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科特迪瓦的法律

Décision 01 MIPARH-DFOPFP du 16 février 2005 portant octroi de subventions aux organisations professionnelles dans le cadre des Accords de Pêche entre l'Union européenne et le Gouvernement de la République de Côte d'ivoire

颁布于 2005-02-16 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
其他
组织
European Union
国家
科特迪瓦
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
fish products, fishery management and conservation, fishing authorization, taxes, authorization/permit

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  1. 264 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 14 avril 2005 Vu la Joi n• 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut general de la Fonction publique ; Vu le decret n' 93-607 du 2 juillet 1993 portant modalites communes d'application du Statut general de la Fonction publique; Vu le decret n' 93-608 du 2 juillet 1993 portant classification des grades et emplois dans l'Administration de l'Etat et dans les Etablissements publics nationaux ; Vu le decret n' 93-609 du 2juillet 1993 portant modalites particulieres d'application du Statut gen&al de la Fonction publique; Vu le decret n' 2003-65 du 13 mars 2003 portant nomination des membres du Gouvemement ; Vu le decret n' 2003-102 du 24 avril 2003 portant attributions des membres du Gouvernement ; Vu l'arrete interministeriel n' 23 MESRS. MTFP. MJFPE. du 12 f6vrier 2003 portant admission en formation continue a l'examen du certificat d'aptitude p6dagogique pour les professeurs certifies de I 'Enseignement technique et professionnel (CAP/PETP), section 2002 ; Vu le dossier de l 'interesse, ARRETE: Article premier. - A titre de regularisation, la situation administrative de M. OUESSIAO Jean, mle 086 972-P, professeur de Lycee professionnel, categorie A, grade A2, JM classe, 3"echelon, indice 1410 a compter du I" janvier 1996, s'etablit comme suit: Professeur de lycee professionnel, categorie A, grade A2, classe principale, !"echelon, indice 1595 a compter du I" jan­ vier 1998; Professeur de lycee professionnel, categorie A, grade A2, classe principale, 2' echelon, indice 1775 a compter du I" jan­ vier 2000; Professeur de lycee professionnel, categorie A, grade A2, classe principale, 3'echelon, indice 1920 a compter du I" jan­ vier2002. Art. 2. - M. OUESSIAO Jean, mle 086 972-P, professeur de lycee professionnel, categorie A, grade A2, classe principale, 3° echelon, indice 1920 a compter du I" janvier 2002, titulaire du certificat d'aptitude pedagogique pour Jes professeurs de l'Enseignement technique et professionnel (CAP/PETP), section 2002, estpromu au gradeA3 dans I'emploi de professeur certifie de I' enseignement technique et professionnel, cate­ gorie A, classe principale, I" echelon, indice 1975. Anciennete conservee = I an. Art. 3. -L'interesse est maintenu a la disposition du ministre de I 'Enseignement technique et de la Formation professionnelle. Art. 4. - Le present arrete qui prend effet a compter du I" janvier 2003, sera publie au Journal officiel de la Republique de Cote d'Ivoire. Abidjan, le 17 novembre 2003. Prof. OULA YE Huben. MINISTERE DE LA PRODUCTION ANIMALE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ARRETE n° 35 MIPARH. du 28 decembre 2004 interdisant provisoirement I 'importation et la mise ii la consommation de certaines denrees d' origine porcine. LE MINISTRE DE LA PRODUCTION ANIMALE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES, Vu la Joi n° 63-30 I du 26 juin I 963 relative a la repression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrees animales et des produits agricoles ; Vu la Join° 63-328 du 25 juillet 1963 relative a la police sanitaire en C6te d'Ivoire; Vu le decret n° 63-328 du 29 juillet 1963 portant r~glement de la police sanitaire des animaux en C6te d'Ivoire modifie par le decret n° 67-413 du 21 seplembre 1967; Vu le dtcret n° 2003-65 du 13 roars 2003 portant nomination des membres du Gouvemement de Reconciliation nationale ; Vu le decret n• 2003-102 du 24 avril 2003 portant attributions des mernbres du Gouvemement de R6conciliation nationale ; Vu le message d 'alerte relatif ~ la presence d'un foyer de peste porcine africaine au Burkina Faso, envoye par l'Office international des Epizooties (OIE) le 24 novembre 