Décret 94-657 du 14 décembre 1994 fixant le tarif de la taxe spéciale sur la consommation d'eau et portant modalités de son recouvrement
颁布于 1994-12-14 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 科特迪瓦
- 主题
- Water
- 关键词
- water supply, public private partnership (PPP), potable water, environmental fees/charges
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5 janvier 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 17 MINISTERE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L'ECONOMIE, DES FINANCE.S ET .DU PLAN DECRET n° 94-654 du l4 decembre 1994 modifiant le decret n° 88-730 du 25 aoa/ 1988 pona,u application de la Loi n° 88-681 du 22 Jui/let 1988 fuant Les regles relatives d l'etablissemenl public ,l caractere financier denomnu! « Caisse autonome d'Anwrtissement ». LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre d.e1egue auprCs du Premier Ministre, charge de l'Economie, des Finances et du.Plan, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 88-681 du 22 juillet 1988 fixant les rCgles relatives a l'Ctablissement public a caractCre financier dl!nommC « Caisse autonome d'Amortissement >> ; Vu la loi n° 94-622 du 18 novembre 1994 portant modification de la loi n° 88-68 1 du 22 juillct 1988 fixant lcs rt':gles relatives a l'Ctablissement public a caractere financier dC!nomme « Caisse autonome d'Amortissement » ; VU la ioi n° 90-589 du 23 juillet 1990 portant reg)ementation bancaii-e; Vu le decret. ~0 88:-730 du 25 aoOt 1988 portant application de la loi n° 88-681 du 22 j[!illet 19.88 fix~nt l~s rCgles relatives a l'Ctablissement public a caractCre financier denomme « Caisse· alltonome' d' Amortissement » ; Vu le ·d.eciet no· 9~ P~. 1 f du is dticem~re 1993 portant nomination des membres du Gollvernernent ; , Vu le dOCr et n°, 93-921 du 30 de!cembre 1993 portant att rihutions des membres ·dll GouVei-heIIlent ; • • Le Conseil des-ministres entendu, DECRITTE, Article- premier. - L'expression « conseil de gCrance » contenue dans les dispositions du d&:ret n° 88-730 du 25 aout 1988 portant application de la loin° 88-681 du 22 juillet 1988 susvisee est remplacee par l'expression « conseil d'administra tion ». Aux articles 8 a 1 I du decret !'expression « president directeur general » est remplacee par !'expression « president du conseil d'administration ». Aux articles 12, 14, 16, 19, 20, 26 et 29, !'expression « president-directeur general » est remplacee par !'expression · « directeur general ». • • Art. 2. - Les dispositions de !'article 6 paragraphe a) premier tiret .du decret n° 88-730 du 25 aout 1988 susvise sont abrogees et remplacees par Jes dispositions suivantes: Negocier les emprunts a concJure pour le compte de l'Etat ou de personnes morales de droitpublic. Art. 3. - Les dispositions de l'article 9. du d&:ret n° 88-730 du 25 aout 1988 susvise sont abrogees et remplacees par les dispositions suivantes : Article 9 (nouveau). - Sans prejudice des dispositions de !'article 6 (nouveau) de la Join° 88-681 du 22juillet 1988 susvisee ainsi que !'article 10 ci-apres, la composition du conseil d'administration est fixee par d&:ret. Art. 4. - L'article 12 du decret n° 88-730 du 25 aout 1988 susvise est complete ainsi qu'il suit : 11 ° « II fixe le montant du fonds d'etablissement confonne nient aux dispositions de !'article 15 bis de fa loin° 94,622 du 18 novembre 1994 ». Art. 5. - L'artide 15 du d6cret n° 88-730 du 25 aout 1988 susvise est Complete comme suit : « Le directeur general peut etre assiste d'un directeur general adjoint, nomme par arrete du ministre charge des Finances, sur proposition du directeur general». Art. 6. - Les dispositions de !'article 22 du decret n° 88-730 du 25 aout 1988 susvise sont abrogees et remplacees par le-s dispositions slliVatjLes: Article 22 (nouveau). - La gestion des depots, la gestion de Ja dette publique et la gestion de chaque fonds national parti cipent sur les produits de leurs placements, ainsi que sur • tomes autres ressources approuvees par le cortseil d'adminis lration, a:u budget de fonctionneinent de la Caisse autonome d'Amortissemenl en fonction ·des frais et charges· occasionn~s par leur fonctionnement. Art. 7. - Le ministte delegue aupr~s du Premier Ministre, charge de l'Eccinomie, des Finances et du Plan est charg6 de !'execution du present decno't qui sera publie au Journal officiel de I.a Republique de Cote d'Ivoire. .Fait aAbidjan, le 14 d&:embre 1994, Henri Konan BEDIE. • DEC:R,ETn° 94-6.57 du 14 dlc~mbre /994fuant le tarifde la . taxe :,pt!ciale ;~r la conso,;;,,;,tion c(eau et portan/modalites • 'de ~011 rec(?livremen·t • -· • , LE PRESIDENT DE LA. REPUBUQUE. Sur rapport du ministre· deJeguC aupres du Premier Minitre; charge de l'Economi e, des Fi nances et. du Piao,: • Vu la Constilution ; Vu !'annexe fiscale a la Joi n° 94-201 du 8 a vrif 1994 portant loi de Finances pour la gestion 1994. notartlme~t eri son article 40; Vu le dCcret n° 87-1471 du 17 d~cemhre 1987, portant approbation de la concession du service de distribution publique urhaine d'eau polable en COte d'ivoire et organisation du contrOle de ladite conces sion; Vu le d!!cret n° 87-1472 du 17 de!Cembre 1987 port.ant creation du Fonds national de l'Eali ; Vu le dC~rel n° 93 ·PR. 11 du 15 decemhre 1993 portant nomin'ation des membres du Gouve:rnemelll; Vu le dOCret n° 93-921 du 30 deCembre 1993 portant attributions des memhres du Gouvemement, Le Conscil des ministres entendu, DECRETE, Article premier. - Le tarif de l,'\(axe spkiale sur la consom mation d'eau, prevue par l'alinea 250 bis du Code general des Imp6L, est fixee comme suit, par metre cube d'eau : Tranche sociale . . . . . . . . . . . . . . . ........... 0 franc ; Tranche domestique ...................... 27 francs; 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 5 janvier 1995 Tranche nonnale .......... , . . . . . . . . . . . 165 francs ; Tranche industrielle ......... , ......... , 221 francs; Tranche administrative .. , . . . . . . . . . . . . . . 108 francs. Art. 2. - Le produit de la tru<e encaisse au cours d'un mois donne doitetre declare et verse aupres de la receue des impots dont depend le bureau de la SODECI concerne, au plus tard le 15 du mois suivant. Chaque declaration mensuelle doit recapituler par tranche et par cubage le montant de la tru<e encaissee au cours du mois considere. Art. 3. - 1 ° La part du produit de la taJ<e destinee a couvrir Jes investissements en travaux neufs, Jes travaux de renouvelle ment des installations et reseaux concedes et Jes frais d'etablis sement des branchements sociaux versee sur le compte special « Developpement du secteur eau » est fixee a 69 % ; 2° La part du produit de la taJ<e destinee a assurer le service de la dette du secteur de l'eau et le reglement des depenses relatives a l'entretien des reseaux. d'assainissement versec sur le compte special« service de la Dene» est fixee a 31 %. Art. 4. - Le versement du produit de la taJ<e sur les deux comptes speciaux ouverts dans les livres de la Caisse autonome d'Amortissement prevus au paragraphe 4 de l'ar1icle 250 bis du Code general des lmpots, est effectue au moyen de deux cheques bancaires barres etablis a l'ordre d'une part de la « Caisse autonome d'Amortissement-Developpement du secteur eau » et d'autre part de la « Caisse autonome d'Amortissement service de la Dette ». Art. 5. - Les modalites de gestion de la part du produil de la tru<e destinee au Developpemenl du secteur eau sont fixees par arrete conjoint du ministre delegue aupres du Premier Ministre, charge de l'Economie, des Finances et du Plan et du ministre de l'Equipemen~ des Transports et des Telecommuni cations. Art. 6. - Le ministre delegue aupres du Premier Ministre, charge de l'Economie, des Finances et du Plan esl charge de. !'execution du presentdecretqui sera publieau Journal officiel de la Republique de Cote d'Ivoire. Fait a Abidjan, le 14 decembre 1994. Henri Kanan BEDIE. ANNEXE a l'arrett! n° 428 MEFP. du 16 juin 1994 portant lumwlo gation du reg/ement general de la Bourse des Valeurs d'Ahid jan (.Touma/ officie/n° 29 du jeudi /4juillet 1994, page 545). REGLEMENT GENERAL de la Boursc des Valcurs d'Ahidjan TITRE PREMIER ADMISSIONS ET RADIATIONS CHAPITRE PREMIER Cote officielle et core du secoml marche Article premier. - Sont admis en negociation a la cote officielle les titres des societ6s rCpondant aux conditions suivantes: Avoir un montant de fonds propres au moins egal