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科特迪瓦的法律

Décret 2019-243 du 20 mars 2019 fixant les procédures de délimitation et les modalités de gestion des domaines publics maritime et fluvio-lagunaire

颁布于 2019-03-20 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
科特迪瓦
主题
Sea, Water
关键词
waterworks, water abstraction, public water, public private partnership (PPP), maritime zone

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  1. 486 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 16 mai 2019 DECRET no 2019-174 du 27 février 2019 portant intérim du ministre des Transports. LE PREMIER MINISTRE, Vu la Constitution ; Vu le décret n° 2018-614 du 4 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2018-617 du 10 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, en qualité de ministre du Budget et du Portefeuille de 1 'Etat ; Vu le décret n° 2018-618 du 10 juillet 2018 portant nomination des membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2018-914 du 1 0 décembre 20 18 ; Vu le décret n° 2018-648 du l" août 2018 portant attributions des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2018-702 du 28 août 2018 portant délégation de signature à M. le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, DECRETE: Article 1. - M. Amédé Koffi KOUAKOU, ministre de l'Equipement et de l'Entretien routier, assure l'intérim du ministre des Transports, pendant l'absence de M. Amadou KONE, du 27 février au 3 mars 2019. Art. 2. - Le présent décret prend effet à compter du 27 février 2019 et sera publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan, le 27 février 2019. Amadou Gon COULIBALY. DECRET n° 2019-175 du 27 février 2019 portant intérim du ministre de /Intégration africaine et des Ivoiriens de l 'Extérieur. LE PREMIER MINISTRE, Vu la Constitution ; Vu le décret n° 2018-614 du 4 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2018-617 du 10 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, en qualité de ministre du Budget et du Portefeuille de l 'Etat ; Vu le décret n° 2018-618 du 10 juillet 2018 portant nomination des membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2018-914 du 1 0 décembre 2018 ; Vu le décret n° 2018-648 du 1"' août 2018 portant attributions des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2018-702 du 28 août 2018 portant délégation de signature à M. le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, DECRETE : Article 1. - M. Amadou KONE, ministre des Transports, assure l'intérim du ministre de l'Intégration africaine et des Ivoi riens de l'Extérieur, pendant l'absence de M. Ally COULIBALY, du 27 février au 2 mars 2019. Art. 2. - Le présent décret prend effet à compter du 27 février 2019 et sera publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan, le 27 février 2019. Amadou Gon COULIBALY. DECRET no 2019-243 du 20 mars 2019 fixant les procédures de délimitation et les modalités de gestion des domaines publics maritime et fluvio-lagunaire. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport conjoint du ministre des Transports, du ministre d 'Etat, ministre de la Défense, du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, du ministre des Eaux et Forêts, du ministre de 1 'Agriculture et du Développement rural, du ministre des Ressources animales et halieutiques, du ministre de l'Economie et des Finances, du ministre de la Construction, du Loge ment et de l'Urbanisme, du ministre des Mines et de la Géologie, du ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, du ministre de l'Equipement et de l'Entretien routier, du ministre du Pétrole, de l'Energie et des Energies renouvelables, du ministre de l'Environnement et du Développement durable et du secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 96-766 du 3 octobre 1996 portant Code de l'environne ment; Vu la loi n° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier ; Vu la loi n° 2014-139 du 24 mars 2014 portant Code du tourisme; Vu la loi n° 2016-554 du 26 juillet 2016 relative à la pêche et à l'aquaculture ; Vu la loi no 2017-442 du 30 juin 2017 portant Code maritime ; Vu l'ordonnance n° 2016-588 du 3 août 2016 portant titres d'occu pation du domaine public ; Vu Je décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine public et des servitudes d'utilité pub~que en Afrique occiden tale française, modifié et complété par les décrets du 7 septembre 1935, n° 52-679 du 