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科特迪瓦的法律

Décret n° 2016-590 du 03 août 2016 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Agence foncière rurale (AFOR)

颁布于 2016-08-03 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
科特迪瓦
主题
Land and soil
关键词
agricultural land, institution, land commission, land tenure, contracts, enforcement/compliance, governance, lease, registration, capacity building

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文本

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  1. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Union - Discipline - Travail DECRET N° 2016-590 DU 03 AOUT 2016 PORTANT CREATION, ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L' AG ENCE FONCIERE RURALE, DENOMMEE AFOR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport conjoint du Ministre de !'Agriculture et du Developpement Rural et du Ministre aupres du Premier Ministre, charge du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Vu la Constitution ; Vu la loi n°98-750 du 23 decembre 1998 relative au domaine foncier rural ; Vu la loi n°2015-537 du 20 juillet 2015 d'orientation agricole de Cote d'Ivoire ; Vu l'ordonnance n° 2016-541 du 20 juillet 2016 fixant les regles generales relatives aux Agences d'execution ; Vu le decret n°2016-02 du 06 janvier 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le decret n°2016-04 du 12 janvier 2016 portant nomination des Membres du Gouvernement ; Vu le decret n°2016-21 du 27 janvier 2016 portant attributions des Membres du Gouvernement, tel que modifie par le decret n° 2016-339 du 25 mai 2016 ; Vu le decret n°2016-563 du 27 juillet 2016 portant organisation du Ministere de !'Agriculture et du Developpement Rural; LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU, DECRETE: CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : II est cree une Agence Fonciere Rurale, denommee AFOR. L'AFOR est une Agence d'execution, personne morale dotee de l'autonomie financiere, d'un patrimoine et de moyens de gestion propres. 1 N~ 1600666 Article 2 : Le siege de l'AFOR est fixe a Abidjan . II peut, toutefois , en cas de necessite, etre transfere en tout autre lieu du territoire national. Article 3 : L'AFOR est placee sous la tutelle technique du Ministre charge de !'Agriculture et sous la tutelle financiere du Ministre charge du Portefeuille de l'Etat. Article 4 : Les regles de passation des contrats conclus par ['AFOR sont conformes au Code des Marches publics en vigueur. CHA PITRE II : ATTRIBUTIONS Article 5 : L'AFOR a pour mission de mettre en ceuvre la loi n°98-750 du 23 decembre 1998 relative au domaine foncier rural, telle que modifiee par les lois n°2004 412 du 14 aoQt 2004 et n°2013-655 du 13 septembre 2013, et taus les textes corre[es. A ce titre, elle est chargee : d'executer les actions de securisation du fancier rural , notamment par la conclusion de conventions; de mobiliser les ressources pour la mise en ceuvre des actions de securisation du domaine fancier rural ; de conseiller les pouvoirs publics sur toutes les questions liees a la gestion du domaine foncier rural ; de prendre ou de proposer toute mesure tendant a facil iter la mise en ceuvre de la loi ; de recenser et de securiser le patrimoine fancier rural de l'Etat ; de requerir l'immatriculation des terres rurales ; de preparer les baux emphyteotiques a la signature du Ministre charge de !'Agriculture et d'en assurer la gestion ; de preparer, a la signature de l'autorite administrative competente, les certificats fanciers ; de mener des actions d'information et de sensibilisation des populations ; de contribuer au reglement des conflits fanciers ; de former les acteurs de la mise en ceuvre de la loi de 1998 relative au domaine foncier rural ; de mettre en place le dispositif operationnel d'application de la loi ; de programmer, de coordonner, d'animer et d'assurer le suivi de toutes les actions tendant a la securisation des terres rurales ; de promouvoir la formalisation de la contractualisation des rapports entre proprietaires et exploitants non proprietaires de terres rurales ; de realiser les enquetes officielles ; de mettre en place un systeme d'informations foncieres rurales et d'en assurer la gestion ; d'assurer la conservation et la documentation des donnees foncieres litterales et cartographiques du domaine fancier rural et de mettre a jour ces donnees regu lierement ; 2 de contribuer