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科特迪瓦的法律

Décret n° 2018-514 du 30 mai 2018 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Comité national de la Zone de Libre-échange continentale africaine

颁布于 2018-05-30 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
科特迪瓦
主题
General
关键词
governance, international cooperation, international trade
类别
*

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文本

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  1. Art. 19. ~ Engagement irrémcable du co ncessionnaire CHAPITR E 3 19.1 En ap plication de l 'ordre irré vo cabl e qui lui est donné par Stipulations .finales l'A utorité concédante à travers CT-ENERGIES, le concessionnaire Art. 22. ~ Intégralité de la convention de concession s'engage irrévocablement à régl er à la société KORHOGO SOLAIRE, Les Parties conviennent que le présent Avenant n° 10 fait partie le montant FMm, tel que défini aux articles 33 .3 et 33.4 de la Convention intégrante de la Convention de concess ion , dont les stipulations autres KORHOGO SOLAIRE. que celles qu ' il modifie ou complète, conservent leurs pleins et entiers 19.2 En application de l'ordre irrévocable qui lui est donné par effets. l'autorité co ncédante à travers C I-ENERGIES, le concessionnaire Art. 23. ~ Entrée en vigueur de l'Avenant n° 10 s"cngage irrévocablement à régler à la société KORHOGO SOLAIRE, Les Parties con v iennent que le prése nt Ave nant no 10 entrera en le montant RBltr, te l que défini aux articles 16 ct 17 du C RTAC. vigueur le jour de son approbation par décret pris en Conseil de s

  2. Art. 20. ~ Modalités des règlements faits par le concessionnaire ministres. à la société KORHOGO SOL AIRE Fait à Marrakec h, le 17 nove mbre 2016. 20.1 Les Partie s con viennent que le paiement des factures é mises Pour le concessionnaire. par la soc iété KORHOGO SOL A IRE en application de la Convention le directeur général de la CiE, Dominique KA KOU. KORHOGO SOLAIRE ct du C R LAC, est soumis aux dispositions du décret n° 20 10-200 du 15 juillet 2010 portant définition des règl es de Pour 1'A utorité con cédante, gestion des flu x financiers du sec te ur de l'électricité. le ministre du Pétrole Le ministre auprès du Premier lvfinistre. el df' 1'Energie. chargé du Budget et du Portefeuille del 'Etat. 20.2 Tant pour l'énergie électrique active enlevée par le concession- naire que pour le CRI AC, la société KORI lOGO SOLAIRE établira les fact ure s visées aux paragraphes 5.3 et 5 .4 du prése nt Avenant, en Adama TOUNGARA. ie l Abdourahmane CISSE. I.e ministre auprès du Premier .Ministre. chargé de 1'Economie et des Fin ances, deux exemp la ires originaux adressés l' un à C l-ENE RGI ES po ur infor- mation et l' a utre au concessionnaire pour règl e ment. 20.3 P o ur la facturation visée à l'artic le 33 de la convention KORHOGO SOLAIRE relati ve à l'éne rg ie électrique acti ve li vrée ffc Adama KON E. DECRET 11 ° 2018-514 du 30 mai 2018 portant création, attribu- par la socié té KORHOGO SOLAIRE a u co ncessionna ire, la société KORHOGO SOLAIRE émet une facture FMm avec deux composantes (RMEm et RMCm) distinctes exprimées en francs CFA. l'O tions, organisation et.fonctionnement du Comité national de la Zone de libre-échange continentale afi·icaine. 20.4 Pour la facturat ion visée à l'article 16 du CR !AC relative au LE PRESIDENT DE LA REP UB UQUE , paiement dû à la société KORHOGO SOLAIRE au titre du C RlAC , la ~ociété KO RHOGO SOLAIR E éme t une facture unique pour le montant RBltr exprimée en francs CFA. de Sur rapport conjoint du ministre du Commerce, de l'A rtisanat et de la Promotion des PME, du ministre des Affaires étrangères, du garde des Sceaux, mini stre de la Ju st ice ct des Droit s de l' Homme et du 20.5 Le concessio nn a ire effectue les paiem e nt s à la soc iété ministre de l' Intégration afr ica ine et des Ivoiriens de l'Extérieur, ie KORHOGO SOLAIRE, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la facture, dans la limite des ressources disponibles Vu la Constitution ; Vu 1' Accord du 21 mars 20 18 portant création de la Zone de 1ibrc- C pour le paiement des dépenses de la catégorie concernée sur les comptes ouverts au nom de la sPciété KORHOGO SOLAIRE dans des banques op ct/ou des établissements financi e rs de premier ordre installés en Répu- blique de Côte d'Ivoire et agréés conformément à la régl e mentati on éc han ge continental e afric ain e ; Vu le décret n° 2017-12 du 10 janvier 2017 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, tel que modifié pa r le décret bancaire par le ministre chargé des Finances et figurant sur la liste de s n° 2017-474du 19juillet2017; banques disponibles à la BCEAO. Vu le décret no 2017-14 du Il jan vie r 2017 portant nomination des 20.6 L'ouverture de ces comptes est notifiée par la société membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2017-475 KORHOGO SOLA IRE à l'autori té concédante et au concessionnaire. dul9juillct2017; au plus tard so ixante JOurs avant la date de réception par CI-ENERGIES Vu le décret n° 2017-45 du 25 jan vie r 2017 portant attribution s des de la première facture mensuelle émise par la soc ié té KORHOGO membres du Gouv erne ment , tel que modifié par le décret n° 2017-596 SOLAI R E au titre de la cession de l'énerg ie é lectrique active et du rem- du 27 septembre 2017 ; boursement du CR IAC. Le Co nseil des mini stres entendu,