a 100.000.000 de francs C.F.A. ; Justifier de trois annees d'existence effective attesties par la presentation de trois bilans ccrtifiCs ; Presenter de bonnes perspectives de rentabilitC et avoir dislrihuC au mains un dividende au cours des trois demiers exerCices; Emettre ou s'cngagcr D. emeltre dans le public, dans un deJai d'un an. au moins 20 % de scs actions. Art. 2. - Sonl admis en negociution au second marche, les titres des sociCtes rCpondant aux conditions suivantes : Presenter de bonnes perspectives de rentabilitC ; Emettre ou s'cngagcr a emettre dans le public, dans un d6lai d'un an, au moins 15 % de !curs actions. Les titres de ces sociCtes sont admis nonobstant leur situation de fonds propres inf6rieurs a 100.000.000 de francs C.F.A., une existence de moins de trois ans et l'absence de distribution de dividende. Art. 3. - La demande d'admission d'une valeur D. la cote officielle ou a celle du second marchC est adressee au president du Conseil de la Bourse par la societc re(jut!fante ou par l'intermediaire qu'elle a 'charge de suiVI'e pour son compte la procedure d'admission. Art. 4. - L.1 Bourse des Valeurs arrc'.!:Le la liste des pieces et docu menL'> qui doi'venl Jui i!tre fournis ll l'app ui de toute demande d'admis sion, ainsi que la ten'eur des engagements qui doivent etre souscrils par le requt!rant. La Bourse des Valeurs est ha~ilitee a deman~er la production de to·us documents et reilseigneffienls complementaires qu'elle'estime·necessaires a son information. Art. 5. - A la reception du dossier, la Bourse des Valeurs proct!dc a l'examen de la situation du requerant, concourt a la mise au point de la note d'information et fixe un calendrier prt!visionnel du dCroulemenl de l'opcration. Art. 6. - Le Conseil de la Bourse peut fa~re proceder aux frais du requCrant a un audit comptahle par les experts· irid6pendants. Ii peut obliger le requl!rant a souscrire a certains engagements. Art. 7. - Les valeurs faisant l'objet d'une ·souscription puhliquc et dont d'admission a l'un c ou l'autrc des c.otes a ere !1Ulorisee par le Coi::iseil d~ la Bo ur~e. sont affich6es au tab leau de cota~ion et dans le bulletin de la cot~ sous la mention « Non enC?re cote » en abrege « N. E. C.» Leur premiere cotation inlervient a la clOture de l'appel public ;i l'Cpargne, si toutes Jes conditions sont rCunies pour une cota tion normale. Art. 8. - Les titres acquis suite D. une souscription publique et qui ne sonl. pas e.ncore disponibles <?U reputes tels peuvent nCanmoins Ctre cotes sous forme de pi'omesses d'actions. Les a'chcteurs sont immCdiatcmerit dCbite's des foods mais les titres ne seront livres et Jes vendeurs creditCs ·des fonds • correspon d.ants que lorsque Jes titres nc. seront plus cotes en promesse. Art. 9. -- Sont-admis a la cote c.oiTespondante suivant une procedure simpliliCe ; Les titres provenant de· souscriptions ou d'attributions de sociCtCs dCjll inscriles a la cote officiclle ou a celle du second marchC: Les titres d'apport ou de fusion aprCs leur creation. Art. 10. - L'inscription a la cote officieile ou a celle du second march!!, ou la radiation, fail l'ohjet d'un aviS publil! au bulletin de la cote et communique a la press~ Art. 11. - Le Conseil de la" Bourse peut, par decision motivCe, ordonner le transfert d'unc cote a l'aure de tciute Valeur qui cessc de rl!pondre ll des critCres de maintien. 5 janvier 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 19 Art. 12. - Lors de l'apprl!ciation du ·capilal rl!parti dans le public par le Conseil de la Dourse, sonl rl!pul6s etrc mis a la disposition du public, les titres dl!lenus avanl l'introduclion par les salaries ou a pro~enir d'l!missions d'ohligations convertibles ou remhoursables en titres de capital. Art. 13. - Si le dernier bilan de la societe requCrante rcmonte a plus de neuf mois lors de !'introduction, un bilan intcrml!diaire semestriel consolidC et certifiC doit etre Ctabli,. sauf derogation du Conseil. Art. 14. - Pour !'admission d'une sociCtC en Bourse les litres cedes dans le public ne doivent pas etre d'un niveau infCricur a 20 % ou 15 % du capital de la societe selon qu'il s'agit de la cote officielle ou du second marche sauf derogation du Conseil, ou promesse de la socil!tt! d'alleindre.les pourcentages sus-indiqut!s. Art. 15. - A !'occasion de son admission a J'une ou l'autre des cotes de la Bourse des Valeurs, le requl!rant doit diffuser au journal officiel, dans un journal d'annonces ll!gales a grande diffusion et dans le bulletin de la cote une notice conlenant les l!nonciations prCvues a !'article 5 du dCcret 89-816 du 18 juillet 1989 portant rCglemenlation de l'appel public a l'l!pargne. En outre, tous les supporls de communication utilisCs lors d'une inlroduction en hourse ou d'un appel public a l'Cpargnc doivent rcquerir le visa de la Bourse. Art. 16. - La Bourse des Va!elirs assure la cenlrulisation des souscriptions lors des dpt!rations d'appel public a l'Cpargnc. ce~!e centr~lisallon d0,nne lieu. au verscmCnl a la Boursc des Valeurs d'.Abidjan d'une commission donl le montanl est mentionnC dans un Protocole d'Accord lianl les t!tahlissements corislitllant le rl!seau p.lllceur, la B0urse d~s Valeurs. d'Ahidjan et l'CmcUeur. Arl. .I 7. - Pour ch aque valeur inscrile a la cote ufficielle ou a la cote du'. seconf ·n~arch -d,: • 1~ -~ollectiv}te t!metllice dl!signe Un agent de cha'nge-sp&:.fa lis"ie Cl' ·en· infcirme la Bours,e dt.!s Va \d.1rn. L'agenl .de .change,-specialiste- d'une valeu r est charge de suivrc la cotation de,-cette. valeur et celle de ses lignes secondaires. II se charge en outre des operations de transfert, de conversion au porteur, de rem~miiseml!nt ·de iilres amortis, de certification de signatui·e. Art. 18. - -L'-in,troduction: -des titres d'une sociCte Clrangere U une cote quelconque de la Bourse. des Valeurs esl soumisc en plus des autres condilions a l'agrl!ment du ministre charge de l'Econo mie et des Finance$- aprCs avis du Conseil de la Bourse. Ladite socie1e doit s'engager en outre a diffuser sur le march!! ivoirien une fraction de capital suffisante pour crt!er un marchl! rt!gulier sur I e titre. Art. 19. - La note d'information, Ctahlie a l'occasion de l'admission des litres d'une socit!tC t!trangCrc doit. le cas Cchl!ant, comporter des iuformations compll!menlaires permellant la compu raison avec des sociCtcs ivoiricnnes similaircs. Les valeurs non-nationales sont inscrites en Bourse dans un compartUnent rl!servC aux valeurs internationales. CHAPlTRE II le h01:f-Clile Art. 20. - Doivenl etre nl!gocil!es sur I c marchC hors cote : Les valeurs mohiliCres a yant foil l'objet d'un appel public a l'l!pargne et qui nc soot pas· inscrilcs a la cote officiellc ou a cellc du second marcbe ; Les obligations venues a l!~hCance mais non encore remhoursl!es. Les valeurs mobilieres n'ayant pa-; fait l'ohjet d'un appel puhlic a l'l!pargne peuvent y etre nl!gocil!es. Art. 21. - L'initiative de la cotation d'une quantite precise de titres pcul 8tre prise directement, soit par un actionnaire, soil par la sociCtC clle-meme. La demande d'inscription peut etre inlroduite a tout moment auprCs de la Boursc des Vaieurs par ecrit. Art. 22. - La requ8te doil mentionner ; .• L'idcnlitl! du requCrant ainsi que celle de l'l!metteur des litres a inscrirc au hors-cole : Les specificitCs du titre a coter ; Le nombre de titres proposes a la cotation ; Le prix d'offre. Art. 23. - Avanl la cotation d'un titre sur le marchl! hors-cote, un prix offert ou demande doit avoir ~te publie au bulletin de la cote pendant une duree minimale fixCe par la Bourse des Valeurs. Arl. 24. - L'affichage n'est pas permanent. Le maintien de l'ins criplion doit i!tre expressl!ment demande par l'initiateur avec mention d'un nouveau prix d'offre au moins infefieur a 10 % par rapport au dcrnier cours affichl!, loSqu'aticune transaction satisfaisante n' a !!le enregistrCe pendant huit seances de Bou"rse. Da1ls l'hypolht!sc contraire, la radialion du titre est effeclu~e d'office par la Bourse des Valeurs sans prejudice d'une nouvelle demande d'inscription. Art'. 