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科特迪瓦的法律

Décret n° 2019-264 du 27 mars 2019 portant organisation et attributions des Comités sous-préfectoraux de Gestion foncière rurale et des Comités villageois de Gestion foncière rurale

颁布于 2019-03-27 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
科特迪瓦
主题
Forestry, Land and soil
关键词
afforestation/reforestation, institution, forest management/forest conservation, governance, land commission, traditional rights/customary rights, land tenure, land consolidation, alternative dispute settlement, zoning, urban land, certification, registration

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  1. 512 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 23 mai 2019 Art. 24. - Si les villages en litige appartiennent à des sous préfectures distinctes à l'intérieur d'un même département, les sous-préfets saisis mettent en œuvre des mécanismes de règlement amiable sous l'autorité du préfet du département. La décision conjointe issue de la conciliation est réputée définitive. Si les villages appartiennent à des sous-préfectures de dépar tements distincts, les sous-préfets saisis mettent en œuvre des mécanismes de règlement amiable sous 1 'autorité de leurs préfets respectifs. La décision conjointe issue de la conciliation est réputée définitive. Cette décision est affichée à la préfecture, à la sous-préfecture, dans les sous-préfectures limitrophes, à la mairie des communes environnantes, dans les villages concernés, à la direction régionale et à la direction départementale de 1 'Agriculture et dans les services déconcentrés de l' AFOR. En cas de défaut de consensus, le préfet du département auquel est rattaché le village à délimiter saisit le ministre chargé de 1' Administration du territoire. Art. 25. - Le Comité sous-préfectoral de gestion foncière rurale valide l'enquête après délibération. Le sous-préfet signe l'attestation de validation, qui est jointe au dossier d'enquête. Le dossier d'enquête est transmis à l' AFOR. Le comité sous-préfectoral de gestion foncière rurale informe immédiatement 1 'opérateur foncier de cette validation, en vue de l'établissement de la carte définitive du territoire du village. CHAPITRE6 Etablissement de la carte définitive du village Art. 26.- L'opérateur foncier confectionne et signe la carte définitive, après validation de l'enquête. Il élabore un fichier numérique de la carte défmitive au format défini par l'agence foncière rurale. Le dossier technique définitif et le fichier numérique sont transmis à l'Agence foncière rurale. CHAPITRE 7 Détermination des limites du village Art. 27. - Après la validation du dossier d'enquête et 1 'établissement de la carte définitive du village, l' AFOR procède au contrôle du dossier définitif et prépare l'arrêté fixant les limites du village. Le dossier complet est transmis au ministre chargé de l' Admi nistration du Territoire, qui fixe les limites du village par arrêté. Cet arrêté, auquel est également annexé un exemplaire de la carte du village, est publié au Journal officiel et diffusé aux entités suivantes : 1 'Agence foncière rurale ; la direction générale de l'Administration du Territoire du ministère en charge de l'Administration du Territoire; la direction du Foncier rural du ministère en charge de l'Agriculture ; la direction du Cadastre du ministère en charge du Budget ; le conseil régional ; la préfecture ; la sous-préfecture ; la commune ; le village délimité ; l'opérateur foncier. Art. 28. - Le village est dit délimité dès la publication de l'arrêté au Journal officiel. Chaque tronçon de limite du territoire du village délimité est alors officiel, garanti et protégé par l'Etat. CHAPITRES Reconnaissance visuelle des limites du territoire du village Art. 29. - Le Comité villageois de gestion foncière rurale organise, en cas de besoin, la matérialisation des limites par la plantation d'arbres caractéristiques. CHAPITRE9 Disposition transitoire Art. 30.- Les opérations de délimitation des territoires de villages en cours se poursuivent conformément à la réglementation en vigueur au moment de la passation des marchés. CHAPITRE 10 Dispositions finales Art. 31. - La délimitation des territoires des villages s'effectue sans frais pour les populations. Elle est 'financée par l'Etat. Art. 32. - Des arrêtés fixent, en tant que de besoin, les ·modalités d'application du présent décret. Art. 33.- Le présent décret abroge le décret no 2013-296 du 2 mai 2013 portant définition de la procédure de délimitation des territoires des villages et toutes dispositions antéqeures contraires. · Art. 34. - Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural et le secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat assurent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Cole d'Ivoire. Fait à Abidjan, le 27 mars 2019. Alassane OUATIARA. DECRET no 2019-264 du 27 mars 2019 portant organisation et attributions des Comités sous-préfectoraux de Gestion foncière rurale et des Comités villageois de Gestion foncière rurale. