Décret n° 2018-358 du 29 mars 2018 déterminant les règles relatives aux contrats de partenariats public-privé
颁布于 2018-03-29 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 科特迪瓦
- 主题
- Agricultural and rural development
- 关键词
- public private partnership (PPP), institution, governance
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Article 1 : Au sens du presenl d ecre~ on entend par : dialogue competltJf, la procedure par lijquelle, compte tenu de la complexite du projel, l'aulorite contractante, objectiwment dans l'impossibilite de d efinir les moyens techniques pouvant repondre a ses besoins, ou d'etablir le montage a financier ou juridique du projet, cond uit un dialogue avec les candldats admis y partfciper en vue de de6nir.ou de developper une ou plusieurs solutions d e nature a a repondre ses besoins et sur la base de ia_quelle ou desquellea tes par1lcipants au dialogue seront invites a remettre une offre. N~ 1600283 operateur, toute personne physique ou morale, ou groupement de personnes, physiques ou morales, qui conclut ou propose de conclure un contratde PPP avec une autonte <:onlractante ; contrat d e Partenariat Pu~iic-Prlv<I, en abrege contrat de PPP, l'un des contrais v1ses a aruCle 3 du present decret.
Article 2 : Le present dacret determine les regles relatives aux contrats de PPP conclus a d ims le cadre de la mlse en oouvre des projets de developpemenl realiser. II prescrit les mOdalltes d'encadrement des actions des autorites DQntractantes dans -la conduite des projem, decline les procedures y afferent.es el fixe les mecailismes de.suivi des contrats de PPP.
Article 3 : Un cootrat de PPP s'en1end de l'un des con1rats suivants : (a) a un control par lequel une au1orite contractan\e confie un operateur, pour une peoode determinee, en fonction de la duree, d'amortissement des investissements au des modalltes de financement retenues, une mission g lobale ayant pour objet : la construction, la transrormation, la renovatton, la rehabilltati.on, l'amenagement, le demantelemem ou la destruction d'lnfrastructures, d'ouvrages, de batiments, d'equipements OU de biens imma(eriels necessal(8S a un Service pu~hc OU Una mission d'in(eret general; et tout ou partie de leur financement ; (b) un contra! par lequel une autorite oontractante confie a un operateur une mission gfobale: as:;ociant rexploitation ou la maintenance a la reafisation ou a la conception•reaJ1sation de prBstations, afin de rempijr des objectifs chiffr6s de performance d6finis notamment en te,mes de nlveau d'actlvlte, de qualite de service ou d 'efficacite. Le contra! comporte des engagements <le performance mesurables : (cl un contrat pa, !equal une au1orite contractante confie l'execu1ion de travaux ou la gestion dVn service a un opera(eur, a qui est transfer/, un risque lie a l'exptoitation de rouvrage ou du service, en oontrepartie soft du d rott d'explotter l'ouvrage ou le service qui fail l'objet d u contrat, sott de ce a d roll assoni d'un pl'ix. La part de risque transferee t'operateor implique une reelle exposition aux al6as du marche, de sorte que toute perte potentielle suppoltee par l'operateur ne doit pas e tre purement nominale 011 negllgeable. L'operateur assume le rlsque d'exploitatlon lorsque, dans des col)dilions d'exploltation normales, ii n'e st pas assure d'amorti/ les invostissemonts ou los coOts 'lu'il a supportes, lies a r&xploilation de l'ouvrage ou du service. 2 • Lorsque l'autorite contractante confie !'execution de travaux, a un op8rateur. l'ex.8cution des travau,x consiste a : -soit l'execution des travaux, soit la conception et !'execution de travaux : soit la realisation, soit fa conception et la realisation, par quelque moyen que.ce·solt, d'un ouvrage repondant aux exigences fixees par l'atrtorite contractante. L,orsque l'autorit8 contractante confie la gestion d1un service, a un op6ratcur, le contrat peut-consister, soit a, d8J8guer la gestion d'un oeivice puplic, oolt a conslruire un ouv,age, sott ii acquerir des bX:'lns necessaires au service.