2001. Ce foyer est localise dans le centre du Burkina Faso, dans la province du Kadiogo (Ouagadougou), ARRETE: Article premier. - Suite a cette alerte donnee par l'OIE et, pour des motifs de sante publique et de protection sanitaire du cheptel porcin national, est interdite, !'importation des pores vivants et des denrees d'origine porcine, en provenance du Burkina Faso. Art. 2. -Tout transport de denrees citees a !'article premier ci­ dessus des zones frontalieres du Burkina Faso vers I 'interieur et le reste du territoire national est interdit. Les modalites de reprise des importations et de circulation des pores d'origine porcine, apres une periode de 30 jours a compter !'elimination totale du foyer declare au Burkina Faso seront precisees par un a vis des services v6t6rinaires officiels. Art. 3. - La fabrication et la vente de charcuteries cuites restent autorisees, a l'int6rieur du territoire national, sous reserve de respect des avis pris par les services veterinaires officiels. Art. 4. -Conformement aux dispositions de la police sanitaire, ii sera procede a la saisie et a la destruction de toutes viandes, abats, charcuteries crues au s6ch6es, importees dans cette zone et en provenance du pays sus-cit~, quelque soil le stade de leur preparation, sans prejudice des poursuites et sanctions prevues par la reglementation en vigueur. Art. 5. -La direction des services veterinaires et de la Qualite, la direction des Productions d'elevage, la direction de la Sante communautaire, les services exterieurs des ministeres charges des Productions animales, de la Sante publique et du Commerce sont charges chacun en ce qui le conceme de !'execution du present arrete. Art. 6. -Le present arrete qui prend effet a compter de sa date de signature sera publie au Journal officiel de la Republique de Cote d'Ivoire. Abidjan, le 28 decembre 2004. KOBENAN Kouassi Adjoumani. DECISION n°0I M/PARH. DFOPFP. du I6fevrier2005 portant octroi de subventions aux Organisations professionnelles dans le cadre des Accords de Peche avec l 'Union Europeenne et le Gouvernement de la Republique de Cote d'Ivoire. LE MINISTRE DE LA PRODUCTION ANIMALE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES, Vu la Constitution ; Vu la Joi n° 1986-478 du I" juillet 1986 portant Joi relative a la Peche; Vu le decret n° 98-796 du 16 decembre 1998 portant reforme des circuits, des procedures d'execution des depenses et des recettes du budget de l'Etat, des comptes speciaux du Tr6sor et mise en oeuvre du systeme integre de gestion des Finances publiques (SJGFIP) ; 14 avril 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 265 Vu le d6cret n° 2003-65 du 13 mars 2003 portant nomination des membres du Gouvernement de Reconciliation nationale, tel que modifi6 et comp16t6 par les d6crets 2003-346 du 12 septembre 2003 et n° 2003-349 du IS septembre 2003 ; Vu le d6cret n° 2003-196 du 3 juillet 2003 portant organisation du ministere de la Production animate et des Ressources halieutiques ; Vu les accords de PCche dans le cadre de la cooperation entre la C6te d'Ivoire et ('Union Europeenne; Vu I' arret6 n° 2004-32 MIPARH du 11 aoOt 2004 portant octroi de subventions aux organisations professionnelles dans le cadre des accords de pCche avec !'Union Europeenne; Vu l'arret6 n° 2004-33 du 13 aoOt 2004 portant cr6ation du Comit6 de Selection et de Promotion des organisations professionnelles (OP) ; Vu l'arret6 n° 2004-37 du 20 septembre 2004 portant nomination des membres du Comite de Selection et de Promotion des Organisations professionneiles ; Vu le proces-verbal n° 2 du 20 octobre 2004 de la r6union du Comit6 de Selection des Organisations professionnelles (OP) dans le secteur de la peche etde !'aquaculture, DECIDE: Article premier.