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科特迪瓦的法律

Arrêté n°25 MINEFOR-CAB. du 26 août 1983, précisant certaines dispositions des décrets n°66-421 du 15 septembre 1966 et n° 83-454 du 27 mai 1983 réglementant l'exploitation des bois d'œuvre et d’ébénisterie, de service, de fascinages, de feu et à charbon

颁布于 1983-08-26 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
科特迪瓦
主题
Forestry
关键词
timber, processing/handling, legal proceedings/administrative proceedings, fuelwood, biotechnology

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  1. G08 MINtlVIIlII DU IAUX IT 'OUTS ARRÊTÉ ft ~ 25 MlNEFOR. CAB. du 26 Mût 1983, préci 8():nt cutllÎn6S disposition:J des cUcrets n · 66-421 du 15 septembre 1966 et n° 83-454 du 27 mai 1983; 'réglementant t'expWÏootion de$ bois d'ŒUvre et d'éfJénisterie, de service. rte fasci'l'Ulges, de feu et do CMf'bon. LE )tINI~T&E DES EAUX ET FORtTS, Vu la Constitution de II. République de Côte d'Ivoire ; Vu. la loi n° 65~26 du 20 Iléeembre 1905, portant Code torestter et Se!! te:ctl:'ll d'3.ppliutlon i Vu le dœret n" 81-50 du 2: féVl'ier 1981, portant nomination des membres du Couvernement; Vu le dé<:ret n· '81-735 du 2: soptembre 1981, fixant les attributions du ministre des Eaux et F orêtls e t 'portant organi sation du JJltnisth~ ; Vu le décret n o 83-45' du 27 mai 1983, c'omplétant le dieNt n· 66-421 du 15 septembre 1966, réglementant. l'uplob l.'\tion d e.s bois d'œuvre et d'ébén.lsterie, de service, de feu ou' â ehl'U'bon et de fa sclnages ; Vu 18 décret n ° SS-4.5lS du 27 mai 1983, réglementant lA prolelSlon du charbonnJer èt de l'exPloitant de bois de chauffo et de 13Scin8ge!, TITRE PREMIER BOIS DE SERVICE CHAPITRE PR.EMIER Définitions Article premier. - On appelle bois de service les perches et l~s poteaux dont les diamètres au gros bout 80nt compris entre 4 centimètres et 25 centimètres. Sont également utilisés comme bois de service : Les bambous de Chine (Bambusia~Vulgaris ; Les b!Lmbous spontanés (Oxy1:enanthera-Abis sinica) Ainsi que les stippeg des palmiers tels que. les: Roniers (Bora3ssus thiopum) ; Palmiers à huile (Elaeis Guineensîs) Palmiers doum (Hyphaene thebalcaa) ; Dattiers sauvages (Phœnix reclinata). Art. 2. - D'après les dimensions, les bois de ser vice IOnt classés en deux groupes : les perches et les poteaux: b) Perches Diamètre Jru\ximum compris entre 4 centimètres et 12 centimètres · : 1" catégorie : perches de longueur inférieure à 4 mètrc.~ ; 2" catégorie perches de longueur supérieure il 4 mètres. b) Poteaux Diamètre maximum compris entre 12 centimètres et 2!j centimètres : 1 ~ catégorie : poteaux: de longueur inférieure à 4 mHres ; .=.--!-....! 2" catégorie : poteaux de longueur supérieure à 4 mètres. Les arbres de diamètre supérieur à 25 centimètres ne sont pas classés parmi les bois de service mais parmi les bois d'œuvre et d'ébénisterie. CHAPITRE II },{ oda,Utés d'exploitation des bois de service PARAGRAPHE PREMIER Exploitation par permis de coupe Art. 3. - T oute personne physique ct morale dési reuse de se livrer à l'exploitation de bois de service doit, au préalable, obtenir du ministre des Eaux ct F orêts, un permis de coupe. Art. 4. - L'obtention d'un permis de coupe de bois de service doit faire J'objet d'une demande écrite sur papier libre adressée au ministre des Ea.ux et Forêts sous le couvert du directeur de la Région forestière de la zone considérée, et indiquant ; Les nom, prénoms, nationalité, profession, domi cile et adresse; Le nombre de pièces de chaque catégorie soni citée à mentionner sur le pennis ; La s.ituation de la. zone sur laquelle aura lieu l'exploitation, avec un croquis Q l'apuis indiqua.nt les limites exactes. Art. 5. - Après étude du dossier, l'intéressé est alors invité à verser ~u Trésor d'Abidjan ou .