25. - Lorsqu'une valeur est· cotee, la Bourse des Valeurs ne peul homologuer le cours qu·a la demande de la so~iete et apfCs avoir eu a sa diSposition lcs statuls de la ·sociCte et se·s demiers bilans certifiCs. Art. 26. - L'introduction ou la ·radiation d'une valeur au hors-cote ne ~ait r0hjel d'aucune publicution, uhligatoirc. Art. 27. -- Les cours sonl puhlil!s par la Dourse des Valeurs d,ui•s: uiic:'h.ibrique spiiciale 4u bllile~n de· la cote llvec la inention ·;<· holll0l~1guJ » o·u <( non ?"C>mologlle· )►• • Art. 28. -La Dourse des Valeurs tient a la disposition du public, les renseignemenls do~t elle disp':)se sur l'emetteur de titres nCgociCs sur le march!! hors-Cote. Arl. 29. - La Bourse des Valeurs veille a !'application d~s dispo sitions relatives aux operations speciales et pa:rticu lieres su~ Jes nl!gocialions s'effectuant sur le marche hoes-cote. Art. 30. - Les rCgles relatives aux livraisons et reglements en ce qui concerne la cole officielle et le second march!! sont applicahlcs aux nCgociations effectuCes sur le hors-cote. Art. 31. - L'inscriplion d'une valeur au hors-cote est exemptl!C de tout droil de cotalion a percevoir par la Dourse des Valeurs. Art. 32. - 6utre les taxes de boursc, une contribution esl perfue au profit de la Bourse des Valeurs sur le montant de la vente condue. Le laux de celle contributiori est fixe par le Conscil de lu Boursc. TITRE 11 LES NEGOCIA TIONS CHAPlTRE PREMIER la lenue de la Bourse Arl. 33. - Les seances de Bourse et de compensation se tiennent du lundi au vendredi de chaque semaine sous la pr"esidence d'uil. reprCsentant de la a.curse; des Valeurs. Les jours consacres a la cotation des actions et a cellc deS ohligatio ns ainsi qu•a la compensation sont affiches a l'entrCc de la sallc de cotalion. 20 JOURNAL OFACIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 5 janvier 1995 Art. 34. - Les agenlS de change dCsignent les fonde!S de pouvoir charges de les representer a la seance de co[ation. 11s adresent a cet effet une deman1e de nomination au Conseil de la Boursc. Les repre5entants autorises assistent en permanence a toutes les seances de cotation et observent une attitude correcte. Ils ulilisent un langage pr6cis et courtois vis a vis des agents de la Bourse, des auxiliaires de Bourse et de leurs collegues. 11s travaillent dans un esprit de respect et de confiance rCciproques. Us se soumcttcnt a toute decision du President de seance. Art. 35. - L'acces a la sane de cotation est autoris6 pendant la duree de la sCance, a tous Jes citoyens jouissant de leurs clroits civiques ainsi qu'aux Ctrangers non interdits de sejour. Les agents de change, les representants de la Bourse et les auxiliaires de Bourse portent une marque distinctive. CHAPITRE II Les ordres de Bourse Art 36. - Tout ordre de bourse doil comporter !'indication du sens de l'operation-achat ou vente-la dCsignation de la valeur sur laquelle porte la nl!gociation, le nombre de titres a nt!gocicr, la mention de la qualite d'ivoirien ou de non ivoirien du donneur d'ordre et, d'une maniC:re generale, toutes Jes precisions necessaires a sa bonne execution. II doit en outre Ctre datt!. Art. 37. - Les ordres sonl Ii belles « au mieux >> ou a un cours liinite. L'ordre « au mieux » n'esl assorti d'aucunc indication de cours. Il est execute au premier cours cote aprCs sa reception, au mieux des possibilites du marche. L'ordre a un cours limite est celui par lequel l'achcteur fixe le prix maxiinum qu'il est dispose a payer e1 le vendeur le prix minimum pour lequel ii accepte de cCder ses tilres. II est ext!culC des que la limite est atleinte. dans la mesure oll le march!! le pennet. Arl. 38. - Les ordres de Bours e sent transmis par tout moy e n a la convenance des donneurs d'ordres. L'agenl de change! pe-1.l t ex'igcr que les ordres transmis verbalement fassent l'objet d'une confirma tion l!·crite; Le donneur d'ordre peut modifier ou annuler son ordre D. tout moment avant son exCcution. kt. 39. - Il ·appartfont au donneur d'ordre d~ J)CCiser la duree de validitl! de son· ordre. L'ordre dit a revocation est valable jusqu'll la derniCre Boursc du mois. L'ordre a duree delerminee est exCcuce dCs que le macht! le permet dans le d6lai indique. A d6faut d'ext!cution au lcnne de cc d6lai, il devient caduc. Les ordres non assortis d'une indication de dt!lai sonl rCputes a revocation. Art. 40. - La validite d'un ordre expire autornatiquernent avec le detachement d'un droit de souscription ou d'all.ribution cl. d'une fayon generale, de tout avantage parliculier sur la valeur considt!rt!c. Arl. 41. - Taus les titres conserves sous le dossier du donneur d'ordre sont sans distinction affectt!s de plcin droil U la garantie des operations au comptant faites pour le cornpte du donneur d'ordrc. L'agent de change peut Jes vendrc pour solder ccs opCrations a !'expiration d'ul! dl!lai de six jours a compter de J'cnvoi d'un avertissement par lettre recommandCe. CHAPITRE III La cotation des valeurs Art 42. - La cotation des valeurs s'effectue selon le systt!me de cotation a la criee au celui de la cotation assistCe a l'ordinateur (C.A.O.) conformCment a l'ordre arrete par la Bourse qui dCtenninc pour chaque valeur la mt!thodc de cotation applicable. An. 43. - Chaque valcur inscrite en Bourse est affectee d'un Code de valeur attribul!e automatiquement par la Bourse des Valeurs d'Abidjan. Les agents de change doivent utiliser directement ces codes des seances de cot{ltion, dans leur comptabilite tilres et dans Loutes lcs corresrxmdances entre eux et avec la Bourse. Art. 44. - Tous Jes ordres sont apportes sur le march!! el exprimCs intCgralemenl. Les cours sont Ctablis de maniere a permettre la nCgociation du plus grand nombre de titres. Sous reserve des dispositions de !'article 39, tous les ordres au mieux sont executes au -premier cours cote suivant leur reception. 11 en est de me.me de loutes les d~mandes Iibell~s a des liinites .superieuI'es et de toutes Jes offres libellees a des limitcs inf6rieures a ce cours. Les demandes au Jes offres lihellees a la limite egale au cours cote pcuvent ne pas e1re exCcutCes au ne l'etre que partiellement. Sauf impossibilite pratiquc, la rt!duction operee doit conduire a ce que ces ordres soient ~eryis proportionnellement. Art. 45. - Les echelons de cotation, c'est-8-dire, le montant minimal des variations entre deux cours successifs sur une meme valeur, son! de 25 francs pour les titres dont le· cOllrs est inferieur a 5.000 francs, de 50 francs pour Jes titres dont le cours est superieur a 5.0.00 francs. En ce qui concerne specifiquement les obligations cotecs en pourceotage, les &he.Jons de cotation sont unifonnCment fixes a 0.10 point quelque soil le niveau de cours auquel ils s'appliqucnt. Art. 46. - L'Ccart entre le premier c ours d'une valeur et le dernier cours cote ii la seance precectcnte ne peut, en principe, exceder 5 % pour Jes valeurs a revcnu variable. En ce qui concerne les valeurs a revenu fixe aucune limitation d'Ccart n'est ·prevue. La Bourse des Valeurs pourra cependant intervenir dans certains cas, dans le seul intt!ret du march!!. A.rt. 47. - S'il y a disproportfon entre le nombre de titres dernandt!s et .e:elui des titres offcrts, le president de seance peut faire procCdcr a la cotation d'lln seul couI'S sur cette valeur en i-ed.uisant. danS tolltc· Iii mesure du possible, proportionnellement les quantiles de titres de'mandCs ou offerts par les donneurs d'otdres. Art. 48. - Si le 9e..-;CquiJibre est • ~el qu'il entra!n~rait une reduction exce·ssive deS ord~es,' le president de· seance ins.cri( all bUli~tin de la cote officielle un p1ix offert ou demande-signhlC 'par une mention spt!ciale! Toutefois, l't!Cart enlre le ·prix offcrt ou demand!! et le cours cotC prCcedemrnent doil en principe respecter les •tiinitations prevues a l'article 46. Art. 49. - Lorsque les cotations comportent reduction a l'3Chat ou a la vente. ii est interdit aux ·agents de Change d'opCI'er des compensations entre-les orclres yui leur sont confil!s. Art. 50. - La Dourse des Valeurs peut suspendre, en motivant sa dl!cision. la cotatioil d'une valeur, soil de sa propre :initiative, soil sw· requisition- du 1Tlin'istre cbatg6 de l'Econbmie et des Fin•anccs. La Bourse des Valeur's esl 'en droit de prendre·, avant que la cotation de ccltc valeur ne soil reprise, toutes dispositions qui Jui pa.raissent nCcessaires pour le ban fonctionnement du marche. Art. 51. - La suspension et la reprise de cotation font l'objet d'un avis molivC qui esl affichC a l'entree de la salle de cotalion el publit! au bulletin de la cote. Art. 52. - La Bourse des Valeurs peut annuler un cours cote en motivant sa decision. Les negociations effectuCes a ce cours sont annulCcs de ce fait. L'annulation est publiee au