Décret n° 2018-30 du 17 janvier 2018 modifiant les articles 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 16 et 20 du décret n° 97-615 du 16 octobre 1997, portant réglementation de l’exercice de la profession d’avitailleur maritime dans les ports ivoiriens
颁布于 2018-01-17 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 科特迪瓦
- 主题
- Fisheries and aquaculture, Sea
- 关键词
- fishing vessel, harbour, governance, offences/penalties
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SOIXANTIEME ANNEE- N° 39 REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE UNION- DISCIPLINE- TRAVAIL LUNDI 14 MAI 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE paraissant les lundi et jeudi de chaque semaine ABONNEMENT 6MOIS UNAN ABONNEMENT ET INSERTIONS ANNONCES ET AVIS Côte d'Ivoire et pays de la C APTEAO : voie ordinaire : .............. 22.000 voie aérienne : ................ 28.000 communs : voie ordinaire ..................... 25.000 voie aérienne ..................... 30.000 Etranger: France et pays extérieurs 42.000 39.000 35.000 50.000 Adresser les demandes d'abonnement au chef du Service des Journaux officiels de la République de Côte d'Ivoire, B.P. V 70 Abidjan, BCEAO A 0005 0002. La ligne décomposée en corps 8 de 62 lettres ou signes, interlignes et blancs compris............................. 2.500 francs Pour chaque annonce répétée, la ligne 1.500 francs communs : voie ordinaire .................. 25.000 35.000 voie aérienne ................... 30.000 50.000 Autres pays : voie ordinaire ................. 25.000 35.000 voie aérienne ................... 40.000 50.000 Les abonnés désireux de recevoir un reçu sont priés d'ajouter à leur envoi le montant de l'affranchissement. Il n'est jamais compté moins de l 0 lignes ou perçu moins de 25.000 francs pour les annonces. Prix du numéro de l'année courante .......................... 1.000 Au-delà du cinquième exemplaire ................................ 800 Prix du numéro d'une année antérieure ..................... 1.500 Prix du numéro légalisé .............................................. 2.000 Pour les envois par poste, affranchissement en plus. Les insertions au J.O.R.C.I. devront parvenir au Service des Journaux officiels au plus tard le jeudi précédant la date de parution du «J.O.)) Pour les exemplaires à certifier et à légaliser, il sera perçu en plus du prix du numéro les frais de timbre et de légalisation en vigueur. SOMMAIRE PARTIE OFFICIELLE 2018 ACTES PRESIDENTIELS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 17 janvier .... Décret n° 2018-30 modifiant les articles 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 16 ct 20 du décret n° 97-615 du 16 octobre 1997, portant réglementation de 1 'exercice de la profession d' avitailleur maritime dans les ports ivoiriens. 475 17 janvier .... Décret n° 2018-31 institutant une redevance de sécurité et fixant les modalités de sa perception et de sa répartition. 478 17 janvier .... Décret n° 2018-32 relatif aux modalités d'organisa tion et de fonctionnement du chantier école ainsi qu'au statut des personnes liées à l'entreprise exécutant le chantier. 479 17 janvier .... Décret n° 2018-33 relatif aux modalités pratiques de mise en œuvre du contrat stage de qualification ou d'expérience professionnelle. 481 7 mars ......... Décret n° 2018-272 relatif aux travaux interdits aux 2017 femmes et aux femmes enceintes. 482 TEXTES PUBLIES A TITRE D'INFORMATION CONSEIL DE REGULATION DE L'AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS/TIC DE COTE D'IVOIRE 19 janvier .... Décision n° 2017-0241 de 1' autorité de protection de la République de Côte d'Ivoire portant autorisation de traitement de données à caractère personnel par la société ICT4DEV.CI produits vivriers« Djori Djori ». 482 30 janvier .... Décision n° 2017-0254 du conseil de régulation de l'Autorité de Régulation des Télécommunications/ Tic de Côte d'Ivoire portant autorisation générale pour l'établissement et l'exploitation d'un Réseau radioélec trique indépendant (RRI) par la société Assistance Sécurité privée Consultant et Intervention (ASPCI). 485 PARTIE NON OFFICIELLE Avis et annonces. 486 PARTIE OFFICIELLE 2017 ACTES PRESIDENTIELS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DECRET n° 20/8-30 du 17 janvier 2018 modifiant les articles 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 16 et 20 du décret n°97- 615 du 16 octobre 1997, portant réglementation de l'exercice de la profession d 'avitailleur maritime dans les ports ivoiriens. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport du ministre des Transports, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2017-442 du 30 juin 2017 portant Code maritime; Vu la directive n° 03/2008/CM/UEMOA relative aux fournisseurs de services portuaires au sein de l'UEMOA; Vu le décret n° 97-615 du 16 octobre 1997 portant réglementation de l'exercice de la profession d'avitailleur maritime dans les ports ivoiriens; Co pie L'O ffi cie l Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS - infos@eris-ci.com Tel: +225 22 48 71 85 476 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 14 mai 2018 Vu le décret n° 2017-12 du 10 janvier 2017 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2017-474du 19juillet2017; Vu le décret n° 2017-14 du 11 janvier 2017 portant nomination des membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2017-475 du 19 juillet 2017; Vu le décret no 2017-45 du 25 janvier 2017 portant attributions des membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2017-596 du 27 septembre 2017; Le Conseil des ministres entendu, DECRETE: Article l. -Les articles 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 16 et 20 du décret n° 97-615 du 16 octobre 1997 portant réglementation de l'exercice de la profession d'avitailleur maritime dans les ports ivoiriens, sont modifiés comme suit : Article 2 (nouveau). -Au sens du présent décret, on entend par : avitailleur maritime, toute personne morale auxiliaire du transport maritime, chargée de fournir à un navire, à titre de profession habituelle, tout produit licite ou approvisionnement, destiné à son exploitation technique, commerciale ou industrielle ; avitailleur maritime ordinaire, tout avitailleur maritime qui approvisionne le navire en produits de consommation courante destinés aux membres d'équipages et en divers produits devant servir aux opérations commerciales de manutention bord ; avitailleur maritime spécialisé, tout avitailleur maritime qui approvisionne le navire au moyen d'installations techniques fixes à quai ou d'engins de navigation assurant la livraison en rade, au mouillage et en offshore, en produits de nature homo gène destinés à son exploitation technique ou industrielle. L'avitaillement maritime spécialisé comprend : le soutage des navires ; la fourniture des navires en glace ; la fourniture des navires en pièces de rechange ; la fourniture des plateformes en repas et plateaux repas ou catering. Article 3 (nouveau). -L'avitaillement maritime s'exécute à quai, au mouillage ainsi que sur les plateformes pétrolières, en présence des agents des Affaires maritimes et des Douanes. L'accès au port et à bord du navire est soumis à la présentation par l'avitailleur, de la commande de service émanant du consi gnataire ou du capitaine du navire, et signée par les services des Douanes et des Affaires maritimes et portuaires. Article 4 (nouveau). -Nul ne peut exercer en qualité d'avitail leur maritime, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le ministre chargé des Affaires maritimes et portuaires conformé ment aux dispositions du présent décret. L'agrément d'avitailleur maritime est délivré, pour une période probatoire d'un an, par arrêté du ministre chargé des Affaires maritimes et portuaires, après avis favorable de la commission d'agrément prévue aux articles 16, 17 et 18 du présent décret. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 9 du présent décret. Article 6 (nouveau).- L'agrément d'avitailleur maritime n'est accordé qu'aux personnes morales justifiant d'un capital social minimum fixé comme suit : 2 500 000 francs CFA pour les requérants en qualité d'avitailleur ordinaire ; 50 000 000 de francs CFA pour les requérants exerçant dans 1 'activité de catering ; 100 000 000 de francs CFA pour les autres requérants en qualité d'avitailleur spécialisé. L'agrément d'avitailleur maritime n'est délivré qu'à des personnes morales dont le capital social est détenu à au moins 25% par des Ivoiriens. Nul consignataire maritime, manutentionnaire portuaire et armateur ne peut être agréé en qualité d'avitailleur maritime. En cas de défaut d'avitailleur sur le marché national, le consi gnataire du navire, peut importer ou recevoir de 1' armateur résidant à l'étranger, et sans qu'une facture ne soit émise en Côte d'Ivoire, des pièces de rechange destinées exclusivement au dépannage du navire consigné. Il est interdit à l'équipage de s'auto-approvisionner. Article 7 (nouveau). -Un dossier de demande d'agrément adressé au ministre chargé des Affaires maritimes et portuaires est déposé en deux exemplaires auxquels est joint un support électronique à la