Article 4 : Les- dispositions particuli8res suivantes sont applicables aux cont.rats vises a !'article ~ (a) du present decrel La mission.globale de l'operateur peut egalement avoir pourobjel : ,out °'' partie de la conception des infrastrvc\urAs, ouvrage,., bat,ments, ' . 8quipernants ·ou biens immat8rials : rentrelien, la malntenance, la gestion ou l'explollatlon des infras1fuctures, ouvrages, bauments, equipemenls ou biens immateriels ou une combinaison de Ces elements ; la gestion d'une mission de seNice public ou des prestations de seNices concourant a l'exercice, par l'autortte contractante, de la mission de seNice public dont elle est chargee. L'operateur assure la maitrlse d'ouvrage de !'operation a realiser. La rCmunCration de: l'oparatGur rait l'objet d'un palement p$r l'a1..1torlte conttactante. Elle est lleea des objectifs de performance assignes a l'oper.aieur. L'autorife coi>trectante p:eut donner malldat a l'operateur pour encaisser, en son nom,et pour son comp\e, le paioment par l'usager de prestations execut'3es en vertu du cont,at de PPP. La remun~ration de l'operateur peut etre compl~tee par des re.:enes provenant d'activttes anne<es.
Article 5 : Les dispositions partioolieres suivantes sont applicabtes aux contrats vises a !'article 3 (b) du present decrel La duree du contrat tlent compte des dela1s necessaires a 1a realisation de ces ob1ectifs .e t des engagements qui constituent son obfeL Le contrat fixe le prlx de !'ensemble des prestations et les rnodalltes de remuneration de l'operateur. • a La remuneration de l'exploitation et de la maintenance est liee l'atteinte de performances mesurees, fixees dans le.contrat pour toute sa duree d'execi.Jtion.
Article 6 : Les dispositions particulieres suivantes son! applicable,; aux contrats vises a l'arlicle 3 (c) du present decret. L'operateur assure ta maitrise d'ouvrage de l'op~ration a realiser lorsqu'il lui est confie la realisation ii·on ouvrage. Les montants et les modes de calc~l ·d es <1ro1ts d 'entree et des redevances a versees par l'operateur l'autorite oontractante doivent &Ire precises dans les a contrats. Le contra! determine les tarifs la charge des usagers et precise !'Incidence sur ces tari!s des parametres ou indices qui determinent leur evolution. Le contrat est lirnite dans sa duree, Cette duree est determinee par rautorlte =tractante en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements demandE!s a l'operateur,
Article 7 : Les contrats de PPP peuvent ette conclus dans tous les domaines de l'ac~vlte economique. sociale et cultutelle, tant du secteur marchand que non-marchand. CHAPITRE II : CADRE INSTITUTIONNEL
Article 8 : II est cree une unite nationale en charge des Partenariats Public-Prive, denommee Comite National de Pilotage des Partenarials Public-Prive, en abrege CNP-PPP, placee sous l'autorlte du Premiet Mlnistre. Les attnbutlons, l'organisation et le fonctionnement du CNP-PPP sont determines par decret ptis en Conse1l·des Mlnistres. CHAPITRE Ill : PRINCIPES CONSTlTUTIFS OU CADRE DE GOUVERNANCE DES PPP
Article 9 : Les principes oonslilutijs du cadre de gouvernance des PPP sont : (a) le libre acces aux procedures do passation ot l'agalite de traitement des can-didats : (bl la transparence des procedures a trave,s leur raUonaUte et leur tra~abilite : (c) le caractere conCtJrrentlel des ptocedures : (d) !'optimisation de la depense publique dans les cholx conllactuels et ·financiers : ... ... 4 (e) la promotion des PPP oomme outil de developpemeot d'un tissu d'entreprises lvoiriennes sur !'ensemble-du territoire, notamment des petites et moyennes entrepnses, de croissance et d'emp!ol, en particufier a travers !'insertion des jeunes et le ,enforcement des competences et des capacitas des acteurs !ocaux ; (I) l'equilibre econornique, financier et social des lnter~ts des parties aux contrats de PPP. tant dans le developpement du pro)et que dans !'execution du contral au service de ses beneficiaires ou usagers ; (g) la repartition optirnale des rlsques du proje( de partenariat, ainsi que des benefices generes dans le cadre de l'exeoJtion des contrats de PPP ; (h) la gestion equilibree des nux financiers generes par le contra! de PPP. CHAPITRE IV : PROCEDURES OE PASSATION DES"CONTRATS DE PPP Artie!& 1O; Les autorites contractantes identifienl, en liaison avecle minlslere en charge du Plan, le m1nistere en charge du Budget et le CNP-PPP, !es projets susceptibles d'etre developpes sous foone de PPP Les projets ainsi identifies donnent lieu a la realisation .d'etudes prealables de faisabilite ainsi qu'a leur inscription sur le llste des projets de PPP publlee par le CNP-PPP. En tout etat de cause, le princ:ipe du recoors au PPP pour le developpement de .chaque proj&l fail l'ob~t. au regard notamment de !'ensemble de ces eludes, ·d'une approbation prealable de la part du CNP-PPP.
