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科特迪瓦的法律

Décret n° 2019-266 du 27 mars 2019 fixant les modalités d'application au domaine foncier rural coutumier de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998

颁布于 2019-03-27 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
科特迪瓦
主题
Land and soil
关键词
land consolidation, concession, land tenure, authorization/permit, traditional rights/customary rights, contracts, agricultural land, cadastre/land registration, certification

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  1. 23 mai 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 515 un représentant de 1 'Agence foncière rurale ; un représentant du ministère en charge de 1 'Agriculture ; un représentant du ministère en charge de la Forêt ; un représentant du ministère en charge de 1 'Urbanisme ; un représentant du ministère en charge des Infrastructures économiques ; un représentant du service du Cadastre. La Commission peut faire appel à toutes personnes utiles à la bonne fin de ses travaux. Art. 11. - Si la mise en œuvre des articles 9 et 10 du présent décret lèse les intérêts financiers du concessionnaire provisoire, réparation doit lui être faite, de façon juste et équitable. Les modalités de ladite réparation sont précisées par le Comité sous préfectoral de Gestion foncière rurale ou par une commission spéciale constituée à cet effet. Art. 12.- En cas de non-opposition ou après règlement des litiges comme il est dit aux articles 9 et l 0 du présent décret, le directeur général de l'Agence foncière rurale transmet les certificats d'affichage, les procès-verbaux de clôture de publicité et les actes de règlement des litiges au conservateur de la Propriété foncière et des Hypothèques, pour immatriculation du bien foncier au nom de l'Etat. L'ancien concessionnaire qui remplit les conditions prévues à l'article 1 de la loi no 98-750 du 23 décembre 1998 susvisée, peut demander l'attribution à son profit de la pleine propriété du bien foncier. Art. 13.- Les terres immatriculées au nom de l'Etat sont données à bail ou vendues à l'ancien concessionnaire, dans le respect des dispositions en vigueur. Art. 14.- Les dispositions du présent décret s'appliquent à tous les cas d 'occupation du domaine foncier rural, notamment lorsque les terres concernées font l'objet : d'arrêtés de concession provisoire ; d' autorisations d'occuper; de permis d'occuper; de lettres de mise à disposition ; de contrats d'occupation précaire ; de lettres d'attribution ; de titres fonciers indigènes. CHAPITRE 3 Cas des concessions provisoires pures et simples Art. 15. - Le titulaire d'une concession provisoire pure et simple doit, dans le délai prévu à l'article 5 du présent décret requérir, selon les cas, l'attribution de la pleine propriété ou l'octroi d'un contrat de location. CHAPITRE 4 Dispositions finales Art. 16. - Le présent décret abroge le décret n°99-595 du 13 octobre 1999 fixant la procédure de consolidation des droits des concessionnaires provisoires de terres du Domaine foncier rural et toutes les dispositions antérieures contraires. Art. 1 7. - Le ministre de 1 ' Agriculture et du Développement rural, le ministre de 1 'Intérieur et de la Sécurité et le secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat assurent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan, le 27 mars 2019 Alassane OUA TI ARA. DECRET n° 2019-266 du 27 mars 2019 fixant les modalités d'application au domaine foncier rural coutumier de la loi N° 98-750 du 23 décembre 1998. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport conjoint du ministre de 1 'Agriculture et du Développement rural, du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et du secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural, telle que modifiée par les lois n° 2004-412 du 14 août 2004 et no 2013-655 du 13 septembre 2013; Vu le décret n° 2016-590 du 3 août 2016 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de 1 'Agence foncière rurale, dénommée AFOR; Vu le décret na 2018-614 du 4 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret no 2018-617 du 10 juillet 20 lt8 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, en qualité de ministre du ~udgct et du Portefeuille de l'Etat; Vu le décret n°2018-618 du 10 juillet 2018 portant nomination des membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n°2018-914 du 1 0 décembre 20 18 ; Vu le décret n°2018-648 du 1"' août 2018 portant,.attributions des membres du Gouvernement; Le Conseil des ministres