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科特迪瓦的法律

Décret n° 2002 - 520 du 11 décembre 2002 portant création et organisation du fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricoles (f.i.r.c.a.)

颁布于 2002-12-11 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
科特迪瓦
主题
Agricultural and rural development
关键词
agricultural development, special fund, agricultural extension, research

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  1. ,.. FIRCA DECRET N° 2002 - 520 DU 1l DECEMBRE 2002 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DU FIRCA REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE Union - Discipline - Travail DECRET N° 2002 - 520 DU 11 DECEMBRE 2002 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DU FONDS INTERPROFESSIONNEL POUR LA RECHERCHE ET LE CONSEIL AGRICOLES (F.I.R.C.A.) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Sur rapport conjoint du Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, du Ministre d'Etat, Ministre de J'Economie et des finances, du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, du Ministre de I1ndustrie et de la Promotion du Secteur Privé, du Ministre des Eaux et Forêts et du tv1inistre de la Production Animale et des Ressources Halieutiques Vu la Constitution, Vu la loi n° 94-490 du 16 août 1994 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2001-635 du 09 Octobre 2001 portant institution de fonds de développement agricole; Vu le décret n° 2002-397 du 05 août 2002 portant nomination du Premier Ministre; Vu le décret n° 2002-398 du 05 août 2002 portant nomination des membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2002-466 du 03 octobre 2002 et par le décret n° 2002-473 du 12 octobre 2002 ; Vu le décret n° 2002-441 du 16 septembre 2002 portant attributions des membres du Gouvernement; LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU, DECRETE TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Il est. créé un Fonds interprofessionnel, destiné au financement des programmes de recherche agronomique et forestière, de conseil agricole, de formation aux métiers agricole et de renforcement des capacités des organisations professionnelles agricoles. Ce Fonds est dénommé "Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricoles", en abrégé "FJ. R. C.A." Articfe 2 : Le F.I.R.C.A. est un Fonds de Développement Agricole. II est une personne morale de' droit privé de type particulier reconnue d'utilité Publique. Le F.I.R.C.A. est doté d'un fonds d'établissement. Son patrimoine est exclusivement affecté à l'exercice de sa mission de développement agricole, telle que prévue par son objet. Article 3 : Le F.I.R.C.A. est régi par les dispositions de la loi n° 2001-635 du 09 octobre 2001 sus visée, par le présent décret et par ses statuts. Article 4 : Le F.I.R.C.A. assure, dans les secteurs de production végétale, forestière et animale, le financement des programmes relatifs notamment à : la recherche agronomique et forestière, la conduite d'expérimentations et de démonstrations pour la transmission du savoir entre !a recherche et !'exploitation la recherche technologique pour l'amélioration des produits agricoles et des produits transformés la diffusion des connaissances par l'information, la démonstration, la formation, le conseil technique et économique la conduite d'études, d'expérimentation et d'expertises l'appui à l'amélioration durable de la rentabilité économique des exploitations le renforcement des capacités des organisations professionnelles agricoles la formation professionnelle des producteurs, des dirigeants des organisations professionnelles agricoles et de leurs personnels. ARTICLE 5: Les excédents du F.I.R.C.A. sont obligatoirement et intégralement affectés et répartis entre !es fonds de réserve et les différents guichets créés par je Conseil d'Administration, à l'effet de l'augmentation de ses fonds propres. En aucun cas, les excédents du F.I.R.C.A. ne peuvent faire l'objet d'aucune autre distribution. ARTICLE 6: Le personnel du F.I.R.C.A. est régi par les dispositions du Code du Travail et par la Convention Collective Interprofessionnelle. Article 7 : Le F.I.R.C.A. est géré par la profession agricole, à travers des organes comprenant les représentants de la profession agricole et ceux de l'Etat. Ses organes sont: Assemblée Générale le Conseil d'Administration la Direction Exécutive. TITRE II : ASSEMBLEE GENERALE ; Article 8 : L'Assemblée Générale est composée de représentants des producteurs, des organisations professionnelles agricoles et consulaires, des agro-industries et des autres industries de première transformation et de l'Etat. . Elle est composée de cent cinquante deux (152) membres, issus des collèges ci-après désignés: Le collège des producteurs et de leurs organisations comprenant les sections suivantes: café, cacao et autres plantes