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科特迪瓦的法律

Décret N.2021-795 du 8 décembre 2021 fixant les modalités de création, d'aménagement et d'exploitation des aires de pâturage exclusives et des sites de pâturage privés

颁布于 2021-12-08 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
科特迪瓦
主题
Livestock, Land and soil
关键词
grazing, livestock water use, pastoralism, animal welfare, animal production, agricultural land, private land, right of use, taxes

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 484 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 19 mai 2022 CHAPITRE4 Prises accessoires et espèces en sous taille Art. 18. -Les taux de prises accessoires autorisés de poissons, céphalopodes et crustacés, à tout moment de la marée et pour tout navire ou embarcation, sont fixés et révisés par arrêté du ministre chargé des Ressources halieutiques, conformément aux dispositions des plans de conservation et de gestion des pêcheries. Art. 19. - Les captures d'espèces effectuées à titre accessoire en sus des quantités autorisées conformément à l'article 18 ci-dessus doivent être immédiatement rejetées à la mer, à l'exception de celles dont le rejet est interdit par la réglementation en vigueur. CHAPITRE 5 Zones de pêche Art. 20.- Dans les eaux sous juridiction ivoirienne, les zones de pêche autorisées sont définies en fonction des types et des ca­ tégories de navires de pêche : 1. à partir de 1 mile marin: la pêche artisanale maritime, la pêche semi industrielle, la pêche sportive ; 2. à partir de 3 miles marins: la pêche de petit pélagique; 3. à partir de 4 miles marins : la pêche à la crevette et au chalut; 4. à partir de 12 miles marins, la pêche thonière et les navires congélateurs. Toutefois, ces zones peuvent être ajustées ou modifiées par arrêté du ministre chargé des Ressources halieutiques en fonction des objectifs de développement économique et en tenant compte des nécessités de préservation de la ressource. Art. 21. - Sans préj udice des dispositions de l'article 20 ci-dessus, sont inte rdites : 1. la pêche dans la zone comprise entre 0 et 1 mile marin; 2. toutes les activités de pêche commerciale dans un plan d'eau délimité par un cercle d'un mile nautique de rayon dont le centre est le milieu du front d'accostage de l'ouvrage portuaire ; 3. toutes les activités de pêche commerciale dans les chenaux d'accès ou sur les installations portuaires ; · 4. la pêche à l'intérieur des périmètres de sécurité des plates­ formes pétrolières ; 5. toutes les activités de pêche dans les aires marines protégées, les embouchures, les zones de mangroves, les zones de frayères et toutes autres zones de reproduction. Art. 22. - Pour des impératifs de préservation, de conserva­ tion et d'exploitation rationnelle des ressources halieutiques marines et continentales, le ministre chargé des Ressources halieutiques détermine, par arrêté, les périodes et les zones de repos biologique. Art. 23. -Les zones de pêche et les zones où la pêche est interdite sont portées sur une carte marine ou définies par leurs coordonnées géographiques. Art. 24. - Dans les eaux continentales, des zones interdites de pêche sont définies par arrêté du ministre chargé des Ressources halieutiques, en vue d'assurer la durabilité de la ressource. Cet arrêté fixe les délimitations de la zone concernée, la durée de l'interdiction et les mesures de suivi à mettre en œuvre. Les délimitations de la zone concernée et la mise en œuvre des mesures de suivi sont faites en association avec les popula­ tions riveraines. Art. 25. - Les infractions aux dispositions du présent décret sont punies conformément à la réglementation en vigueur. CHAPITRE6 Dispositions finales Art. 26. - Des arrrêtés déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret. Art. 27.- Le ministre des Ressources animales et halieutiques, le ministre des Eaux et Forêts, le ministre de l' Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministre de l'Environ­ nement et du Développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan, le 8 décembre 2021. Alassane OUATTARA. DECRET no 2021-795 du 8 décemhre 2021 fixant/es modalités de création. d'aménagement et d 'exp,loitation des aires de pâturage exclusives et des sites de pâturage privés. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport conjoint du ministre des Ressources animales et halieu­ tiques, du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de 1' Intégration africaine et de la Diaspora, du ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, du ministre des Eaux et Forêts, du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Vu la Constitution ; Yu la loi n° 2015-537 du 15 juin 2015 d'orientation agricole de Côte d'Ivoire; Vu la loi n° 2016-413 du 15 juin 2016 relative à la transhumance et aux déplacements du bétail ; Yu le décret n° 2021-176 du 26 mars 2021 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2021- 181 du 6 avril 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 202 1-190 du 28 avril 2021 portant attributions des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2021-461 du 8 septembre 2021 portant organisation du ministère des Ressources animales et halieutiques ; Le Conseil des ministres entendu, DECRETE : CHAPITRE 1 Dispositions générales Article 1. - Au sens du présent décret, on entend par : aire de pâturage exclusive ou<< zone d 'accueil des transhu­ mants )), un espace créé et aménagé par l'Etat pour accueillir le bétail; bétail, l'ensemble des animaux d'élevage honnis ceux de la basse-cour et d'aquaculture ; gite d'étape, les aires de stationnement ou de séjour momentané du bétail ; ouvrage hydro-pastoral, un point d'eau aménagé et utilisé pour 1 'abreuvage du bétail, tel que puits, forage et station de pompage, bassin de rétention, retenue d'eau ; inspection, examen attentif dans un but de contrôle, de surveillance, de vérification ; pâture du bétail, l'action de faire paître le bétail; piste de déplacement du bétail, pistes à bétail ou pistes de transhumance, les chemins marqués et affectés aux déplace~ ments du bétail ; FRED Zone de texte FRED Zone de texte 19 mai 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D 'IVOIRE 485 site de pâturage privé, l'espace aménagé par les collectivités territoriales, les organisations professionnelles et les personnes physiques ou morales pour accueillir le bétail ; transhumance, le mouvement cyclique et saisonnier des troupeaux sous la garde des pasteurs en vue de l'exploitation des ressources pastorales d 'un territoire donné, vers des zones jugées plus favorables aux fins d'assurer de façon optimale l'entretien et la reproduction du cheptel. Art. 2.- Le présent décret a pour abject de fiXer les modalités de création, d 'aménagement et d'exploitation des aires de pâturage exclusives et des sites de pâturage privés. Art. 3.- La création des zones d'accueil des transhumants et des sites de pâturage privés réservés à la pâture du bétail est faite dans le respect de la réglementation en vigueur des objectifs stratégiques du Gouvernement, des spécificités régionales et des impératifs techniques et scientifiques liés aux sols, à l'environnement, aux ressources naturelles, au contexte socio­ culturel et aux activités des populations du milieu concerné. Art. 4.- La création des zones d'accueil des transhumants et des sites de pâturage privés réquiert la participation des collectivités territoriales, des autorités coutumières, des organisations professionnelles d'éleveurs, d 'agriculteurs de la localité et toutes autres entités dont l'intervention est jugée utile. Art. 5.- Chaque année, les aires de pâturage exclusives et les sites de pâturage privés inventoriés et évalués par les services en charge de la production animale notamment dans leurs capacités de charge, font l'objet d'une large diffusion au niveau national et dans les pays partenaires. CHAPITRE2 Modalités de création, d 'aménagement et d 'exploitation des aires de p âturage exclusives Section 1. - Modalités de création des aires de pâturage exclusives Art. 6.- L'identification des terres destinées à la création des aires de pâturage est faite en concertation avec les autorités coutumières ou toute personne détentrice de droits fonciers concernée. Art. 7. - Tout projet de création de zone d'accueil des transhumants est subordonné, à la mise en place d'un comité ad ' hoc, chargé de mener les négociations en vue de l'acquisition des sites choisis et de faciliter les travaux d'aménagement. de sécurisation et d'exploitation de la zone créée. Les modalités de mise en place et de fonctionnement de ce comité ad'hoc sont définies par voie réglementaire. Art. 8.- L'utilisation des terres par l'Etat pour la création d'une aire de pâturage, d'un ouvrage hydra-pastoral et d'une piste à bétail doit se faire conformément à la réglementation en vigueur. Art. 9.