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科特迪瓦的法律

Décret n. 2023-440 du 24 mai 2023 relatif au contrôle de la qualité des engrais

颁布于 2023-05-24 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
科特迪瓦
主题
Agricultural and rural development
关键词
agricultural development, authorization/permit, fertilizers/nutrients, good practices, institution, international trade, offences/penalties, policy/planning, procedural matters, transport/storage, governance
类别
*

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. " , . l,· .' R Vu Vu Vu Vu , A R ~ I U LlQU "' REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE . .............. .,...,. .. ...-u .. ~ , ., ..... 'r\...'"";.. - , Union-Disbipline-Travail 0: , ' , , \ , ' -------------~ , 00 • ,: l' f 0 , Il l' ,DECRET NI' 2023-440 DU 24 :MAI 2023 , ,;, , RELATIF Au CONTROLE D"E :LA QUALITE DES ENGRAIS : .' • • f '. 1./ ' , 1 l' ! • l' 1 Article 4 : Article 5 : Article 6 : Le CNACE est placé sous la tutelle technique du Ministre chargé de l'Agriculture. Le CNACE travaille en étroite collaboration avec la Direction des Semences , Engrais et Produits Assimilés, chargée de l'inspection et du contrôle de la qualité des engrais. Le CNACE a pour mission de veiUer à la bonne qualité des engrais sur toute l'étendue du territoire national. A ce titre, il $st, chargé: , ' de donner des avis et rec6mmandatiorJ,s en matière ,q~ politique nationale . , ,des engrais au Ministre chargé de l'Agricuiture ; " \ ~ - de veiller à la ,mise e.~ 03uvre d~ la réglementation coinmunautaire sur la q~alité des engrais; " :: ' , , , '- d'approuver ou de rejéter les demandes d'agrément et de se prononcer sur les requêtes de renouvellement, ,: de , retrait ou de ' :suspeflsion desdits agréments; , ' , !.. d'élaborer les règlements techniques fixant les caractéristiques d'une ' ,entrepris'e de fabrication, d'importation et de distribution d'engrais; , . ' ~ " ,d'élabo~er le , guld~ de , b~:mfle~ ' pr~tique~ (rrygièn~ et ,de sécurité dansl~s :1 " ,entreprises :de fabri,cation, de di,stributioii ~t de ver:1te d'~ngrais ; d'~laborer : le, , guide ; d~ bonlles ,:pratiques , de" transport et de ", ,~ J,' commerêialisatibn des engrais; 1-:,: '" ::'-" ,,:' , : " ,:,;;' i, : " . ' 1; , j., r . 1 1 : ~ ~ 1 : • • , 1 .1 ' , ' ! . ; •• ' 1 " l " " I l l ' " , 1 ') .1 • , , ' ;, ': ~ , ': d'ass'urer: la ,c6l1abor~tiàn 'ave6 lês :Com'ites, soüS'~régi.6naUx 'et régionaux , • 1 . ' , r i . f, l ' '. , .1 • • l' ,. , l, , 1 • t 1 . '. " 1 1 • l , ' . 1 1 J '" \ 1 r \ ,. 1 ~ , : • • ;: l' :âfricainsde' éoritrôle des è'ngrais~ ··,ll 1:" ;', :,: Y , ; ': , ,,~ ,':,:;l",; 1 • , , , 1 1 1 1 l , 1 J" ,, " ,l,' '1.. • ,,' , 1 \ . " 1 I l I l ' ' ,/ ' , •• 1 • . . . t 1 1 1 1 l ' • 1. , .' ~ ':.i " ' " ' ,' . '. ,: i' "~ ' : : ::t',' ~ ~I" I!: " ,: ,q ;:, Section 2: Organisation et Fonctionnement ' ":,; ~ :', :', '; ÔI,' ,; i' : ';"" ..;;;...;;..~..;...;.,.;-, - , , ',' , , t, ~ , ",'1:, ~ ;1":" 1. 1 " :1" • . . , 1 :. ,1 rI: .' ;:' 1 ~, 1 :,.. l;; ! JI' 1 : ' . ' • " '. : 1 : 1 t Article] '; ', 't e CNACE êst:compbsé comme suit:::;l::: ~i:',:!', ::":'::: : :::' : . , . . ~! J, ' . . l , : .: • : l , • ", 1 l " • l , : ;. :: 1 : ,'i' ; (. 