Article 11 : Les autorites ¢ontraciantes choisissent le mode de passation des conl(ats de PPP et elaborent les documents <Je consultation el Jes projets de conttats, avec l'appui du CNP-PPP. Le choixde la procedure de passatlon des oontrats de PPP, le$ documents de consultation et !es projets de conlrats, tlinsi que leurs evolutions durant ces procedures, soot sQumis a l'avis prealaple du CNP-PPP. SECTION I: LES MODES DE PASSATION DES CONTRATS DE PPP
Article 12 : Les procedures de passaUon lies contrats de PPP ,;ant regies par !es dispositions du present d&cret aim;i que. par !es di-$posi1ions. non--contraires du Code des m~rches publics. ...~~--. . --=~- 5 •
Article 13 : Le present decret consacre l'appel d'offres comme le mode de passatlon privilegie des contrats de PPP. L'appcl d'offres peut etre ouvert o u restreint, en une ou deux etapes, et peut consister en un appel d'offres international ou un appel d'offres national. Les procedures de passalion des contrals de PPP peuvent faire l'Qbjet d"une phase prealable de preselection. Pour les centrals de PPP vises a l'artld e 3 (a) et (b) du presenl decret, la proposition ~yant ete jugee economiquem<int la plus avantageuse dome lieu a une mfae a u point ou a une negociation finale , dans les conditions definies par les documents de la consultation. Dans le premier. cas, l'autorite contractante a peut neanmoiris. prevoir, pour l'attrlbu!lon des contrats vises l'<trticle 3(a) du present decret, que les modalites de financenient indiquees dans f'offre finale sonl negociables. a Pour les centrals de PPP vises l'a,ticle 3 (c) d\J present decret, la proposition ayant e te jugee la plus compebtlve et la mleuxadaptee aux besoins de l'autorite contractante, doone lieu a une negociation fmale si les documents de consultation l'ont prevu. La negociation ne peut toutefois porter sur l'objet du contrat, les cnteres d'attribution ou les cc-nditions et caracteristiques minimales indiquees clans lee documents de la consultation. a En tout etat de cause, pour l',1ttribution des oontrats vises !'article 3 du present d&cret, la negoclauo.o ne sauralt avoir pour effet de remeilre en Qause les conditions de mise en concurrence en exonerant l'autorite oontractante de l'oblfgation de respecle1 le principe du choix de l'offre eoonomiquement la-plus avantageuse OU la plus compelitive et la mieux adaptee 8UX besoins de l'autorije contractante, ni conduire aun bouleversern.ent de J'8conornie. gi!o9rale du contrat d~ PPP telle qu'elle resulterait de l'offre retenue. SO US-SECTIO N 1 ; LA PROCEDURE D' APPEL D ' OFFRE S OUVERT
Article 14 : Dans la procedure d'appel d'offres ouvert. toute e ntroprioo int(>ressea peut presenter sa candida~ure . a Dans -cette procedure, II peut Gue recouru une pha~e-de preselecdon dans faquelfe aucun dialogue ne peut avoir lieu avec les candidats, excepte pour des eclaircissements. Trols candidals au minimum doivenl etre a preselectionr\es ce stade de la procedure. Si seulement deux candidatures sont r~ues, I.a proc~ure peut etre poursuivie des fors que les conditions de publicit0 et d,e con.currenoe ont ete respectees.