bulletin de la cote de la bourse suivante. Art. 53. - En cas tl'augmentation de capital, la Bourse des Valeurs fixe la date a partir de laquelle l~s actions appelCes a participer 3. cette opt!ration ne sc nl!goc.ienl plus que droit de s ouscription et d'attrihution dCla(;hCs. Cette d!!cision fail l'objet d'une publication au bulletin de la cote. 5 janvier 1.995 JOURNAL OFflCIEL DE LA REPUl!LIQUE DE COTE D"IVOIRE 21 La Bourse des Valeurs fixe, par ailleurs. les mudUlittSs de negociations des droits de souscription ou d'atlrihution. Sauf conv~ntion. contraire. les ordr~s. pas~s an 1Crieuremen1 sont annules d'office le j,o ur ,de dl!ta~hemenl en Bou~c des druits de souscription ou d'attrihution. Art. 54. -.:.... En ce qui· com:erne les ,..aleurs donl la possession comporte soil un avantage particulier, lei qu'un droit de souscriplion. soit une charge determinee, tel qu'un appel de v ersement. la Bourse des Valeurs determine· -l'ep<XJue a partir" de laquelle Jes negociations ne peuvent plus pcirter que sur des valeurs ayant hCDeficiC de eel avantage ou ayant satisfait a cette charge. Art. 55. - Pour Ies valeurs Cni.ises par une collectivite ivoirienne, le dCtachement a Ja cote d'un coupon d;interet au de dividende s'effectue en principe le jour de sa mise en paiement. Les ordres a coun; limite passes antCrieurcment au detachement du coupon reste:nt valahles, mais ii est rCduit d'office le montant net du coupon arnmdi : A rechelon de cotation infl!rieur pour les ordres d'achat : A l'echelon de cotation superieur ·pour les ordres de venle. CHAPITRE IV Les TICgocialions exceptionnclles Section I. - La contrepartie Art. 56. - Les societe s sont a utorisCes a achctcr en Boursc leun; actions dans la limite de 10 % de leur capital conformCmenl a !'article 30 ci:e la loi n° 89-19 julllet 1989 relative ll l'organisation du m'arche des valeufS .mobiliC.res, danS' tau$ Jes ea." lorlique le cours passe· au dessolls de la valeur ·nominale dC- l' action. Elles sont lenues de revendre ces. 3ct'ion·s en boui'Se foisgue la' d&:Ote a -disparil: Art. 57. - Tout agent de" change peut pour son prb'pre compte. effectuer aes oper"a:tiofls • de 'doritrepai-tie ~n ,iue ·(le tf!gUJ.iiiSer le marche' d·'urie v8I~Or:la Bi>llrs~ des Valeilrs ·arrete la liste des valeuiS CJ.ui" ·peuveni faiie""robjet d'li°[l l~l ··engag·em·ent: . • . . • . ' . - ' . . . Les contreparties effectuCes par les agents de change en regularisation du marchC ant lieu pendant la seance de Boun;e. Elles ont pou~ obJet eXciusif de faciliter la contiiluitC des cotations et d'a.J:IIeliorer la liquidite·du marche de la valeur concernee. L'agent de change est tenu de declarer le." transactions effectuCes ace titre a la Bourse des Valeurs qui vl!rifie si toutes les conditions sonl justifiees. Section II. - L'application Art. 58. - L'application consiste en un achat et une vente en bourse, executes simultanement sur une mCmc valeur pour une meme quantite de titres cotes, a une meme date et a un meme coun;, pour le compte de deux ou plusieurs donneurs d'ordres qui ont conjointement demande a un au plusieurs agents de change d'enregistrer sur le journal de bourse la negociation a conclure entre eux. Arl. 59. - Toute application doit Ctre notifiee a la Bourse des Valeurs par l'agent de change initiateur de i•Operation, au plus lard un jour avant le jour de la seance·retenue pour sa realisation. Art. 60. - L'application n'est executee en bourse qu'aprCs la cotation normale de la valeur SU~ laqu.eue elle porte. Au cas oll le pix retenu pour l'application Cst diffCrent du cours de cl6b.lre de la valeur concernee, les deux coun; Sant mentionnCs sur le releve des cours. Le cours de l'applicatic;m Ctan t suivi de la lettre « A ». II ne peut en aucun cas servir de reference pour la seance suivante. TITRE Ill sun"ES DE NEGOCIA TI ONS CHAPITRE PREMIER Publication des cour'.t Art. 61. - Les transactions sont consignCCs sur un listing des trarisactlons comportanl • pour Chaque operation l'iridicatidil du nomhrc de titres negocies, Jes noms des agents de change achctcur et vendeur, la. qualite d'ivoirien .au de oon .ivoirien des donneurs d'ordrcs. le cours pratique et le montai:it brut de la transaction. Le listing des transaclions est arrete et signC aprCs la Bourse par le prCsident de seance. Art. 62. - Les cours successivement determines par Jes negocia tions sont, au fur et a mesure qu'ils se· produisent, inscrits sur un releve des cours, indCpendant du listing des transactions prevu a l'article 61. A l'issue de la Bourse, le pfesid~nt de seance verifie et arrCte le' rclevC des cour.., y appose sa signature et fail procCder a son affichagc a l'entree de la Bourse. Des copies de ce reJeve sont mises le cas echCant, immediatement a la disposition de la presse ck.Tile et audio-visuelle. Art. 63. - Le ConseiJ de la Boun;e anite la nomenclature des compartiments et la repartition des valeurs entre cbacun· de ccs compa flimcnts. Le hulletin de la cote retrace la nomenclature e~ la repartition ainsi arrCtt!C. II mentionnc loutc indication propre a int«:resser le pUhlic el foil connaitrc. en particulier. les valcun; qui ne sonl livrahles que nominative el Jes CpuqueS de jouissance dCterminC!es comme ii est dil aux articles 53. 54 et 70 du present J"eglemcnt. ,.-Art. 64-.· -.,Chaque .. transac.tion donne -lieu a l'CChange entre les executants deS bulletins d'engagement, rouges pour Jes achats, :hleus pour Ies veI)tes, faisant mention de la qualite d)v?irien ou de non ivoirien des dOMeUI"s ·d'ordres. Uri douh!C'des buUcitins est remis au prCSident de seance. L'exec ution par voie d'.~ppl~c ation ~es or~e{.en sei:is contraife ~~us par un mCme agent de change donne lieu a reta,blis~e~ent d'un bulletin pour chacune des operations executees. II en est de mCme pour les opCratiOns de contrepartie auxquelles1.,Jes agents de change pounaient etre conduits a proceder dans le cadre de !'article 57 sus-cite. CHAPITREII Reglemenl des nigociatimLt Arl. 65. - Les negociations ne ponent que sur des quantitCs de titres sans aucune specification de ceux-ci par ·voie d'indication de numCro au autrem~nt. Art. 66. - Toute· livraison doil Ctre faite· en titres conformes a ceux admis a la cote. Art. 67. - Ne soot pW. des titres de tionne livraison ceux dont retat materiel est de fectue~x. soil que ces titres ou leurs coupons soient malpropres ou- dCtCriores, soit que des e1ements essentiels, tels que numCfos, timbres au signatures, manquent ou soienl devenus peu lisibles. La Bourse esl habilitee a apprCCier tous les cas de figure. Art 68. - Les titres qu.i, au moment de la livraison faisaient l'objet, p~ vo~e de publication dan~ le. bulletin de la. cote, d'une interdiction de pay er d'une opposition de la. part d'uae autoritC judic;;iaire ou de police, au qui se trou\ 'aient deja, a ce momen t bloques- P8F u~e autorite au en vertu d;un avis dont le ~endeur devait tenir compte, doivent etre ecbanges contre les titres de bonne livraison. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'NOIRE 5 janvier 1995 Art. 69. - Les droits de souscription negocie.5 sous forme de bans de droits doivent etre livres au plus lard avant l'ouverture de la seance qui suit le dernier jour d'inscriplion a la cote. S'il en resultait un dommage pour l'acheteur en cas de non-livraison ou de livraison tardive de titres vendus avec droit, le Conseil fixera au profit de l'acbeteur l'indemnile nee du defaut ou du retard de la Iivraison. Art. 70. - Les titres ayant fait l'objet de negociation avant le jour du tµ-age doivent etre livres ou, a dl!faut, le1m; numeros communiques a l'acheteur, avant tirage. Le Conseil de la Bourse determine l'Cpoque a partir de laquelle, avant chaque tirage les valeurs amortissables par voie de tirage au sort ne sont nCgociCs que livrables aprCs tirage. Art. 71. - S'il y a compensation chez un meme agenl de change enlre les titres au porteur achetes et vendus, celui-ci procede directement a l'Cchange des titres enlre vendeurs cl acheteurs. Si la compensation doit se faire entre plusieurs agents de change, ceux-ci proCCdent entre eux a re.change des titres. Art. 72. - Le meme jour oll l'ordre est execute, l'agent adresse ;a son donneur d'ordre un avis d'execution Ccrit. II est essentiel "que cet avis comporte de fai;on claire, toutes les caracteristiques de la negoci.ition, a savoir : La date de l'operation ; Le sens de !'operation ; La quantite, la nature et la denomination des titres nCgocies; Les capitaux mis en jeu ;. La taxe de Bourse ; Le courtage ; LaT.P.S; Les capitaux nets au debil ou au credit du compte du donneur d'ordre. L'avis iexe~~tion d.