entendu, DECRETE: CHAPITRE 1 Définition des procédures de réalisation des enquêtes officielles de constat de droits sur le domaine foncier rural coutumier Article 1. - Toute personne, tout groupement informel de personnes physiques dûment identifiées, se prévalant de droits sur le domaine foncier rural coutumier, doit faire constater ces droits dans les délais prescrits par les dispositions légales en vigueur. Le constat est effectué au terme d'une enquête officielle réalisée aux frais du demandeur selon les modalités déterminées par les articles ci-après. Section I : La demande d'enquête Art. 2. -La demande d'enquête en vue de l'établissement d'un certificat foncier est adressée au sous-préfet compétent en sa qualité de président du Comité sous-préfectoral de Gestion foncière rurale. Elle est rédigée selon le formulaire défini par arrêté du ministre chargé de l'Agriculture. Elle comporte: des informations sur l'identité du demandeur; la désignation sommaire du bien foncier coutumier ; le choix par le demandeur d'un géomètre-expert. Section 2 :Le déroulement de l'enquête Art. 3.- L'Agence foncière rurale désigne un commissaire enquêteur inscrit sur la liste nationale des commissaires enquêteurs. Cette liste est établie par l'Agence foncière rurale. En cas d'opération groupée de certification foncière, le commissaire- enquêteur est celui qui est proposé par le titulaire du marché d'exécution de cette opération groupée, sous réserve que ce Commissaire-enquêteur soit inscrit sur la liste nationale. 516 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 23 mai 2019 Le sous-préfet déclare l'ouverture des enquêtes. La déclaration fait l'objet d'un affichage à la sous-préfecture, dans les services déconcentrés de 1' Agence foncière rurale et du ministère en charge de l'Agriculture, au village concerné, dans les villages limitrophes et le cas échéant à la sous-préfecture limitrophe dont le territoire est attenant à la parcelle objet de la procédure. La déclaration d'ouverture de l'enquête est relayée par les crieurs publics, les griots ou par tout autre moyen servant à la diffusion des messages dans les villages. Art. 4. - Le commissaire-enquêteur constitue une équipe d 'enquête qui comprend un représentant du Conseil de village ou de la notabilité, un représentant du Comité villageois de Gestion foncière rurale, ainsi que les voisins limitrophes, le demandeur et toute personne utile à la bonne fm de l'enquête. Art. 5.- L' enquête aboutit à: la constitution d'un dossier de délimitation; l'établissement d'un procès-verbal de recensement des droits coutumiers. Art. 6. -Le dossier de délimitation comprend les documents énoncés ci-dessous : 6.1 .) Un plan du bien foncier faisant apparaître les parcelles limitrophes. Ce plan est établi par un opérateur technique agréé confonnément aux normes topo cartographiques fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de 1 'Agriculture et du ministre chargé du Cadastre. Le plan ainsi établi est signé par l'opérateur technique agréé. 6 .2.) Un constat des limites est établi par l'opérateur technique agréé suivant un formulaire défini par arrêté du ministre chargé de l'Agriculture. Ce constat est signé par les parties présentes et par l'opérateur technique agréé. L'établissement de ce constat nécessite une matérialisation suffisante, éventuellement provisoire, notamment par layonnage, piquetage ou rubanage, des limites sur le terrain, aux fins de reconnaissance visuelle par les parties présentes. Art. 7. - Au procès-verbal de recensement des droits coutumiers sont annexés les documents suivants : 7 .1.) Une fiche démographique, visant à recenser les personnes concernées par l'enquête. 7.2.) Un dossier foncier comprenant un questionnaire et la déclaration du demandeur signée par celui-ci et approuvée par les parties concernées. 7.3 .) En cas de droits coutumiers collectifs, la liste exhaustive des détenteurs de ces droits. 7.4.) Eventuellement, mt dossier des litiges fonciers identifiés com prenant les déclarations des parties en conflit signées par celles-ci. 7.5.) Le cas échéant, un état des droits de propriété ou des droits de concession ou d'occupation accordés par l'administration, ainsi que toute pièce utile à l'enquête. 7.6) La liste des servitudes et droits d' usage, leur nature et le nom ou la caractérisation des détenteurs de ces droits. 7 . 