direction générale des Affaires maritimes et portuaires. Ce dossier comprend les pièces suivantes : un formulaire de demande d'agrément à retirer à la direction générale des Affaires maritimes et portuaires ; une copie de l'avis publié au journal d'annonces légales; une copie des statuts de la société mentionnant dans son objet, les activités d'avitaillement maritime; une copie de la déclaration notariée de souscription et de versement; une copie du certificat de dépôt des statuts au greffe du tribunal; une copie de 1 'extrait du registre de commerce ; une copie de la déclaration fiscale d'existence; une copie du schéma géographique du siège de la société ; une copie du compte d'exploitation prévisionnel et une prévision d'investissement en équipements et matériels; une copie du tableau d'amortissement; une copie de l'attestation de police d'assurance de respon sabilité civile pour ravitaillement ordinaire ; une copie de l'attestation de police d'assurance multirisque pour 1' avitaillement spécialisé ; une copie de la lettre d'engagement relative au respect de la réglementation en vigueur ; une copie de l'attestation de domiciliation bancaire; une copie de la liste du personnel ; une co)ie de ou des cartes grises du ou des véhicules ; une copie du plan d'embauche du personnel; une copie des agréments des autres activités menées ; une copie de la carte nationale d'identité ou de toute autre pièce en tenant lieu du représentant légal ; une copie du curriculum vitre du représentant légal ; une copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires au cours de laquelle a été désigné le représentant ayant reçu délégation, conformément aux dispositions prévues dans les statuts de la société et dans la législation relative aux sociétés anonymes ; Co pie L'O ffi cie l Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS - infos@eris-ci.com Tel: +225 22 48 71 85 14 mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 477 une copie du procès-verbal de 1 'assemblée des associés au cours de laquelle ont été désignés le ou les gérants, s'il n'est pas ou s'ils ne sont pas gérants statutaires pour les sociétés autres que les sociétés anonymes ; un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois du représentant légal; une copie du contrat d'avitaillement ou à défaut une ou des copies de promesses de contrat d'avitaillement émanant du consignataire ou de 1 'armateur ; une copie du plan des installations techniques et des équipements devant servir à 1 'approvisionnement ; une copie du plan et des moyens de lutte contre la pollution et les incendies ; un rapport d'étude d'impact environnemental pour la livrai son de produits dangereux. Article 8 (nouveau).- Le dossier de demande d'agrément est déposé en deux exemplaires avec le support électronique y joint à la direction générale des Affaires maritimes et portuaires qui le transmet dans un délai de sept jours aux membres de la commis sion d'agrément, pour instruction. La commission d'agrément se réunit dans les trente jours de la transmission du dossier. Les membres de la commission d'agrément procèdent à des enquêtes et investigations préalables sur la société requérante. Elle délibère conformément aux articles 14 et 15 du présent décret. Il en est dressé procès-verbal dûment signé par tous les membres. En cas d'avis défavorable, le président de la commission d'agrément adresse au requérant, une lettre motivée relative à la décision de refus dans les quinze jours qui suivent la date de la délibération. Ampliation de cette lettre est transmise au ministre chargé des Affaires maritimes et portuaires. En cas d'avis favorable, le président de la commission d'agrément soumet à la signature du ministre chargé des Affaires maritimes et portuaires un projet d'arrêté accompagné du dossier de demande d'agrément ainsi que du procès-verbal de délibération de la commission d'agrément. Le ministre chargé des Affaires maritimes et portuaires dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de la transmission du dossier pour statuer. En cas de non-respect du délai maximum de cinquante-deux jours qui tient compte des délais prévus aux alinéas 1, 2 et 4 du présent article, ou en cas de silence de l'Administration après ce délai maximum, la demande d'agrément est réputée acceptée et le requérant habilité à exercer un recours en régularisation auprès des services compétents. En cas de rejet motivé de la demande d'agrément, de renou vellement ou de son extension, une nouvelle demande ne peut être introduite qu'après l'expiration d'un délai de six mois suivant