Décret n° 2014-462 du 06 aout 2014 portant attributions, organisation et fonctionnement de la commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics (CAIDP)
颁布于 2014-08-06 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 科特迪瓦
- 主题
- Agricultural and rural development
- 关键词
- access-to-information, institution, governance
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Article 1 : Le present decret a pour objet de determiner les attributions, !'organisa et le fonctionne ment de la Commissi on d'Acces a !'Informati on d'lnteret Public et aux Documents Publics, en abrege CAIDP, creee par la loi n°2013-867 du 23 decembre 2013 relative a l'acces a !'information d'interet public. N~ 1400509
Article 2 : La CAIDP est une Autorite Administrative lndependante dotee de l'autonomie financiere. Le siege de la CAIDP est fixe a Abidjan. Toutefois, ii peut etre transfere en tout autre lieu du territoire national sur decision de la CAIDP.
Article 3 : La CAIDP a competence sur toute l'etendue du territoire national. CHAPITRE II -ATTRIBUTIONS
Article 4: La CAIDP a pour mission de veiller au respect et a !'application par les organismes publics, des dispositions de la loi relative a l'acces a !'information d'interet public. Ace titre, elle est chargee notamment: de s'assurer du respect par les organismes publics, du droit des personnes d'acceder, sans discrimination, aux informations et aux documents d'interet public; de recevoir et d'examiner les recours formes contre les decisions des organismes publics en matiere d'acces a !'information d'interet public; d'infliger a l'organisme public mis en cause, l'astreinte dans les conditions prevues a !'article 21 de la loi susvisee; de s'assurer du respect par les organismes publics, de !'obligation de diffuser les informations d'interet public qu'ils detiennent ; de s'assurer du respect par les organismes publics, du cout reglementaire de reproduction des documents d'interet public ; de s'assurer de la conservation et de la gestion de leurs donnees par les organismes publics, de maniere a favoriser l'exercice du droit des personnes d'acceder a !'information d'interet public ; de s'assurer du respect par les organismes publics, de !'obligation de designer, en leur sein, un responsable de !'information et de recevoir copie des delegations d'attribution le cas echeant ; d'elaborer et de mettre en reuvre la strategie de la CAIDP en matiere de promotion du droit des personnes d'acceder a !'information et aux documents d'interet public ; d'assurer le suivi de la mise en reuvre des politiques de promotion du droit d'acces a !'information d'interet public ; de diffuser et de vulgariser les textes relatifs au droit d'acces a !'information d'interet public ; de demander aux organismes publics la production d'un rapport annuel sur !'application de la loi, au premier trimestre de chaque annee, avec indication du nombre de requetes et de la suite qui leur a ete donnee; d'assister les organismes publics dans !'elaboration d'un guide d'acces a !'information et aux documents d'interet public et de s'assurer de leur diffusion au sein de ces organismes; d'evaluer l'effectivite du droit des personnes d'acceder a !'information d'interet public dans les organismes publics : de contribuer a la formation et au renforcement des capacites des responsables a !'information des organismes publics ; de donner des avis et de faire des recommandations sur toutes questions relatives au droit d'acces a !'information d'interet public; de suggerer des mesures legislatives et reglementaires susceptibles de favoriser l'exercice du droit d'acces a !'information d'interet public ; d'elaborer un rapport d'activites annuel. CHAPITRE 111- COMPOSITION ET ORGANISATION Section I: Les membres
Article 5: La CAIDP comprend douze membres designes ci-apres et nommes es- qualite par decret pris en Conseil des Ministres : un professionnel de la communication designe par le President de la Republique; un depute designe par le President de l'Assemblee Nationale ; un expert documentaliste designe par le Premier Ministre ; un specialiste des medias designe par le Ministre charge de la Communication ; un membre designe par le Ministre charge de l'lnterieur; un membre designe par le Ministre charge de l'Economie et des Finances ; un membre designe par le Ministre charge de la Defense ; un magistrat designe par le Conseil Superieur de la Magistrature ; un avocat designe par le Barreau ; un enseignant chercheur en Droit designe par les Universites publiques ; un expert des Droits de l'Homme designe par les organisations de defense des Droits de l'Homme ; un journaliste professionnel designe par les organismes professionnels des medias. Le decret qui nomme les membres de la CAIDP designe egalement le President. Les organismes professionnels des medias concernes par les dispositions qui precedent, sont ceux regulierement constitues et qui justifient d'au moins cinq ans d'existen ce. Ces organismes professionnels du secteur des medias, designent leur representant, a l'issue d'une assemblee organisee a cet effet, sous la supervision du Ministere en charge de la Communication. Les membres de la CAIDP sont appeles Commissaires de l'Acces a !'Information.