7) Les déclarations de toutes les personnes auditionnées au cours de 1' enquête. Section 3 -La validation de 1 'enquête Art. 8. - La validation de 1' enquête est préparée par la publi cité de celle-ci dans les villages concernés. Cette publicité est effectuée par le commissaire enquêteur sous l'autorité du Comité villageois de Gestion foncière rurale et com prend les étapes suivantes : 8.1.) L'annonce du lieu et de la date de la séance publique de présentation des résultats de l'enquête est faite par affichage dans le village concerné, à la sous-préfecture, à la préfecture, à la direction départementale de l'Agriculture, dans les services déconcentrés de l'Agence foncière rurale et le cas échéant à la sous-préfecture limitrophe dont le territoire est attenant à la parcelle objet de la procédure et par messages relayés par les crieurs publics, les griots ou tout autre moyen servant à la diffusion de l'information et des messages. 8.2.) La séance publique de présentation des résultats de l'enquête et l' ouverture de deux registres des accords et opposi tions, tenus respectivement par le Comité villageois de Gestion foncière rurale et par le sous-préfet. 8.3.) La clôture de la publicité aprè~ une période d'un mois à compter de la séance publique prévue au point 8.2. ci-dessus, . par la tenue d 'une séance publique au cours de laquelle sont lues, discutées et consignées dans un procès-verbal signé par le commissaire-enquêteur et le président du Comité villageois de Gestion foncière rurale, les remarques formulées en séance et sur les registres des accords et oppositions. Art. 9 . -Après clôture de la publicité, le procès-verbal de publicité est joint au dossier et le Comité villageois de Gestion foncière rurale délibère sur l'existence continue et paisible de droits coutumiers. En cas d'approbation, trois quarts au moins des membres du Comité villageois de Gestion foncière rurale signent un constat d'existence continue et paisible de droits coutumiers. En cas de litige, le Conùté villageois de Gestion foncière rurale tente de le régler à l'amiable. Si le différend persiste, il est porté, en dernier ressort, à la connaissance du sous-préfet en sa qualité de président du Comité sous-préfectoral de Gestion foncière rurale. Le dossier complet est adressé au Comité sous-préfectoral de Gestion foncière rurale pour validation, notification au deman deur et transmission à 1 'Agence foncière rurale pour exploitation. Le demandeur insatisfait peut introduire une ultime demande d'enquête dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification. Passé ce délai, les résultats de l'enquête peuvent être utilisés par tout ayant droit déterminé par l'enquête, à charge pour ce dernier de rembourser au demandeur les frais de 1 'enquête au prorata des superficies concernées. Art. 1 O. - L'Agence foncière rurale prend toutes dispositions pour assurer la supervision et le contrôle de la régularité des enquêtes officielles effectuées. CHAPITRE2 Etablissement, publication et gesh'on du certificat foncier Section 1 : Etablissement du certificat foncier Art. 11.- Dès réception du dossier de l'enquête officielle, 1 'Agence foncière rurale contrôle ce dossier et prépare le certifi cat foncier, qui est soumis à la signature du préfet de département, en deux exemplaires originaux. Art. 12.- Le certificat foncier est enregistré par le préfet et timbré aux frais du titulaire selon un barème établi par arrêté conjoint du ministre chargé de l'Economie et du ministre chargé 1 'Agriculture. : '-. 23 mai 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 517 Le préfet conserve un exemplaire original du certificat foncier. Le second original est remis : soit au titulaire lui-même ou à son représentant porteur d'un mandat spécial légalisé par le sous-préfet, dans le cas d'un certificat individuel ; soit au représentant légal de la personne morale titulaire ; soit au gestionnaire du groupement informel désigné par les membres dudit groupement dont la liste est jointe au certificat. Une copie du certificat foncier est conservée dans le système d'information foncière tenu par l'Agence foncière rurale. En cas de perte d'un exemplaire original du certificat foncier, une copie conforme sera délivrée par le préfet ou par le directeur général de l'Agence foncière rurale; mention en sera portée dans le système d'information foncière. Art. 13. - Le plan du bien foncier est joint au certificat foncier. Art. 14.