~i-t ell o·utre e ire assq rl i de fa mentio n « a valoir » s'-il porte sur i•exe~ution- partieile' d•un o~dr~. • ~~-~~ a l'appreciation de l'agent de change, sur une valeur dont la cOtation a donne lieu a une ·reduction des;ordres,-·ou en·core Si l'oidre; limite, a ete execute a cours ·toucbi: Art . 73. - Les- valeu.i;-s mobiliCre~ n6gocil!es en Bourse sont livfCes entre agents de change dans les c onditions.suivantes : S'il s'agit de titres essentiellement nominatifs, c'est-3.-dire ceux qui ne peuvent, d'aprCs la loi ou les statuts de la personae morale Cmettrice, exister que sous "ta fonile noi:nin;itive, sans possillilite de conversion au porteur, sous la forme de transferts. d'ordres ou de transferts directs ; S'il s'agit de titres occasionnellement nominatifs, c'est-a-dire ceux qui peuvent etre convertis au porl!!ur, au gre de leur titulaire, par simple tradition apres conversion obligatoire au portcur ; S'il s'agit de titres au po rteur, par simple tradi tion. Art. 74. - Ence qui conceme leS titres es·sentiellement nominatifs, la procedure est la suivante : Si la vente et l'achat des titres sent effectues par le meme agent de change, celuhci requiert le transfert direct en indiquanl le nom de l'acheteur a l~personne morale emettrice ou a retablissement charge par elle du service -des transferts. La pers·onne morale emettrice est tenue de d6Iivrer a l'agent de change, dans un dClai de dix jours francs 3 compter du dep6t de la demande, les nouveaux certificats imma tricules au nom de l'acheteur ; Si la vente et l'achat des titres ne sont pas effectues par le meme agent de change, l'agent de change vendeur re!Jlet, dans les cinq jours francs 3 compter de la date de negociation, 3 la personae morale emettriceou-a 1'6tablissementcharge parelle du ·seivicedeS transferts, les certificats notninatifa accompagnes de la demande de transfert revetue de la signature du vendeur ou de son mandataire. II doit indiquer les noms des agents de change acheteurs et la quantite de titres achetes par chacun d'eux. Le transfert d'ordre est constate par la remise a l'agent de change vendeur d'une dCclaration d'inscription au nom de !'agent de change acheteur sur les registres de la personae morale emettrice, delivree par un representant mandate. Les personnes morales Cmettrices ou les 6tablissements charges par elles des transferts sont tenus de dC.livrer a !'agent de change ve ndeur, dans un dC!lai de six jours a partir du dCp6t de la demande de transfert. les declarations d'inscription. Dans les dix jours du transfert d'ordre, l'agent de change acheteur doit n otifier a la person ne morale emcttrice ou ii retablissement charge par elle du service des transferts, le nom de son donneur d'ordre. II est precede au transfert defin itif au nom d~ l'acheteur sur cette simple notification de l'agent de change bcfoeficiaire dudit transferl d'ordre et les nouveaux certificats doivent tenus a la disposition de ce dernier dans un dCiai de dix jo urs francs a compter de la requisition de transfert au nom du client. Lorsque la vente et l'achat ne sont pas effectues par le meme agent de change, )'agent de change vendeur a C!galement le droit, par derogation aux dispositions susvisees, de les transferer directement au nom du beneficiaire dt!finitif sans opl!rer un tran·sfert d"ordre. L'agent de change vendeur doit alors reme:ttre a l'agent de change acbeteur, dans un dC!lai de cinq jours francs a compter de la date de nt!gociation, les ccrtificats accompagnes de la demande de transfert rev8lue de la signature. du vendeur ou de son mandataire. La requi~~tioQ de trans fert au nom de son client ou, a dCfaut, la requi~Jtion d'lln transfert provi"soire a son propre nom, doil Ctre dt'.Sposee -par l'a gent de change acheteur a la personae !'.Ilora le ou a l'Ctablisseme~t chars e p~ elle :d.u ~eryise de~ tr8nSferts dans u·n d~lai de cinq jours fral1cs' a· COm(lier de la·reception des certificats et de la demande de transfert. ··La pers~nfl~ m~rale emettrice. ou re'tablissement charge par elie du· serV.ice de~- tr~nsfe.i;-:t<doit; 9~n~ u~ d~~ai 'de dix )ours francs a compter du depot de la requisition proceder au transfert et tenir le nouve.i.ti ceitificat a la disrx>sition'de l'agent de change acheteur ou faire connaitre a celui-ci son refus de proceder au transfert, sous peine d'etre garant a l'l!gard de l'acheleur de la bonne fin de !'operation demandee. En cas de refus d e transfert, l'agent de change acheteur doit en informer l'agent de change vendeur des le lendemain du jour oU ii a ete lui-mCme avise de ce refus, faute de quoi l'agent de change vendeur est dC!finitivement ~'echarge de toute responsabilite. Art. 75. -- Lorsque les nouveaux titulaires de titres essentiel lcment; nominatifs doivenl, aux termes des statuts, Ctre agrees par le conseil d'administration- de la societC emettrice, ce droit doit Ctre exerce dans le dl!lai pre.vu par les statuts, sans que cela ne puisse exc~der trente jours francs. En cas d'agrement, la societe emettrice doit procider au transferl dCfinitif et aviser !'agent de change du jour o\J les nouveaux certificats pourront Ctre retires. Cette misc a dispasition doit intervenir dans un dl!lai de cinq jours apres la decision d'agrement. En cas de refus d'agr6ment, la societe emettrice doit, dans un d6Iai de trente jours francs a conipter de la noti.ficatit'.:m d'u refus, faire a·cquCrir les act'i~ns, soit par un actiOnnafrC all~ien ou par un tiers designC, soit par la societe en vue d'i:me reduction du capital. 5 janvier 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D"IVOIRE 23 Le prix r~tenu ~st celui de la neg~iation injtiale. 'foutefois la somme vers6e a l'acquereur non agi-ee ne· peu~ ~Ire infCrieure a celle qui resulte du cours de bourse au jour du d'aliement ou, a dCfaut de cotation ce jollr, au j01il'"de la demibre rotation precedent ledit refus. ~s frais de nCgociation sont rembourses A l'acquCreur non agree par l'aclieteur final. Art. 76. -Ence qui conceme les titres occasionnellement nominatifs, la procedure esfla suivante : L'ag~nl de ~hange vendem doit, dans un dClai de cinq jours francS a COmP~r de I~ ~fate de negocialion en Bourse, remeltre a la personnemorale~mettri~ ou l'CtablissementcbargC parelledes transferts, les titres nominatifs accompagnCs de la demande de conversion au porteur, rev!tue de l.~ signature du vendeur ou de son mandataire ; :- La personne morale Cmettrice ou l'tHablissemellt charge par elle du serviced~ transferts, est tenu de delivrer a }'agent de change vendeur, dans un dClai de six jours francs a partir du dCpOt de la demande de conversion, les titres au porteur ; L'agent de cbarlge vendew-, doit lors de la-seance de compen sation la plus proche, livrer les titres au porteur a l'agent de change acheteur. A.rt ,. '~n. - ~n. CC qui conceme les titres au po~~r. la livraison des titres negocie.5 entre agents de change, se fail par remise d es titres entres les mains de l'agent de change acheteur !ors de la premiere Sean~~?e" cotnpens'ation-qurs·oit la date de ne'gOC:iatfon. Art. 78. - La mise a la disposili~n • de J•~g~~i d~ ch~ge vend~ur dU· 1"produ:it :de ia-verite p~·1·age·nt··'de chahge ·ilch'.e·1eur; a lieu; -au plui1ar<i; • ' • , Pour les titres essentielleilie"n.t • nOininatifs, en cas de transfert d'ordre, le lendemain d.u jom: -QI) -•~- ,d~l~ations d'inscription ant ete retirees, e~ en cas de transfert direct; le lendemain du jour oU les cettific~fs· ·ancienS--el la demani:IC c1e:.transferr ont'Cte· remis a l'agent dC' cha'ng~ ach:eteur; • ·, Pour les titres occasionnellement nominatifs et les titres au porteur le ie"ndh~ain\lUJOurcit:a 1es ti·tres ~rillivies·. Art. 79. - Le dCfaut d'ac.complissement dans Jes dClais pl"evus des operations decl"ites ci-dessus, donnent lieu au hinCtice du titulaire a une indemnitC exigihlc de Pl~in droit, fixee .a 1 %0 par jour de la valeu; des titres au jour de !'expiration des dClais, sans qu'cllc puisse exCdcr.la dite valeur, mais sans prejudice s'il y a lieu de tous dommag"es-inlCrCL,; et penalitCs. Les dClais•sont francs et comptCs de minuil a minuit. Si les fonds ou les titres ne sont pas mis a la disposition de 1'.iyant droit a l'expiration du dClai total prevu pour -chacune des operations susvisees, le retard est constate dans les forines suivanles : L'ayant droit requiert par lettre recommandee OU par sommation d'buissier, ~on agent de lui delivrer une reconnaissance dOment datee et signee, constatant que les fonds ou .les titres ne sont pas mis a sa disposition et indiquant le jour- oU l'operation sera dCfi.nitivement exCCutee; L'agent est tenu de translileltre immed.iatement cette requisition i'l l'intermediaire qui aura depasse les dC18is. L:a reconn .