Article 15 : La procedure d'appel d'offres ouvert peut se faire en une au deux etapes. La premi6re elape consists a recevoir uniquemeot les propositions techniques du candidat. A la deuxieme etape, Jes soumis·sionnalres reten·us soumettent leurs propositions finales accompagnees de leur offre financiere. ..., ~,~_.,,..__,,..,_...._...._.,,,__,_ ...,.,.s,__,.,.c,__..,. __,,.,_ 6 l orsqu'une seule offre oonforme a ete deposee, l'autorite contractante peut dE!cider d'engager une n8gociatlon directe avec le soumisslonnaire meme dans le cas ou les documents de consultation ne l'ont pas prevu. SOUS-SECTION 2 : LA PROC!,OURE D' APPEL D'OFFRES RESTREINT Article-16 : L'autorlte contractante peul recourir a la procedure de l'appel d'offres restreint lorsque: {~) les besoins a s.atisf<jlire (e{event de ,ravaux. de fourniture~ ou de services specialises ou requ]erent une techi1ique pa11icuUere , (b) les besoins a sallsfaire relevent de travaux, de Joumltures ou de ser,,ices specialises auxquels peu de candidats sent capables ije repondre. La nombre de candida\s consultes dans la procedure 1f appel d'offres restreint est compris entre trois elcinq. Le recours B la procedure d'appel d'offres restreint doit etre motive et subordonne-a l'autorisation d.u Minfstte eharge du B.udget, apres avis du CNP- PPP,
Article 17 : La procedure d'appel d'offres resueint peu, se faire en une ou deux (>tapes. La premiere etape consiste a recevoir uniquement les propositions techniques du c~ndidal A la deuxleme :1Hape, les soumissionnaires retenu~ soumettent leurs propositions finales accompagnoos de leur offre financtere. SECTION II : LES DEROGATIONS AUX MODES DE PASSATIONS DES CONTRATS DE PPP
Article 18 : Les contrats de PPP peuvent etre passes, ~ titre derogatolre, en ayant recours : {a) au dialogue co.mpetiti1prevu a !'article 19 du present decret ; (b) a a la procedure de negotiation directe dans les cas prevus l'article 20 du present decret. Le recouis ~ tout mode de·passation dBrogatoire doit Atre exceptionnel, justifi8 par l'autorit0 contractante et autorise au prealable par le Ministre charge du Budget, apres avis du CNP-PPP.
Article 19 : L'aulorite oontraelante peut recourir au dialogue competitif dans les condttions prevues Ra/ une charte elabor~ par le CNP-PPP et approu..;e par dec,et. .. ; 7
Article 20 ; II pe<JI etre recouru a la procedure de ne,9ociation directe : (a) lorsque l'urgence imperleuse, motlvee par des circon'slances imprevisibles ou de force majeure. ne permettant pas de respecter 1es Qelals·p(evus ~ans les procedures d'appel d'bffres ou de dialogue conipetitif, necessite une i~tervention immediate; (b) lorsque le projet concerne la defense ou la securite nationate ; (c) !orsqu'une seule source est en tnesure de fournir le SE!rvlCe demandB, no(ammenl lorsque la pres!ation du service exige !'utilisation d'un dro4 de proprlete tntellectuelle, de secrets professionnels ou d'autres drolls exclusifs dont une ou plusieurs personnes ont ta proprtete ou la possession : (,d) lorsque les prestations ne peuveat etre confiees qli'a un operateur detenni,ne pour des raisons artistiques, techniques ou d'investissem<;!nts prealables importants ; (e) !orsqu'une procedure de preseteciion ou d'appel d'offles a ete infruclueuse, ou qu'une seule offre confonne a ete deposee dans 18 cas prevu a rartiCle 14, et lorsque, de l'avis de l'autorrte contractante, une nouvelle procedure de RTeselection OU d'appel d'offres aurait peu de chances d'aboutir a l'attrlbution du contra! PPP dans l&S dalais voulus. Toute, procedure de n~ociatjon directe est mise en oauvre dans le respect d'un document de Cild;age Ctabore pnr l'autorite contractante et soumis a !'approbation prealable du CNP-PPP. SECTION Ill : INSTRUCTION DE S PROPOSITI ONS Artfcle 21: La commission competentede l'aut01lte.oc;mttactanfecompare et evatue chaque proposition conformernent aux critSres d~evaluation, a !'importance relative accordee a chacun d'eux et a la procedure d'evaluation prevue dans les documents. de la consultation. Celle evalualiOh tient.compte aussi bien des, aspects techniques et financiers que du potential de develop~ment <¥conomique ~! social offer\ par la proposition du candtdat. Les .candidats doivenl justifier, le cas echeant. d'un plan de financement sufflsamment reallste dans leur proposltlon.