  3. Art. 21. - Retards de règlements/à ils parle concessionnaire DECRETE: à la société KORI!OGO SOLAIRE CHAPITRE 1 21.1 Les Parties conv iennent qu'en conséquence de l'ordre irrévoca- Dispositions générales ble de régler la société KORHOGO SOLAIRE donné par C l- EN ER- A1i icl e 1. - Il est créé, so us l'a utorité du Premier Ministre, G IES au concessionnaire, la responsabilité de l' autori té coneédan tc Chef du Go uvern ement, un comité, e n vue d'assurer la coordi- n'est pas engagée par les conséquences dommageables de tout retard de nation ct le suivi de la mi se en œuvre de 1'Accord sur la Zone de règlement de la société KORHOGO SOL A IRE par le concessio nnaire. libre-échange co ntinenta le africaine, dénommé Comité nation a l sauf si les ressources pour cette catégo ri e de dépenses ne pem1cttcnt pas d "eiTcctucr ledit paiement. de la Zone de libre-échange continentale africaine. 2 1.2 Les Parties conviennent expressé ment que le détàut de respect , Art. 2. - Le Comité national de la Zone de libre-échange par le concess ionnaire, de son engagement aux articles 4 et 5 de l' Ave- continentale afr icain e est chargé : nant n° 10. constitue une fau te g rave au sens de l" at1iclc 70 de la -d'ass urer les fonctions d'interface entre la Côte d'Ivoire et le Co nvention KORHOGO SOLA IR E. secréta riat de la Zone de 1ibre-échange continentale africaine ; 21.3 En conséquence des stipulations de l'article 6 du présent Avenant -de promouvoir l'accord au nivea u national ; n° 1O. les Parties convi e nnent exp re ssément que les disposit ions du -d 'ass urer le s ui vi et l 'évaluation des act ivités d e mis e en paragraphe 11.5 de !"article Il de la Convention KORH OGO SOLAIRE son t applicables en cas de défaillance du concessionnaire. œuvre d e l'Accord ; 21.4 Les Parties co nviennent que la responsabilité co ntract uelle du -de contribuer à l'élaboration des stratégies nationales pour concessio nn a ire est dégagée pour la non-exécution de ses obligations au les négoc iations portant s ur 1'Accord ; Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS - infos@eris-ci.com Tel: +225 22 48 71 85 898 JOUR NAL OFF ICIEL DE LA REPUBLIQU E DE COTE D'IVOIRE 3 septembre 2018 - de traiter les questions liées aux négociations ct à la mise en - le président de la Fédération nationale des Acteurs du Com- œuvre de 1'Accord ; merce ; -de contribuer au renforcement de l'expertise nationale sur la - le président de la Confédération générale des Entrepri ses de Zone de libre-échange continentale africaine ; Côte d'Ivoire; -de diffuser et de vulgariser les inforn1ations et les publications - le président de la Fédération ivoirienne des Petites et Moye1mes du secrétariat de la Zone de libre-échange continenta le africaine; Entreprises ; - de recueillir les propositions des acteurs nationaux en vue - le président de la Confédération des Associations des Consom- d'une meilleure participation à 1'Accord ; mateurs. - de faire des recommandat ions au Gouvernement sur les Art. 6. ~ Le Conseil d 'orientation et de décision se réunit sur questions relatives à la mise en œuvre de l'accord; convocation de son président aussi souvent que de besoin et au -de veiller à la mise en œuvre effective des mesures prises par moins une fois par semestre. le Gouvernement dan s le cadre de 1'Accord ; Art . 7. ~ Le Conse il d 'orientation et de décision peut inviter, -de proposer au Gouvernement les proj ets de textes légis latifs à titre consultatif, à ses réunions, des personnes physiques ou et réglementaires indispensables à la mise en œuvre de la Zone morales, y compris des représentants d'institutions internatio- de libre-échange continentale africai ne. nales et sous régionales de financement ou d'aide au développe- Le Comité nat ional de la Zone de libre-échange continenta le ment. africaine peut, dans ce cadre, se saisir de toute autre question li ée Section 2 ~ Le Comité technique à l'Accord sur la Zone de libre-échange continenta le africa ine. Art. 8. ~ Le Comité technique est l'organe de coordination CH APITRE 2 technique ct de gestion administrative du Comi té national de la Zone de libre-échange continentale africaine. Organisa 1ion et fo nctionnemenl Le Comité technique est chargé :