stimulantes : 27 coton et plantes à textiles : 15 palmier à huile et cocotier : 10 hévéa et plantes à latex : 7 productions fruitières, florales et plantes ornementales : 11 canne à sucre : 1 productions vivrières et légumières : 13 productions forestières : 5 élevages de ruminants : 6 aviculture : 3 porciculture : 2 élevages non conventionnels : 5 pêche et aquaculture : 6 Le collège des agro-industries et des industries de première transformation comprenant les sections suivant s : café, cacao et autres plantes stimulantes : 5 coton et plantes à textiles : 3 palmier à huile et cocotier : 4 hévéa et plantes à latex : 2 productions fruitières, florales et plantes ornementales : 1 canne à sucre : 1 productions vivrières et légumières : 2 productions forestières : 3 aviculture : 1 porciculture : 1 Pêche et aquaculture : 1 Le collège des organisations professionnelles et consulaires Comprenant : Organisations Professionnelles Agricoles à vocation générale 4 Chambres d'Agriculture 5 Les représentants de l'Etat comprenant: Primature 1 Ministère chargé de l'Agriculture 2 Ministère chargé de J'Economie et des Finances 1 Ministère chargé de la Recherche Agronomique 1 Ministère chargé de l'industrie 1 . Ministère chargé des Eaux et Forêts 1 . Ministère chargé de la Production Animale et des Ressources Halieutiques 1 La définition des sections des collèges et la répartition des sièges en leur précisés par les statuts. Article 9 : Chaque section du collège des producteurs et de leurs organisations, du collège des agro-industries des industries de première transformation, du collège des organisations professionnelles et consulaires, désigne en son sein les personnes devant la représenter à l'Assemblée Générale. Le procès-verbal des délibérations de la section du collège concernée est transmis au Président du Conseil d'Administration.. Chaque représentant a qualité pour agir et délibérer au nom de la section de collège l'ayant mandaté. . La durée du mandat des représentants à l'Assemblée Générale est de trois années, renouvelable. La procédure et les modalités d'organisation de la désignation des membres professionnels à l'Assemblée Générale seront précisées par les statuts. , ' Article 10: L'Assemblée Générale se réunit en sessions ordinaires et en sessions extraordinaires. Article 11 : L'Assemblée Générale Ordinaire se réunit une fois par an. Elle délibère notamment sur les questions suivantes: . l'approbation des procédures d'agrément des structures de prestations de service; l'approbation des procédures de collecte, de répartition et d'utilisation des ressources du Fonds; l'adoption des procédures de contrôle; . . l'approbation des procédures d'agrément des programmes soumis au financement du Fonds; l'approbation des budgets et programmes pluriannuels et annuels; l'approbation du rapport d'activités du Conseil d'Administration et des comptes de gestion; la nomination des membres du Conseil d'Administration. Article 12 : L'Assemblée Générale Ordinaire ne peut valablement délibérer que si au moins les deux tiers (2/3) des membres sont présents ou régulièrement représentés. Si ce quorum n’est pas atteint, il est convoqué une seconde Assemblée générale dans les quinze jours qui suivent la première. Les délibérations de la seconde Assemblée sont valables si la moitié au moins des membres de I’Assemblée sont présents ou régulièrement représentés. Si ce deuxième quorum n’est pas atteint, il est convoqué dans les quinze jours une troisième Assemblée générale qui délibère valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou régulièrement représentés. Les décisions sont prises à !a majorité absolue des membres présents ou représentés. Article 13 : Des Assemblées Générales Extraordinaires peuvent être convoquées autant de fois que la situation du F.I.R.C.A l’exige. .L’Assemblée Générale Extraordinaire approuve et modifie les statuts du F.I.R.C.A Article 14 : Les modalités de fonctionnement de l’Assemblée Générale notamment les règles de convocation des réunions, de validation des délibérations, de déchéance des membres sont fixées par les statuts. TITRE III : CONSEIL D'ADMINISTRATION ARTICLE 15 : Le F.I.R.C.A est administré par un Conseil d/Administration. Le Conseil d'Administration comprend trente quatre (34) membres répartis comme suit: Le collège des producteurs et de leurs organisations comprenant les sections suivantes: café, cacao et autres plantes stimulantes coton et plantes textiles palmier à huile et cocotier hévéa et plantes à latex productions fruitières, florales et plantes ornementales canne à sucre productions vivrières et légumières productions forestières élevage de ruminants aviculture porciculture élevages non conventionnels pêche et aquaculture Le collège des agro-industries et des autres industries de première transformation Le collège des organisations professionnelles