3 juin 1952 , n° 55-490 du 5 mai 1955 et son arrêté d'ap plication no 2895 du 24 novembre 1946 ; Vu le décret du 25 novembre 1930 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique et l' occupation temporaire en Afrique occidentale française, promulgué par arrêté no 2980 AP du 19 décembre 1930; • Vu le décret n° 96-894 du 8 novembre 1996 déterminant les règles et procédures applicables aux études relatives à l'impact environnemen tal des projets de développement ; Vu le décret n° 2016-788 du 12 octobre 2016 relatif aux modalités d'application de l'ordonnance n° 2016-588 du 3 août 2016 portant titres d'occupation du domaine public; ·Vu le décret n° 2018-614 du 4 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2018-617 du 10 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, en qualité de ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat ; Vu le décret n° 2018-618 du 10 juillet 2018 portant nomination des membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2018-914 du 10 décembre 2018 ; Vu le décret no 20 1 8-648 du 1., août 20 18 portant attributions des membres du Gouvernement ; Le Conseil des ministres entendu, DECRETE: CHAPITRE 1 Objet et champ d 'application Article 1. -Le présent décret a pour ot;et de fixer les procédures de délimitation et les modalités de gestion des domaines publics maritime et fluvio-lagunaire. Art. 2. - Le présent décret s'applique à tous occupants, toutes transactions, toutes constructions, même précaires, tous travaux de lotissement et tous travaux de nature à modifier les sols et les rivages des domaines publics maritime et fluvio lagunaire. Il ne s'applique pas au domaine public portuaire. CHAPITRE 2 Délimitation des domaines publics maritime et jluvio-lagunaire Art. 3. - Nulle entité autre que les services compétents de l'Etat ne peut procéder à la délimitation des domaines publics maritime et fluvio-lagunaire. Art. 4. - La procédure de délimitation des domaines publics maritime et fluvio- lagunaire, notamment les rivages de la mer, des fleuves et lagunes, les lais et relais de la mer et les limites hp Zone de texte hp Texte surligné 16 mai 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D' IVOIRE 487 transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et lagunes est menée par l'administration des Affaires maritimes et portuaires. Art. 5. - L'administration des Affaires maritimes et por tuaires procède aux opérations de délimitation des domaines publics maritime et fluvio-lagunaire dans le cadre de la commis sion prévue à l'article 20 du présent décret et en liaison avec les administrations publiques concernées, en tenant compte des spécificités propres à chaque site à délimiter. Art. 6. - Lorsque la délimitation à opérer s'étend sur plus d 'un département, le ministre chargé des Affaires maritimes et portuaires, en liaison avec le ministre chargé de l'Intérieur, désigne par arrêté l 'autorité préfectorale compétente pour en coordonner l'instruction et la publicité. Art. 7. - Pour les besoins liés notamment à l'intérêt général, à l'ordre public, à la sécurité, à la sûreté ou à la salubrité publique, l'administration chargée des Affaires maritimes et portuaires peut proposer, en sus de la délimitation des domaines publics maritime et fluvio-lagunaire, l'incorporation auxdits domaines publics des parcelles de terrain mitoyennes du domaine privé, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur. Art. 8. - Le dossier de délimitation établi par l'administra tion des Affaires maritimes et portuaires comprend, notamment : une note exposant l'objet de la délimitation ainsi que les étapes de la procédure ; un plan de situation ; le projet de tracé ; une notice exposant tous les éléments contribuant à déter miner la limite, et notamment le résultat des observations opérées sur les lieux ou les informations fournies par des procédés scien tifiques qui consistent, sans s'y limiter, dans le traitement de données topographiques, météorologiques, marégrnphiques, holographiques, morpho-sédimentaires, botaniques, zoologiques ou historiques ; la situation domaniale antérieure, en cas de délimitation de lais et relais ; en cas de délimitation des rivages de la mer, des fleuves et lagunes et des lais et relais de la mer, la liste des occupants et constmctions riveraines, établie notamment à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide de renseignements délivrés par le