  4. Art. 3. ~ Le Comité national de la Zone de libre-échange - de conduire des réflexions sur les problématiques liées à la continentale africaine comprend trois organes : mise en œuvre de 1'Accord ; -le Consei l d'Orientation et de Déci sion ; - de contribuer à la définition des orientations stratégiques - le Comité technique ; ct des actions à mener en tàveur de la Zone de libre-échange l - le Secrétariat exécutif. Section l ~ Le Conseil d "Orientation et de Décision ie continentale africaine ; - de proposer au Conseil d 'orientation et de décision toute

  5. Art. 4. ~Le Consei l d ' orientation et de décision est l'organe d'orientation et de déci sion du Comité national de la Zone de libre-échange continentale africaine. ffc mesure essentielle à la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continenta le africaine ; -de soumettre au Consei l d'orientation et de décision , sous Le Conseil d ' orientation et de décision délibère sur toutes les questions à lui soumises par le comité technique et décide en dernier ressoi1. l'O forme de conclusions, les délibérations et recommandations issues de ses réunions, pour avis et décision ; - de conduire des études d ' impact liées à la mise en œuvre de la Zone de libre-éc hange continentale africaine ; A ce titre, le Conseil d'orientation et de décision est chargé : de - de décider des stratégies de négociations et des mesures nécessaires à la mise en œuvre de 1'Accord · -de vei ller à la mise en œ uvre des orientations du Président de -de promouvoir l'accord aup rès des populations et des acteurs nationaux; . -de définir et de mettre en œuvre des programmes d ' informa- la République sur 1'Accord ; tion et de renforcement de l'ex perti se nationale sur la Zone de ie - de veill er à l'exécution effective des mesures et actions déc idées par le Gouvernement ; libre-échange continentale africaine.

  6. Art. 9. ~ Le Comité technique est présidé par le ministre C - de prendre toute décision nécessaire au fonct ionnem ent du Comité national de la Zone de libre-échange continentale africaine. op chargé du Commerc e. Il comprend : - un représentant du Vice-Président ;