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport conjoint du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et du secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de 1 'Etat, Vu la Constitution ; Vu la loi n~ 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural, telle que modifiée par les lois n~ 2004-412 du 14 août 2004 et n~ 2013-655 du 13 septembre 2013; Vu le décret no 2016-590 du 3 août 2016 portant création, attributions, orga nisation et fonctionnement de l'Agence foncière rurale, dénommée AFOR ; Vu le décret n° 2018-614 du 4 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2018-617 du 1 0 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, en qualité de ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat; Vu le décret n~ 2018-618 du 10 juillet 2018 portant nomination des membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2018-914 du 10 décembre 2018 ; Vu le décret n° 2018-648 du ]cr août 2018 portant attributions des membres du Gouvernement ; Le Conseil des ministres entendu, 23 mai 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 513 DECRETE: CHAPITRE 1 Dispositions générales Article 1. - Il est créé dans chaque sous-préfecture, par arrêté du préfet de département, un Comité sous-préfectoral de Gestion foncière rurale ci-après dénommé CSPGFR et, dans chaque village, par décision du sous-préfet, un Comité villageois de Gestion foncière rurale dit CVGFR. CHAPITRE 2 Comité sous-préfectoral de Gestion foncière rurale Art. 2. - Le CSPGFR est présidé par le sous-préfet. Il comprend : • avec voix délibérative : un représentant de 1 ' Agence foncière rurale ; un représentant du ministère en charge de 1' Agriculture ; un représentant du ministère en charge de la Forêt; un représentant du ministère en charge de l'Urbanisme; un représentant du ministère en charge des Infrastructures économiques ; un représentant du service du Cadastre ; six représentants des villages et des autorités coutumières désignés sur proposition des populations par consensus pour une durée de trois ans renouvelable. • avec voix consultative : les personnes concernées par les questions devant faire 1 'objet des délibérations du Comité, notamment des représentants des comités villageois tels que prévus à l'article 9 ci-après et des exploitants des terres rurales ; toute personne utile à la bonne fin des travaux du Comité. Art. 3.- Le CSPGFR délibère: Sous forme d'avis conformes sur: la validation des enquêtes officielles de constat de droits fonciers coutumiers ; les oppositions ou réclamations survenant au cours des procédures d'immatriculation des terres du Domaine foncier rural concédé ; les conflits non résolus au cours des enquêtes foncières. Sous forme d'avis simples, sur les implications foncières des différents projets de développement rural, projets d'urbanisation ou projets de reboisement. Le CSPGFR peut être saisi, pour avis simple, par les autorités compétentes, de toute question relative au Domaine foncier rural. Il prend l' initiative d'étudier toute question relevant de sa compétence aux fins de propositions aux autorités compétentes. Il est obligatoirement informé de 1' établissement des certificats fonciers et des actes de gestion les concernant. Art. 4. - Le CSPGFR ne peut valablement se réunir qu' après avoir recueilli l'avis des gestionnaires des domaines concurrents au domaine foncier rural sur la situation du bien foncier objet de l'enquête. Sur première convocation, le CSPGFR ne peut délibérer vala blement qu' en présence d ' au moins trois quarts de ses membres ayant voix délibérative. Si le quorum n'est pas atteint, il délibère sur une deuxième convocation pour le même ordre du jour sans condition de quorum, quinze jours à compter de la date de la première réunion. Les avis du CSPGFR sont rendus à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante. Le CSPGFR établit son règlement intérieur. Art. 5. - Le secrétariat du CSPGFR est assuré par le représentant de l'Agence foncière rurale. Art. 6. - Les dossiers de délibération, y compris les avis et propositions du CSPGFR, sont communiqués par le sous-préfet au préfet du département. Le préfet dispose d'un délai de deux semaines à compter de la réception des documents pour donner suite aux avis et propositions formulés. Art. 7.- La décision prise par le préfet de département est communiquée aux structures concernées par les soins du sous préfet, dans un délai d 'une semaine à compter de sa réception et publiées si besoin est. CHAP!TREJ Comité villageois de Gestion foncière rurale Art. 8. - Le CVGFR comprend : le chef du village ou son représentdnt, président ; le chef de terre ou son représentant ; les chefs de lignages ou les chefs des grandes familles ; deux représentants des communautés ; un représentant de la jeunesse ; une représentante des femmes ; -et toutes personnes utiles à la bonne fin des travaux du comité. Le CVGFR établit son règlement intérieur. Le secrétaire et le trésorier sont désignés parmi les membres du comité dans les conditions définies par le règlement intérieur. Le secrétaire doit savoir lire et écrire. Le comité procède librement à l 'attribution des fonctions à ses membres en tenant compte de ses besoins. Art. 9. - Le CVGFR procède à 1 'étude de toutes questions re latives à la gestion du foncier rural dans son ressort territorial. A ce titre, le CVGFR : participe à l' enquête, au constat des limites, à la publicité des résultats des enquêtes, à la clôture de la publicité des résultats de l'enquête officielle ; tient les registres d'accords et oppositions ; aide au règlement amiable des divergences survenues durant l'enquête officielle ; approuve les résultats des enquêtes et délivre le constat d 'existence continue et paisible des droits coutumiers ainsi que l'attestation d'approbation ; transmet le dossier de l'enquête au CSPGFR ; est obligatoirement informé de l'établissement des certificats fonciers et de leur gestion ; tient à jour un registre foncier villageois pour enregistrer toutes les informations foncières concernant le village. Art. 10. - Sur première convocation, le CVGFR ne peut délibérer valablement qu'en présence d'au moins trois quarts de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, il délibère sur une deuxième convocation pour le même ordre du jour sans condition de quorum, sauf si l'ordre du jour porte sur l'approbation des résultats de l'enquête. Dans ce dernier cas, le quorum doit obligatoirement être atteint. 