Décret n° 2012-163 du 9 février 2012 déterminant les procédures de classement des parcs nationaux et des réserves naturelles
颁布于 2012-02-09 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 科特迪瓦
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- biodiversity, classification/declassification, concession, contracts, ecosystem conservation, management/conservation, national parks, offences/penalties, protected area, protection of habitats, special fund, wild fauna, wild flora
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e.,"'>.~\C ;:::' IUCI~\""'C Uc. LA r \ l". r U t:· l.Il..' Ut.: KI::r-UI:>LI\.IUt: Ut: CU I t: U'IVOIf< UNION - DISCIPLINE - TRAVAIL Decret n° 2012-163 du 09 fevrier 2012 determinant les pro.cedures de classement des Parcs Nationaux et des Reserves Naturelles LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport conjoint du Ministre de l'Environnement et du Developpement Durable et du Ministre des Eaux et Forets Vu la Constitution; Vu la loi n065-255 du 04. aoOt 1965 relative a la protection de la faune et ~ I'exercice de la chasse; Vu la loi n065-425 du 20 decembre 1965 portant Code forestier; Vu la loi n096-766 du 03 octobre 1996 portant Code de I'Environnement; Vu la loi n098-750 du 23 decembre 1998 relative au domaine foncier rural; Vu . la loi n02002-102 du 11 fevrier 2002 relative a la creation, a la gestion et au financement des parcs nationaux et des reserves naturelles ; Vu la loi n02003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert et repartition des competences de l'Etat aux collectivites territoriales ; Vu Ie decret n° 30 du 25 novembre 1930 reglementant I'expropriation pour cause d'utilite publique et I'occupation temporaire en Afrique Occidentale Franyaise, promulgue par arrete 2980 AP du 19 decembre 1930 ; Vu Ie decre! n° 66-433 du 15 septembre 1966 portant statut et reQlementation de la procedure de classement des reserves naturelles, infegrales ou partie lies et des pares natioriaux; . Vu Ie decret n02002-359 du 24 juillet 2002 portaht creation, organis<ltion et fonctionnement de l'Office Ivoirien des Pares et Reserves (OIPR) ; . Vu Ie decret n02010-01 du 04 decembre 2010 portant nomination du Premier Ministre; Vu Ie decret n° 2011-101 du 1°( juin 2011 portant' nomination des Membres du Gouvemement ; Vu Ie decret n02011-118 du 22 juin 2011 portant attributions des Membres du Gouvernement, LE CONS ElL DES MINISTRES ENTENDU DECRETE o III KC r-KctYIlt:.~ DISPOSITIONS GENERALES rtiele 1 : Le present deeret determine les procedures de elassement des pares nationaux et reserves naturelles, eonformement aux dispositions de I'article 6 alinea 3 de la loi n02002-102 du 11 fevrier 2002 relative a la creation, a la gestion et au financement des parcs nationaux et des reserves naturelles. Article 2 : Tout classement de pare national ou de reserve naturelle doit faire I'objet d'un dossier technique elabore par les services competents du Ministere en charge des parcs et reserves. Tout classement d'une reserve naturelle volontaire doit faire I'objet d'un dossier technique elabore par les services competents du Ministere en charge des parcs et reserves oLi toute autre personne physique ou morale competente. Article 3: Le dossier technique de classement comprend : une demande de classement ; un pian cadastrai relie au reseau geodesique ivoirien ; une carte a·l'ethelle 11200 000 de I'edition la plus recente; un · titre de propriete du demandeur sur Ie site a classer (cas des reserves naturelles volontaires) ; . une etude socio~conomique et environnementale; une fiche d'indication des sujetions et des interdictions imposees par la loi creant les parcs nationaux et les reserves naturelles integrales ou par Ie decret creant les reserves nature lies partie lies ; un proces verbal definissant et decrivant les limites exactes, nature lies et artificielles du parc ou de la reserve envisages; un inVentaire de la faune et de la flore. Article 4: Si I'etude technique montre qu'iI y a lieu d'entreprendre Ie classement, Ie Ministre .en charge des parcs et reserves cree, par arrete, une Commission de dassement et lui transinet Ie dossIer technique pour la poursuite de la procedure. 