µs·sance es~ due par lout. intei:mect.;.aire, agent cie change ou personne morale 6mettri~ ou · eta~(iss~inent··c:harge' par elle du service des. transferts, ayant dep~se 1eS dClais. Chaclln d'eux, mis en demeure par ~ I'eQuisition, est tenu, SOus reserve de son droit d'6tablir que le depassement des dClais ne ·Jui est pas 'iiil.pi.Jfable en tout ou en partie, de payer le montant de l'indemnite. TITRE IV LES OPERATIONS PARTICULIERES CHAPITRE PREMIER Offre publique d'adral et d'ichange Art. 80. - Toute acqll;isitjon de titres de capital d'une sociCte inscrite a la cote officiellC ou a cel~e du second mal'ch6 ou reguli~reriient nCgociCs en bars-cote, en vue d'acceder directement ou indirectement a son contrfile, est soumis 8. une· proc&ture d'offre publique d'achat ou d'ichange. Art. 81. - Est soumise a une declaration prCalal;>le, toute acquisition d'une quantitC de titres reprCsentant une pro(>Ortion import.ante du capital de la sociCtC vis6e. Art. 82. - II appartient a.- la Bourse d'appl"ecier cas par cas si J'une ou l'autre de ces conditions est remplie .en tenant compte du Cl)Urs de la transaction du nomhre des titres qui composent le ·capital de la sociCte viSCc et de teur rCpartitiori dails le public, du nOmhte d'aclions dont l'iniliateur est dCjil propriCtaire directement ,ou indirectcmenl. Art: 83. - Tout agent de change charge de la negociation d'une quantitl!dc litre.,; qui lui p arait presenter Jes caractCristiques sus-inumCrCes est tcnu de s'assurer aupres de la Bourse des Valeurs de la regularite cle l'o(>Cralion au regard des dispositions du present chapilre. Art. 84. - L'ag~nt de change agissant pour l'initiateur de l'offre puhlique· d'achat' ou d'C!change· doit fpurnir a la Bourse un dossier co"tllpI'enant :· l.Jfl~-~J~mande d'autorisation d'offre publique d·achat ou d'Cchange portant sut· .J'inl.egralite des titres de la societe visee et specifiant sous la signature d'un ( 011 plusieurs) Ctahlissemenl bancaire le caracterc irrevocable des engagements pris par l'initiateur de l'offre el :,,; '.·. i:·.-;L: ; . ·•.; ) .. · ,. , ·;.. •. ,: garant1s par Im ; . Deux copies des statUL'i mis a jour de la societe visl!e ; !.I··, ·, ·:;. '; .. ·!.., , ·, :: ." ;, ,. • . ~ J.!:f!, r,~oje ~. d ~lAot~ dJnf'?r m,,atiQ~ ~-01:npren~~t enlre autres C~Q,i:i~~Je sl\.alf cq~m~hl~s et fin.ai;i~i ers de .la s?,ciete a~,cours des ~ois. U~riliCi-s--exerciCes ·eci:iule"s. fes pl"evisioils 'dC la ·societe sur lcs trois annCes a venir, l'ohjectif poursuivi par l'initialeur de l'offre, le nOmhre de,·titres,.d./.!. la -soc:i~te "'.is.e~ que -l'in itiau;ur, s'.engage,-3,.ac;:querir. I~ pri~ qu les parit~ d'~c;:hi:lnge ;al,l xquel~ J'in~tiat~ur o(,fre d'acque~ir Jes t i t~.e!l,. l es ~-l~ment~ qu 'il a re le~ us . po~r le:s fix.er, l~s mo.~alitCs , de paiement 9u d'C!change prevues. la dutee de validite de l'o f(re. , !'engagement irrCvocahlc d'acquCrir sur le marchC pendant la durec de· Ja validilC de- l'offre routes Jes quanii1Cs de- titres de la socil!te visee qui viendraient a etre proposees et le-cas ichCant, le noffihre-minimUm de titres qui doivent etre effectiveme.nt vendus pour l'offre comporle une sui~e favorable. Art. 85. - L'offre publique peut Ctre soit une offre publique un iqueqient d'ac~at ou OPA, soit une offre publique uniquement d'Ccbangepu OPE, soit une off re alternative, OPA ou OPE·, soil line OP A 011 une ciPE a titre principal, assortie d'une OPE ou .d'~ne OPA a titre subSidiaire Art. 86. - Lorsque l'offre publique initiale est une offre mixte offre alternative d'achat ou d'ikhange, offre d'achat avec rCglement partiel en titres vu offre d'Cchange avec solde en especes - les I'egles 'particulieres·, applicables ·sont celles des offres publiques· d'achat au celles des ·otrres publiques· d'Cchange selon ·1e cas, en fonction du caractere principal donne h son operation par l'initiateur de l'offre. publique, sous reserve de l'accord du Conseil de la Bourse. Art. 87~ ~ S i l'initiateur·,de-l'offre est- u~ societe par actions et s'il est propose -a u v:endeur• -d'.accepter h. concurrence de tout ou .partie du montant du prix, .propose- la .. remise de titres h emettre par la soci~te acheteuse, l'irrCvocabilitC des engagements pris par cette deniiere s'entelld de l'obligatfon po~ ses dirlgeants de proposer a 1'88Seni.bMe generate qualifiee de se5 actionnaires, une resolution visant a decidei des titres destinCS a fCmunCrer Jes vendeurs aux ·c1auses et conditions prevues dans la note d'information. 24 JOURNAL OFACIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'NOIRE 5 janvier I 995 L'initiateur doit informer la Bourse sur les conditions de financement de l'opetation et Jes incide~s de celle-ci sur les actifs, l'activite et les resultats des societes concemks. II doit dire quels soot Jes accords relatifs a l'offre auxquels ii est partie, ou dont ii a eu connaissance, et donner toutes les indications sur les personnes avec lesquelles ii agit de concert. Art. 88. - Des qu'elle est valablement SaisiC d'un projet d'offre publique d'achat ou d'Cchange, la Bourse d~s Valeurs: En informe les societes concemees et sollicite d'elles des· documents qu'elles doivent lui fournir dans un bref dCiai ; Suspend la cotation des titres de la ou des sociCl.es concemees. Art. 89. - La sociCle visCC par l'offre doit communiquer a la B~urSC dans un dClai de dixjours : Un avis du co,nseil d'administration sur l'interet ou le risque qUC presente l'offre pour la societe OU pour ses actfonnaires ~ Un projet de note d'information comprenant entre autres Cnonces les Ctats comptables et financiers de la sociCte au cours des trois demiers exercices CcoulCs, les prCvisions dCtaillCes et motivies ; la sociCte sur les trois annees a venir, la disponibilitC des titres, les acoords p:>uvant avoir une incidence sur l'apprCCiation au l'issue de l'offre. Art. 90. - Le Conseil de la Bourse instruit le dOssier de l'offre pub!ique d ont elle est saisie et examine notamment le prix. propo~ ou Jes paritCS d'CChange envisagees par l'initiateur.11 est habilitC a: l 0) Exiger de l'initiateur de l'offre, toutes justifications oompll!men taires ; 2°) ReqUCrir le depot aupres d'une banque agent de change d;une couverture en especes ou en titres ; 3°) Demander a l'initiateur le rCexamen de son pro jet Jorsque le prix ou les parites d'Ccbange proposes, ainsi 'qu~ les. quantitCs de titre qu'il s'eniage a actjti~, paraisseiit d~ n-.itu~ B perturber anol111al~nient le marchC. Le Con.sell de Ia·Bourse-ne peut considerer l'offre-comme•recevabJe· que Iorsque le dt>ssiei" qi.ii lui· a ete tcinis, a Cte· COmplCte le cas CchCant-.· par urie copie de 1'3Utorisation· accord4fu au' titre deii iriVestiss'ements Ctrangers. - • Art. 91. - Si le Conseil de la Bourse dCclare l'offre valable, il :appose son visa sur la note d'information et infOrme le ministere charge de l'Economie et des Finances. II est ensuite public au bulletin de • la Cote un a vis prCcisant l'indentitC de l'initiateur. la dCnorriination dlJ ou des age·ncs de change prCSCntateurs, Ie·nOmbre d e titres qui doivent Ctre pri!senlCS en rCponse a l'offre pour que ceIJe-ci comporte une suite 'positfVe.