514 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 23 mai 2019 Ses avis sont rendus à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante. Art. Il. - Les dossiers de délibération, y compris les avis et propositions du CVGFR, sont transmis par le président au sous-préfet. Art. 12. - Des arrêtés fixent en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret. CHAPITRE4 Dispositions transitoire et finales Art. 13.- Jusqu'à la mise en place des organes locaux de l'Agence foncière rurale, les missions dévolues aux représentants de cette structure au sein du Comité sous-préfectoral de Gestion foncière rurale, sont assurées par la direction régionale ou dépar tementale du ministère en charge de l'Agriculture. Art. 14. - Le présent décret abroge le décret n° 99-593 du 13 octobre 1999 portant organisation et attributions des Comités de Gestion foncière rurale et toutes dispositions antérieures contraires. Art. 1 S. - Le ministre de 1' Agriculture et du Développement rural, le ministre de l' Intérieur et de la Sécurité et le secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat assurent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d ' Ivoire. Fait à Abidjan, le 27 mars 2019. Alassane OUA TI ARA. DECRET n° 2019-265 du 27 mars 2019 fu:ant la procédure de consolidation des droits des concessionnaires provisoires de terres du domaine foncier rural. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport conjoint du ministre de l 'Intérieur et de la Sécurité, du ministre de l'Agriculture et du Développement rural et du secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural, telle que modifiée par les lois n° 2004-412 du 14 août 2004 et n° 2013-655 du 13 septembre 2013; Vu le décret n° 2016-590 du 3 août 2016 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence foncière rurale, dénommée AFOR ; Vu le décret n° 2018-614 du 4 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2018-617 du lO juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, en qualité de ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat; Vu le décret n°20 18-618 du 10 juillet 2018 portant nomination des membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2018-914 du 1 0 décembre 20 18 ; Vu le décret n° 2018-648 du 1.,. août 2018 portant attributions des membres du Gouvernement ; Le Conseil des ministres entendu, DECRETE : CHAPITRE l Dispositions générales Article 1. - Le présent décret a pour objet de fixer la procé dure de consolidation des droits des concessionnaires provisoires de terres du domaine foncier rural. Art. 2. - Les concessionnaires à titre provisoire de terres du domaine foncier rural sont tenus, sauf à y renoncer, de consolider leurs droits ainsi qu'il est précisé aux chapitres ci-après. CHAPITREZ Cas des concessions provisoires sous réserve des droits des tiers Art. 3.- Le concessionnaire adresse au directeur général de l'Agence foncière rurale, une requête d'immatriculation au livre foncier, des terres concernées. Art. 4. - A la requête rédigée sur papier libre est joint un dossier d'immatriculation comportant: ' la copie certifiée conforme de l'acte de concession; · -une fiche de renseignements sur l'identité du demandeur, le dossier technique d ' immatriculation élaboré par un géomètre-expert agréé dont les spécifications sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'Agriculture et du ministre ·chargé du Budget ; le fichier numérique du plan du bien foncier. Le directeur de l'Agence foncière rurale délivre un récépissé de dépôt prédéfmi de la requête et du dossier après vérification. Art. 5. - Aucune requête ne peut être reçue après 1' expiration du délai prévu par la réglementation en vigueur pour la consoli dation des droits concédés. Art. 6. -Le dossier d'immatriculation est transmis, par le directeur de l'Agence foncière rurale, pour appréciation, au conservateur de la Propriété foncière et des Hypothèques, qui après acceptation, en publie l'avis au Journal officiel. Art. 7. - L'avis prévu à l'article précédent fait l'objet d'une publicité par affichage dans le village, à la sous-préfecture, à la mairie, à la Chambre d 'agriculture, à la préfecture, à la direction départementale de 1 'Agriculture et du Développement rural et au service de l'Agence foncière rurale localement concerné. Art. 8. - L'affichage de l'avis est maintenu pendant une période de trois mois au cours de laquelle les contestations et réclamations sont reçues, sous forme d 'opposition, par les Comités villageois de Gestion foncière rurale et les sous-préfets. Un procès-verbal de clôture de publicité constate l'existence ou J'absence d'oppositions. Art. 9.- En cas de contestation ou de réclamation, le sous préfet, en sa qualité de président du Comité sous-préfectoral de Gestion foncière rurale, en saisit le Comité villageois de Gestion foncière rurale compétent, qui dispose d ' un délai d'un mois pour régler le litige à l'amiable. Art. 10.- A défaut d'accord amiable au terme de la procédure prévue à l'article précédent, le litige est soumis à la décision d'une commission spéciale présidée par le préfet de département. Outre le préfet de département, la Commission comprend :