Décret n° 2002-196 du 2 avril 2002 fixant les modes de preuves de conformité aux normes d'application obligatoire
颁布于 2002-04-02 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 科特迪瓦
- 主题
- Livestock, Food and nutrition, Cultivated plants
- 关键词
- standards, animal health, consumer protection, public health, fraud, food safety and quality, plant protection
- 类别
- agriculture
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文本
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418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLJQUE DE COTE D'IVOIRE I 3 juin 2002 carres. immatricule au nom de l'Etat sous le numero 28 974 de la circonscription fonciere de Bingerville (section cadas trale BK). Le chef de service du Domaine Urbain est charge de ]'execution des presents arretes qui seront publies au Journal officiel de la Republique de Cote d'Ivoire. Vincent Esso LOHOUES. MINISTERE DES TRANSPORTS ARRETE n° 43 MT.DTMFL. du 20 fevrier 2002 portant agremenl de la societe TOTAL FINA ELF COTE D'IVOIRE en qualite d'avitailleur maritime au Port autonome d'Abidjan. LE MlNlSTRE DES TRANSPORTS, Vu la Constitution de la Republique de COte d'Ivoire, Vu la Joi n° 61-349 du 9 novembre 1961 relative a l'institution d'un Code de la Marine marchande ; Vu la loi n° 95-620 du 3 aoUt 1995 portant Code des investis semems; Vu la loin° 97-710 du 20 decembre 1997 portant Joi de Finances pour la gestion 1998 ; Vu la Join° 91-999 du 27 ctecembre 1991 rela tive a la concurrence: Vu le ctecret n° 2001-42 du 24 janvier 2001 portant nomination des membres du Gouvemement ; Vu le deC"ret n° 2000-795 du 2 novembre 2000 portant attributions des membres du Gouvemement, tel que modifi6 par le decretn° 2001-91 du 11 feviier 2001 ; Vu le decret n° 2001-231 du 4 mai 2001 portant organisation du ministhe des Transports ; Vu le decret n° 97-615 du 16 octobre 1997 relatif � l'exercice de la profession d'avitailleur maritime dans les ports ivoiriens ; Vu l'arrete n° 37 MET.DAEM. du 12 juillet 2000 portant agrement . la societe TOTAL C6te d'Ivoire en qualitC d'avitailleur maritime <1u Port autonome d'Abidjan; Vu le dossier presente par Ia societe TOTAL FINA ELF COTE D'IVOIRE, ARRETE: Article premier. - La societe TOT AL FINA ELF COTE D'IVOIRE, 01 BP. 336 Abidjan 01, est agreee en qualite d'avitailleur maritime au Port autonome d'Abidjan pour une periode d'un an renouvelable, � compter de la date de signature du present arrete. Art. 2. - Toute infraction constatee sera sanctionnee conformement a la reglementation en vigueur. Art. 3. - Le present arrete abroge Jes dispositions de l'arrete n° 37 MET. DAEM. du 16 juillet 2000 portant agrement de la societe Total Cote d'Ivoire en qualite .d'avitailleur maritime au Port autonome d'Abidjan. Art. 4. - Le directeur des Transports maritimes et fluvio' lagunaires est charge de !'application du present arrete qui sera publie au Journal officiel de la Republique de Cote d'Ivoire. Abidjan, le 20 fevrier 2002. KABRAN Appia. MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE DECRET n° 2002-196 du 2 avril 2002 fixant /es modes de preuves de conformiti aux normes d'application obligatoire. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 63-301 du 26 juin 1963 relative a la repression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrees alimentaires et des produits agricoles ; Vu le dCcret n° 73-437 du 1�r septembre 1973 ponant application de la Join° 63-301 du 26juin 1963 relative a la repression des fraudes; Vu le decret n° 95-372 du 30 mars 1995 relatif a la normalisation nationale et au Systeme national de Certification de conformite aux normes; Vu le d6cret n° 2001-42 du 24 janvier 2001 portant nomination des membres du Gouvernement, tel que modifie par le decret n' 2002- I 16 du 25 feviier 2002 ; Vu le dCcret n° 2001-91 du 11 fCvrier 2001 portam attributions des membres du Gouvernement ; Le Conseil des ministres entendu, DECRETE: Article premier. - Conformement aux dispositions de !'article 14 du decret n° 95-372 du 30 mars 1995 susvise, !es norrnes peuvent etre rendues d'application obligatoire pour des raisons d'ordre public, de securite publique, de ,Protection de la sante, de la vie des personnes et des animaux ou preservation des vegetaux, de protection des trf.sors nationaux, ou pour des exigences imperatives tenant a l'efficacite des transactions commerciales et a la defense du consommateur. Art. 2. - Les normes sont rendues d'application obligatoire par arrete du ministre charge de l'Industrie et, le cas echeant, des autres ministres concernes, apres avis technique de l'Organisme national de Normalisation et de Certification . Cet arrete precise notamment Les caracteristiques a controler pour le produit ; Les conditions de conformite du produit ; Les mesures lt prendre lorsque le produit n'est pas conforrne ; La frf.quence de delivrance des attestations pour Jes produits fabriques localement. La liste des normes rendues d'application obligatoire est publiee chaque annee par le ministre charge de l'lndustrie. Art. 3. - La preuve de la conformite incombe au fabricant a l'importateur ou au distributeur. Art. 4. - Est consid6ree comme une presomption de preuve de conformite aux nonnes ivoiriennes rendues d'application obligatoire L'apposition sur le produit de la marque nationale de conformite aux norrnes (marque NI), dans Jes conditions fixees par les reglements particuliers correspondants, et par la presentation de la decision d'admission lt cette marque delivree .par l'Organisme national de Normalisation et de Certification ou tout autre Organisme mandate par lui.