-·1e nombie de titres que l'initiateur • de l'offre S'eng"ilge a acquCrir, le prix offert ou les paritCs d'echanges proposCes, la date ultime· dC reception par,les intermediaires des ordres de vente ou d'e<:bange des pecsonnes desiranr accepter 1 ;offre publique et Je calendrier d'ensem ble de l'operation. Un~ notice au contenu similaire est in5e ree dans les journaux d'annonces IC.gales par les soins de l'initiateur. Le Conseil de Ja Bourse peut recommander a la charge de J'initiateur des formes de publicite particuliC:res. Art. 92. - Le delai prCvu entre le jour ·de I~ publication ou de la prise d'effet de l'avis et la date -ultime de reception par Jes intermediaites des ordres ne savaient etre infCrieur a un mois. La BolD"se des V ale1D"s peu~ pendant cc. delai, proroger Ja date ultime de reception des ordres de vente ou d'ecbange. Uo avis •. publi6 au b1,1lletin de la cote fait connaitre le nouveau calendrier de J'op<!ration. Art. 93. - Pendant la duree de l'offre publique, tous les ordres . doivent Ctre tiaiismis sur Je marchC. Les' operation·s de contrepartie et d'application sont interdites. • Les dirig~an~ de la sociCtC v i~e sont interdits d'actes dipassanl la gestion c.ourante. La validite deS ordres non executes pendant la durCC de l'offre expire de plein droit a la clOture de celle-ci. La Bourse des valeurs apprCCie s'il y a lieu a l'application de la procedure de maintien de cours. Art. 94. - L'initi.iteur d'une offre publique d'achal a la faculte de surencberir sllf le~ tenrieS' de so~·'offfC jllsqu•a la clOtuic de cclle-ci tous Jes titreS ~p6ndarit a l'offre doiverit Mrieficier de "fai;on -egalitaire du surencherissemenl Les nouvelles conditions et, le cas echCant, Jes ·riouveaux dClais fix•es pour l'offre s:ont ~s la la connaissance du pu ~lic p ar av i s de la.Bc , urse des Vale~. Art. 95. - Les t>ffres publiques d'achat concurrentes et Jes SurenchCI'es sont libellCes a un:prix-'su~em d'au ·moins 2% du prix stipulC pour chacun des titres de la societe visee par roffre,publique d'achat ou la surencbere piicecl~nte. Toutefois, une offre publique concurrente ou une surenchCre peut Ctre dCclarCe recevable si son auteur, sans modifier le prix stip ulC, se limile a supprimer Ja oondition d'un ,:aombre minimal de ·titres preseOtes en· ie()Onse pour que so·n ·offre comporte une suite positive. A.rt. 96. - Le r~sultat -de l'offre d'achat fail l'l;>bjet d'un avis publie au hulletin de la cote. L'avis precise la reduction eventuelle dont Jes ordres d'achat sonl frappes. Si les cotations ont ete suspendue~•- elles sont, sauf avis contraire, reprises des la seance de cotation sui v8nt le jour de la clOture de l'offre. CHAPITREII Ojjra publiqua Je·venle Art: 9.7. ~ TOute o ffre, pu~lj,qu e d.e ,vente .. c;Je valei.n:s mo biliC:res a revenu fixe ou variable est soumise a une autorisati9n pn5ala.ble du Conseil de.la Bourse. - I ;( :·, .. '- ... < '. ,, .-. •. ·-. ;.· , . - . L'offre publique de vente 7 4oit po.r.ter, s.~ une qu anti~ de titres repiisentant au mains 5% du.capfral.de la ;ociCtC visee sauf dCrogation du-Conseil:de la ·Bourse. Une autoris ation dii ministre charge de l'Economie et des Finances ~oii~ee sOUS forme d'arr~~ est requise lorsque la sociCte viSCC n'esl pas ,inscrite .en bourse. Art. 98. - L'agenl de change agissant pour le compte de l"initiateur de l'offre publiqu~ de ,ye:nte doit foumir ll la Bourse un dossier compr,enant : Une demande crautQfisatjon d'offi:e publique de vente specifiant le caractere in:e ve>eable de ,l'engagement p ris ; .Un specimen annuli! des titres visC.s ; Un projet de note d'information comprenant entre autres Cnoncc!s, les 6tats comptables et finallciers de la sociit6 au cours des trois derniers exercices Cooules, Jes previsions de la sociCte sur les trois 3Dnees a venir, l'objectif vise par l'initiateur de l'offre, le aombre et la specification de~ titres mis-e:n veote, le prix auquel l'initiateur offre de ceder les titres, les conditions de paiement de ce pix et le cas C:Cbiant le IlOmbfe minimum de ·titres qui' doivent e~ eff'CCtiVCment vendus pour qlie l'offre: compdrte Un~ sti.'ite °fa,VorablC. Si .la Bourse l'estime necessaµ-e, le dossier est appu~ de la caution d'un ~(-~blµ;54;~~nt b~n~ oll .d~ ¥p0t ~s 1~ ~~ d'u'~ ~que agent de change des titre~ mis en vente. 5 janvier 1995 JOURNAL OFACJEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'NOIRE 25 Art. 99. - Des qu'elle est vala blement sais~e d 'un pr:ojet d'offre publique de vente, la Bourse des Valeurs st.iSpend le cas eCheant la cotation de la societe visie et informe celle--Ci de l'operation projetCe. La societe visee est tenue de ~mmuniquer ·a la Boutse dans un dClai de dixjours : Un a vis du conseil d'administration sur Tinteret ou le risque que pre5ente l'offre pour la sociCtC et pour les actionnaires ; Un projet de note d'information co mprenant entre autres enonces les Ctats coml)'tables et finaIIciers de la societe au cours des trois derniers exerciccs CcO ulCs, Jes previsions dCtaillCes et rnotivCes de la sociCte sur Jes trois annees a venir, la disponihilitC juridique et matCrielle des titres. Art. 100. - Apres reception des informations· et documents vises aux articles-prCCCdellts, ·ta Bourse des Valeurs fait proceder a la mise au point d'urie·nO'te d'information. Elle peut demander loutes explications ou justifications corriplCmcntaires, notamment au sujet de la situation, de l'activite et des rCsultats de la societe visee. Art. 101. - Le Conseil de la Bourse peut fai~eJJr oCCder aux frais de l'initiateur de l'offre publique,.3.:un audit ~omplable par des experts independants. En tout Ctat de cause, le Conseil de la.Bourse conserve tout pouvoir d'appri:ciation quant aux caracttSristiques de l'offre. Art. 102. - Si le Conseil de la Bourse declare l'offre valable, il ·appose- son visa sur la note d'information et en informe le minislre charge de l'Economie et des Finances. Un arrete du mini"stre autorisant l'offre publique est requis si la societe visCe n'est pas inscrite en bourse. Il est" ensuite· publiC all bulletin de· la .cote un avis precisant l'identite de l'initiateur, le nombre de titres mis en vente et le prix auquel ils sent proposes, eventuellement la quantite minimale de titres qui c;loivent:e~e,.~C.s pour .qu.~,-Jo{fre .. ~ompo I'.te,~ne suite favorahle, les cori~itio~ q•a~u~sit,i.9,n;?~ tjtf~, :3-insi qu~ les mo da1i~s .even-, tuelles de r&:11: 1.c!,i.O.J);q1:,1i-(>Oµrr~ent.le~r, et~ appliqJ.:!C;CS. , l!n cq 1µ1iw~i9.u~ ~'J .c;:~9t,i;.9!1 s~~~i es~ ~nsCr~,da,nsJ.e~ j,;nrm.aux ' d' ~n9nce;q4gajes parJes. q!)in.s. de pniti~t~ur. Le CO-ns"eil de la Bourse pent !'.: f?cp~ ~n~e-r:,t. l;i.~~~-i~:.i;iC. I'i(lit,iat~l:!r, d ~S .fonn~s de puhliciie par~~pl~~~~~": • Art. 103. - Le rtsultat de l'offre publique de vente fait l'objet d'un a vis p~bliC au bullf.tii1de fa cote au frais de l'emetteur. L'avis precise 1a reduction tventuelle dori(Ies ordres d'achat sont frappes. Si les cotations ont ete suspendues, elles sonl sauf avis contraire, reprises -des la seance· de cotation suivant le jour de la realisation de l'offre; TITREV INTERMEDIAIRES ET AUXILIAIRE,S DE BOURSE CHAPITRE PREMIER Les agenls de change Art. 104. - Les agents de ~hange doivent agir avec diligence, loyaute et impartialite. lls doivent servir le client en priviICgiant ses interets et respectef I'intCgralile du marche. Art. 105. - Les agents de change doivent adopter des structures juridiques, humafoes • e·l teclirii(J ues leur permettant d e rest,ccter les principes gCneraux enonCCs a !'article 104 en cas d'~xercice d-es fonctions susceptibles d'entrainer des conflits d'interets. Art. 106. - Les agents de change engagent leur responsabilite en cas de retention iITCguliere d'ordre et de nianipulatio~ des cours. Arr. 107. --.:. Les agents de ch.ange s'attilCbent a connaitre Ies attentes de leurs clients. Ils doiven t leur fOurnir une information claire, rapide et complete sur Jes operations traitees pour Ieur compte et veiller a ce qu'ils aient connaissance des risques inherents a la nature des operations qu'ils envisagent. Art. 108. - Les agents de change doivent conclure une convention ecrite avcc leurs clients au moment de l'ouverture du compte. Cette convention comporte la mention des c·onditions gCnCrales pratiquees pour les o~rations effectuees par l'agent d e change pour le compte de son client, des conditions d'ulilisation du compte, des prix des differents services auxquels il donne acces et des engagements rOCiproques des parties. Art. 109. - Les agents de change peuvent receVoir de toute personae physique ou morale, mandat de gerer un portefeuille de valeurs mobiiieres pour son comple et en son nom. Art. 110. - Le mandat de gestion d'un portefeuille de valeurs mobilieres confie a un agent de change fail l'objet d'un acte Ccrit, signe pour approbation par le titu,aire du compte gere et pour acceptation par l' agent de change. Cet acte pfecise la nature des operations dont !'initiative est laissee a -!'agent de change, les modalitCs de fonctionnement du compte et de remuneration de l'agent de change coilvenues entre les p.irties. Art. 111. - Seules sont autorisees dans le cadre .d'~n mandat de geslion les negociations au comptant couvertes intCgralement selon le