conservateur de la propriété foncière au vu du livre foncier. Art. 9. - Le dossier de délimitation est transmis, pour infor mation, aux préfets de département et aux préfets maritimes et, pour avis, aux maires des communes concernées. L'absence de réaction des maires concernés, dans un délai de soixante jours à compter de la date de transmission du dossier de délimitation, vaut avis favorable. Art. 1 O. - Le dossier de délimitation, auquel sont annexés, le cas échéant, les avis des maires des communes concernées, est soumis à enquête publique. Cette enquête est menée dans les formes prévues par le décret du 25 novembre 1930 susvisé ainsi que par les dispositions du présent décret. Lorsque les procédures de délimitation du rivage de la mer, des fleuves, des lagunes, des lais et relais de la mer, des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves sont conduites simultanément sur le même site, il est procédé à une enquête unique. Art. 11 . - Le ministre chargé des Affaires maritimes et portuaires fixe par arrêté d ' ouverture d'enquête publique de délimitation, les dates des réunions sur les lieux faisant l 'objet de la délimitation, sur saisine de l'administration des Affaires maritimes et portuaires. Le commissaire enquêteur désigné dans le cadre de la com mission de délimitation des domaines publics maritime et fluvio lagunaire prévue à l'article 20 du présent décret, les préfets de département, les préfets maritimes ou leurs représentants, les services intéressés et les maires des communes sur le territoire desquelles a lieu la délimitation sont convoqués aux réunions mentionnées à l'alinéa précédent. Une notification individuelle de l'arrêté d'ouverture de 1' enquête publique, du dépôt du dossier à la mairie ainsi qu'une convocation aux réunions prévues au premier alinéa du présent article, sont faites à tous occupants mentionnés dans le dossier de la zone objet de la délimitation. Art. 12. -A l'issue des réunions prévues à l'article précé dent, l'administration des Affaires maritimes et portuaires dresse le procès-verbal des observations recueillies. L'administration des Affaires maritimes et portuaires transmet le procès-verbal au commissaire enquêteur ou au président de la Commission de délimitation des domaines publics maritime et fluvio-lagunaire prévue à l' article 20 .tu présent décret, avant la clôture de l'enquête publique. Art. 13. - La délimitation est constatée par décret en Conseil des ministres, sur rapport du ministre chargé des Affaires maritimes et portuaires. Lorsque la délimitation concerne la limite de la mer, d'un fleuve ou d'une lagune constituant une frontière entre Etats, le décret de délimitation est pris, sur rapport conjoint du ministre chargé des Affaires maritimes et portuaires et du ministre chargé des Affaires étrangères. Art. 14.- Les limites des domaines publics maritime et . fluvio-lagunaire constatées, sont reportées sur le plan cadastral du lieu où ont été réalisées les opérations de délimitation. · L'administration des Affaires maritimes et portuaires est tenue de notifier à chacun des occupants mentionnés dans le dossier de délimitation, une attestation indiquant la limite du rivage de la mer, du fleuve ou de la lagune ou des lais et relais de la mer. Art. 15. - Lorsqu 'il est opéré la délimitation des rivages de la mer, des fleuves ou lagunes ou des lais et relais de la mer et qu' il est procédé au bornage du domaine public et des propriétés privées, les propriétaires riverains sont convoqués à ces opéra tions. Art. 16. - Les opérations de délimitation des domaines publics maritime et fluvio-lagunaire sont à la charge de l'Etat. Les occupants, les propriétaires riverains, les associations syndicales de propriétaires, les collectivités locales ou les orga nismes qui demandent à l'État une délimitation peuvent participer au financement de ces opérations. CHAPITREJ Modalités de gestion des domaines publics maritime et fluvio-/agunaire Art. 17. - La gestion des domaines publics maritime et fluvio lagunaire peut être concédée. L'acte de concession précise les conditions et modalités d ' occupation et d'exploitation. Art. 18. - L'occupation et l'exploitation des domaines publics maritime et fluvio-lagunaire sont soumises à l'autorisa tion préalable du ministre chargé des Affaires maritimes et portuaires. Cette autorisation est temporaire, précaire et révocable. Elle prend la forme de 1 ' un des titres d'occupation prévus par l'ordonnance n° 2016-588 du 3 août 2016 susvisée. 