la notification de la décision de rejet. Article 9 (nouveau). -A l'issue de la période probatoire pré vue à 1' article 4 du présent décret, l'agrément est accordé, pour une durée de cinq ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé des Affaires marit~mes et portuaires. Trente jours au moins avant la date d'expiration de la période probatoire d'un an, la demande d'agrément de cinq ans est adressée à la direction générale des Affaires maritimes et portuaires. Une autorisation exceptionnelle peut être délivrée à la société requérante par lettre du ministre chargé des Affaires maritimes et portuaires pour lui permettre de continuer 1' exercice de ses activités pendant au plus quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'expiration de la période probatoire. La demande de renouvellement d'agrément est subordonnée au dépôt d'un dossier à la direction générale des Affaires maritimes et portuaires. Outre les pièces prévues à 1 'article 7 du présent décret, le dossier de renouvellement comprend : une copie de la demande pré-imprimée d'agrément dûment remplie par le requérant ; 1 'évaluation détaillée des comptes de charges et du tableau des amortissements ; la liste du personnel avec une embauche d'un personnel ivoirien à hauteur de 75% de l'effectiftotal; la copie de 1' agrément à renouveler ; 1' attestation de mise à jour de la Caisse nationale de Prévoyance sociale ; 1' attestation de non-redevance au port d'activité en cours de validité; la lettre d'engagement ; le rapport d'activités attestant de l'approvisionnement d'au moins cinq navires par an, à un ou plusieurs navires. Le dossier de demande de renouvellement est soumis aux conditions et délais prévus aux articles 7, 8 et 9 nouveaux du présent décret. L'agrément de cinq ans renouvelable est soumis au visa annuel du ministre chargé des Affaires maritimes et portuaires sur saisine du directeur général des Affaires maritimes et portuaires. La demande de visa est transmise dans les trente jours avant la date anniversaire de 1 'agrément. Le dossier de demande de visa est transmis en un exemplaire à la direction générale des Affaires maritimes et portuaires. La demande de renouvellement du visa est transmise à la direction générale des Affaires maritimes et portuaires trente jours avant la date d'expiration du visa en cours. La copie du précédent visa doit figurer dans le dossier. Tout bénéficiaire d'agrément d'a vi tailleur maritime est tenu de produire trimestriellement un rapport d'activité à la direction générale des Affaires maritimes et portuaires avec copie à l'autorité portuaire compétente et au ministre chargé des Affaires maritimes et portuaires. Article 14 (nouveau). - Tout retrait de l'agrément par le ministre chargé des Affaires maritimes intervient à la suite d'une enquête préalable de la commission d'agrément. Pendant la période d'enquête qui ne peut excéder quinze jours, le directeur général des Affaires maritimes et portuaires peut proposer au ministre chargé des Affaires maritimes et portuaires un arrêté de suspension de l'activité de la société mise en cause. Le rapport d'enquête est transmis au ministre qui statue dans les trente jours qui suivent la date de la transmission dudit rapport. Il rend une décision dûment motivée. En cas de silence, à 1' issue du délai de quinze jours mentionné à 1' alinéa 2 du présent article, la procédure de retrait de l' agré ment est réputée nulle et non avenue. Co pie L'O ffi cie l Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS - infos@eris-ci.com Tel: +225 22 48 71 85 478 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 14 mai 2018 Article 16 (nouveau).- La commission d'agrément mention née aux articles 6 et suivants du présent décret est composée de neuf membres répartis comme suit : deux représentants du ministre chargé des Affaires mari times et portuaires ; un représentant du ministre chargé de 1 'Intérieur ; le directeur général des Affaires maritimes et portuaires ou son représentant, président ; le directeur général des Douanes ou son représentant, membre; le directeur général du Port autonome d'Abidjan ou son représentant, membre ; le directeur général du Port autonome de San Pedro ou son représentant, membre ; un représentant des consignataires désigné par ses pairs, membre; un représentant des avitailleurs désigné par ses pairs, membre. Article 20 (nouveau). - Toute violation des dispositions du présent décret est constatée par les personnes ci-après désignées, qui en informent le directeur général des Affaires maritimes et portuaires : les administrateurs, officiers