'I Cette ¢?mmissionest C9mposee C901mesuit: Ie Pr$fel ou son (epresentant, President; Ie representant loCal du Ministere en charge des 'pares et reserves, Secretaire; . Membres: o -Ie represent<;lnt du Ministere en ch<;lrge des Forets ; o Ie representant du Ministere en charge de l'Agriculture ; o Ie representant du Minist$re en charge des Mines; o Ie representant du Ministere en charge de la Construction; b Ie representant du Miilistere en charge des Ressources Animales et Halielitiques ; o Ie repr~sentant du service du cadastre ; o Ie repre:sentant du Mini:st~re en ch<;lrge du Plan; o Ie President du Conseil Regional au son representant; o Ie (s) peplite(s) de la circoil:scription ; o les Maires toncemes au le.urs representants ; o deux representants de ia notabiiite de chacun des villages concernes ; 2 .' La Commission de cla ssement peut invi t0 r a ses reunions,' avec voix consultative, toutE personne dont I'avis ~~rait necessa ire pour une prise de decision. La Commission de ciassement est presidee par Ie Prefet du Departement couvrant la plus grande superficie du pare ou de la reserve dont Ie classement est envisage. Article 5: Tout projet de classement d'un parc ou d'une reserve doit etre conforme a la reglementation relative a I'expropriation pour cause d'utilite publique, sous reserve des regles de publicite et d'enquete edictees par Ie present deere!. TITRE 2 OUVERTURE DE LA PROCEDURE CHAPITRE PREMIER DE LA PUBLICITE Article 6 =:t A la diligence 'du President de la Commission de Classement, un avis d'enquete de commodo et incommodo est diffuse par voie de presse et d'affichage dans les locaux des Prefectures, Sous-prefectures, Conseils Regionaux et Mairies concernes par I'operation.· . Le President de la Commission de classement instruit les auto rites politiques, chefs de village et de canton a I'effet de proceder, par tout moyen, notamment par voie de crieur public, a une large diffusion du projet de classemen!. Article 7 : Le President de la commission de classement prend un arrete fixant Ie delai d'affichage a trente (30) jours francs dans les lieux men.tiohnes a I'article 6 ci-dessus. Le respect de ce delai est prouve par des certificats delivres par les Presidents des Con seils Regionaux, les Prefets, les Sous-prefets et les Maires dont les locaux ont fait I'objetd'affichage. Article 8 :11 est ouvert dans chaque Cortseil Regional, Prefecture. Sous-prefecture ou Mairie concernes par Ie classeinent envisage, un registre non mobile, cOte et paraphe par Ie chef de ('Administration. CHAPITRE 2 DES DROITSOES TIERS Article 9: Les proprietaires et les titulaires de droits reels font connaitre leur opposition ou leur accord au clagsement,soit par une mention consignee sur les registres d;enquete, soit par une lettre recommandee avec avis de reCeption adressee au President de la Commission de classement dans les delais fixes a I'article 7 ci-dessus, la date des services postaux faisant foi. . TOllS lesregistres d'enquete sont clos ettransmis a la fin de I'enquete, sans delai, au President de la Commission de classement. . 3 • • Ie 10 : Quinze (15) jOkJrs apres I'expiration de ladate de I'enquete publique, Ie Pres ident de la CommisSiQn de ciassement reunit la Commission. Celle-ci, au vu des observations consignees dans les registres d'enquiHe et du dossier technique, donne, dans un delai de quarante-cinq (45) jours, son avis sur Ie ciassement envisage. L'avis de la Commission de classement est transmis par son President au Ministre en charge des parcs et reserves. Article 11: Le Ministre en charge des parcs et reserves presente en Conseil des Ministres : so it un avant projet de loi accompagne de I'avis conforme du Conseil Scientifique de I'Office Ivoirien des Parcs et Reserves pour la creation du parc national ou de la reserve naturelle integrale; soit un proje! de decre! pour la creation de la reserve naturelle partielle. Article 12: Les oppositions au classemen! sont reyues comme Em matiere d'expropria!ion pour cause d'utilite publique. II en est de me me pour toute cession amiable ouvrant droit it indemnite. . TITRE 3 DISPOSITIONS FINALES Article 13: Le present deeret abroge toutes dispositions anterieures contraires, notamment Ie decre! n066-433 du 15 septembre 1966 portan! statui et reglementation de la procedure de classement des reserves naturelles, integrales ou partie lies et des parcs nationaux. Article 14 : Le Minis!re de I'Environnemen! e! du Developpemen! Durable e! Ie Ministre des Eaux e! FOfE~ts son! charges, chacun en ce qui Ie conceme, de I'execution du present deere! qui sera publie au Journal Officiel de la Republique de Cote d'ivoire. CQpie certifiee conformea I'ori~inal le Secretaite General duGouvenieme'l1l Sansan KAMBILE Magistrat Fait it Abidjan, Ie 09 fevrier 2012 Alassane QUA IT ARA