488 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 16 mai 2019 Art. 19. - Les titres d'occupation des domaines publics maritime et fluvio-lagunaire sont délivrés par le ministre chargé des Affaires maritimes et portuaires, après avis de la Commission de délimitation des domaines publics maritime et fluvio lagunaire prévue à l'article 20 du présent décret. Art. 20. - 11 est créé au sein du ministère en charge des Affaires maritimes et portuaires, une Commission de délimitation des domaines publics maritime et fluvio-lagunaire. L'organisation et le fonctionnement de la Commission de délimitation des domaines publics maritime et fluvio-lagunaire sont déterminés par arrêté interministériel du ministre chargé des Affaires maritimes et portuaires, du ministre de l'Economie et des Finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget. Art. 21. - La Commission de délimitation des domaines publics maritime et fluvio-lagunaire est composée comme suit : un représentant du ministre chargé des Affaires maritimes et portuaires ; un représentant du ministre chargé de la Défense; un représentant du ministre chargé de l'Intérieur; un représentant du ministre chargé des Eaux et Forêts; un représentant du ministre chargé de l'Agriculture; un représentant du ministre chargé des Ressources animales et halieutiques ; un représentant du ministre chargé de l'Economie et des Finances; un représentant du ministre chargé de la Construction et de 1 'Urbanisme ; un représentant du ministre chargé des Mines ; un représentant du ministre chargé de l'Assainissement et de la Salubrité ; un représentant du ministre chargé de l'Equipement et de 1 'Entretien routier ; un représentant du ministre chargé du Pétrole, de 1 'Energie et des Energies renouvelables ; un représentant du ministre chargé de l'Environnement ; un représentant du ministre chargé du Tourisme ; un représentant du secrétaire d'Etat chargé du Budget; deux représentants de la direction générale des Affaires maritimes et portuaires dont le directeur général ; le préfet du département concerné ou son représentant ; un représentant de la collectivité territoriale concernée ; un représentant de la communauté villageoise concernée. La Commission de délimitation des domaines publics maritime et fluvio-lagunaire est présidée par le directeur général des Affaires maritimes et portuaires. Le deuxième représentant de la direction générale des Affaires maritimes et portuaires assure le secrétariat de la Com mission. Les membres de la Commission de délimitation des domaines publics maritime et fluvio-lagunaire sont nommés par arrêté du ministre chargé des Affaires maritimes et portuaires, sur désigna tion des structures dont ils relèvent. Art. 22. -La Commission de délimitation des domaines publics maritime et fluvio-lagunaire se réunit sur convocation de son président, dans les quinze jours qui suivent la transmission du dossier à ses membres. Les avis de la commission sont formulés à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante. Il est dressé un procès-verbal de chacune des séances de la Commission. La Commission de délimitation des domaines publics maritime et fluvio-lagunaire peut faire appel à toute personne-ressource en cas de besoin. Art. 23.- En cas d'avis favorable, et lorsque l'occupation donne droit à une autorisation d'occupation temporaire classique au sens de l'ordonnance no 2016-588 du 3 août 2016 susvisée, un projet d'arrêté accompagné du dossier complet et du procès verbal de délibérnti.on de la Ommrission de délimitation des domaines publics maritime et fluvio-lagunaire est soumis à la signature du ministre chargé des Affaires maritimes et portuaires. L'arrêté signé est publié au Journal officiel de Côte d'Ivoire et notifié par le directeur général des Affaires maritimes et portuaires au requérant et aux membres de la Commission de délimitation des domaines publics maritime et fluvio-lagunaire. Lorsque l'avis favorable a pour effet d'aboutir à la conclusion d'une concession d'occupation, d'une autorisation d'occupation temporaire constitutive de droits réels ou d'un bail emphytéo tique administratif, des négociations sont engagées avec le béné ficiaire de l'avis favorable en vue de déterminer les conditions et modalités de l'occupation entreprise. En cas d'avis défavorable, le président de la Commission de délimitation des domaines publics maritime et fluvio-lagunaire adresse au requérant une correspondante motivée relative à la décision de refus. Ampliation de cette décision de refus est faite au ministre chargé des Affaires maritimes et portuaires et aux membres de la Commission. CHAPITRE 4 Dispositions diverses et finales '• Art. 24. - Les manifestations nautiques et autres activités de loisirs sur les domaines publics maritime et fluvio-lagunaire sont soumises à 1 'autorisation préalable du directeur général des Affaires maritimes et portuaires. Art. 25.