et contrôleurs des Affaires maritimes et portuaires; les agents de Police maritime ; les agents des Douanes ; les agents dûment mandatés par 1 'autorité portuaire. Après avoir entendu sur procès-verbal 1 'opérateur mis en cause, le directeur général des Affaires maritimes et portuaires prononce les sanctions administratives suivantes : le rappel à l'ordre; l'amende administrative. Les sanctions ci-dessus énumérées sont prises à la suite d'une mise en demeure de huit jours restée sans effet, à compter de la date de notification du constat de la violation des obligations du bénéficiaire de 1' agrément. Le ministre chargé des Affaires maritimes et portuaires prononce les sanctions administratives suivantes : la suspension d'activité sur saisine du directeur des Affaires maritimes et portuaires ; le retrait de l'agrément d'avitailleur maritime; l'interdiction de toutes activités dans les ports ivoiriens. Les délais de suspension d'activité, de retrait de l'agrément ou de l'interdiction d'activité sont laissés à l'appréciation du ministre chargé des Affaires maritimes et portuaires, sur propo sition du directeur général des Affaires maritimes et portuaires. Les sanctions prononcées sont notifiées par le président de la commission aux requérants avec ampliations aux membres de la commission. Le montant et 1 'affectation des produits des amendes prévus au présent décret sont fixés par le Code général des Impôts. Art. 2.- Le ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan, le 17 janvier 2018. Alassane OUATTARA. DECRET n° 2018-31 du 17 janvier 2018 instituant une redevance de sécurité et fixant les modalités de sa perception et de sa répartition. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport conjoint du ministre des Transports, du ministre de 1 'Intérieur et de la Sécurité, du ministre de 1 'Economie et des Finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Vu la Constitution ; Vu la directive no 05/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005 portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine ; Vu la directive n° 04/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005 portant procédure de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dans 1 'Union économique et monétaire ouest-africaine ; Vu l'ordonnance n°2008-08 du 23 janvier 2008 portant Code de l'Aviation civile; Vu le décret n° 2008-277 du 3 octobre 2008 portant organisation et fonctionnement de l'administration autonome de l'aviation civile dénommée Autorité nationale de l'Aviation civile, en abrégé ANAC ; Vu le décret n° 2014-97 du 12 mars 2014 portant réglementation de la sécurité aérienne ; Vu le décret n° 2017-12 du 10 janvier 2017 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2017-474 du 19 juillet 2017; Vu le décret n° 2017-14 du Il janvier 2017 portant nomination des membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2017-475 du 19 juillet 2017; Vu le décret n° 2017-564 du 6 septembre 2017 portant approbation du contrat pour la fourniture d'un système intégré d'identification et de contrôle des voyageurs à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny et à certains postes frontières terrestres et axes routiers d'importance, conclu le 17 août 2017 entre l'Etat de Côte d'Ivoire et les sociétés SECURIPORT SA ET SECURIPORT LLC ; Vu le contrat pour la fourniture d'un système intégré d'identification et de contrôle des voyageurs à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny et à certains postes frontières terrestres et axes routiers d'importance, conclu le 17 août 2017 entre l'Etat de Côte d'Ivoire et les sociétés SECURIPORT SA ET SECURIPORT LLC ; Le Conseil des ministres entendu, DECRETE: Article 1. - Il est institué une redevance de sécurité à percevoir sur les passagers à destination et au départ de 1 'Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. La redev'tnce de sécurité prévue à l'alinéa précédent ne concerne p'ls les vols domestiques à destination et au départ de l'Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Art. 2.- Les taux de la redevance de sécurité par passager à destination et au départ de 1 'Aéroport international Félix Houphouët-Boigny sont fixés comme suit: pour les vols à destination de tout aéroport de la CEDEAO, 4 000 francs CFA ; pour les vols en provenance de tout aéroport de la CEDEAO, 4 000 francs CFA; pour les vols à destination des aéroports autres que ceux de la CEDEAO, 5 000 francs CFA; Co pie L'O ffi cie l Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS - infos@eris-ci.com Tel: +225 22 48 71 85