- Les terres identifiées doivent faire l'objet de géolocalisation, de matérialisation des limites et de bornage par les services compétents. Un arrêté interministériel crée officiellement les aires de pâturage exclusives. Section 2. -Modalités d'aménagement des aire s de pâturage exclusives Art. 10. -L'aménagement des zones d'accueil des transhumants et des sites de pâturage privés comprend les opérations de création de points d'abreuvement, de construction d ' infrastructures sanitaires de création de pistes de transhumance, de création de gîtes d 'étape, d ' aires de pâturage, ou de toute autre infrastructure nécessaire au bon fonction­ nement de la zone. Art. 11. -Des points d ' eau sont créés et aménagés pour l'abreu­ vement du bétail. Les normes techniques relatives aux points d 'eau sont précisées par voie réglementaire. Art. 12. - Des pistes de déplacement du béta il connexes aux aires de pâturage exclusives, sont créées et aménagées pour en faciliter l'accès. Les normes de création et d ' aménagement de ces pistes sont définies par voie réglementaire. Art. 13. - Les points de croisement des pistes de transhumance et des routes sont matérialisés par des panneaux de signalisation. Cette matérialisation est réalisée par l'autorité compétente. Section 3. - Exploitation des aires de pâturage exclusives Art. 14. - La vocation pastorale des aires de pâturage exclusives et des infrastructures pastorales résulte de leur utilisation prioritaire à des fins pastorales. Art. 15. - Il est délimité des pistes de transhumance et des zones d'accueil dans lesquelles les cultures sont soit interdites, soit autorisées à l'intérieur de parcelles clôturées. Ces restrictions imposées aux activitées agricoles doivent être justifiées par le besoin de limiter les risques de dégâts aux cultures sur des itinéraires obligatoires pour les animaux, notamment pour permettre l'accès à des barrages, points d'eau et à des zones de pâturage. La délimitation de ces sites et zones pastorales est effectuée par les autorités administratives compétentes, après consultation des popula­ tions concernées. Le mode de délimitation est précisé par arrêté. ' Art. 16. - L'exploitation des aires de pâturage exclusives et des infras tructures pastorales autres que les pistes de transhumance relevant du domaine public de l 'Etat, donne lieu à la perception de redevance et de taxes. La fixation et le mode de gestion des redevances et taxes sont fixés par voie réglementaire. En fonction de la capacité d'accueil, tout éléveur, local ou transhumant, dans le respect de la réglementation en vigueur, a accès aux aires de pâturage exclusives. Art. 17. - La gestion technique des ressources pastorales relève de la compétence des services techniques du ministère en charge de la Production animale. Il est mis en place un comité de gestion dans chaque zone d'implan­ tation des aires de pâturage exclusives. La composition et le fonctionnement dudit comité sont fixés par voie réglementaire. Art. 18. - Le comité de gestion peut confier la gestion des aires de pâturage exclusives et des infrastructures pastorales aux organisations professionnelles pastorales ou à d'autres personnes physiques ou morales de droit public ou privé, sur la base d'un cahier des charges précisant notamment les droits et les obligations des parties et les méca­ nismes de règlement des différends. Le modèle de cahier des charges-type, son contenu et les modalités de sa mise en œuvre sont fixés par voie réglementaire. Art. 19. ~ Toute exploitation des retenues d'eau à vocation pastorale à des fins autres que pastorales est soumise à autorisation préalable du comité de gestion. CHAPITRE3 Modalités d'implantation, d'aménagement et d'exploitation des s ites de pâturage privés Art. 20. - Toute personne physique ou morale attestant des droits d ' exploitation de terre agricole peut y créer un site de pâturage privé dans le but d ' accueillir du bétail. Art. 21 . -Tout postulant à la création d'un site de pâturage privé doit adresser une demande d' autorisation au service technique du ministère en charge de la Production animale de sa localité, qui délivre un récépissé au requérant. Après avoir recueilli tous les avis utiles, le service technique du ministère en charge de la Production animale transmet le dossier, pour examen, à un comité ad· hoc, mis en place conformément à l'article 8, pour avis définitif. 486 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 19mai 2022 Un arrêté du ministre en charge de la Production animale précise les pièces constitutives du dossier de demande d'autorisation d'implan­ tation. Art. 22.- L'autorisation d'implantation est délivrée par un arrêté du ministre en charge de la Production animale. Art. 23. - Tout aménagement doit tenir compte des aspects environ­ nementaux, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 24. - Le plan d'aménagement et d'équipement nécessaire à l'exploitation des sites de pâturage privés doit être approuvé par le service technique du ministère en charge de la Production animale de la localité. Art. 25.-Les sites de pâturage privés situés dans les zones agricoles sont délimités par des barrières physiques empêchant le passage des animaux. Art. 26.-Les sites de pâturage privés sont accessibles par des pistes de transhumance délimitées et balisées conformément à l'article 15 du présent décret. Art. 27.