Article 6: Les Commissaires de l'Acces a !'Information sont nommes par decret pris en Conseil des Ministres, sur presentation du Ministre charge de la Communication, pour un mandat d'une duree de six ans non renouvelable. Toutefois, pour la constitution initiale de la CAIDP, la duree du mandat est de trois ans pour les Commissaires suivants: - le depute designe par le President de l'Assemblee Nationale. - !'expert documentaliste designe par le Premier Ministre ; - le membre designe par le Ministre charge de la Defense ; - le membre designe par les organismes professionnels des medias ; - le membre designe par les organisations de defense des Droits de !'Homme; - l'avocat designe par le Barreau. Ainsi, la CAIDP se renouvelle de moitie tous les trois ans. Tout Commissaire de l'Acces a !'Information conserve son mandat jusqu'a la date d'entree en fonction de son successeur.
Article 7: Avant son entree en fonction , le Commissaire de la CAIDP prete devant la Cour d'Appel du lieu du siege de la CAIDP, le serment dont la teneur suit: « Je jure d'exercer mes fonctions avec integrite, honnetete, impartialite et probite dans le respect de la Constitution, des /ois et reglements de l'Etat ».
Article 8: A !'exception du President, le Commissaire de l'Acces a !'Information n'exerce pas de fonction a titre permanent au sein de la CAIDP.
Article 9: Le Commissaire de l'Acces a !'Information doit : - etre de nationalite ivoirienne ; - etre de bonne moralite ; - jouir de ses droits civiques ; justifier d'une experience professionnelle d'au moins dix ans et etre reconnu pour ses competences. En outre, ii ne doit pas avoir fa it l'objet de condamnation devenue definitive pour des faits qualifies crime ou delit.
Article 10: Le Commissaire de l'Acces a !'Information est tenu au secret professionnel et a !'obligation de reserve durant son mandat et cinq ans apres la cessation de ses fonctions.
Article 11: Le Commissaire de l'Acces a !'Information est tenu au respect du reglement interieur et de la charte de deontologie de la Commission . II a !'obligation de porter a la connaissance du President de la Commission tout fait susceptible de creer un conflit d'interets lie a l'exercice de sa fonction.
Article 12: II ne peut etre mis fin aux fonctions de Commissaire de l'Acces a !'Information avant !'expiration de son mandat que dans les cas ci-apres : - demission ; - deces; - empechement absolu constate, notamment en cas d'incapacite physique ou mentale d'exercer ses fonctions.
Article 13: Le Commissaire de l'Acces a !'Information peut etre demis de ses fonctions en cas de non-respect de !'obligation de reserve, de violation du secret professionnel et du secret des deliberations, de commission de faits susceptibles de porter atteinte a l'honorabilite, a la credibilite et a la probite de la CAIDP. La decision de demettre un Commissaire est prise apres avis conforme des 2/3 des Commissaires. Le Commissaire concerne ne prend pas part au vote.
Article 14: II est pourvu au remplacement des Commissaires de l'Acces a !'Information dans les memes conditions que celles de leur nomination .