- Les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées par tout fonctionnaire ou agent de l'Etat dûment man~até et sont sanctionnées conformément à la réglementation en vigueur. Art. 26.- Les détenteurs de terrains compris dans les do maines publics maritimes et fluvio-lagunaires qui les possèdent en vertu de titres réguliers et définitifs antérieurs à l'entrée en vigueur du présent décret, ne peuvent être dépossédés, si l'intérêt public venait à l'exiger, que moyennant le payement ou la consi gnation d'une juste et préalable indemnisation. Il en est de même, dans le cas où l'intérêt public exige, pour 1 'exercice des servitudes, la démolition des constructions ou l'enlèvement des clôtures ou plantations établies par lesdits détenteurs antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret. Le montant de l'indemnisation est fixé, sauf recours à la juridiction compétente, par une commission arbitrale de trois membres, dont un est désigné par l'administration chargée des Affaires maritimes et portuaires, un autre par le propriétaire et le troisième par les deux premiers d'un commun accord. Dans le cas où le propriétaire n'a pas désigné son arbitre dans un délai de trois mois et dans le cas où il y a désaccord pour le choix du troisième arbitre, ces désignations seront faites par le Président du tribunal compétent. Art. 27. - Le ministre des Transports, le ministre d'Etat, ministre de la Défense, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministre des Eaux et Forêts, le ministre de l'Agriculture et du Dévelop pement rural, le ministre des Ressources animales et halieutiques, le ministre de l 'Economie et des Finances, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, le ministre des Mines et de la Géologie, le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, le ministre de l 'Equipement et de l'Entretien routier, le ministre du Pétrole, de 1' Energie et des Energies renouvelables, le ministre de l 'Environnement et du Développement durable et 16 mai 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 489 le secrétaire d 'Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat assurent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan, le 20 mars 2019. Alassane OUATTARA. DECRET no 20/9-356 du 23 avril 2019 portant promotion à titre exceptionnel de Mme KORE Cinthia dans l 'emploi de conseiller des Affaires étrangères. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport du ministre des Affaires étrangères. Vu la Constitution ; Vu la loi n° 70-486 du 3 août 1970 portant établissement des emplois supérieurs de 1' Etat ; Vu la loi no 2007-669 du 27 décembre 2007 portant statut du Corps diplomatique ; Vu le décret n° 63-163 du 11 avril 1963 portant institution d'une indemnité représentative de frais en faveur des fonctionnaires et agents occupant certains emplois, tel que modifié par le décret n° 81-642 du 5 août 1981 ; Vu le décret n° 2011-468 du 21 décembre 20 Il fixant les modalités d'application de la loi n° 2007-669 du 27 décembre 2007 portant statut du Corps diplomatique, tel que modifié par le décret n° 2012-1201 du 3 1 décembre 20 12 ; Vu le décret n° 2018-236 du 28 février 2018 portant organisation du ministère des Affaires étrangères ; Vu le décret no 2018-617 du 10 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, en qualité de ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat ; Vu le décret n° 2018-618 du 1 0 juillet 2018 portant nomination des membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2018 914 du 10 décembre 2018; Vu le décret no 2018-648 du ]"" août 2018 portant attributions des membres du Gouvernement, DECRETE: Article 1. - Mme KORE Cinthia, secrétaire des Affaires étrangères, 3" échelon, mie 376 931 -X, est promue, à titre exceptionnel, dans l'emploi de conseiller des Affaires étrangères, 3• échelon, indice 2475. Art. 2.