a !'execution d'etudes et de recherches pour la gestion durable des ressources foncieres ; d'assurer la veille du marche foncier rura l. CHAPITRE Ill: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Article 6 : Les organes de l'AFOR sont : le Conseil de Surveillance ; la Direction Generale. Section I : Le Conseil de Surveillance Article 7 : Le Conseil de Surveillance assure la supervision des activites de l'AFOR, en application des orientations et de la politique de l'Etat, definies dans son domaine d'activite. II assiste et supervise la Direction Generale de l'AFOR dans l'exercice de ses fonctions et attributions. Le Conseil de Surveillance de l'AFOR approuve : les budgets ou comptes previsionnels annuels avant la fin de l'annee precedente ; les programmes pluriannuels d'action et d'investissement ; le manuel de procedures de l'AFOR ; les rapports annuels d'activites de la Direction Generale ; le bilan annuel de gouvernance de l'AFOR ; les etats financiers de l'AFOR, au plus tard dans les six mois suivant la cloture de l'exercice, sur la base du rapport des commissaires aux comptes; l'organigramme de l'AFOR ; la grille des remunerations ou l'accord collectif d'etablissement du personnel de l'AFOR ; le contrat de performance entre l'Etat et l'AFOR ; le rapport sur la performance dans les six mois suivant la cloture de l'exercice; le reglement interieur de l'AFOR. Article 8 : Le Conseil de Surveillance est compose de douze membres comme suit : un representant du President de la Republique; un representant du Premier Ministre ; un representant du Ministre charge de !'Agriculture ; un representant du Ministre charge de !'Administration du Territoire ; un representant du Ministre charge de l'Economie et des Finances ; un representant du Ministre charge du Portefeuille de l'Etat ; 3 un representant du Ministre charge des Eaux et Fon~ts ; un representant du Ministre charge de l'Urbanisme ; un representant du Ministre charge des Mines ; un representant du Ministre charge des Ressources Animales ; un representant de la Chambre Nationale d'Agriculture ; un representant de la Chambre Nationale des Rois et Chefs Trad itionnels. II est designe un suppleant pour chaque membre. Article 9 : Le President et les autres membres du Conseil de Surveillance sont nommes par decret pris en Conseil des Ministres, sur rapport conjoint du Ministre charge de !'Agriculture et du Ministre charge du Portefeuille de l'Etat. Le President du Conseil de Surveillance est choisi parmi les membres. Article 10: Taus les membres du Conseil de Surveillance sont nommes pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois. Le mandat des membres du Conseil de Surveillance prend fin a !'expiration de sa dun~e normale, par deces ou demission. II prend egalement fin a la suite de la perte de la qualite qui avait motive la nomination ou par revocation a la suite d'une faute grave au d'agissements incompatibles avec la fonction de membre de l'organe deliberant. En cas de deces en cours de mandat ou dans toutes les hypotheses ou un membre du Conseil de Surveillance n'est plus en mesure d'exercer son mandat, ii est immediatement pourvu a son remplacement pour la periode du mandat restant a courir. Article 11 : Les membres du Conseil de Surveillance pen;oivent, a !'occasion des reunions du Conseil de Surveillance, une indemnite de session dont le montant est fixe par decret. Le nombre de session donnant droit a paiement de cette indemnite ne peut exceder six par an. Article 12: Le Conseil de Surveillance se reunit en session ordinaire au moins tous les trimestres, sur convocation de son President. II peut se reunir en session extraordinaire, sur simple convocation du President ou a la demande d'un tiers au mains des membres. En cas d'absence du President, le membre le plus age assure la presidence. En cas de refus ou de silence du President dOment constate, ou lorsque les circonstances !'exigent, l'autorite de tutelle technique ou financiere peut proceder a la convocation du Conseil de Surveillance en seance extraordinaire. 