures diverses Article 15. - Taxe d'exploitation pour le prélèvement d'eau dans les nappes aquifères Article premier. - Tout prélèvement d'eau dans les nappes aqui fères au moyen d'un ouvrage de captage équipé d'un appareil d'exhaure mécanique, n'étant pas opéré en exécutïon d'une convention de concession ou d'affermage ou d'un contrat de même nature conclu avec l'Etat ou avec une personne morale de droit public, doit être autorisé dans les conditions fixées par décret. Tous ces prélèvements d'eau font obligatoirement l'objet d'une taxe d'exploitation assise sur les volumes ainsi prélevés, à l'excep tion des prélèvements d'eau destinés exclusivement à un usage agri cole, ou domestique familial, ou provenant de forages villageois. Le produit de cette taxe d'exploitation est affecté au rembourse ment des emprunts contractés par l'Etat pour la réalisation de son programme national d'hydraulique et d'assainissement. Art. 2. - Le montant de la taxe d'exploitation par mètre cube d'eau prélevé est égal au montant de la surtaxe appliquée au prix du mètre cube d'eau de la tranche tarifaire industrielle, distribué par le réseau de service public national, augmenté d'un montant forfaitaire pour le renouvellement. Le montant de cette surtaxe et le montant forfaitaire sont fixés par décret. Art. 3. - Tout exploitant ou utilisateur d'un prélèvement d'eau assujetti à la taxe d'exploitation par application des dispositions de l'article premier ci-dessus, est tenu de raire installer, à ses frais et pour chaque ouvrage de captage, un compteur d'enregistrement des volumes d'eau prélevés par ouvrage, daris des conditions déter minées par décret. Art. 4. - L'exploitation du service public de distribution d'eau au titre de l'un des contrats mentionnés à l'article premier ci-dessus, recouvre la taxe d'exploitation pour le compte de l'Etat et sans frais pour celui-ci. Le produit de la taxe d'exploitation est réservé à un Fonds natio nal détrminé par décret, déduction faite du montant forfaitai re prévu à l'article 2 ci-dessus. Pour l'exécution de sa m1ss1on de recouvrement de la taxe d'exploitation, l'exploitant du service public mentionné au premier alinéa du présent article dispose d'un droit d'accès et de vérifica 21 décembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE· LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 495 tian des sites et des ouvrages de prélèvement d'eau dan.s les nappes aquifères, notamment pour l'installation, l'entretien et le relevé des compteurs. Art. 5. - Les restes à recouvrer de la taxe d'exploitation font l'objet à la fin de chaque semestre des rôles nominatifs établis à la demande motivée de l'exploitation du service de distribution d'eau chargé du recouvrement de la taxe d'exploitation. Cette demande doit présenter, notamment, les motifs de l'impossibilité de recou vrement et les diligences amiables et judiciaires infructueuses effectuées. Ces restes à recouvrer sont alors recouvrés, pour être reversés au Fonds national mentionné à l'article 4 ci-dessus, par l'Administra tion fiscale de l'Etat selon les règles générales de recouvrement et de contentieux des impôts directs et des taxes indirectes intérieures, et notamment les dispositions de l'annexe II de la loin° 64-485 du 21 décembre 1964, de l'ordonnance n° 67-310 du li juillet 1967 et de l'annexe fiscale à la loin° 74-781 du 26 décembre 1974. Dans ce cas, les budgets des Administrations fiscales concernées seront alimentés par un montant forfaitaire pour frais de recouvrement, égal au double du montant forfaitaire prévu à l'article 2 ci-dessus, s'ajoutant au montant de la taxe elle-même. Art. 6. - Sans préjudice des dispositions de l'article 5 ci-dessus, les ouvrages de captage permettant les prélèvements d'eau dans les nappes aquifères effectués sans autorisation, sont fermés à la demande de l'exploitant du service public de distribution d'eau et aux frais de l'exploitant ou de l'utilisateur, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'Eau et du ministre chargé de l'Intérieur. En outre, le montant de la taxe d'exploitation due depufs la Pro mulgation de la présente loi ou de la mise en exploitation des ouvra ges de captage au cas où celle-ci serait postérieure à ladite promul gation, sera immédiatement exigible au bénéfice