1 ;; 1 , , 1 1 ; 1; • 1 1: ". : ~',~ ", ~rols r~p ré~èntknts du: Midi~t~re : er, ~h~rQ~ de ! \'Agrrt~1turé, à savoir ,: : , ; ' : ' : ' '. :", :" :,: : r I , ' 1 ;: ; ~ ': le' Diré'cteur 'Génér~1 :des Pr6d'ucti6n:~ ,~t de :Ià S~~u ~ité Alimentaire ,ou : ... ',' 1 i " • ".; : " 1. , .. ' ,l 'I l :" l ,' .:1' , ' ' ! I l' 1,," i 1 .' 1 " , :' ' : " 'son :re'p' réserHant · ' " , ' , '; ,;' ,', l,; ;, " • • , ' , 1 " "" • " " 1 1 1 • l ' " , , , , " . ' tin re~ré~eritant de 'la Qirectioh :en :Chcr~ge de? encir:ais ' ; .1 ' 1 . • 1 , J ' ' . ' " • ,un , représeritant de 'la pirectidn :en ,c,ha:rge de :Ia protection des t ' ' , ' 1 " l " ':: vég' étaux " : . , " :', ' . :.: ',', : :,, ' , ':, . , ' , . . , " ' , , " , " ~ ,le' Directeur Général du 'C'ommerc'e :Inté'rieur bu ,son rèprésentant; ', 1 1 . l, ' . , • , " 1 • , , , un représentant du Ministère èn ~charge du Budget ; un représentan1;du Ministère en charge'de la'Recherche SC,ientifique ;' , .' , . l,. . ' 2 , 1 , .' l , , , . . ! rticle S : "\ 1 ~S ' f t~, t. du Ministère en 'harge de l'Economie et des Finances ; nt nt du Ministère en charge de 1 Environnement; ntant de 1 Chambre Nationale d'Agriculture; re Îè~ent nt e l'Association des Professionnels des Engrais de Côte il , en abrégé APEC I. N Ee t présidé par le Directeur Général des Productions et de la Iimentaire ou son représentant Le Dire teur Gènéral du Commerce Intérieur.ou 'Son représentant en assure la \'1 ,8- résidence, Article 9: Le e N CE dispose d'lm Secrétariat Technique assuré par la Direction en harge des engrais du Ministère en charge de l'Agriculture. Le Se rétariat Technique est chargé : de réceptionner et d'examiner les dossiers d'agrément '; de préparer, d'organiser les réunions du Comité et de rédiger les comptes rendus et procès-verbaux desdites réunions; de préparer les travaux du Comité ainsi que les résultats de l'examen des dossiers de demande d agrément. Article 10 : Les membres du CNACE sont nommés , pour une durée de trois ans, renouvelable par arrêté du Ministre chargé' de l'Agriculture, sur propositio'n des ministères , structures et organisations dont ils relèvent. ' Article 11 ; Le CNACE peut, en tant que de besoin, s 'a,s,surer la collaboration de toute personne physique ou morale susceptible ' de l'éclairer su'r 'des questio'ns spécifiques relatives à la filière engràis. l '. Les personnes ainsi sollicitées peuvent assister aux réun,ions du CNACE, avec voix consultative. Article 12: Le CNACE peut former en son sein ,des Cbmmission~ techniques sectorielles ou des groupes d'experts chargés d'étudier des problèm'es ~pécifiques relati~s .. aux engrais. ' Article 13 ; Le CNACE est régi, outre les dispositions ~U ' présent décret, par un règlement intérieur adopté par ses membres. ,1 Article 14: Le CNACE se réunit en session ordinaire, quatre fois par ah, sw convocatjon de son Président. Il délibère sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Toutefois, lorsque les Circonstances l'exig~nt, il peut se ~éunir en session extraordinaire convoquée par le Président. 