  7. Art. 5. ----: Le Conseil d ' orientation et de décision comprend : - un représentant du Premier Ministre ; - le Premier Mmistre, Chef du Gouvernement, président ; -un repr~s e ntant du ministre des Affaires étrangères; - le mtmstre des Affaires étrangères, vice-président ; - un representant du garde des Sceaux , ministre de la Justice -le garde des Sceaux, ministre de la Justice; et des Droits de l'Homme ; - le ministre chargé de 1' Intéri eur et de la Sécurité ; - un représentant du mini stre chargé de 1'Intégration africaine - le ministre chargé de 1'Intégration africai ne et des Ivoiriens et des Ivomens de 1' Extérieur ; de 1' Extérieur ; - un représentant du ministre chargé de l'Industrie ; - le ministre chargé de 1' Industrie ; -un représentant du ministre chargé de l'Agriculture ; - le ministre chargé de 1' Agriculture ; - un représentant du ministre chargé des Ressources animales et halieutiques ; - le ministre chargé des Ressources animales et halieutiques · - le ministre chargé du Plan ; ' - un représentant du ministre chargé des Transports ; - le ministre chargé des Transports ; - un représentant du ministre chargé de l'Economie et des - le ministre chargé de l'Economi e et des Finances ; Finances ; - le ministre chargé de la Communication ; - un représentant du ministre chargé de la Communication ; -l e ministre chargé de l'Environnem ent; - un représentant du ministre chargé de la Santé ; - le ministre chargé de la San té : - un représentant du ministre chargé de la Culture ; - le ministre chargé de la Culture ; - un représentant du ministre chargé du Tourisme ; - le ministre chargé de 1'Enseignement supérieur et de la . - un représentant du ministre chargé de 1'Enseignement supé- Recherche scientifique ; neur et de la Recherche scientifique ; - le ministre chargé du Commerce ; -un représentant du secrétaire d'Etat chargé du Budget ; - le ministre chargé du Tourisme ; - le president de la Commission de la Concurrence · -le secrétaire d'Etat chargé du Budget ; - le directeur général du Commerce extérieur ; ' - le président de la Chambre de Commerce et d ' Industrie de - le directeu r général des Douanes ; Côte d'Ivoire; - le directeur de la Coopération internationale régionale et sous -le président de la Chambre d'Agriculture de Côte d'Ivoire · régionale du ministère chargé du Commerce ; - le président de la Chambre nationale des Métiers de Côte - le directeur des Affaires juridiques et du Contentieux du d'Ivoire ; ministère chargé du Commerce ; Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS - infos@eris-ci.com Tel: +225 22 48 71 85 3 septembre 20 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQU E DE COTE D'IVOIRE 899 - le directeur général du Centre de Promotion des Investisse- Sous l' autorité du président du Comité technique, il est chargé : ments en Côte d ' Ivoire; -de vulgariser par tout moyen les décisions prises par le Gou- - le directeur général de Côte d ' Ivoire Normalisation · vernement dans le cadre de la mise en œuvre de 1'Accord · - le directeur général du Port autonome d'Abidjan; ' - de préparer les dossiers techniques à soumettre au C~mité - le directeur généra l du Port autonome de San Pedro ; technique ; -l e directeur général de Côte d ' Ivoire Tourisme; - de préparer les dossiers inscrits à 1'ordre du jour des réunions - le directeur général du Bureau ivoirien du Droit d'Auteur ; du Conseil d ' Orientation et de Décision et du Comité technique; - le directeur général du Conseil du Café-Cacao ; -d'exécuter les décisions du Comité technique; - le d1recteur général de l'Autorité de Régul ation des T élécom- -d 'ass urer le secrétariat du Comité technique; munications/TIC de Côte d'Ivoire; - de coordonner la mise en œuvre des activités 1iées à 1'Accord · - le directeur des Services vétérinaires du ministère des Res- - de produire un rapport périodique des activités du Comité sources animales et halieutiques ; national de la Zone de Libre-échange continentale africaine ; - le secréta ire général de l'Office de la Fluidité des Transports; -d'élaborer le plan d'actions annuel du Comité national de la - le d1rectcur du Centre ivoi rie n de Reche rches économiques Zone de Libre-échange continentale africaine et les budgets y et sociales ; afférents; -le directeur de la Cellule d'Analyse des Politiques économiques -de mettre en œuvre le plan d'actions annuel et d'exécuter les du C IRES; budgets y afférents ; - un représentant de 1' Organisation ivoiri enne de la Propriété - de produire les comptes rendus des réunions du Conseil intellectuelle ; d'Orientation et de Décision et de celles du Comité technique; -un représentant de la Chambre de Commerce et d ' Industrie -de coordonner les activités des Groupes techniques de Travail ; de Côte d' Ivoire : -de produire les synthèses des travaux des Groupes de Travail -un représentant de la Chambre nationa le de l'Agriculture; thématiques ; - un représentant de la Chambre nationale des Métiers de Côte -d'exécuter le budget. d'Ivoire; Art. 16. - Le secrétariat exécutif est dirigé par un secrétaire - un représentant de 1'Associ at ion pour la Promotion des Ex- exécutif nommé par décret pris en Conseil des ministres, sur portations de Côte d'Ivoire; propos ition du ministre chargé du Commerce. -un représentant du Conseil national des Exportations ; Il a rang de directeur d'administration centrale. - un représentant de la Confédération générale des Entreprises de Côte d'Ivoire ; l Le secrétariat exécutif est composé de fonctionnaires et ie d'expe rts. -un représentant du Haut Conseil du Patronat des Entreprises Art. 17. - Les autres membres du secrétariat exécutif sont du Transport routier de Côte d ' Ivoire; - un représentant de la Fédération ivoirienne des Petites et Moyennes Entreprises ; ffc proposés par les ministères techniques membres du Comité national de la Zone de Libre-échange continental africaine à la demande du secrétaire exécutif. - un représentant des assoc iations des consommateurs ; - un représentant des assoc iations de commerçants ; - un représentant des associatio ns de chargeurs. l'O CHAPITR E 3 Dispositions diverse et .finale