4 La convocation est de droit si elle est demandee par l'un des Ministres de tutelle. La convocation, l'ordre du jour et les dossiers correspondants sont adresses a chaque membre au moins quinze jours francs avant la reunion. Les sessions ordinaires et extraordinaires du Conseil de Surveillance ont lieu au siege de l'AFOR ou en tout lieu indique sur convocation. Article 13: Le Conseil de Surveillance ne delibere valablement sur toute question inscrite a son ordre du jour que si les deux tiers au moins de ses membres ou leurs suppleants sont presents. Si le quorum necessaire pour deliberer n'est pas atteint lors de la premiere convocation, ii est ramene a la majorite simple pour les convocations suivantes. Les decisions du Conseil de Surveillance sont prises a la majorite simple des voix des membres presents . En cas d'egalite des voix, celle du President de seance est preponderante. Le President du Conseil de Surveillance peut inviter toute personne physique ou morale a prendre part, avec voix consultative, aux travaux du Conseil en raison de sa competence sur les questions a examiner. Le secretariat du Conseil de Surveillance est assure par un membre designe par le President. Article 14 : Les deliberations du Conseil de Surveillance font l'objet d'un proces-verbal signe par le President et le Secretaire de seance. Ce proces-verbal mentionne, en outre, les noms des membres ou leurs suppleants presents a la reunion , ainsi que ceux des personnes invitees a titre consultatif. Les deliberations sont consignees dans un r egistre special cote et paraphe par le President et un membre de l'organe deliberant. Les extraits des deliberations sont envoyes dans les cinq jours francs suivant la reunion du Conseil aux autorites de tutelle. Section II : La Direction Generale Article 15 : L'AFOR est dirigee par un Directeur General nomme par decret, sur proposition du Ministre charge de !'Agriculture et du Ministre charge du Portefeuille de l'Etat. Le Directeur General peut etre assiste d'un Directeur General Adjoint, nomme par decret, sur proposition du Ministre charge de !'Agriculture et du Ministre charge du Portefeuille de l'Etat. 5 Article 16: Le Directeur General est investi du pouvoir de decision necessaire a la bonne marche de l'AFOR et veille a !'execution des decisions prises par le Conseil de Surveillance. A ce titre, ii est notamment charge : de representer l'AFOR en justice et dans tous les actes de la vie civile ; d'elaborer les programmes d'actions pluriannuels et les plans d'action annuals; de preparer le projet de budget et de !'executer en qualite d'ordonnateur ; de soumettre a !'approbation du Conseil de Surveillance les documents standards et manuels de procedure ; de preparer le contrat de performance entre l'Etat et l'AFOR ; de proposer le projet d'organigramme de l'AFOR, la grille de remuneration et avantages du personnel, et de les soumettre pour adoption au Conseil de Surveillance ; de soumettre au Conseil de Surveillance, au plus tard le 31 mars de l'annee suivante, l'etat d'execution du budget precedent, le rapport d'activites annuel et le rapport sur la performance ; de soumettre au Conseil de surveillance, au plus tard le 31 mars de l'annee suivante, le bilan de gouvernance; de soumettre au Conseil de Surveillance, pour examen et adoption dans les cinq mois suivant la f in de la gestion, les etats financiers certifies par les commissaires aux comptes ; de transmettre les rapports trimestriels relatifs a !'execution du budget et a la tresorerie de l'AFOR dans les quinze jours suivant l'echeance, au Ministre charge de !'Agriculture et au Ministre charge du Portefeuille de l'Etat; de recruter et d'administrer les membres du personnel suivant les dispositions du manuel de procedure et d'exercer sur eux l'autorite hierarchique. Article 17 : La remuneration , les indemnites et avantages en nature du Directeur General sont fixes par decret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre charge de !'Agriculture et du Ministre charge du Portefeuille de l'Etat. CHAPITRE IV : PERSONNEL DE L'AFOR Article 18 : Le personnel de l'AFOR est constitue de fonctionnaires en situation de detachement. Ces fonctionnaires continuent de relever du Statut general de la Fonction Publique. Toutefois, tenant compte des besoins en ressources humaines et de la situation financiere de l'AFOR, le Directeur General peut directement recruter du personnel contractuel regi par le Code du travail. Les fonctionnaires en detachement sont egalement soumis aux regles regissant l'emploi occupe au sein de l'AFOR, sous reserve des dispositions 6 relatives a la fin de detachement, ou a la retraite prevues par le Statut General de la Fonction Publique. Les personnels de l'AFOR doivent presenter un profil adequat aux pastes