- Un cahier des charges signé par le titulaire et le préfet du département est annexé au certificat foncier. Il précise : le cas échéant, la liste des occupants de bonne foi non admis au bénéfice du certificat foncier, dont les droits sont confirmés par le titulaire du certificat par la conclusion d'un bail en tenant compte des pratiques en vigueur dans la localité ; le cas échéant, également, l'existence de servitudes particulières ou d'infrastructures réalisées par l'État ou par des tiers et dont l'usage est réglementé; Les conditions d'immatriculation au livre foncier telles que précisées par le chapitre III ci-après. Section 2 - Publication du certificat foncier Art. 15. ~ Le certificat foncier est publié au Journal officiel par le directeur général de l'Agence foncière rurale. Section 3 - Gestion du certificat foncier Art. 16. - Dès sa publication au Journal officiel, le certificat foncier confère au groupement informel titulaire la capacité d'ester en justice et d'entreprendre tous actes de gestion relatifs au bien foncier concerné. Art. 17. - En cas de décès ou d'empêchement du gestionnaire d'un groupement informel de personnes physiques dûment identifiées, les membres désignent un nouveau gestionnaire et en informent le comité villageois de Gestion foncière rurale, celui-ci notifie la désignation au Comité sous-préfectoral de Gestion foncière rurale, qui en informe le directeur général de l'Agence foncière rurale. Art. 18.- Le certificat foncier est transmissible. En cas de décès du titulaire d'un certificat foncier individuel, un ou plusieurs certificats individuels ou collectifs sont établis au profit des héritiers dans les conditions définies aux articles 11 à 16 ci-dessus. Les conditions du partage sont conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de succession. Art. 19.- Le certificat foncier est cessible. La cession peut être partielle ou totale. La promesse de cession est déclarée à l' AFOR par les différentes parties. La cession est établie par un acte de transfert produit par 1 'AFOR, signé par le préfet de département, et de nouveaux certificats fonciers sont délivrés dans les conditions définies aux articles Il à 16 ci-dessus. Art. 20. ~En cas de fusion de certificats fonciers, un nouveau certificat foncier y afférent est délivré dans les conditions définies aux articles 11 à 16 ci-dessus. Art. 21.- Le bien foncier objet du certificat foncier individuel peut être morcelé en vue d'une cession, d'une transmission ou d'un partage. Pour le cas spécifique du certificat foncier collectif, ce morcellement ne peut se faire qu'au profit des membres du groupement. Dans tous les cas, de nouveaux certificats fonciers sont délivrés dans les conditions définies aux articles 11 à 16 ci-dessus. Art. 22.- Dans les cas prévus par les articles 19, 20 et 21 ci-dessus, l'intervention de l'Administration porte exclusivement sur l'aspect foncier de la cession. Art. 23. -Le bien foncier objet d'un certificat foncier peut faire l'objet d'un contrat de location. CHAPITRE3 Immatriculation d'url bien du domaine foncier rural coutumier Art. 24.- Le détenteur légal d'un certificat foncier est tenu de requérir l'immatriculation du bien foncier concerné dans le délai prévu par les dispositions légales en vigueur. En cas de cession ou de morcellement, le délai çourt à compter de la signature du certificat foncier initial. CHAPITRE4 Enregistrement des informations foncières rurales Art. 25. - Il est tenu dans chaque préfecture, un registre des certificats fonciers dit registre foncier rural pour 1 'enregistrement de toutes les informations foncières rurales. Art. 26. - Le registre des certificats fonciers est mis en harmonie avec le système d'information foncière tenu par l 'Agence foncière rurale et les services centraux et déconcentrés du ministère en charge de l'Agriculture. CHAPITRE 5 Sanctions Art. 27 . - Tout Certificat Foncier établi en violation des dispositions du présent décret est nul et de nul effet. Les auteurs des infractions sont passibles des sanctions administratives et judiciaires prévues par les textes en vigueur. CHAPITRE6 Dispositions finales Art. 28. - Des arrêtés fixent, en tant que de besoin, les moda lités d'application du présent décret. Art. 29. - Le présent décret abroge le décret n°99-594 du 13 octobre 1999 fixant les modalités d'application au domaine foncier rural coutumier de la loi n°98-750 du 23 décembre 1998 et toutes dispositions antérieures contraires. Art. 30. - Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et le secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l 'Etat assurent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan, le 27 mars2019. Alassane OUATIARA. •

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