1 Article 15: Le CNACE ne peut valablement délibérer 'que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents. ' 3 " . \ 1 1 1:' .! . : . '( 1 • i ' '1: • • 1 1 .1 .. ,. r " 1 i . .1 , . , L 1 )ul t foi:" !' I ln ql/nllon 11 \ ~~i l P ' l!) oUe;nl, UI)e nouv -' Ile réunion est convoquée, w( c Il Ine ln \. t1! dl"( du jour, chn::; un d ~, I é1 i ck, qUÎlr - jours, au cours de laquelle 1 x Il le mbl\ B prô,.'( nL' d0111 ( r01l1 valablemcnt quel que soil leur nombre. 1 .. '.; ci -< ;1 l "ln: du 'NA ,J ': sonl' prises à la majorité simple de$ voix des membres ~ 1'(. ~ nt --, n CflS d' ~üo lit \ dt:.s voix, c ' Ile du Présideht est prépondéra rHe , 1 . s (j ':\lib l' lli n!' du CNAC/:: s nt cO /l'sign ' 0S dans un 'proçès-verbal, signé par If. 1 r · "idenl . t 10 bcréta,ire de ~$an~e " Une copie ;qu 'p,rocès-verba,l est adr ss" .~ hflque IlF mbr , ' ,':" ' , , , , , , ! , j Article 17: 1 ~ NA . ...: rend compt d ~ 'sçs activités a~! Min,istre chargé pe l'Agriculture. 1 1 Il • J 1 1 • j , , , ' , , 1 .' •• ' 1 1. III ,1'.1 1 l, 1 l ,\1 '1 l ,1 1 , , , , ' , Section 3 ~ Dispositions financières , Article 18: Les fonctions de membre dll CNACE $OI)t: gratuites, Toutefois, une inde'mnïté d d ' fraiement peut Ildt"· être octroyee to'rlfor+nément à la réglementation en vigueur. " , .. , " , , . , Article 19: Les dépens ,s de fonctionnement du CNACE sont financé~s par le Ministèr.e en charge de l'Agriculture, Elles peuvent aus'si être supportées par toute autre contribution autorisée par le,s I~is et , r$,gl~m~nts en vigueu~. , ' , , CHAPITRE U1 : MODALITES D'EXERCICE DE LA: PROFESSION DE FABRICANT, : D'IMPORTATEUR, D'EXPORTATEUR, DE DISTRIBUTEUR OU DE ' . , , , 1. , ' " '1 j 1 ,,, l 'l, ; 1. 1 " ' , : t 1 l, 1 j Il. 1 : :! " , , 1: l , 1 . 1, l' .• l , ., , ,., ( .1/. " l' 'l 1 I,. / ' " 'j ' . . " • , ~ 1 t l" · "'. \ , , 1 l ,II". ' 1 '/ 1 , ,:'1, : : ~ ; i : ;; 1 , l , , " .'1. \ l" ./ , ,'r .. REVENDEUR D'ENGRAI$ , " ' ,: ' " .1" 'JJ! '!, 1 • 1 ~, ' • : ~ ! :! t 1 : : l ,\ : ; t Section 1 : Obtention de l'Agrément ,' , ::': ' ',:,::', ': , ' , •• j " , , , , , Article 20: L'exercice de la profess'ion de fal:n(ca'n't" d ) impcirtateu'~, ,d'exportateur, 8,~ distributeur ou de revendeur 'd'engrais, : est ' subordonné à l'obtention d'un agrément pour chacune des ?c~ivités . ,'! ',: , , " , , ' Article 21: Toute personne physique ou morale qui sp!lieite uri agrérnent en qualité ~e fabricant, d'importateur, d'exportateur) dè di~tri~uteur grossi$te ou qe distribut~ur · détaillant d'engrais doit : ," " ' , ", : : l ". t • 1 1 l , ': l ,: 1.1 1 : ; " 1 1 1 disposer d'un siège so~ial, ; ' .' ': ::;:. , , , • l , 1 disposer d'un personnel teèhniquë qua'lifi$ ; , , disposer èrun magasin' de stockage equipé de matériels appropriés; faire analyser par un laboratoire agr$é,' un échantillon d,e l'engrais proposé (fabricant, importateur, exportateur) ; faire réaliser des essais d'innocuité et' de bio-efficacité de l'engrais proposé, conformérl,ent à la procédure administràtive en vigueur (fabticarit, . importateur, exportateur), 4 II: .l, ,' , ; ~ " , , l' ~ :; r , J j ,1 " , " '. l, · , " ,:", .. '" l ' , 1101 " . 