agricoles et consulaires comprenant: Chambre d'Agriculture Nationale Organisations Professionnelles Agricoles à vocation générale Les représentants de l'Etat, répartis comme suit : . Primature . Ministère chargé de l'Agriculture . Ministère chargé de l'Economie et des Finances . Ministère chargé de la Recherche Agronomique . Ministère chargé de I1ndustrie . . Ministère chargé de Eaux et Forêts . Ministère chargé de la Production Animale et des Ressources Halieutiques ARTICLE 16 : Les sections des collèges des professionnels à l'Assemblée Générale désignent chacune parmi- leurs membres, leurs représentants au Conseil d'Administration. Les représentants de l'Etat sont nommés par les pouvoirs publics. Tous les membres du Conseil d'Administration sont désignés pour trois années, renouvelables une fois. ARTICLE 17 : Le Conseil d'Administration définit la politique générale du F.I.R.C.A. Il détermine notamment les orientations, le financement, la coordination et l'évaluation des programmes. Il donne son avis sur toutes les questions de développement agricole à lui soumises par les autorités compétentes. En matière de procédure interne de gestion, il : établit son règlement intérieur et celui du F.I.R.C.A, fixe les règles générales de fonctionnement du FI.R.C.A, notamment les modalités d'agrément des programmes et d'affectation des ressources financières correspondantes et les mesures de contrôle et d'audit, détermine les conditions d'agrément des structures de prestations deservices et procède à leur agrément, organise les concertations avec !es professions agricoles en vue d'établir les montants des cotisations professionnelles et de les proposer aux pouvoirs publics, soumet à l'Assemblée générale pour approbation le programme annuel d'actions, . prépare le budget annuel de fonctionnement du Fonds, le fait approuver par l'Assemblée Générale et le soumet au Ministère chargé du budget pour la contribution de l'Etat au financement, - nomme et révoque le Directeur Exécutif du Fonds, élabore les procédures de' contrôle. "E En matière d'agrément des programmes, il : adopte les programmes techniques pluriannuels des filières et les soumet à l'Assemblée Générale, pour approbation, : approuve, les programmes évalués financièrement soumis par les bénéficiaires ou les organismes habilités. E En matière de suivi et de contrôle, il : veille à l'exécution des programmes pluriannuels et annuels, examine et approuve les rapports d'activités et de gestion du Directeur Exécutif, assure ou délègue des missions de suivi évaluation des structures de prestations de service et des professions agricoles bénéficiaires de l'appui du F.r. R.C.A., assure ou délègue des missions de suivi évaluation des programmes pluriannuels et annuels. ARTICLE 18: Le Conseil d'Administration est dirigé par un Président, élu parmi les 26 membres professionnels, suivant des modalités définies dans les statuts. Son mandat est de rois années, renouvelable une seule fois. Le Président du Conseil d'Administration préside les sessions de l'Assemblée Générale. ARTICLE 19: Les modalités de fonctionnement du Conseil d'Administration, notamment les questions relatives aux convocations des réunions, de quorum, de validation des délibérations et de déchéance des membres sont fixées par les statuts, et par le règlement intérieur. ARTICLE 20 : Le Président du Conseil d'Administration peut inviter aux réunions, à titre consultatif, toute personne ou structure susceptibles d'éclairer le Conseil sur des questions spécifiques. ' ARTICLE 21 : Les fonctions de membre du Conseil d'Administration sont incompatibles avec un emploi rémunéré par le F.I.R.C.A. Les membres du Conseil d'Administration bénéficient d'indemnités de présence fixées par l'Assemblée Générale. Ils peuvent être remboursés, sur la base des taux fixés par le règlement intérieur, des frais, de déplacement et de mission régulièrement exposés dans le cadre des activités de gestion et, pour les représentants de la profession agricole avec une indemnité pour temps passé. TITRE IV : DIRECTION EXECUTIVE Article 22 : La Direction Exécutive est chargée de mettre en œuvre la politique , générale du F.I.R.C.A telle que définie par le Conseil d'Administration. EIIe est chargée notamment: de recevoir et d'instruire les programmes de recherche agronomique et forestière, de conseil agricole, de formation aux métiers et de renforcement des capacités des organisations professionnelles agricoles, évalués financièrement; d'organiser la coordination des programmes en cours d'exécution, en assurer le suivi et l'évaluation ; d'assister, à leur demande, les filières dans l'élaboration de leurs programmes pluriannuels; d'élaborer les prévisions de recettes; de veiller au recouvrement des recettes; . d'établir les projets de budget de fonctionnement; de gérer les ressources humaines et