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科特迪瓦的法律

Décret n° 2021-442 du 8 septembre 2021 déterminant les modalités de protection et de reconstitution des ressources forestières

颁布于 2021-09-08 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
科特迪瓦
主题
Forestry
关键词
afforestation/reforestation, fire management, forest management/forest conservation, subsidy/incentive, innovation, seeds/planting material, protection forest, sustainable use, hazards

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 7 octobre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 1171 Art. 7. - L'Administration forestière travaille en collaboration avec les observateurs indépendants. L'Administration forestière adopte des mesures correctives donnant suite aux recommandations des rapports d'observation indépendante jugés pertinents, et en informe l'observateur indépendant concerné. Art. 8. L'observateur indépendant coupable de la diffusion de fausses informations susceptibles de porter préjudice à un tiers, subit les sanctions prévues par les textes en vigueur. Art. 9. - Il est créé au sein du ministère en charge des Forêts, un Comité d'analyse et de suivi des rapports d'observation indé pendante, chargé d'analyser les rapports avant leur publication, d'adopter des mesures correctives donnant suite aux recomman dations, s'il y a lieu et d'effectuer le suivi de la mise en œuvre desdites mesures correctives. L'organisation, la composition, les attributions et le fonctionne ment du Comité d'analyse et de suivi des rapports d'observation indépendante sont précisés par arrêté du ministre chargé des Forêts. Art. 10. Les projets de rapports d'observation indépendante mandatée sont transmis au ministre en charge des Forêts avec accusé de réception. L'Administration forestière dispose d'un délai de 45 jours pour d'éventuelles observations. A l'expiration de ce délai, le rapport d'observation indépen dante mandatée peut être publié. Les projets de rapports d'observation indépendante externes sont transmis au ministre en charge des Forêts avec accusé de réception, pour avis avant publication. Les projets de rapports d'observation indépendante externe sont transmis à la partie observée, qui dispose d'un délai de 45 jours pour d'éventuelles remarques. A l'expiration de ce délai, le rapport d'observation indépen dante externe peut être publié. A rt. Il. - La convention d'observation indépendante mandatée entre le propriétaire ou le gestionnaire de la forêt et l'observateur indépendant précise notamment: le champ d'intervention de l'observateur indépendant, singulièrement le domaine forestier concerné, la zone géogra phique et les activités à observer; la durée du mandat; la description et les modalités de conduite des activités d'observation indépendante; les modalités de publication des rapports d'observation indépendante; les droits et les obligations de chacune des parties au titre de la convention. Les dispositions de la convention ne peuvent en aucun cas porter atteinte à l'indépendance de l'observateur indépendant vis-à-vis de l'administration forestière et des entreprises du secteur forestier. Art. 12. Le ministre des Eaux et Forêts est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan, le 8 septembre 2021. Alassane OUATTARA. DECRET n° 2021-442 du 8 septembre 2021 déterminant les modalités de protection et de reconstitution des ressources forestières. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport conjoint du ministre des Eaux et Forêts et du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Vu la Constitution; Vu la loi nO 2019-675 du 23 juillet 2019 portant Code forestier; Vu le décret n° 2018-36 du 17 janvier 2018 portant organisation du ministère des Eaux et Forêts; Vu le décret nO 2021 -176 du 26 mars 2021 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu le décret nO 2021-181 du 6 avril 2021 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret nO 2021-190 du 28 avril 2021 portant attributions des membres du Gouvernement; Le Conseil des ministres entendu, DECRETE: Article 1. - Le présent décret a pour objet de déterminer les modalités de protection et de reconstitution des ressources forestières. Au sens du présent décret, les ressources forestières sont des produits qui proviennent des forêts et qui permettent de satisfaire un besoin humain directement ou indirectement. Art. 2. Les ressources forestières constituent un patrimoine qui fait l'objet d'une gestion durable. Art. 3. - La garantie du droit d'occuper le terrain et la péren nité des forêts constituées doivent être assurées par un protocole d'accord signé à la fois par le propriétaire terrien et l'auteur de la reconstitution ou de la création de la forêt, en présence de la chefferie traditionnelle intéressée. Art. 4. Les structures spécialisées en matière de recherche et de développement forestier: rendent accessible du matériel végétal de qualité pour la réalisation de reboisements; assurent l'appui technique nécessaire en sylviculture et pour la valorisation des produits; promeuvent toutes les innovations en la matière. Art. 5. - Des mesures incitatives sont prises pour encourager la protection des forêts et la reconstitution des ressources forestières. Elles sont fixées par un arrêté conjoint des ministres concernés. Art. 6. Dans le domaine forestier privé de l'Etat, les travaux nécessaires à la consolidation des sols, à la protection contre les glissements de terrain, à la défense contre les incendies, au repeuplement des zones dégradées, à l'amélioration des peuple ments, au contrôle de la fréquentation de la forêt par le public et, d'une manière générale, au maintien de l'équilibre biologique sont réalisés et entretenus à la charge de l'Etat, de la collectivité territoriale ou du gestionnaire de la forêt. Art. 7. - Dans les forêts des communautés rurales, des personnes morales de droit privé et des personnes physiques, les travaux qui ont pour but de créer des équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt ainsi qu'à la restauration des habitats naturels doivent être effectués confor mément aux dispositions des plans de gestion ou plan d'aména gement simplifié. FRED Zone de texte 1172 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 7 octobre 2021 Art. 8. -- Le ministre des Eaux et Forêts et le ministre de l'Environnement et du Développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan, le 8 septembre 2021. Alassane OVATTARA. DECRET nO 2021-443 du 8 septembre 2021 définissant les modalités de création, d'aménagement et de gestion des jardins botaniques. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport conjoint du ministre des Eaux et Forêts ct du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vu la Constitution; Vu la loi n° 2019-675 du 23 juillet 2019 portant Code forestier; Vu le décret nO 2018-36 du 17 janvier 2018 portant organisation du ministère des Eaux et Forêts; Vu le décret nO 2021-176 du 26 mars 2021 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu le décret n02021-181 du 6 avril 2021 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 2021-190 du 28 avril 2021 portant attributions des membres du Gouvernement; Lc Conscil des ministres entendu, DECRETE: Article 1. Le présent décret a pour objet de déterminer les modalités de création, d'aménagement et de gestion des jardins botaniques de l'Etat et des collectivités territoriales. Art. 2. La création d'un jardin botanique est assujettie à J'élaboration d'un dossier technique comprenant: une étude de faisabilité renfermant un rapport technique, socioéconomique et environnemental; la cartographie du site. Le dossier technique est élaboré par: l'administration forestière pour ce qui concerne les jardins botaniques créés au nom de l'Etat; les coIleetivités territoriales avec l'assistance de l' Adminis tration forestière pour ce qui concerne les jardins botaniques créés au nom des collectivités territoriales. Le dossier technique est accompagné d'une demande de création pour les jardins botaniques des collectivités territoriales. Art. 3. - Les jardins botaniques sont dotés d'un plan d'amé nagement rédigé par le gestionnaire et validé dans un cadre participatif conformément à la règlementation en vigueur. Les plans d'aménagement des jardins botaniques sont adoptés par décision du ministre chargé des Forêts. Art. 4. Le plan d'aménagement est élaboré selon un plan type comprenant, notamment: la création d'un arboretum; la création d'espaces à thème spécialisé; la création d'espaces récréatifs et éducatifs. Art. 5. Toute espèce ou plante introduite ou existante dans un jardin botanique faÎt l'objet d'un étiquetage informatif. Art. 6. Les jardins botaniques doivent disposer, entre autres, de collections documentées de plantes, de bibliothèques, de laboratoires, de pépinières, de chambres de culture et de systèmes de gestion de données. Ils peuvent également comporter des jardineries et des lieux de restauration, de café, de boutique, de promenades et des plate formes dédiées à l'accueil du public. Art. 7. Le jardin botanique fait découvrir au public le monde végétal par la présentation de plantes locales, nationales et exogènes. Il sensibilise le public à l'importance de la biodiversité et aux notions d'écologie et de développement durable qui y sont liées. Art. 8. L'entrée, les visites et autres activités récréatives dans les jardins botaniques peuvent être soumises au paiement de redevance, destinée à contribuer aux frais de gestion. Art. 9. - Le ministre des Eaux et Forêts et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan, le 8 septembre 2021. Alassane OlJATTARA. DECRET nO 2021-446 du 8 septembre 2021 modifiant l'article 150 du décret n° 2016-864 du 3 novembre 2016 portant réglementation de l'usage des voies routières ouvertes à la circulation publique. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport conjoint du ministre des Transports, du ministre d'Etat, ministre de la Défense, du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, du ministre de j'Economie et des Finances ct du ministre du Budget ct du Portefeuille de l'Etat, Vu la Constitution; Vu la loi nO 63-526 du 26 décembre 1963 portant fixation des peines applicables en matière de contravention; Vu la loi nO 63-527 du 26 décembre 1963 portant fixation des peines applicables à certaines infractions commises en matière de police de la circulation routière; Vu la loi n° 2014-812 du 16 décembre 2014 d'orientation du Transport intérieur; Vu le décret n° 2016-864 du 3 novembre 2016 portant réglementation de l'usage dcs voies routières ouvertes à la circulation publique; Vu le décret n° 2021-176 du 26 mars 2021 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu le décret nO 2021-181 du 6 avril 2021 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret nO 2021-190 du 28 avril 2021 portant attributions des membres du Gouvernement; Le Conseil des ministres entendu, DECRETE: Article 1. L'article 150 du décret n° 2016-864 du 3 novem bre 2016 portant réglementation de l'usage des voies routières ouvertes à la circulation publique est modifié comme suit: Article 150 (nouveau). - En cas de constatation de l'une des infractions mentionnées à l'article 9 de la loi n° 63-527 du 26 décembre 1963 et à l'article 245 du présent décret, l'agent verbalisateur de la police spéciale des voies ouvertes à la circulation publique procède à la saisie du permis de conduire contre récépissé. FRED Zone de texte FRED Zone de texte

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