Article 15: Le Commissaire de l'Acces a !'Information, a !'exception du President, beneficie d'indemnites et avantages fixes par arrete conjoint des Ministres charges de la Communication, de l'Economie et des Finances et du Budget. Section II : Le Conseil
Article 16: Le Conseil est compose des Commissaires de l'Acces a !'information. II est l'organe de decision. Ace titre, ii est charge notamment: - de statuer sur les recours formes contre les decisions rendues par les organismes publics en matiere de droit d'acces a !'information ; - de donner son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le President ; - d'approuver le programme d'activites annuel de la CAIDP ; d'elaborer le reglement interieur de la CAIDP et de s'assurer de sa publication conformement a la procedure administrative en vigueur ; - d'adopter le rapport annuel d'activites de la CAIDP.
Article 17: Le Conseil peut creer en son sein des sous-commissions specialisees. Les sous-commissions se reunissent en dehors des reunions du Conseil pour !'examen de questions specifiques qui leur sont soumises par le President. Elles en font le rapport en Conseil. Le President ne siege pas dans les sous-commissions. Les sous-commissions analysent les questions dont elles sont saisies, instruisent les dossiers et les soumettent au Conseil pour deliberation. Section Ill : Le President
Article 18: Les fonctions de President de la CAIDP sont incompatibles avec toute fonction administrative, politique et toute activite professionnelle.
Article 19: Le President a pour mission d'animer et de coordonner les activites de la CAIDP. Ace titre, ii est charge: - d'assurer la presidence des reunions du Conseil ; - de superviser et de contr61er les activites des sous-commissions et services de la CAIDP; - d'ordonnancer Jes depenses de la CAIDP ; - de representer la CAIDP en justice, aupres des Autorites et Institutions nationales et des organismes internationaux. Le President exerce toute autre mission que lui confie la CAIDP.
Article 20: En cas d'empechement temporaire du President, la suppleance est assuree par le doyen d'age des Commissaires.
Article 21: En cas d'empechement definitif ou de demission du President, ii est pourvu a son remplacement dans un delai de deux mois par decret pris en Conseil des Ministres. Durant cette periode, !'interim est assure par le Commissaire designe par le doyen d'age des Commissaires.
Article 22: Le President de la CAIDP pen;:oit un traitement, des avantages et des indemnites fixes par decret. A !'expiration de son mandat, ii continue de percevoir son traitement pendant une duree de six mois. Durant cette periode, ii ne peut exercer aucune activite ayant un lien avec l'acces a !'information d'interet public. Section IV : Le Secretariat General
Article 23: Pour l'accomplissement de ses missions, la CAIDP dispose d'un Secretariat General place sous l'autorite du President et dirige par un Secretaire General. Le Secretaire General est nomme par decret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre charge de la Communication. II a rang de Directeur General d'Administration Centrale. Ses traitements, indemnites et avantages sont fixes par decret.
Article 24: Le Secretaire General est charge : de preparer les reunions du Conseil, dont ii assure le secretariat et la tenue des registres des proces-verbaux ; - d'executer les deliberations du Conseil ; - d'elaborer le projet d'organigramme de la CAIDP a soumettre au President; d'elaborer le programme d'activites et le projet de budget de la CAIDP ; - d'administrer et de coordonner !'ensemble des activites des differents services de la CAIDP ; - de preparer les dossiers d'examen des recours exerces devant la CAIDP; - d'elaborer le projet de rapport annuel d'activites de la CAIDP.
Article 25 : Un arrete conjoint du Ministre charge de la Communication, du Ministre charge de l'Economie et des Finances et du Ministre charge du Budget determine !'organisation de la CAIDP, sur proposition de son President. Section V : Le personnel
Article 26 : Le personnel de la CAIDP est compose d'agents contractuels de droit prive, regis par les dispositions du Code du Travail, de fonctionnaires et d'agents de l'Etat, detaches aupres de la CAIDP. CHAPITRE IV- FONCTIONNEMENT ET SAISINE Section I : Les reunions
Article 27 : Le Conseil de la CAIDP se reunit une fois par mois et aussi souvent que de besoin , sur convocation de son President ou a la demande de la moitie de ses membres. Les Commissaires de l'Acces a !'information ne peuvent se faire representer aux reunions par un autre Commissaire.