- L'intéressée aura droit aux indemnités et avantages prévus par les textes en vigueur. Art. 3. - Le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Economie et des Finances, le ministre de la Fonction publique et le secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat assurent, chacun en ce qui le concerne, 1' exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan, le 23 avril 2019. Alassane OUATTARA. • ACTES DU GOUVERNEMENT MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL MINISTERE DU COMMERCE ARRETE interministériel n° 0180 !MIN ADER/MC du 19 septem bre 2016 portant agrément de BEPC-CI (Bonheur Entreprise des Producteurs et des Commerçants de Côte d'Ivoire) comme revendeur de pesticides homologués. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL, LE MINISTRE DU COMMERCE, Vu la Constitution ; Vu le décret n° 89-02 du 4 janvier 1989 relatif à l'agrément, la fabrication, la vente et l'utilisation des pesticides ; Vu le décret n° 2016-02 du 6 janvier 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; . . Vu le décret n° 2016-04 du 12 janvier 2016 portant nom mau on des membres du Gouvernement ; Vu le décret no 2016-21 du 27 janvier 2016 portant attributions des membres du Gouvernement ; Vu le dossier présenté par BEPC-Cl (Bonheur Entreprise des Producteurs et des Commerçants de Côte d ' Ivoire) et enregistré au secrétariat du Comité Pesticides sous le n° 2015/ 11/1064 ; Sur rapport du Comité Pesticides en sa séance de ttavail du 23 décembre 2015, ARRETENT: Article l. - « BEPC-CI (Bonheur Entreprise des Produc teurs et des Commerçants de Côte d'Ivoire) »; adresse: 01 B.P. 333 San Pedro 01 est agréé sous le numéro R- 15-0703 co!Df!le revendeur de pesticides homologués sur 1 'ensemble du terntorre national. Art. 2. - L'ouverture de tout nouveau magasin nécessite une autorisation préalable du Comité Pesticides qui délivre une at testation d'ouverture de magasin. Le gfrant de tout nouveau ma gasin appartenant au titulaire de cet agrémen! ~oit avoir un diplôme justifiant des connaissances sur les pesttctdes. Art. 3.- En cas de changement de gérant, le revendeur est tenu de saisir le Comité Pesticides pour son remplacement dans un délai de trois mois au maximum. Passé ce délai, son agrément lui est retiré sur initiative du Comité Pesticides. Art. 4.- Le revendeur a l'obligation de ~ivre directement ou de faire suivre par son gérant les stages de recyclages organisés par les ministères et les finnes concern~es. , . . . . Art. 5. - L'agrément peut être remts en cause ~ur ltmttat~ve du Comité Pesticides en cas de non-respect de la reglementatlon . phytosanitaire en vigueur. Art. 6. - Le directeur de la Protection des Végétaux, du Contrôle et de la Qualité du ministère en charge de 1 'Agriculture et le directeur de la Répression des Fraudes du ministère en charge du Commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1 'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Abidjan, le 19 septembre 2016. Le ministre de 1 'Agriculture Le ministre du Commerce, et du Développement rural, Mamadou Sangafowa COULIBALY Jean Louis BILLON PARTIE NON OFFICIELLE ANNONCES L'a dm in istration n'entend nullement être responsable de la teneur des annonces ou avis publiés sous cette rubrique par les particuliers. AVIS D'ENQUETE DE COMMODO ET INCOMMODO M. BEUGRE Joachim, maire de la commune de Jacqueville, porte à la connaissance de la population et de tous ceux qui ont des intérêts à Jacqueville qu'en application de la lettre référencée no 00739/MCLU/ DGUF/DDU/SAS/DF/SEK en date du 5 mars 2019 de la directrice du Domaine urbain du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme à Abidjan, une enquête de commodo et incommodo d'une durée de 45 jours, allant du 8 mars 2019 au 21 avril20 19 inclus est ouverte dans les locaux des services techniques de la mairie de }acqueville, à l 'effet de recueillir les objections et observations des populations relativement à la demande d'établissement de l'Arrêté de Concession définitive (ACD) formulée par M. BOGUIFO Acoutchi Jean Claude sur la parcelle de 26 ha 14 a 27 ca sise à Jacqueville BEMAC KOKO EXTENSION (commune de Jacqueville). M. KOUADIO N'Goran Elie, agent technique, chargé du Domaine aux services techniques de la mairie de Jacqueville, nommé commi~ enquêteur, par décision n° 2019 06/CJ/SG/ST du 7 mars 2019, a quahté

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