1 : ;: ' l , L ' I l. · , , ' 1 · ,- . , ' :, ' \ \ \' • 1. ' , \ " , .' , , ' , ' , j , . 1 .f· , " , j " ' " .1'" l ' ! ,,' , " · " , ,,' , , 1 1 f : .1.\ • ,1 II 1 l" · , • '!. l' " 1 ! : ~ • l IJ , ,. ,J, , " 1 (l . J. ' 1 j' 1 ," .. ' i !4:! . ", l,· . J: l " • 1 i' ) , 1 t ,', 1 I l''' • \Î', .1 ' 1.:' J ;1 , 1 ;j 1 • ', "1 • ,1 , :1, 1 ' .' J,' , , . 1 l ,1 J" • , 1'. l " • J tJ • 1 1, , 1 • 1 :" 1 "' • • ! .,' 'l,' ',' t'i , . 1 !li! 1 1 ,1,1 ',1 • 1.,1' ," 1 " 1.1.; · , \ , , , 1 1 ;',' " . '" · ,,' ) ! " . , .' , , ,,' Article 22: Les dossiers de demande d'agrément sont adressés au Ministre chargé de l'Agriculture et comprennent: , , ',' ' .. ' . • < l , 1 une demande d'agrément signée; , " un formulaire è re,nseig~l~r, :fourni par'la Direction en charge des engrais; ,- ,une photocopie de la Carte Nationale ,d'Identité ou de toute autre pièce valable e,t' , ten~nt lieu : ~e pièce d'identité pour les ressortissants non iV,oiriens', " " , , , ': •• ' 1 t :';' • , 1 1 • une copie' dû 'Registre dë Cbm,merce 'e,t de 'Crédit Mobilier; , •• 1 1 l ' , , • un Cod~ Import~export ~'D çou~s dé validité; l , , • , , l , • une copie de ,la 'Dédaratibrï Fiscale d'Existence' • rI., J l , r . un plan de situ~tion gé9grp~hiq 'ue du Ii'eu d'exercice de l'activité; une copie de l'autod~aiiè>n :iCPE '(Installation Classée pour la Protection de .l' ,Environnement). , ' " ; .. ' , ': • l, 1 . , ' tes locaux de fabrication et d~ stockage d~s 'engrais doivent faire l'objet d'une 'inspection par les services èompétènts de ,la Direction en charge des engrais du Mini,stère en charge ,de, l'Agriculture qui, le cas échéant, délivreront une attestation a'utorisant l'utilis'~tion : de ce~ espaces comme lieux de stockage d'engrais. , , ", ' ,,1' , .' i'l, " 1 1 • • ,'1. ,,' 1 1 • ,, . 1. , '. , + ' • ~, ' 1 .: :. : 1 ,- " ,j '. ~ 1 J. ,:,: ' , , L'agrément est:déli,vré par:a,rrèté d,u :Ministr~ ' chargé de l'Agriculture, après avis favorable du CNACE, suite à l'examen 'des différentes analyses de laboratoire 'ainsi que d,u, rappo~ q~~ '~~~ais ~'iQno~uité, et de bio-effi,cacité de l'E?ngrais. r ~ , r , : , \ : ' 1 : ,.;, • ,L'a:grérl)ent es~ ~d~"v~é pqy:r: ~ne: ':9~r~~ d~ tfois ans. Il ~st renouvelable ?ur 'demande du bériéfièiajre .. " ':,!~, ;. " " .1 1. t ' • ' , " " l , 1 ' ,t . • • • 1 l '1 • ~' : En , cas de reje~, I~ derpançf~,ûr: est h9~ifié par un courrier ,signé par le Directeur 'Genéral des Produ6tibns·:ét dë la SécUrité Alimentaire. " : • !. ,.'. 1 ., , 1 • ~ ; . . .' ,' 1 . La demande de .reh 'ouvell~'~ent doÜ: êtrè formulée au , mbin~ trois mois avant fà oate d" expir~ti6'n dë ;j"adr~m~Dt en ~6ür$' de :vali·dité. , ,' ' , , : - , Le dépôt d,U dO,~s!!3r : pe ' ~~m'âhde .,d'agré~ent ,donne lièu à la déliyrance 'd'un ' f?cépissé de d'épôt. : ' , , ;" , ,'. . • • • 1 Article 24 :: Outre les piè:cès é'1uméréè? ~ ' I'artide 22 'c:i~dessus, le d6ssier de demande de renouvellemèn't :doit contenir :une ~opie légalisée de -l'agrément en cours de validité. ' ' " '. t "., Article ~5: L'agrément eSf.peq,onne'l e( non ' ~essible. l , ,1 • 1 1 l , , 1 " '" : , , 1 ," , l' , 5 , 1 , i , , , .1 • , l' , • ,l" , , ,1 '1 , J ï . :. " . . : l', , 1 l , l , , , 1 1 . , 1 Article 26: Tout bénéficiaire d'agrément est tenu d'info rmer, par écrit, la irection en charge des engrais de tou te création de nouvelles infrastructures de stockage ou de vente d'eng ra is durant la période de validité de son ag rément. Article 27: Tout bénéficiaire d'agrément est tenu d'exposer son agrément dans un endroit visible sur les lieux du commerce. Article 28: Les frais liés à la délivrance et au renouvellement de l'agrément, les modalités de pa iement et d'affectation des droits perçus sont fixés par arrêté conjoint du Ministre chargé de l'Agriculture, du Ministre chargé de l'Economie et des Finances et du Ministre 'cllargé du Budget. Article 29: Les droits d'inspection sont prélevés aux points d'entrée du terri,toire national et au niveau des usines de 'fabrication et de conditionnement. Les frais liés à l'inspection et les modalités de paiement sont fixés par arrêté conjoint du Ministre (:~hargé <:Je l'Agriculture, du Ministre chargé de l'Economie et des Finances et du Ministre chargé du Budget. Section 2 : Suspension ou retrait de l'agrément Article 30: L'agrément peut être 'suspendu ou retiré. Article 31: L'agrém~nt est, suspendu dans les cas suivants: , 1 non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de ' éon'trôl~ de qualité des engrais ; vétusté 9u , ~:estrùctio,! p,artielle des infrastructures de stockage ou de vente de nature ~ \comp~omettre la qualité de l'engrais entreposé; , refus de 'prbt eder au ' ré~étiquetage ; ! • l ' .' l' , ~ f La suspension , d'agrément ,~st prononcée ,pour une période de trois mois au minimum et de six mois au maximum. Passé ce délai, l'agrément est retiré . • ' • .1 1 • Article .32 : Aucune s~spen'sion né P~,~t ~tre levée t,an't ql!e les raisons pour lesquell~s elle a été proponcee,denieurent, ',' , Article '33 :: Le retrait de' ,"'agrément ; iri ~e ~v ient dans les cas suivants :, le fait-pour le bénéfIciaire d'un agrément de commettre , 'moins d'un an après la levéè ,d;une , mes'ure de suspension le concernant un nouveau manqueni~l"!t qui devrait être sanctionné par une me?~re de suspension; le refus ' du béiiéfièiaire ,de l'agrément d'obtempére~ :à une procédure ,de contrôle ,bu de saisie en cas de contrefaçon, de recorlditionhement ou de vente illicite d'engrais; la contrefaçon, le recünditionnement ,ou la vente pendant la période de suspension de l'agré'ment ; , 6 .' , , " " , " , , l " 1 1 . 1 . ~ ' . : " , " , .; ,1 , l' , , , , " , ' , J , , la perte de la qualitÉ! de commerçant ou lorsque le bénéficiaire de l'agrément fait l'objet d ~ une condamnation judiciaire pour escroquerie ou abus de :c9nfiance lié à la vente d',engrais ; la ré~iq ive ' ; , , la vente d'ûn engrais qUI ne répond pas aux normes de qualité en vigueur; .' 