Article 28: La CAIDP adopte ses decisions a la majorite simple des membres presents. En cas d'egalite des voix, celle du President est preponderante.
Article 29: La CAIDP peut faire appel a toute personne physique ou morale, en raison de ses competences, a l'effet de prendre part aux reunions non deliberatives. Les personnes ainsi appelees sont tenues a !'obligation de reserve. Section II : Saisine de la CAIDP
Article 30: La CAIDP est saisie par tout interesse, par voie de requete ecrite adressee a son President. Elle peut se saisir d'office.
Article 31 : Apres saisine de la CAIDP, le Conseil precede a !'examen du dossier. Si le Conseil estime qu'il y a lieu de proceder a des investigations, ii en informe immediatement l'organisme public concerne. Au terme de l'enquete, un proces-verbal est redige et transmis au Conseil. Le Conseil peut en toutes hypotheses mettre en demeure les organismes publics concernes, de se conformer aux prescriptions legales. En cas de non-respect de ses decisions, le Conseil peut infliger a l'organisme concerne l'amende prevue a !'article 20 de la loi n°2013-867 du 23 decembre 2013 susvisee. Cette amende est fixee a 360.000 Francs. Artic le 32 : La CAIDP peut infliger une astreinte par jour de retard a l'organisme public mis en cause, dans les cas suivants : refus de receptionner une demande sans motif legitime ; rejet d'une demande sans motivation ; absence de reponse a une demande dans les delais prevus aux articles 12 et 13 de la loi n°2013-867 du 23 decembre 2013 susvisee.
Article 33 : La CAIDP peut, dans les cas prevus aux articles 31 et 32 ci-dessus, saisir les tribunaux par voie de requete pour faire executer ses decisions.
Article 34 : La CAIDP peut etre consultee pour donner des avis et faire des recommandations sur toutes questions relatives au droit d'acces a !'information d'interet public. Section Ill : Les decisions du Conseil
Article 35: Les decisions de la CAIDP sont notifiees aux interesses dans un delai de sept jours ouvrables a compter de leur prononce, par lettre recommandee avec accuse de reception, par porteur contre decharge ou par tout moyen de transmission electronique reconnu par la loi.
Article 36: Les decisions de la CAIDP sont executoires des leur publication ou notification.
Article 37: Les decisions de la CAIDP font l'objet de publication au Journal Officiel de la Republique de Cote d'Ivoire. Section IV : Rapport d'activites
Article 38 : La CAIDP adresse, chaque annee, au plus tard le 31 mars de l'annee suivante, un rapport d'activites au : - President de la Republique ; - Premier Ministre ; - President de l'Assemblee Nationale ; - President du Conseil Economique et Social ; Ministre en Charge de la Communication ; President de la Cour Supreme. Ce rapport est egalement rendu public par tout moyen dans Jes memes delais. CHAPITRE V - REGIME FINANCIER
Article 39 : Les ressources et les depenses de la CAIDP sont prevues dans le budget annuel de la CAIDP. Les ressources de la CAIDP sont constituees par: les dotations du budget de l'Etat ; les dons et legs de structures et organismes ne relevant pas de son champ de competence. Les depenses de la CAIDP sont constituees par : Jes depenses de fonctionnement ; Jes depenses d'investissement.
Article 40 : Les fonds de la CAIDP sont des deniers publics, geres conformement aux regles de la Comptabilite Publique.
Article 41 : Le contr61e a posteriori des comptes et de la gestion de la CAIDP est exerce par la Chambre des Comptes de la Cour Supreme. CHAPITRE VI - DISPOSITION FINALE
Article 42 : Le Ministre de la Communication, le Ministre aupres du Premier Ministre, charge de l'Economie et des Finances et le Ministre aupres du Premier Ministre, charge du Budget assurent, chacun en ce qui le concerne, !'execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique de Cote d'Ivoire. Fait a Abidjan, le 06 aout 2014 Alassane OUATTARA Co !n c~rti'1u. Cvr. o· me al':;ri,1inal . ,.,, .. (.:; ,~_, ..... ' ' a ,,., .. , N~ l 400509