~ Une subvention d'un montant de soixante dix millions (70.000.000) de F CFA, est actroy6e dans le cadre des accords de peche Union Europeenne /Cote d'Ivoire dans les domaines de la peche et aquaculture. Art. 2. -Ce montant sera verse directement aux Organisations professionnelles design6es par la reunion du Comite de Selection des Organisations professionnelles (voir en annexe le tableau des Organisations professionnelles au titre de l'exercie de l'annee 2003-2004. Art. 3. - Les subventions et montants correspondants se presentent comme suit : Pisciculture: 5.000.000 deFCFA; Aquaculture: 32.000.000 de F CFA; Peche et Activites connexes : 33.000.000 de F CFA. Art. 4. -La depense est imputable aux accords de peche Union Europeenne/Cote d'Ivoire. Art. 5. -La presente decision sera publiee au Journal officiel de la Republique de Cote d'Ivoire. Abidjan, le 16 fevrier 2005. KOBBNAN Kouassi Adjoumani. DECISION n° 02 MIPRARH. du 17 fevrier 2005 instituanl une indemnite mensuelle de responsabilite et desfrais de mission en faveur du personnel en service au pro jet des Pathologies porcines. LE MINISTRE DE LA PRODUCTION ANIMALE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES, Vu le d6cret n' 2003-65 du 13 mars 2003 portant nomination des membres du Gouvemement de Rt!:conciliation nationale ; Vu le d6cret n° 2003-!02 du 24 avril 2003 portant attribution des membres du Gouvemement de Reconciliation nationale ; Vu le d6cret n° 2003-196 du 3 juillet 2003 portant organisation du ministCre de la Production animale et des Ressources halieutiques ; Vu l'arret6 n° 143 MINAGRA. MEF. du 13 septembre 2000 fixant le bareme des indemnites et frais de missions du personnel des projets ; Vu la convention de financement n° TCP. RAF. 7882 (E) du 14 mal 1998 entre la FAO et la R6publique de C6te d'Ivoire, « portant renforcement des capacites de pn!vention et d'intervention d'urgence contre la peste porcine africaine ». Vu la decision n° 122 du 29 septembre 2000 instituant des indemni­ tes mensuelles en faveur du personnel en service au projet maitrise des Pathologies procines, DECIDE: Au titre des indemnites de responsabilite Article premier. - II est institue en faveur du personnel en service au Pro jet maftrise des Pathologies porcines, en sus du salaire, les indemnites mensuelles telles que precis6es ci-apres. CATEGORIES NATURE DE LA DEPENSE MONTANT Mensuel Coordinateur de projet Indemnite de responsabilite 150.000 (Chef de projet) Chef de service des GDS lndemnitC de responsabilite 75.000 Un comptable ayant rang Indemnite de responsabilite 75.000 de chef de service Au titre desfrais de mission a l'interteur Art. 2. - Les montants des frais de mission a l'interieur du pays du personnel du pro jet de ma1trise des Pathologies porcines, sont fixes comme suit selon les categories. Cadres superieurs .................................................. 30.000 Cadres moyens ...................................................... 25.000 Autres agents ........................................................ 15.000 Art. 3. - Le present arrete qui prend effet a partir de sa date de signature, abroge les dispositions anterieures et sera publie au Journal officiel de la Republique de Cote d'Ivoire. KOBENAN Kouassi Adjoumani. MINISTERE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'URBANISME ARRETE n° 1391 MCU. SDU. BAJ. AN. du 28 octobre 2003 prononranl le re tour au domaine prive de l 'Etat de la parcelle de terrain de 102 397 metres carres sise a Cocody­ M' Pouto, titrefoncier n° 76 632 de Bingerville. LE MIN ISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'URBANISME, Vu la Constitution ; Vu le decret n° 71-74 du 16 f6vrier 1971 relatif aux proc6dures domaniales et fonciere ; Vu le decret n' 2003-44 du 25 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le d6cret n° 2003-65 du 13 mars 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le d6cret n° 2003-102 du 24 avril 2003 portant attribution des membres du Gouvemement de Reconciliation nationale ; Vu le decret n° 2003-166 du 12 juin 2003 portant organisation du ministere de la Construction et de l'Urbanisme ; Vu l'arret6 n° 2164 du 9 juillet 1936 modifi6 par l'arret6 n° 83 du 31 janvier 1938 rCglemenetant I 'alienation des terrains domaniaux ; Vu l'arret6 n° I 150/MLCVE/SDU/SPI/AC/SV accordant a laCIAD­ PRIMO, 01 B.P. 3703 Abidjan 01, la concession provisoire de la par­ celle de terrain de 102 397 metres carres sise dans le lotissement de Cocody-M'Pouto, titre fancier n° 76 632 de Bingerville. Vu !'expedition n° 502/ADD de !'audience du 12 avril 2002; Vu la grosse n° 649 de l'audience du 17 mai 2002;

Décision 01 MIPARH-DFOPFP du 16 février 2005 portant octroi de subventions aux organisations professionnelles dans le cadre des Accords de Pêche entre l'Union européenne et le Gouvernement de la République de Côte d'ivoire · Nelum