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科特迪瓦的法律

Arrêté n°861 IMINEF/CAB du 13 décembre 2019 Portant modalités d’elaboration et de mise en oeuvre des plans d’aménagement des forets et des agro-forêts

颁布于 2019-12-13 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
科特迪瓦
主题
Forestry
关键词
institution, contracts, private forest, governance, legal proceedings/administrative proceedings, forest management/forest conservation

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. MINISTÈRE DES EAUX ET FORETS RÉPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE Union — Discipline - Travail ———--—I—-— —-———-....— ARRETÉ N°861IMINEF/CAB DU 13 DÉCEMBRE 2019 PORTANT MODALITÉS D’ELABORATION ET DE MISE EN ŒUVRE DES PLANS D’AMÉNAGEMENT DES FORETS ET DES AGRO—FORETS Vu la Constitution ; Vu la loi n’2019-6?5 du 23 juillet 2019 portant Code Forestier; Vu le décret n” 2018-38 du 17 janvier 2018 portant organisation du Ministère des Eaux et Foréts : Vu le décret n” 2018814 du 04 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu le décret n” 2018-817 du 1O juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre Chef du Gouvernement, en qualité de Ministre du Budget et du Portefeuille de I’État ; Vu le décret n” 2019-728 du 04 septembre 2019 portant nomination des Membres du Gouvernement ; Vu le décret n” 2019-755 du 18 septembre 2019 portant attributions des Membres du Gouvernement, ARRETE : CHAPITRE l : GÉNÉRALITÉS Article 1 : Le présent arrêté a pour objet de définir les modalités d’élaboration et de mise en oeuvre des plans d'aménagement des forêts et des Agro—Forèts. Article2: Un modèle type précisant le contenu du plan d’aménagement est défini par l’administration forestière. Article 3 : L'administration forestière assure le suivi et le contrôle de la mise en oeuvre des plans d'aménagement. CHAPITRE ll : ELABORATION ET MISE EN ŒUVRE DE PLANS D’AMÉNAGEMENT FORESTIER Article 4: La gestion des foréts classées, les Agro-Foréts et les forèts des Collectivités territoriales est assujettie à l'élaboration d’un plan d’aménagement forestier. La forét ou Agro-Forét a aménager doit ètre délimitée, localisée et faire l’objet de cartographie par le gestionnaire de la forèt. Articles: Le plan d’aménagement prend en compte les droits d’usage identifiés préalablement avec les populations de la zone concernée. Article 6 : Les plans d’aménagement forestier sont approuvés pour une durée d’au moins dix ans par le Ministre chargé des Foréts. Page 1 sur 4 Article 7 : Article 8 : L’élaboration du plan d’aménagement forestier doit se faire dans un délai maximal de deux ans a compter de la date de création ou de classement d’une nouvelle forét ou Agro-Forét. Pendant la période d’élaboration du plan d’aménagement, les foréts et Agro Foréts sont gérées suivant les normes techniques définies par l’administration forestiére, Le gestionnaire de la forét ou de l’Agro-Forét doit informer au minimum un mois é l’avance l’Administration forestière et les parties prenantes concernées du démarrage de l’élaboration ou de la révision du plan d’aménagement, dans le respect de la réglementation en vigueur, notamment les dispositions relatives é la consultation des communautés riveraines. Article 9: Avant toute approbation d’un plan d’aménagement forestier, une Commission Article 10 : mixte associant l'ensemble des parties prenantes est mise en place. Celle-ci a vocation a analyser et a valider le plan d’aménagement forestier qui lui est soumis par le gestionnaire de la forét ou de l’AgrouForét. La Commission d’approbation des plans d’aménagement est composée comme il suit : Président : le Préfet territorialement compétent ou son représentant, et lorsque la forêt est à cheval sur plusieurs départements, le Préfet du département abritant la plus grande superficie de la forét concernée ; Vice-président: Le Directeur régional des Eaux et Foréts ou son représentant Secrétaire : Le gestionnaire de la forêt ou de l’Agro-Forét concernée ; Membres : . Le Directeur régional de l'Agriculture ou son représentant ; Le Directeur régional de l'Environnement ou son représentant ; . Le Président du Conseil régional ou son représentant ; . Les maires des communes riveraines ', . Le ou les chefs des villages riverains ; «- Un représentant de la Chambre des rois ; . Un représentant des ONG locales ; . Un représentant du secteur privé : . Une représentante des femmes de chaque village concerné ; Un représentant des jeunes de chaque village concerné ; Un représentant de l’entité gestionnaire ; Toute personne ou entité jugée utile et proposée de maniére justifiée par l'un des membres de la commission et acceptée par les autres membres. Les modalités de convocation, d’organisation et de fonctionnement de la Commission sont définies par décision du Ministre chargé des Foréts. La commission est convoquée dans un délai de trois mois a compter de la date de réception du plan d’aménagement forestier par l’administration forestière. Dans un délai de trois mois a compter de la convocation de la Commission, celle ci communique le plan d’aménagement forestier validé au Ministre chargé des Foréts. Page 2 Sur-4 