qu'ils occupent. Article 19: La grille de remuneration du personnel ainsi que les attributions de primes ou de gratification sont approuvees par le Conseil de Surveillance. Les attributions de primes ou de gratifications sont liees a la realisation de performances predefinies et a la situation financiere de l'AFOR. CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINANCIERES Section I : Ressources et charges Article 20 : Les ressources de l'AFOR comprennent : les financements de l'Etat destines a la realisation des actions de securisation fonciere rurale ; les contributions de l'Etat aux projets et programmes d'appui a la securisation fonciere rurale ; les emprunts autorises conformement a la reglementation en vigueur ; les revenus provenant de prestations diverses ; les dons, legs nationaux et internationaux ; les subventions d'equipement et de fonctionnement allouees par l'Etat, ainsi · que les contributions d'organismes publics ou prives ; les produits divers ; toutes autres recettes qui peuvent lui etre attribuees par les dispositions legislatives ou reglementaires. Article 21 : Les charges de l'AFOR comprennent: les depenses de fonctionnement; les depenses d'investissement. Section II : Modalites de gestion financiere et comptable Article 22 : L'AFOR applique les regles de la comptabilite privee. Article 23 : II est tenu une comptabilite reguliere des operations, conformement au Systeme comptable de l'OHADA. 7 CHAPITRE VI : CONTROLE Article 24 : Sans prejudice de tout autre controle legal ou reglementaire, les comptes de l'AFOR sont controles par deux Commissaires aux comptes choisis parmi ceux inscrits au tableau de l'ordre des Experts comptables par le Ministre charge du Portefeuille de l'Etat, sur proposition du Conseil de Surveillance, qui fixe ses honoraires. Les Commissaires aux comptes exercent leurs fonctions dans les conditions prevues par la legislatlon en vigueur. Article 25: Les Commissaires aux comptes ant pour mandat de reviser les comptes, d'en verifier les valeurs afin de certifier la regularite et la sincerite des etats financiers ainsi que les informations financieres contenues dans les rapports du Directeur General. Sur convocation du President du Conseil de Survei llance, les Commissaires aux comptes presentent leurs rapports au cours de la session du Conseil consacree a l'arrete et a !'approbation des comptes annuels de l'AFOR. Article 26 : Le Conseil de Surveillance peut faire proceder, a la fin de chaque exercice budgetaire, a un audit des comptes de l'AFOR. II delibere sur les conclusions du rapport d'audit dans les six mois qui suivent la gestion. Le Ministre charge du Portefeuille de l'Etat peut faire proceder a un audit. Article 27 : L'AFOR est tenue de produire trimestriellement des rapports relatifs a !'execution de son budget et de sa tresorerie, qu'elle adresse au Ministre charge de !'Agriculture et au Ministre charge du Portefeuille de l'Etat, sans prejudice des etats financiers et des rapports annuels. Article 28 : L'AFOR est soumise au contr61e a posteriori de la Cour des Comptes. CHAPITRE VII: DISPOSITIONS DIVERSE$ Article 29 : Les membres du Conseil de Surveillance, le Directeur General et le personnel de l'AFOR sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations, faits, actes et renseignements dont ils ant connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Tout manquement aux obligations prevues aux dispositions de l'alinea ci dessus constitue une faute lourde pouvant entrainer la revocation immediate du membre du Conseil de Surveillance concerne ou le licenciement de !'agent en cause, sans prejudice des poursuites judiclaires a leur encontre. 8 CHAPITRE VIII : DISPOSITION TRANSITOIRE Article 30 : Jusqu'c) sa mise en place, les missions devalues a l'AFOR sont e~ercees par la Direction du Fancier Rural du Ministere de !'Agriculture et du Developpement Rural . CHAPITRE IX : DISPOSITION FINALE Article 31 : Le Ministre de !'Agriculture et du Developpement Rural et le Ministre aupres du Premier Ministre, charge du Budget et du Portefeuille de l'Etat assurent chacun en ce qui le concerne, !'execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique de la Cote d'Ivoire. 4tte El'ane BIMANAGBO Pr&fet N~ t 600666 Fait a Abidjan, le 03 aout 2016 Alassane OUATTARA 9

Décret n° 2016-590 du 03 août 2016 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Agence foncière rurale (AFOR) · Nelum