1 l , • 1 . , • 1 ~ 1 1 , " 1 • 1 I l ' r ,1 l ' " • Article 34: Est con~idé~~ ~omme contr~f~it, tout engra'is : , , " , , - . contenp8t :p',es 'jri .gr$diE;nt~ dang~reu~ :ou nocifs 'en qua,nti~é suffisante èt , dont l'utilisation, èn confor,mité avec ,le m'ode d'emploi précisé sur l'étiquette . ou en l'absence .d·udit 'mode ou' de toute mise en garde nécessaire à la , , , ' préserv~ti0.n dé la ' vie :v:égétale, est nùï'sible à la croï'ssa~ce des plantes; , :' . , " contën:a:pt i!qes r:n~t~,ux :':lbJrds ' d9nt ' Ia concentratio~ , est supédeure au ' maximum ~ ' : : . ' contenaAt ", ;des ' semences ~égétales ,indésirables, de's semences d'adven~'ïce~ ou des niatière~ aù~re's que celles déclar~e's. ' " , l " , ' : ~ . Article 35: :Tout engrais"c6ntrefait est détruit par les s~rvices compétents du Ministère en charge de l'Envlron'nemen( 'en ' collaboration avec les s'8rVices compétents ' du . Ministè~ee' ri :ai~rge de ' I'A~ric~lture. , l , , 1 1 . " . ,,, ' 1.: , ' " ' , , :L.~s frais' de : d~~,tru 9ti9n sont 'à,la charg~ d<7, l'qpérat~ur. • 1 l ,' " I l ' , 1 " . 1 • I, l ,,' 1 ' ,'1 " , , 1 . ' t ,1 l"~ , . " , , , , , , . " l , , ' , l' . l' ' . : ' . , , : CHAPITRE IV : ' MODALITES "DE CONTRÔLE DE LA QUALITE DES ENGRAIS ET SANCTI'ONS 'RELATIVES AU'X VIOLATIONS DÈS DiSPOSITIONS RÈG~E~ENTAIRES : EN MAilER~ D'ENGRAIS,:, , . -: . i Section 1: Modalités de : cp,ntrqle de ia: quallté des engrais . , ,t !·. . " 1 1 1 1 " ,, , :.: . Article 36 : 1 :. Le? agents. ~s~,erm,entés de, la O'rect.iOt:l en ,charge des semences du Ministère en charge de rAgriculture :sonl chargés d'effectuer les contrôles de qualité des fI" ,1 1 " • \' • • l , , ~ngrais à tpp,t ,niveau, et en tout lie~ 'de, le~.r f~bricatiori, de leur déchargem~nt, dé leur sto'ckage, 'dè ·leUr mis'e'sur le ma'tché et de leLd utilisation. r • l ' " , ' : ' " . ; L~s autrés : ab~~ts habilité~ ' : de~ , rv1ini~tères technique's, :riotamr:nerlt ceu~ des ,Ministères .: ~,n : :~~?'rge . d'y, G?mmerce, . d~ l'Industrie et :~~ . l'Envlronneme'nt, effectuent les. contrôles, chacuf1 en ce qui le concerne. : 1 . ' ,, ' . . , . Les contr9i~~' ~~ 'dér~ulent :è~ présence ~e l'opérateur é:c"~h'Omiq'ue ou de son ' représentahfet font l'oojefd:un rapport de contrôle dans lequel sont consignées les 6bservatï'bns. " .: ,'", .' . :. ' ,' . .' . ' : , :: . ' l , •• ' " • ' • l ," Article .37: Toute fabrk~fiti~n, :toute : im'portation, tout~ ~xportation' , ' ~6~'te :distributiàn ou r~vente d'engrais .faite en :viblation des textes en \(igueur donne .lieu à la • • '1 , " 7 délivrance d'un avis de violation qui entraine la saisie ou la confiscation du lot d'engrais incriminé. ' Article 38: La saisie donne lieu à la délivrance d'un avis de suspension de vente ou de distribution, L'agent de 'contrôle est tenu d'estampiÙer l'emballage du lot d'engrais incriminé d'une étiquette indiquant qu'il ~st frappé de saisie, ' Article 39: Tout lot :d'engrais ayant fait l'?bjet de d~livrance d'u~ avis de suspension de vente ou d~ 'distributipn reste sous la garde de , l'opérateur ou de son représentan~ ,et ne peut être déplacé ou remis en distribution que sur instruction , écrite de l'age~t de contrô'le', ' ',' " : J' : , , Article 40: L'émission d'un avis de ' suspension de vente oblige l'~ge8t de contrôle à .' , qélivrer, 'dan,s :un, ,délai ~e, quinze 'jours,' un avis de violation' précisant l'action prioritaire' à mener'. ' " ,'.' , . : , ,: , " , 1 t l ,1 1 l ,1.,.. , • ,l, , , 1 1 1 , , ':, "Pa'ssé ce 'dé'pi ;'I'avik' d~' ~~'sp~~sion 'cie ve~te est jugé nul 'et ,de nul effet. 