Article 11 : Article 12 : Article 13 : Article 14 : Article 15 : Article 16 : Article 17 : L’arrèté portant approbation du plan d’aménagement forestier signé du Ministre en charge des forèts est publié par voie d’affichage conformément à la réglementation en vigueur. Le plan d’aménagement doit étre consulté au niveau de l’entité gestionnaire en charge de la forét ou de l'Agro—Forèt. des services déconcentrés du ministère en charge des Foréts ou de la collectivité territoriale, dans le respect des dispositions relatives a l’accès aux informations notamment en matière forestière. La mise en oeuvre du plan d’aménagement des foréts et des Agro-Forèts est évaluée tous les cinq ans par l’administration forestière. Après l’évaluation ou sur une demande motivée du gestionnaire. le plan d’aménagement des foréts et des Agro-Forèts peut faire l’objet d’une révision anticipée. L’Administration forestière peut également ordonner la révision du plan d’aménagement forestier a tout moment en cas de besoin. La révision du plan d’aménagement forestier doit également intervenir en cas de catastrophe naturelle ou suite a une modification substantielle de la superficie de la forét ou Agro-Forét et que de ce fait le plan d’aménagement ne reflète plus la réalité. A l’échéance du délai prévu a l'article 6 du présent arrété, un nouveau plan d’aménagement forestier est élaboré suivant la mémé procédure. CHAPITRE ||| : ELABORATION ET MISE EN ŒUVRE PLANS D’AMÉNAGEMENT SIMPLIFIE ET PLAN DE GESTION Le plan d’aménagement simplifié est obligatoire pour les foréts ayant une superficie minimale de 25 ha d’un seul tenant. Les foréts avant une superficie comprise entre 5 ha et 25 ha, sont dotées d'un plan de gestion. Le plan de gestion est facultatif pour les forêts ayant une superficie inférieure a 5 ha. Le projet de plan d’aménagement simplifié ou de plan de gestion est rédigé par le propriétaire de la forêt, conformément au modèle type élaboré par l’administration forestière. Le plan d’aménagement simplifié ou de plan de gestion est approuvé pour une durée de dix ans. Le projet de plan d’aménagement simplifié ou de plan de gestion est rédigé en quatre exemplaires et est accompagné d’une demande de validation en deux exemplaires. L’ensemble du dossier est transmis par le requérant. a l’administration forestière locale compétente, pour validation. La demande doit comporter les informations suivantes : le nom, prénoms du requérant, ainsi que son adresse ; le domicile du requérant; la référence de l'acte d’enregistrement de la forét. Un exemplaire de la demande est conservé par l'Administration forestièrecompétente pour instruction et l’autre exemplaire est remis au requérant avec décharge. Page 3 sur 4 Article 18 :Dans un délai d'un mois a compter de la réception du dossier, le plan de gestion est validé par le Directeur départemental des Eaux et Foréts compétent. Article19 :La validation du plan d’aménagement simplifié est assurée par le Directeur régional des Eaux et Foréts territorial compétent, pour les superficies comprises entre 25 ha et 100 ha. Le délai de traitement du dossier est de trois mois a compter de sa réception. Article 20 :La validation du plan d’aménagement simplifié est assurée par le Directeur général chargé des foréts, pour les superficies supérieures a 100 hectares. Le délai de traitement du dossier est de quatre mois a compter de sa réception. Article 21 :En cas de rejet du dossier, les raisons du rejet doivent étre spécifiées et notifiées au requérant. Article 22 :Aprés validation du plan d’aménagement simplifié ou du plan de gestion, par l’autorité compétente, les exemplaires consultables par toute personne intéressée sont répartis comme suit : — un transmis au Ministre chargé des forêts ; un destiné à la Direction Générale chargée des foréts ; — un destiné a la Direction régionale ou départementale des Eaux et Foréts à laquelle est rattachée la forét ; un remis au requérant. Article 23 :Le propriétaire ou le gestionnaire réalise les travaux prévus dans le plan d’aménagement simplifié ou le plan de gestion, pendant toute la durée de validité de celui—ci. Article 24:Le propriétaire ou le gestionnaire dont les forêts sont dotées de plan d’aménagement simplifié ou de plan de gestion dont la mise en oeuvre est respectée, peuvent bénéficier des mesures incitatives et autres avantages prévus par la réglementation en vigueur. Les coupes et travaux exécutées conformément aux planifications prévues ne nécessitent pas d’autorisation de l'administration forestière. Toutefois, ii est demandé au propriétaire de la forêt de tenir des statistiques sur la gestion de la forét concernée. Article 25 :Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires. Article 26 :Le Directeur Général des Foréts et de la Faune est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'lvoire. Fait à Abidjan, le 13 décembre 2019 Ampliations : Présidence de la République 01 de“ I I '-"“ Primature 01 - - à- ses D1 a Æ; ' fl." Tous lv’linisteres i SE 48 E: {If ïä'} at JÜRCI d1 Î- ”1.,- l; "loba cl DONWAHl Chrono 01 1% ’ et?“ 1' Page 4 sur 4

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