-Les conditions d'exploitation sont fi.x:ées par un cahier des charges approuvé par le service technique du ministère en charge de la Production animale. Art. 28. - Les sites de pâturage privés sont soumis aux inspections des services techniques du ministère en charge de la Production animale. Les modalités d ' inspection sont précisées par voie réglementaire. Art. 29.- A l 'approche de la période de transhumance, les respon­ sables des sites de pâturage privés, en collocation avec les services techniques du ministère en charge de la Production animale, évaluent la capacité d 'accueil de leurs sites. CHAPITRES Disposition finale Art. 30. - Le ministre des Ressources animales et halieutiques, le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora, le ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministre des Eaux et Forêts, le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan, le 8 décembre 2021. Alassane OU AIT ARA. DECRET 11° 2022-01 du 6 janvier 2022 portant nomination du président de 1 'Autorité nationale de régulation des Marr:hés publics. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport du ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance n° 2018-597 du 27 juin 2018 portant création, organisation et fonctionnement de l'Autorité nationale de Régulation des Marchés publics ; Vu l'ordonnance n° 2019-614 du 10 juillet 2019 portant Code des Marchés publics ; Vu le décret n° 2021-176 du 26 mars 2021 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2021-181 du 6 avril 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2021-190 du 28 avril 2021 portant attributions des membres du Gouvernement, DECRETE: Article l .-Mme DIOMANDE née BAMBA Massanfi, mle 202 698-R, administrateur général des Services financiers, est nommée président de l'Autorité nationale de Régulation des Marchés publics. Art. 2. - Le président de 1 'Autorité nationale de Régula­ tion des Marchés publics ainsi nommé aura droit aux indemnités et avantages prévus par les textes en vigueur. Art. 3.-Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat et le ministre de l'Economie et des Finances assurent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d' Ivoire. Fait à Abidjan, le 6 janvier 2022. Alassane OUATIARA. DECRET n° 2022-28 du 12 janvier 2022 portant attribution d'un permis de recherche, valable pour l'or. à la société (( ZS RESSOURCES SARL» dans les départements de Touba et Séguéla. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport conjoint du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Energie, du ministre de l'Economie et des Finances, du ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat et du ministre de l'Environnement et du Dévelop • pement durable, Vu la Constitution ; Vu la loi no 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier, telle que modifiée par l'ordonnance n° 2018-144 du 14 février 2018; Vu l'ordonnance n° 2014-148 du 26 mars 2014 fixant les redevances superficiaires et les taxes proportionnelles relatives aux activités régies par le Code minier ; Vu le décret n° 2014-397 du 25 juin 2014 déterminant les modalités d'application de la loi n° 2014-138 du 24 mars 2014portant Code minier ; Vu le décret no 2014-632 du 22 octobre 2014 fixant les montants et déterminant les modalités de paiement des droits fixes, des droits d'option, des frais de contrôle, d'expertise, d 'agrément et de délivrance des cartes et autres documents relatifs aux activités géologiques et minières ; Vu le décret n° 2021-176 du 26 mars 2021 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2021-181 du 6 avril 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2021-190 du 28 avril 2021 portant attributions des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2021-466 du 8 septembre 2021 portant organisation du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Energie ; Vu la demande de permis de recherche, valable pour l'or, formulée par lettre no ZSR/2021105/04-01 du 4 mai 2021 de M. SAAB Mohamad, gérant de la société « ZS RESSOURCES SARL >> dont le siège est sis à Abidjan-Marcory, centre commercial « PRIMA CENTER », l"' étage, porte A, 07 B.P. 541 Abidjan 07, telle que complétée par lettre n° ZSR/2021106/24-03 du 24 juin 2021, et les pièces y annexées; Vu le procés-verbal du 15 juillet 2021 de la Commission interminis­ térielle des Mines ; Vu la déclaration sur l'honneur du 15 octobre 2021 de Monsieur SAAB Moharnad, gérant de la société « ZS RESSOURCES SARL », ensemble les pièces annexées ; Le Conseil des minij;tres entendu, DECRETE : Article 1. - Il est accordé à la société « ZS RESSOURCES SARL» dont Je siège est sis à Abidjan-Marcory, centre commercial «PRIMA CENTER », 1er étage, porte A, 07 BP 541 Abidjan 07, un permis de recherche dans les départements de Touba et Séguéla. FRED Zone de texte FRED Zone de texte

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