1 • ,,1 1.1 " • , 1 1 l , • l ,l ' l , ',' t l '1 Article 41 :: ,tout 6pérat~ur !qui ~ohte~t~ les résultats 'officiels de l'an~lyse du laboratoire , désigné par :Ie ,Ministère en c'h~:lràe de l'Agriculture; peut'introduire auprès du :Ministre chargé de l'Agriculture, un recours sollicitant, à ,sa charge et dans un laborat<?ire a:ccrédité de son choix, une c~:>ntre-expertise dans les quinze jours 'qui suivent la réception de l'avis de suspension de verite. ,,: ' 'passé ~E? dé!a\; les,ré"sultats officiels de I ~analyse ne peuve'nt plus être remis en ;cause: :' " , :: , :,' , ., . .;' 1 1': 1 l' Articl~ 4'2: L'opérat~ur , 8i~posë : d'U'~ délai de tr~nte j6urs à comptet d~ la date de son recôurs' po'ur ,fa'ire, 'parvenir les'fésultats de la contre:-expertise à la Direction en , , ' 'charg~ de.s sé~'enqes du Mï'nistère en ch~'rge de l'AgricultÜre. : . ,! l, 1 1 1 1 1 1 , • j 1 " , ," • ' .' Article 43 ~ :~es servlces ~ ç:l ~ co~~~~I,e dl~po~e~t d'u~ d~l~i qe cinq jours 9uv~ables , à compter ": ,~de . fa date ,:de . remise '. dés <résultats 'de l ,la contre-expertise, pour notifier , ,: ' 1'~acceptati6ri: o,Û ; I~ rejet de ces résultàts à l':opérateur.' ': Article 4'4: 'La levée de 'I:ci ~ys'pen~ion ' d~ ~ente ou de: q ,istrib~tion inte~ien't immédiatement lorsgue:, ':, ', ', " 1 " ' 1 ' ;"7 :i'ag'ent' d~ :çpntrôle co'n~tate quê les h1'otifs ayant 'conçhJit' à la suspension " ont,dispâhj ; :::,",, ' ,', ' ,:, ' . , .. ;" " , ' , 1 " .1" ' , , , , " . - les r$s':Jltats d'une çO,ntre-exp~rtise , ~ont accept~s ,' p,ar le service de ' contrôle:' 'j J ,'f 1 , " , , , , , .1 ,!.' , , " , , , ' ~ .. . , Section 2 ': Sanctions' • l' 1. ~ ., . . ~ 1: ': , . " Article 45 :: Toute violatio.n des ,dispositions règlement~if(~s en matière' d'engrais est passible , , de sanctions adh1inistratives, ' sans préjudice, des sanctions :de droit commun. ' , . , . Article 46 : Suivant la nature 'et' Ia 'gravité des infractions, le 'Ministre chargé de l'Agriculture, après l'avis du CNACE, peut prendre les sanctions administratives suivantes : 8 " " : ;:.: ~ : . ." ,' 1 Il l'olJ ", ,1,1 . l,J' " 1,\' 1 l\.' " " ' l, , ~ , ! ' i ' ; ": i , , ,1 ; 1 • ~ ,~ 1 , .. 1 ' .• t;: r L " 1 .1 1 1. ,1 ,, ', ' , : • J . , . , 1 " , " , ,~ai~f~ ~t confiscation des lots q'eh~r~is' mis ' en : caùs~ ': et des' véhicules ay'anl servï aü trans'port l' • ,1 • •• dèst~uction des lots ' d'engrais ~ohtr~faits 1 : 1: . ,~. ' : " j : ! , ;' "," , 1: 1 1 , , l ' ' ," l' ! ,1' ~usp~n~ion ,ou r~trai'~ de l'ag~ém~, ~t ; çj~ ~e~t~ ,/' 1 • l " .' : , " ,', : . , ~ , i .' . ;- ::" , / , l , ,' . 1 1. '" 1 l' , ' J ", , " ,l ! 1 /~ ' i "' , i , 1 , / \ "' : ",;' .. ' !tl,·' ;;; • " l ' l " • ~., " ' -'\ '" 1:.1 1 • /'1 • • " " ' . " 1 " , '; ' 1 ( '- " / ", " \ : .. ~ ~ ',' , " .;, 1 . J, " ,, ' ; , . 1 , ,. " .,,' ',' J" ï, " , " .::J 1 " !: ~: ' 9 , .1 ,j , ',1 ,; l,' ( " . 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Décret n. 2023-440 du 24 mai 2023 relatif au contrôle de la qualité des engrais · Nelum