Article 22 : Les autorites contraotantes sont autoris6es a examiner des propositions spontanees. d'operateurs susceptibles d'etre devetoppees dans le cadre de contrats de PPP, a condition que ces propositions se rapportent a un projet qui n'est pas lnscrit sur Ja lisle des projets de PPP publiee ,par le CNP-PPP et pour lequel elles n'ont pas entame ni annonce une phase de pre-qualificatiol\, un appel d'offres ni un dia!cgue ccmpelitif. A peine de rejet. les propositions spontanees doivent etre accompagnees des informations pteliminaires tec\m1ques et financieres corresponda ntes permettant a l'autorite cootractante d'apprecier la pertinenoe de la proposition. La passaijon du contrat de PPP reposanl sur vne propo$i,tion spontan.ee donne en prlncipe lieu a un appel d'offres ou a un dialogue competit~ dalis !es conditions prevues par le present decret. Les autorttes contractantes prennent alors tes dispositions necessaires pour cor.cilier l'egalite de traitement. des soumissionnatres at le respect des droi1s <le proprieta lntetlectuelle ainst que des droits attaches au secret en matiere industlielle et commerciale de l'operateur a l'origlne de la ,PrOpositions spontanee. A tilre derogate ire, I.a passation du cont.rat de PPP reposant sur une proposition spontanee peut donner lieu a une procedure de negociation dfrecte autorisee au preatable par le Ministre charge du Bur;lget, apre$ avis du CNl?-PPP.
Article 23 : La commission competent~ de l'autorite contrac:tante invite .le soumissionnaire dont la propo:sition relallve a l'attrib·ulion de l'un des contrats vis~s a !'article 3 (a) et (b) i:1u present decret, a ete jugee economiquement la plus avantageuse, ii une mise au point ou une negocfation finale incluant, le cas echeant, la neQ!ociation des modalit8s d~ Tinancement indiguees dans l'offre finale. La cor~misslon comp~tente de l'autorite conlractanle Invite le soumissionn&lre dont la proposition relative a !'attribution d'un contrat vise a !'article 3 (c) du present decret, a ete jugee la plus competltive et la mie!J)( adaptee aux besolns de l'autorite contractante a une n~gociation du contrat de PPP. Articlo 24 : La mise au point ou la negociation est ccndu¢e par le•comite de nege<:iation constltue par l'autorite contr~ctante, avec l'appui du CNP-PPP. Au temie de la mise au point ou de la negociation, l'autorlte contractante soumet le projet de contra! de PPP a l'avis de non-objection du CNP-PPP. ti est ensuite signe par l'operateur retem.1,-et par l'autorite contractante . Les conlrals de PPP pass,:,$ par l'l;;tal el les autorites contraclantes autres qu& les collectivites terntoriales sont approuves par decrel pris en Conseil des Minlslres. Les conlrats de PPP passes par les collectivites terrltorlales sont contresignes par leur tutelle puis approuves par te Ministre charge du Budget. Le CNP-PPP, au ierme ·de ces formalites, assu,e la publication d'un avis d'attribution du oontrat de PPP qui d8signe son titula.ire et comporte un resume de ses principales clauses~ '-! .. .. 9 CHAPITRE V: LE CONTRAT DE PPP SECT ION I : LE CONTENU DU CONTRAT OE PPP
Article 25 Les oontrats de PPP sont rediges selon la reglementation en vigueur. lls contlennent, au minimum, des clauses relatives : \a) a l'objet, au penmetre des missions conriees et leur descrlp1lon ; (b) aux conditions de fournlture des services et, le cas,ec~ean~ l'etendue de rexclusivae des droits coof'ereS-par le contrat : (c) au regime juridique des bifl{ls el aux modalites d'occupation domaniale. a notamment sur les droits reels conferes, le cas echeant, l'operateur. conformement ~ la legislation applicable : (d) aux droits et obligations des parties, notamment