Décret n° 2013-810 du 26 novembre 2013 fixant les modalités de la commercialisation extérieure des produits de l’anacarde
颁布于 2013-11-26 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 科特迪瓦
- 主题
- Cultivated plants
- 关键词
- agricultural commodities, fruits/edible nuts, international trade, authorization/permit
- 类别
- *, agriculture
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文本
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Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS - infos@eris-ci.com C op ie L'O ffi cie l 30janvier 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 103 Les documents de transaction susmentionnes sont produits par le Conseil du Coton et de l'Anacarde sous fonne de pre-imprimes et mis A Ia disposition des societes cooperatives et des acheteurs. Art. 7. - Les producteurs individuels et les societes coopera tives de producteurs sont tenus de ne mettre a marche que des produits bien seches, tries et ne comportant aucun corps etranger. Les acheteurs et les societes cooperatives sont tenus de ne s'ap provisionner qu'en produits bien seches et tries. Art. 8. - Les exportateurs s'approvisionnent exclusivement aupres des acheteurs agrees et des societes cooperatives de producteurs, dans les magasins agrees et les magasins portuaires. n est interdit a tout exportateur de faire des achats directs de noix brute de cajou aupres des producteurs individuels ou aupres des transfonnateurs. Art. 9. - Les transfonnateurs s'approvisionnent aupres des acheteurs agrees, des producteurs individuels et des societes cooperatives de producteurs, dans les lirnites des capacites declarees de leurs usines. La revente a un exportateur de quantites achetees par le trans fonnateur est formellement interdite. Art. 10. - La noix brute de cajou est conditionnee, pour sa commercialisation, dans des sacs repondant aux nonnes et specifications definies par le Conseil du Coton et de l'Anacarde. Art. 11. - Les achats aux producteurs et aux societes coope ratives de producteurs se font au comptant. Art. 12. - Avant le dechargement dans les magasins portuaires, la noix de cajou fait l'objet de contrOle du poids et du taux d'humidite par u.n prestataire designe par le Conseil du Coton et de I' Anacarde. Le cont:r6le de la qualite marchande des noix de cajou se fait par l'exportateur en presence de l'acheteur et du prestataire designe par le Conseil du Coton et de I' Anacarde conformement aux nonnes en vigueur. Le bulletin de verification ou d'analyse qualite doit etre vise par le prestataire. Art. 13. -Toute refaction doit etre effectuee confonnement a la table de refaction arretee par le Conseil du Coton et de l'Ana carde et les acteurs de Ia filiere. Art. 14. - Le suivi et le contrOle de la commercialisation interieure sont assures par les agents du Conseil du Coton et de l'Anacarde. Ceux-ci veillent au respect, par les operateurs, des dispositions legates et reglementaires en vigueur, constatent toute infraction et en dressent proces-verbal. Art. 15. - La violation des dispositions ci-dessus expose le contrevenant aux sanctions prevues par la loin° 2013-656 du 13 septembre 2013 susvisee. . Art.16. - Des arretes conjoints du ministre charge de l'Agri culture, du ministre charge de l'Economie et des Finances et du ministre charge du Commerce precisent, en tant que de besoin, les modalites d'application du present decret. Art. 17. - Le ministre de !'Agriculture, le ministre aupres du Premier Ministre, charge de l'Economie et des Finances, le ministre aupres du Premier Ministre, charge du Budget et le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME sont charges, chacun en ce qui le conceme, de !'execution du pre sent decret qui sera publie au Journal officiel de la Republique de COte d'Ivoire. Fait a Bouake, le 26 novembre 2013. Alassane OUAITARA. DECRET n° 2013-810 du 26 novembre 2013faant lea modalites de la commercialisation exterieure des produits de I 'anacarde. LE PRESIDENf DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport conjoint du ministre de l'Agriculture, du ministre aupr!s du Premier Ministre. charge de l'Economie et des Finances , du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME et du ministre de l'Industrie et des Mines, Vu la Constitution ; Vu l'Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des societ61 commerciales et du groupement d'int6ret economique ; Vu l'Acte uniforme du 15 decembre 2010 relatifau droit commercial general; Vu l'Acte uniforme du 15 decembre 2010 relatif au droit des societ61 cooperatives ; Vu la loi n°94-620 du 18 novembre 1994 relative a la tierce detention en matiere de produits agricoles ; Vu la Joi n°2013-656 du 13 septembre 2013 fixant les regles relatives A la commercialisation du coton et de l'anaca.rde et A la regulation des activi~s des filieres coton et anacarde ; Vu le decret n° 2012-1118 du 21 novembre 2012 portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvemement ; Vu le decret n° 2012-1119 du 22 novembre 2012 portant nomination des m~mbres du Gouvemement. tel que rriodifle par les decrets n° 2013 505 du 25 juillet 2013, n° 2013-784, n° 2013-785 et n° 2013-786 du 19 novembre 2013; Vu le decret n° 2013-506 du 25 juillet 2013 portant attributions des membres du Gouvemement, tel que modifle par le decret n° 2013 802 du 21 novembre 2013; Vu le decret n° 2013-681 du 2 octobre 2013 portant denomination de l'organe de regulation, de suivi et de developpement des activi~s des fili~ coton et anacarde ; Le Conseil des rninistres entendu, DECRETE: Article premier. -Au sens du present decret, on entend par : commercialisation exterieure des produits de l'anacarde, le processus par lequel ces produits sont mis a marche vers les pays importateurs ; produits de l'anacarde, Jes noix brutes de cajou, les amandes et les produits derives du cajou. Art. 2. - Le present decret a pour objet de fixer les modalites de la commercialisation exterieure des produits de l'anacarde. Art. 3. - La commercialisation exterieure des produits de l'anacarde est assuree par les operateurs cites l l'article 6 de la loi n° 2013-656 du 13 septembre 2013 susvisee, et titulaires d'un agrement delivre par le Conseil du Coton et de l'Anacarde. Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS - infos@eris-ci.com C op ie L'O ffi cie l 104 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 30 janvier 2014 Art. 4. - Tout volume de produits de l'anacarde destine a l'exportation fait l'objet d'un pesage et d'une analyse qualite. Le pesage et l'analyse qualite sont effectues, pour le compte du Conseil du Coton et de l'Anacarde, par un ou des prestataires designes a cet effet. Art. 5. - Les noix brutes de cajou font, en outre, l'objet d'un traitement phytosanitaire. Le traitement phytosanitaire des noix brutes est effectue par un ou des applicateurs selectionnes par le Conseil du Coton et de l'Anacarde panni ceux agrees par les services competents du ministere de l'Agriculture. Le ou les applicateurs selectionnes effectuent leurs prestations confonnement a un cahier des charge'l' defini par le Conseil du Coton et de l'Anacarde. Art 6. - La noix brute de cajou est exclusivement exportee dans des sacs repondant aux specifications, caracteristiques et marquages definis par le Conseil du Coton et de l'Anacarde. Le Conseil du Coton et de l'Anacarde met en place un systfflte d'allotissement perrnettant d'attribuer A une quantite definie de sacs, un numero de lot. Art. 7. - Le Conseil du Coton et de l'Anacarde peut, en appli cation des nonnes relatives aux produits de l'anacarde, restreindre Ies exportations en vue d'ameliorer Ia qualite des noix ivoiriennes et par consequent leur valeur marcbande ainsi que les prlx aux producteurs. Art. 8. - Toute transaction avec l'exterieur portant sur les produits de l'anacarde d'origine ivoirienne doit se referer aux conditions generales edictees par le Conseil du Coton et de l'Ana carde. Ces conditions generales font partie integrante du contrat A l'exportati:,n. Art. 9. - Toute exportation de produits de l'anacarde fait l'objet d'une autorisation prealable donnee par le Conseil du Coton et de l'Anacarde. La procedure pour l'obtention de cette autorisation est decrite par le manuel de procedure d'exportation edicte par le Conseil du Coton et de l'Anacarde. Art. 10. - L'exportation des noix brutes de cajou par voie routiere est interdite, sauf autorisation expresse accordee dans Ies conditions prevues par le Code des Douanes, apres avis du CollS(;.-du Coton et de l'Anacarde. Art. 11. - La violation des dispositions ci-dessus expose le contrevenant aux sanctions prevues par la Ioi n° 2013-656 du 13 septembre2013 susvisee. Art. 12. -Des arretes conjoints du ministre charge de l'Agri culture, du ministre charge de l'Economie et des Finances, du ministre charge du Commerce et du ministre charge de l'Industrie preciseront, en tant que de besoin, les modalites d'application du present decret. Art. I 3. - Le ministre de !'Agriculture, le ministre aupres du Premier Ministre, charge de l'Economie et des Finances, le ministre aupres du Premier Ministre, charge du Budget, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME et le ministre de l'Industrie et des Mines sont charges, chacun en ce qui le conceme, de l'execution du present decret qui sera pub lie au Journal ojficiel de la Republique de C6te d'Ivoire. Fait a.Bouake, le 26 novembre 2013. Alassane OUATTARA. DECRET n° 2013-811 du 26 novembre 2013 j'TXant les conditions d'exercice de la profession d'acheteur de nob: brute de cajou. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport conjoint du ministre de !'Agriculture, du ministre aupres du Premier Ministre. charge de l'Economie et des Finances , du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. Vu la Constitution ; Vu l'Acte unifonne du 17 avril 1997 relatif au droit des societes com merciales et du groupement d'int6rtt economique ; Vu l'Acte unifonne du 15 decembre 20 IO relatif au droit commercial general; Vu l'Acte unifonne du 15 decembre 2010 relatif au droit des societes cooperatives ; Vu la Joi n° 94-620 du 18 novembre 1994 relative a la tierce detention en matiere de produits agricoles ; Vu la Join° 2013-656du 13 septembre 2013 fixantles regles relatives a la commercialisation du coton et de l'anacarde et a la regulation des activites des filieres coton et anacarde ; Vu le decretn° 2012-1118 du 21 novembre 2012 portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvemement ; Vu le decretn° 2012-1119 du 22 novembre2012 portantnomination des membres du Gouvemement, tel q"e modifie par les d~s n° 2013 505 du 25 juillet 2013 et n° 2013-784, n° 2013-785 et n° 2013-786 du 19 novembre 2013 ; Vu le decret n° 2013-506 du 25 juillet 2013 portant attributions des membres du Gouvemement, tel que modifie par le decret n° 2013-802 du 21 novembre 2013; Vu le decret n° 2013-681 du 2 octobre 2013 portant denomination de l'Organe de regulation, de suivi et de developpement des activites des filieres coton et anacarde ; Vu le decret n° 2013-809 du 26 novembre 2013 fix.ant les modalites de la commercialisation interieure de la noix brute de cajou ; Vu le decret n° 2013-810 du 26 novembre 2013 fixant les modalites de la commercialisation exterieure des produits de l'anacarde ; Le Conseil des ministres entendu, DECRETE: Article premier. - Le present decret a pour objet de fixer les conditions d'exercice de la profession d'acheteurde noix brute de cajou. Art. 2. - L'achat de Ia noix brute de cajou est effectue par les operateurs ci-apres : les personnes physiques OU morales dont l 'activite principale est l'achat de l'anacarde ;