du Fonds national mentionné à l'article 4 ci-dessus, à la date d'adoption de l'arrêté conjoint mentionné à l'alinéa précédent. Ce montant sera augmenté d'une pénalité forfaitaire, destinée au Fonds national mentionné à l'article 4 ci-dessus, du même taux que celui de la taxe d'exploitation, assise sur une consommation de réfé rence correspondant au débit maximum des ouvrages durant douze heures par jour. Arl. 7. - Les infractions aux dispositioils de la présente loi sont constatées par le directeur d' Administration centrale chargé de l'Ean, à l'initiative de l'exploitant du service public de distribution d'eau, chargé du recouvrement de la taxe d'exploitation. Art. 8. - La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires et notamment, celles des articles 8, 11, 13, 14 et 15 du décret n° 68-528 du 7 novembre 1968, portant fixation de l'alimen tation, la conservation, la présentation et l'utilisation des ressour ces en eau de la région d'Abidjan, dont les autres dispositions demeu rent en vigueur, autant que de besoin, jusqu'à l'adoption des décrets d'application prévus par les articles premier à 4 ci-dessus. VI. - Mesures sl)éciales Article 16. - Taxes sur la valeur ajoutée Article premier. - L'article 225 A du Code général des Impôts, jntroduisant la notion de taux super réduit est modifié comme suit : << Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est réduit {10 %) ou super réduit (5 %) en ce qui concerne les importations ainsi que les ventes et ivraisons à eux-mêmes et, en général, toutes opérations imposables effectuées par les assujettis définis aux articles 228 et 229 du présent Code de matériels, ·objets ou produits dont les listes figurent respectivement dans les annexes I .1 °, 1.4 ° et '{ ci-après ». Art. 2. - L'annexe I du livre deuxième du Code général des Impôts, est modifié et complété comme suit : Annexe 1.1° . Les produits et affaires du secteur agro-industiel, introduits par l'article 4 de la loi n ° 84-1232 du 8 novembre 1984 sur l'annexe I .1 ° du Code général des Impôts sont retirés de ladite liste. Annexe 1.4° Liste des produits et des affaires passibles de la taxe sur la valeur ajoutée au taux super réduit de 5 OJo visé à l'article 225 A du Code : Huile de palme brute et raffinée: 15-07-02, 15-07-61 à 15-07-64. Art. 3. - L'alinéa 23° de l'article 235 définissant les produits et affaires exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les pre.Stations de service est modifié comme suit : 23° : Les affaires portant sur l'huile de coton. Article 17. - Modification de la nomenclature et du tarif des droits et taxes d'entrée et de sortie La nomenclature et le tarif des droits et taxes d'entrée sont modi fiés et complétés conformément aux énonciations contenues dans les tableaux A, B et C ci-après : TABLEAU A Modification du libellé de certaines sous-positions tarifaires 84-21-75 : Parties et pièces détachées destinées à l'industrie de montage des machines et appareils des nu méros 84-21-01 à 84-21-29; 85-12-90 Parties et pièces détachées destinées à l'industrie de ·montage des appareils des numéros 85-12-20 à 85-12-40; 85-14-95 Parties et pièces détachées destinées à l'industrie de montage des appareils des numéros 85-14-10 et 85-14-20; 87-04-10 : Châssis destinés à l'industrie de montage des véhicules du numéro 87-02-01 ; 87-04-20 : Châssis destinés à l'industrie de montage des véhicules du nuffiéro 87-02-11 ; 87-05-10 : Carrosseries destinées à l'industrie de montage des véhi cules qu numéro 87-02-01; 87-05-20 Carrosseries destinées à l'industrie de montage des véhi cules du numéro 87-02-11. TABLEAU B Création de nouvelles sous-positions tarifaires 84-21-90 : Parties et pièces détachées destinées à l'industrie de montage des machines et appareils des nu méros 84-21-30 à 84-21-50; 85-12-50 : Parties et pièces détachées destinées à l'industrie de montage des appareils du numéro 85-12-10; 87-04-11 : Châssis destinés à l'industri e de montage des véhicules des numéros 87-02-02 et 87-02-03 ; 87-04-21 : Châssis destinés à l'industrie de montage des véhicules du numéro 87-02-19; 87-05-11 Carrosseries destinées à l'industrie de montage des véhi cules des numéros 87-02-02 et 87-02-03 ; 87-05-21 : Carrosseries destinées à l'industrie de montage des véhi cules du numéro 87-02-19.