sur les informations confldentielles, (e) a la duree du oontrat, aux conditions de sa prorogatton, ainsi que 1es a drotts et obligations des parties son expiration : (f) aux objectifs de perfom\ance asslgres a l'op~rateur, le cas echeant : (g) aux conditions de modrfication du contrat par voie d'aven-ant : (h) aux conditions et consequences du partage et du transfert des nsques enire les parties ; (i) au~ garanties et autres sOretes-, notamment celles coostituees conformement ~ l'Acte 'Uniforme telatif a r oiganiSauon des soretes de l'OHADA, ainsi que les pollces d'assurance que le utulaire est tenu de souscrire aupres d'assureurs domi'C~les en C6te d'Jvo~e : 0) a la remuneration de l'operafeur ·el se.s modalit&s-de determination ; (k) le cas eeheant aux conditions dans lesquelles l'autotite contractante constate que le.s inveslissements ont ete rialis0s conformement aux prescriptions du contrat ; (1) a la designation de l'Of'l!ane o u des organes en charge du contrOle de l'exeoution du oontrat, aux modalijes de suivi et de contrO!e de !'execution du oontratet, lecas echeant. de sa regulation economiqueetftnanciere ; (m) a la force majeure , 3 l'lmpr8vision, au fait du prince, aux sujetions techniques imprevues et a leuts consequences, notarnment fif'lancUnes ; (n) au/< sanctions et p6nalites pour manquement aux obligations contractuel?es ; (o) aux conditions et consequences de la On, anticipee ou non, du contra!, sur la propriete des ouvrag~s et, le cas echeant, le transfert d es technologies : 10 • , (P) aux conditions de continuite du servioe en cas de ctefaillance de l'opGrateur1 notammtmt lorsquo la resltiation ost prononcOO (q) aux modalitE!s de contrO!e par l'autqrite contrattante d'une cession du contrat e t de r evolution-de r actionnariat de l'operateur ; (r) aux moctalttes de gestion des acttts du projet, des coOts et d es flux financiers qu-~I genere, de leur repartition entre res parties: au contra! et a de leur affectation la mise en -ceuvre du projet : (s) au d raft applicable et aux moctafites de pr evention et de reglement des diff6rends et aux condifions dans le squelles II pellt, le cas echea.nt, etre fatt reoours al'arbitrage ou 8 d'autres modes altematifs de regtement des dlfferends.
Article 26 : Le contrat peut prevolr des clauses de revisions pour prendre en oompte les moc:!ifications de la re~lem~ntation aPl)licable en matie re fiscaJe et douaniere qui ont pour elfet de modifier substantiellement l'equilibre eoonomique et finaneier du oontrat de PPP et les parametres du modele financier du contra! de PPP. SECTION II : LE SUIVI DE L' EXECUTION DES CONTRATS OE PPP
Article 27 : Sans Preiudlce des pouvoirs exerces par !es or.ganes de contr61e et aulres autoriles de l'Etat. l'autorite oontractante dispo~e. en liaison avec le CNP-PPP, d'une manlere pemianente, de tous pouvolrs de oontrOle pour s'assurer sur piece et.sur piace-de la bonne execution du contrat de PPP~ Les con!Jats de PPP lont l'objel d'audits periodiques realises par les autoriles contractantes. Pour proceder aces aUdlts, cenes.-ci peuvent solliclter rappul du CNP-PPP. En tout etat ,d e cause, roperate1Jr produit chaq ue ~nnee un rapport comportant notamment les comptes retra9ant la totalite des opera\ions afferentes a !'execution du contrat de PPP et une analyse de la qualtte des ouvragE>S ou des services. SECTION Ill : MODIFICATIONS , REVISIONS ET AVENANTS OU CONTRAT DE PPP