  8. Art. 18 . -Les ressources du Comité national de la Zone de

  9. Art. 1O. -- Le secrétariat du Comité technique est assuré par un secrétaire exécuti f. de

  10. Art. 11. -- Le Comité technique dispose de groupes de travail thématiques chargés de réfléchir sur des problématiques liées Libre-échange continentale africaine proviennent : - du budget de 1' Etat ; - de contributions des partenaires au développement ; - des dons et legs de toute nature. notamment: ie -a ux affair(;S j uridiques et institutionnelles ; - aux mesures sanitaires et phytosanitaires ;

  11. Art. 19. - Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, le ministre des Affaires étrangères, le garde C -aux mesures correctives commerciales; -aux rèdes d' origine : op - aux pr~cédures douanières ct faci litation des échanges ; des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de 1'Homme et le mini stre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'Extérieur assurent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution du présent décre t qui sera publié au Journal officiel de la République de - aux servtces; Côte d' 1voire. - aux barrières non ta rifaires ct obstacles techniques au com- Fait à Abidjan, le 30 mai 2018 . merce; Alassane OUATTARA. - à la concurrence ; -à la propriété intellectuelle; - aux investissements. PARTIE NON OFFICIELLE

  12. Art. 12. - Le Comité techniq ue se réuni t sur convocation de son président aussi souvent que de besoin et au moins une fois ANNONCES par mms.

  13. Art. 13. - Le Comité technique peut inviter à ses réunions, L'administration n'entend nullement être responsable de la teneur à titre consultatif, des personnes physiques ou morales, y compris des annonces ou avis publiés sous cette rubrique par les particuliers. des représentants d ' institutions internationa les et sous régionales de financement ou d'aide au développement.

  14. Art. 14. - Les activités des me mbres du Comité technique ct RECEPISSE DE DEPOT n° 92/DAA/DA.JRI/2018 des groupes de travai 1 thématiques ne sont p·1s rémunérées. portant confirmation du secrétaire général du Syndicat national Toutefoi s, il peut être alloué à chaque membre une indemnité des Agents actifs des Douan es de Côte d'Ivoire { SYNAAD-CI) forfa itaire pour fra is de déplacement et de session dont le montam LE GOU VERNEUR DU DI STR ICT AUTONOME D ' AB IDJ AN, cl les modalités de paiement sont définis par arrêté conjoint Vu la loi 11° 2014-45 1 duS aoüt20 14 d'orientation sur l'organi sation des ministres charges des Atfaircs é trangères, du Commerce, des générale de l'administration territoriale; Finances et du Budget. Vu la loi n° 20 14-453 du 5 août 2014 porta Ill Statut du district Section 3 - Le secï·étariat exécutif autonome d'Abidj an ; Vu la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code elu Travail en

  15. Art. 15. - Le secrétariat exécutif est l'organe de gestion ses articles 51.1. ct suivants ; technique, administ ra ti ve et financière du CN -Zonc de Libre- Vu le décret n° 2015-315 du 6 mai 2015 portant nominati on des échange continentale africaine . gouverneurs des districts autonomes cl ' Ab idjan ct de Yamoussoukro;

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