financières; d'exécuter le budget; d'assurer je secrétariat du Conseil d'Administration et des Assemblées générales El Elle a l'obligation : de rendre compte de sa gestion, tous les trimestres, au Conseil d'Administration; d'établir les comptes de fin d'exercice et le rapport annuel de fonctionnement qu'il adresse au Conseil d'Administration et au Commissariat aux Comptes prévu à l'article 24 ci-après. Les membres de /a Direction Exécutive sont des salariés du F.I.R.C.A. Article 23 : Le Directeur Exécutif est nommé et révoqué par le Conseil d'Administration. Sa désignation se fait par appel public à candidatures, 'selon des critères et conditions définis par le Conseil d'Administration. Il recrute ses collaborateurs, conformément au cadre organique des emplois défini par le Conseil d'Administration. Article 24 : Le F.I.R.C.A. est représenté sur l'ensemble du territoire national. Cette représentation tient compte de l'organisation administrative du territoire en régions. Le Conseil d'Administration peut ouvrir des agences régionales partout où il le juge utile. Il peut également procéder à leur transfert ou fermeture quand il le juge opportun. Les décisions d'ouverture et de fermeture d'agences régionales sont soumises à l'Assemblée générale ordinaire la plus prochaine, pour approbation. TITRE V: REGIME FINANCIER ET COMPTABLE ARTICLE 25 : Les ressources du F.I.R.C.A sont constituées par: les cotisations professionnelles agricoles versées, en application de la loi, par les producteurs des secteurs de production 'végétale, forestière et animale, par les agro-industries et par les autres industries de première transformation des différentes filières, les contributions, d'origine publique ou privée ou d'organismes extérieurs,ayant pour objet de financer la recherche appliquée et le conseil agricoles et l'appui aux organisations professionnelle agricoles, toutes recettes exceptionnelles, subventions ou produits financiers. Un taux d'au moins 75 % des cotisations professionnelles réalisées par un secteur de production donné est affecté au financement de programmes au bénéfice du secteur de production concerné. ARTICLE 26 : Les dépenses du F.I.R.C.A sont constituées par: la rémunération des conventions de prestations de service établies entre le Fonds et les maîtres d'œuvre la constitution d'une caisse pour la solidarité les frais d'administration et de fonctionnement du Fonds. ARTICLE 27 : La caisse de solidarité est destinée au financement des programmes de recherche appliquée, de conseil agricole, de formation aux métiers et de renforcement des capacités des organisations professionnelles agricoles des secteurs de production dont le volume de cotisations e t faible ou dont la structuration ne permet pas l'organisation des prélèvements. . ARTICLE 28 : Il est prélevé sur les ressources annuelles du F.I.R.C.A une somme destinée à la constitution d'une réserve financière. Le total de cette réserve ne peut excéder les sept douzièmes de la moyenne annuelle des cotisations professionnelles des trois exercices précédents. .. Cette réserve a pour objet d'assurer, dans des circonstances exceptionnelles, la pérennité du service aux producteurs pour la recherche appliquée et le conseil agricoles et j'appui aux organisations professionnelles agricoles. Cette réserve ne peut être utilisée pour les dépenses d'administration et de fonctionnement du Fonds. ARTICLE 29: Les ressources du F.I.R.C.A sont domiciliées dans une banque exerçant en Côte d'Ivoire. ARTICLE 30 : Dans le cadre de ses opérations de gestion! le F.I.R.C.A peut disposer de plusieurs guichets affectés au financement de ses programmes spécifiques. /Article 31: Les sommes destinées à la constitution du fonds d'établissement doivent être intégralement versées dans un compte ouvert au nom du F.I.R.C.A et domicilié dans une banque exerçant en Côte d1voire. Le fonds d'établissement peut être versé par l'Etat, par une ou plusieurs organisations professionnelles ou par toute autre personne publique ou privée. TITRE VI : CONTRÔLE Article 32 : Un Commissaire aux Comptes, désigné par l'Assemblée Générale, présente un rapport annuel à ladite Assemblée, portant notamment sur la régularité et la sincérité des comptes et le respect des procédures de gestion du F.I.R.C.A. En outre, l'Assemblée Générale peut au besoin, commander tout autre contrôle de la gestion du Conseil d'Administration ou de la Direction Exécutive. Un Cabinet d'audit externe assiste la Direction Exécutive et le Conseil d'Administration pour le contrôle de l'exécution des opérations financières et comptables. Il présente un rapport annuel des comptes de l'exercice à la Direction Exécutive et au Conseil d'Administration. Tout membre de l'Assemblée Générale ou toute organisation de producteurs dont les membres s acquittent des cotisations professionnelles, peut deux fois par exercice, poser