Article 28 : En vertu du principe de requilibre economique et financier des centrals de PPP, en cas de rupture ou de desequilibre economique, ii peul ~tre precede des a a modlficatfons ou des revisions du contrat d e PPP. A eel effet, le cont1atde PPP prevail les circonstances dans lesquelles le contrat a peut ~tre modifte, ainsi que !es procedures suivre le cas echeant. 11 t_ Articlo 29 : Les contJats de PPP peuvent faire l'objet d'un avenant vi~ant ,\ mod\fier : (a) l'etendue du perimetre d'activites de t'operateur ou de ses obligations contraotuelles ; (b) les conditions financleres dans les hypotheses prevues a l'article 26 du present dScret ; (c) la duree du contra.I PPP pour les motifs suivants : pour des motifs d'interet general ; pour des motifs de retard d'acheveme·nt des travaux. ou d'interruption de la gestion de~ services dus a la surven~nce d'evenements impf6visibles ·et etrangers ala volonte dio• parties au conlrat; lorsque l'operateur est contraint pour la bonne execution du service objet du contrat et a la ctemande de l'autorite contractante ou apres son approbation. de realiser de nouveaux lravaox non prevus au contra! ini~al et de nati.ire amodifier l'eoonomie generale du contraL La duroo de prorogation est limitee dens ces cas aux delais ne~salres au refablissement de requilibre financier du conlrat PPP et a la prt?ser,ation de la conbnulte du service public. Tout avenant est soumis aux formalites et a l'obllgatlon de pubfication mentionnees a l'article 24 du present decret. SECTIO N IV: RESIUATION OU CONTRAT DE PPP ET INOEMNISAT IO N
Article 30 : Les contrats de PPP oonclus Aar l'Etat et les persollnes morales de droil pu.bllc. a a !'exception des oollectivites territoriales el des socieles participation pubfique maJorilalre. pewent faire l'ob)el d'une reslllatlon ctans les condiuons d~fin,es par le contrat. En ce qui concerne les collectlvites territcriales, la competence de resiliation appartienl, Selan le C8S, a l'organsi sixecutif deliberant QU 8 l'organe 8X~cutif collegial. Dans le cas des sOCletes a participation publique majoritaire, la resiliation du contrat de PPP rel~ve de la com~lence du conseit d'administration ou de l'organe en tenant lieu.
Article 31 • La resiliation d'un contrat de PPP, qu'elle soil a l'tnitiative de l'aulorite conlractante ou de l'operateur pnve. est faite conformement aux procedures en vlgueur. Les parti!>s ont, en outre, le droil de resilier le contra! de PPP par consentement mutuel. -~- ... 12 SECTION V : REGLEMENT DES DIFFERENDS
Article 32 : Le oontrat de PPP est regl par le droit ivoirien, sauf stipulation oontraire prevue dans le contrat.
Article 33 : Les differends ou litiges nes a l'occasion de la passalion des PPP sonl reg is par !es articles 167, 168, 170 el 171 du oode des marches publics, Tout differend entre l'autorite oontractante et roperateur est regle conformement aux mei:anismes de reglement des . differeods. leis que convenus par '8s parties dans le contrat de PPP. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSE, TRANSITOIRE ET FINALES
Article 34 : Les engagements annuels pris par l'Etal au litre des contrats de PPP sont oomptabilises dans le budg!3l de l'Etat. a Arllcle 35 : Le present decret s'appllq ue eomptel de sa date d'entree en vigueur aux oontrats de PPP pour le$queJs une prooedure de passation esl engagee.
Article 36 : Sont abrogees les dispositions du decret n°2012-1151 du 19 deeembre 2012 relatifs aux contrats de partenarlats public-pnve.
Article 37 : Le Premier Ministre, Minislre du Budget et du Portefeuille de l'Etat et le Ministre de l'Economje el des Finances. assurent.. chacun en ce qui le concerne. !'execution du present docrel qui sera publie au Journal offteiel de la Republique de COte d'Ivoire. Fait II Abidjan, le 29 mars 2018 Copie CE!liflee COiii~ al'origlO<l leSeaela'6 General duGrll,NWO!lllBnl Alassano OUATTARA - I 'cNane Att& B1MANAGBO Pro/et N! 1aoo2a3 · 13 ....