cas, par le monlant du solde crCditeur du client s'il s'agit d'un achat ou par les titres a livrer s'il s'agit d'une vente. Art. 112. - L'agent de c hange est tenu d'aviser le litulaire du comp te qu'il gere de chacune des operations effectuees. En outre,. ii adresse a son mandat, selon la periodicite prC.vue au contrat, mais au mains deux fois par an : Un releve de compte retrayant toutes les operations passCes au debit et au crC~it du compte depuis l'Ctablissement du demier releve et indi<juant le s?!de en especes a la· date de l'arrete des • Ctrittires ; Un releve de valeurs mobilieres sous dossier; ~. Un ~~pte ren~~- ~aisant app~aitre les rCsultats de la gestion pour la periode consideree ; Art. 113. - Le mandat pent etre dCnoncC a .tout moment et sans preavis par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandee avec accuse de reception. Des reception de la lettr~ ou !'accuse de ,reception, .le mandataire n'est plus hahilitC, le litulaire du compte assuranl seul"la gestion. Si le mandatai're· est une personae autre quC !'agent dCpositaire du compte, celui-ci ·doit etre immediatement avisC de la dCnOnciation par Son auteur. Le mandataire arrCte les ecritures du compte a la date de reception de la lettre ou de son accuse et etablit a cette meme date les docutnents prevus a )'article precedent. Art. 114. - L'exercice d'un mandat de g~tion pe1,1t etre remUQ~Te par des commissions particulieres dont Ies fo~ules types devront Ctre soumises a un avis du Conseil de la Bourse. Lorsque plusieurs formules de remunerations son I praliquees par le gCrai:i.t de portefeuille, il Ies porte au pfealahle a la connaissance du mandant. Art. 115. - Lorsque le mandat de gestion est confie a une personae autre que !'agent de change dCpositaire des foods et titres, celui-ci doit s'assurer que les operations dont !'execution lui est demandee sent conformes au mandat donnC ; ll avise le titulaire du comp te des operations rCali5ees et lui adresse tons relevCs. Art. 116. - Les aclivil.es re31isees par les agents de change, font l'objet d'un rapport annuel qu'ils adressent au prCsident du Conseil de la Bourse. 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE , janvierl995 Art. 117. - Ce rapport d'activitCS mentionne entre autre : . - Le dClai des frais gCneres par les prestations fournies aux Cpargnan~ en valeurs mobiliCres et aux sociCtes dont les titres ont fail l'objet de transactions ; Leur cbiffre d'affaires compares a c.eux des deux demiel'es annees; Les taux de preievement appliques aux prestations fournies aux Cpargnants ; Un inventaire des titres en dCpOt avec mention de leur repartition. CHAPITRE II Les apponeurs d'affaires en Bourse Art. 118. - Les apporteurs d'affaires en Bourse sont des personnes qui font profession de transmellre aux agents de chang,e, d~s ordres de souscription, d'achat ou de venle de,valeurs mobili~res issus, de leurs dCmarchages. A ce titre, ils assistellt et conseillent les Cpargnants en valeurs mobiliCres. Art. I 19. - Les apporteurs d'affaires sonl" agrees par arrCte du ministre charge de l'Economie et des Finances sur avis du Conseil de la Bourse. Une demande d'autorisation d'exercice de l'activile est adressee a cet effet a la Bourse des Valeurs, comprenant les documents justifiant les crileres et conditions prevus aux articles 121 et 122. Art. 120. ,,.. La lisle des apporteurs d'affaires en Bourse est mise a jour tous les ans ou e n cas de besoin, par le Conseil de la Bourse. Cette lis~ est afficbCC publiquement a la Bourse des Valeurs, dans les banques-agents de change et chez les apporteurs d'affaires en Bourse. Art. 121. -Peuvent Ctre nolllITles a la fonction d'apPOrteur d'affaires en B~urse les personnes phys-iques r~Dl.p·li~ant les COnditions sui vantes: Etre a.gee de·25 ans 3.u moins·et jOUir de fa pleine capacitC juridique et de ses droits civigueS ; Etre de bonne moralite, presenter une garWltie bUlcairejdOnt la valeur est fixCC par . le Conseil de la Bourse et souscrire une assurance r~p:msabilite-civil~: pr:ofessionnelle ; E~ tituJ~ d'.un diplome ou ~·u.n ce~tifo;;at sm:i~':ion~ant au moins tr9is anoees d'~tud,es superie ures en E:co J?-O ~ie, ~~nances .. Droit ou Gestion ou a dCfaut presenter un niveau jugC satisfai~ a~t et justifier d'une experience professionnelle d'au moins 3 ans aupres d'une Institution 'financiere .Ou .d'un·· cabinet comptable; juridique ou de courtier d'assurance. Art. 122. - Peuvent etre agrees aux fonctions d'apporteurs d'affaires en BoW"Se, les sOCietes qui : Constituees a l'initi.iti ve d'un ou plusieurs upporteurs d'affaires agrees. sont gerees par ·ce OU ces derniers sous leu r entiCre r·esponsabilite ; • • • Exe~ant une activite similaire ou qui creees en vue de l'exercice de cette activite a titre principal, comportent en leur sein un dispositif bUII1ain, materiel et organisationnel permettant le bon exercice de la profession. L'agrCJllent est accordC sur engagement que la direction desdites sociCtes sera toujours assurCe par une personae physique eligible, ll titre individuel aux fonctions d'apporteur d'affaires en Bour.ie. Art 123. - Nul ne peut exer~r la fonction d'apporteur d'affaires en SOO nom personnel s'il ne remplit les conditions suivantes : Etre agree dans les conditions prevues a !'article 121 ; oetenir u~e. carte d'auxiliaire de la profession Bo·ursiere dClivrCC par le Conseil de la Bourse. Art. 124. - Tous les documents des apporteurs d'affaires en Bourse relatifs a leurs activit6s doivent mentionner les references de l'arrCtC d'agrement. Art. 125. - Les apporteurs d'affaires en .Bourse sont tenus au s ecret professionnel sur les ordres qui leur sont transmis par lews clients ,. sauf requisition des autori~s boursi~res et/ou des autoritCS judiciaires. Art. 126. - Au titre de leur comptabili~ et sous peine de sanctions disciplinaires, les apporteurs d'affaires en bourse doivent tenir des livres comptables .dCfi[)is et-confectionnes par la Bourse. Art. i 27. - Les app~-rteu~ d'~ffaire s en Bourse ne peuvent recevoir d'autre procurati.on· de leius clients que celle relative ·:a ·1;1 ('aSS·atidn d'OrdreS dC ·sousciiption.'oli .de 'bollrse ou a l'ex&:ution d'inStructions' pot'tarit'·sur 'dts' operations:· Sur- titres. Il leUr est ·interdit cie. frec"Cvofr '(:t'es j>ersOnn:es gu'ils sollicitent, des es~ces, effets de coIIlJllert:e~ valeuis ·ou cheques: Art. I 28 .. - Les apporteurs d'affaires en Bourse .ne peuvent se .-renclre soil directemenl soil indirectement benCficiaires des ordres reyus et transmis: lls sont en outre soumis aux rCgles d'ordre dC!Ontologique edictCCi,;: aux articles 104 a 107 du present rCglement general. Art. 129. - Les apporteurs d'affaires en Bourse sont I"Cmuneres sur les couriages peryus par les agents de change A l'issue de la realisation des transactions s:elcin un taux-fixe par le Conseil de la BoW"Se. En remuneration des ordrCs . de s'ouscriptiori qu'ils recueillent a l'o'C:Casion des appels publics a l'epargne sur le inarche primaire, ·1es 8pporteurs d'affaiies en· Bourse -peI'\X}fvent' une COttunissioo dont le montant est mentionne dans un Protocole d'accord de plSCCment. . Art. 'i30; --:-:--c ,Le mi~is~e -.c'h~g6. ·cte i;Economie et des Finances e~ ie Consef! g~)~ilo·u~e. ~i~J~~i: l,a, sur;~illance~t ta discipiine generale a regard des apport~urs d'affaires en bours~ .-Art., l31. - Toute: contravention aux lois, r~glements et a 13. reglementation specifique de l'activitC des apporteurs d'affaires en Bourse ou tout fail contraire a la .probi~. a l'bonneur ou a la dClica tesse commis par un apporteur d'affaires en Bourse, peut donner lieu a des s-.indtioriS diSCiplinai.res, Sans prejudice des -r,Ou·rsuites penales et des dommages et intCrCts .,qui pourrqnt Ctre alloues a la partie tesee s'il y a lieu. Art. . 132. - L'agent de change gui execute des ordres reyus d'un··:apporieur d'affaire5 en Bourse· ei"d'absence d'un pouvoir exprCS du client,· s'.expose solidairement avec celui-ci a des sarictions disciplinaires, sans prejudice des reparatio.ns civiles qui pourraient • S.tre dues au client. Ait 133. - Les sanctions discipiinaires applicables aux apporteurs d'affaires en Bourse comprennent : Le rappel a l'ordre ; La suspension ; :- Le retrait de-l'agrCment. Art. q4. - Le present regleme~~ general remplace le rCglement futerieur de la Bourse des Valeurs·boinologue par arrete o0 282.MEF. du 30 mars 1'976, ab'roge toutes dispositions ·anterieures contraires. •