des questions au Président du Conseil d'Administration ou au Directeur Exécutif sur tout fait de nature à compromettre la continuité du F.I.R.C.A. La réponse est communiquée au Commissaire aux Comptes. Tout membre de l'Assemblée Générale ou toute organisation de producteurs dont les membres s'acquittent des cotisations professionnelles a le droit, à tout moment,.d'obtenir communication des documents sociaux et comptables concernant les trois derniers exercices, ainsi que les procès verbaux et feuilles de présence des Assemblées tenues au cours de ces trois derniers exercices. TITRE VII: COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT Article 33 : Un Commissaire du Gouvernement siège de droit au sein de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration du F.I.R.C.A. Il a pour missions d'informer le Gouvernement, de veiller à la prise en compte des orientations de la politique définie par les pouvoirs publics en matière de développement agricole, de veiller au respect des textes, de conseiller les différents partenaires et de concilier les points de vue des parties en cas de divergence. Il dispose d'une voix consultative. Au sein du Conseil d Administration, le Commissaire du Gouvernement dispose du droit de suspension. Ce droit est exercé uniquement, lorsque la nature du point à l'ordre du jour ou la question étudiée par le Conseil d'Administration en vue d'une délibération définitive, nécessite de sa part une consultation auprès du Gouvernement. Le délai résultant de l'exercice du droit de suspension ne peut, en aucun cas, excéder quinze jours francs à compter du jour de l'exercice de ce droit. Passé ce délai, la suspension est levée et le Conseil d'Administration peut à nouveau valablement délibérer sur la question étudiée. TITRE VIII: DISPOSITION TRANSITOIRES Article 34 : A titre transitoire, pour une période maximum de dix huit mois, et après consultation des producteurs et de leurs organisations professionnelles, des Chambres d'Agriculture, des agro-industries et des autres industries de première transformation, un arrêté conjoint du Ministre chargé de l'Agriculture, du Ministre chargé de l'Economie et des Finances, du Ministre chargé de !a Recherche Agronomique, du Ministre chargé de I1ndustrie, du Ministre chargé des Eaux et Forêts et du Ministre chargé de la Production animale et des Ressources Halieutiques désigne les membres de la première Assemblée Générale', Six mois avant la fin de cette période, le 'conseil d'Administration engage !es opérations de renouvellement de l'Assemblée Générale. Passé le délai des dix huit mois, le mandat de la première Assemblée générale et du Conseil d'Administration qui en est issu est caduc. ARTICLE 35 : Un arrêté interministériel des ministères chargés de l'Agriculture, des Eaux et Forêts, de la Production Animale et des Ressources Halieutiques, de la Recherche Scientifique et de l'Economie et des Finances, désigne les membres d'une commission interministérielle chargée de réfléchir, en liaison avec les structures techniques concernées, sur la participation de l'Etat au financement du F.I.R.C..L\. et les implications de la mise en œuvre du F.I.R.C.A. sur les structures existantes dans le domaine d'intervention du F.I.R.C.A. TITRE IX : DISPOSITION FINALE ARTICLE 36 : Le Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, le Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie et des Finances, le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Ministre de l'Industrie et de la Promotion du Secteur Privé. le Ministre des Eaux et Forêts, le Ministre de la Production Animale et des Ressources Halieutiques et le Ministre délégué auprès du Ministre de l'Enseignement Supérieur chargé de la Recherche Scientifique et de l'Innovation Technologique sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire. Fait à AbidJan, le 11 décembre Laurent GBAGBO FIRCA DECRET N° 2002 - 521 DU 11 DECEMBRE 2002 PORTANT MODALITES DE FIXATION ET DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS PROFES SIONNELLES POUR LE FIRCA REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE Union - Discipline - Travail DECRET N°2002-521 DU 11 DECEMBRE 2002 PORTANT MODALITES DE FIXATION ET DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS PROFESSIONNELLES POUR LE FONDS INTERPROFESSIONNEL POUR LA RECHERCHE ET LE CONSEIL AGRICOLES (F.I.R.C.A.) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport conjoint du Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, du . Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie et des Finances, du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, du Ministre de l'Industrie et de la Promotion du Secteur Privé, du Ministre des Eaux et Forêts et du Ministre de la Production Animale et des Ressources Halieutiques Vu la Constitution, Vu la loi n° 94-490 du 16 août 1994 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2001-635 du 09 Octobre 2001 portant institution de fonds de développement agricole; Vu le décret n° 2002-397 du 05 août 2002 portant nomination du Premier Ministre; Vu le décret n° 2002-398 du 05 .août 2002 portant nomination des membres du Gouvernement; tel que modifié par le décret n° 2002-466 du 03 octobre 2002 et par le décret na 2002-473 du 12 octobre 2002 ; Vu le décret n° 2002-441 du 16 septembre 2002 portant attributions des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 2002-520 du 11 décembre 2002 portant création et organisation du Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricoles (F.I.R.C.A.) LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU DECRETE Article 1 : Les cotisations professionnelles versées au Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricoles, en abrégé "F.I.R.C.A.", par les producteurs des secteurs de production végétale, forestière et animale, par les agro-industries et par les autres industries de première transformation, des différentes filières, sont fixées et recouvrées selon des modalités établies par décrets pris en Conseil des Ministres. Ces décrets fixent, pour chaque cotisation professionnelle et pour une durée maximale de cinq ans, l'assiette, le fait générateur, la limite maximale du taux, les redevables légaux ainsi que les règles de liquidation et de recouvrement de ces cotisations professionnelles. Article 2 : Dans la limite définie par les décrets prévus à l'article l, des arrêtés conjoints des Ministres compétents fixent annuellement le taux de chaque cotisation professionnelle. . La période annuelle de la cotisation professionnelle couvre, selon les cas, une campagne agricole annuelle ou une année civile. ARTICLE 3 : La fixation du taux de chaque cotisation professionnelle prévue aux articles 1 et 2 est établie après l'organisation de concertations avec chaque profession concernée par les organes compétents du F.I.R.C.A. Les modalités de représent9tion et d'organisation des concertations sont proposées par les professions concernées. Celles-ci font l'objet d'arrêtés conjoints des Ministres compétents, sur la base des procès verbaux des délibérations. ARTICLE 4 : Chaque cotisation professionnelle destinée au F.I.R.C.A. est prélevée par les redevables légaux identifiés par décret. ARTICLE 5 : Les redevables légaux sont tenus de reverser les sommes prélevées, par chèque non endossable libellé au nom du F.I.R.C.A., à la caisse du receveur du centre des impôts dont ils dépendent, dans les quinze premiers jours du mois suivant leur encaissement. La déclaration en triple exemplaire comporte les noms ou raison sociale de l'exploitant agricole, de l'organisation professionnelle, de l'entreprise agricole ou agro-industrielle ou de l'industrie de première transformation ayant subi le prélèvement, les quantités de produits qui sont livrées et le montant de la cotisation acquittée. La Direction Générale des Impôts adresse au F.I.R.C.A. au plus tard le 5 du mois suivant les chèques et un exemplaire des déclarations. ÎARTICLE 6 : Les redevables légaux sont tenus de communiquer, sur réquisition des agents assermentés de la Direction Générale des Impôts ou des agents du F.I.R.C.A. habilités à cet effet, toutes informations nécessaires au contrôle des prélèvements effectués. . ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Impôts est tenu de communiquer, chaque trimestre, au F.I.R.C.A. la liste des exploitants agricoles, organisations professionnelles, entreprises agricoles, agro-industries et industries de première transformation ayant subi le prélèvement et les montants des sommes recouvrées au titre des cotisations destinées au F.I.R.C.A. ARTICLE 8 : Un prélèvement représentant les frais de perception peut être effectué à leur demande et après négociation avec les organes compétents du F.I.R.C.A. au profit des administrations de l'Etat effectuant la collecte de ces cotisations. Le taux de ce prélèvement est fixé à 0,5 % maximum des recouvrements effectués. ARTICLE 9 : Le Ministre de l'Agriculture et du Déyeloppement Rural, le Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie et des Finances, le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Ministre de l'Industrie et de la Promotion du Secteur Privé, le Ministre des Eaux: et Forêts. le Ministre de la Production Animale et des Ressources Halieutiques et le Ministre délégué auprès du Ministre de l'Enseignement Supérieur chargé de la Recherche Scientifique et de l'Innovation Technologique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de Ia République de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan, le 11 décembre 2002 "Laurent GBAGBO

Décret n° 2002 - 520 du 11 décembre 2002 portant création et organisation du fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricoles (f.i.r.c.a.) · Nelum