à la Perception du lieu de sa. coupe les redevances exi. gibles dont le montant varie selon le nombre de pièces demandées. Art. 6. - Le permis de coupe de bois de service est délivré pour une période de six mois, d'une part, par le Service a.utonome des Bois de feu ou à charbon pour la région d'Abidjan, et d"autre part, par Tes directeurs des Régions f orestières pour tout le reste du territoire national. Il peut être renouvelable. PARAGRAPHE II Exploita,tion en régie et pa,r vente d.e coupe Art. 7. - Outre le pennis de coupe visé à 1'arti cie 4 ci-<'lessus, "exploitation des bois de service peut également se faire en régie ou pa r vente de coupe. Art. 8. - L'exploitation des boîs de servi ce en régie est exécutée par l'Administration des Eaux et Forêts. Ce sont des coupes d'amélioration exigées par la méthode de sylviculture appliquée à. la parcelle conceI'née. Les p rodu its récoltés sont vendus soit par adjudi cation publ ique, !:Oit aux enchères ou de gré il gré suivant leur importance. 17 novembre '" est une ~t!tlhtJlOON:filIt'Ol6cttf:dl!AaRUltU'Bllrqée::p»)!; ~'J~ PI~ihrms-cl.com 609 ~T~--~' ~'~"~'~";'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~ ,~ Art. 9. - Lorsque l'~xploitation des bois de ser vice se fait par vente de coupe, l'assiette des coupes à vendre est déterminée par le Service forestier ainsi que le contenu et j'estimation de sa valeur. La vente se fait par appels d'offres de prix sous pli cacheté suivant la procédure en usage. En cas de pluralité d'offres identiques, les soumis sionnaires sont départagés par une vente aux enchères publiques. CIlAPITRE III Dispositions particulières Art. 10. - Un cahier des charges fixe les condi tions d'exploitation des bois de service quel que soit le mode : permis de coupe ou vente de coupe. Art, 11. - Il est interdit d'abandonner sur chan jer des perches ou des poteaux exploités, l'auteur s'expose ainsi au retrait de son autorisation de coupe et à l'interdiction d'en posséder pendant deux ans. TITRE II BOIS DE FEU OU A CHARBON CHAPITRE PREMIER Définitions Art. 12, - On appelle bois de feu ou il. charbon, Yensemble des produits ligneux qui n'entre pas dans les catégories des bois d'œuvre ct d'ébénisterie et des bois de sem ce. Entrent également dans cette catégorie L'ensemble des houppiers des bois d'œuvre et d'ébénisterie abattus : Les embouts ou les chuttes des billes des chan +.iers forestiers ; Les billes abandonnées ayant perdu leurs qua lités technologiques ; 'foutes les essences reconnues comme n'ayant as de bonnes caractéristiques technologiques. CHAPITRE n Modalités d'exploitation des bois de feu ou d charbon Art. 13. - Il existe trois catégories de permis de coupe pour exploiter les bois de feu ou iL charbon : IoLe permis de coupe individuel portant sur 100 stères au maximum; 2° Le permis de moyenne coupe portant sur 500 stères au maximum; 3" Le permis de grande coupe de 500 à 1 000 stères. La durée de validité d'un permis de coupe est de six mois pour le permis de coupe individuel et d'un an pour les permis de moyenne et grande coupe. 1 Art. 14. - Toute exploitation des bois de feu et ou à charbon est soumise à une redevance par stère de bois ou par quintal de charbon de bois fixée par arrêté conjoint des ministres des Eaux et Forêts et de l'Eco nomie et des Finances. Les bois de feu ou le charbon dc bois ramassés sur brûlis pour les besoins domestiques sont exonorés de taxes même s'ils sont mis en vente sur le marché local. Paragraphe premier Permis de coupe individuel ".- .. Art, 15. - Toute demande de pennis de cou~ indi viduel doit être adressée au ministre des Eaux et Forêts sous le couvert du directeur de la Région forestière du lieu où SETa effectué l'exploitation. Elle énonce : 1 0 Les nom, prénoms, nationa:ité, profession, domi cile et adresse du demandeur; 2° Le croquis de la parcelle de coupe, les empla cements où seront empilés les bois débités ou ceux où sera fabriqué le charbon de bois· ; 3· La copie de la décision d'agrément en qualité d'exploitant de bois de feu, ou à charbon; 4 0 La désiination des entrepôts urbains ou seront commercialisés les produits. Art. 16, - Le directeur de la Région forestière établit le permis sur un registre à souche et le délivre à l'intéressé contre versement d'une redevance fixée par arrêté conjoint des ministres des Eaux et Forêts et de l'Economie et des Fina:nces. La directeur de la Région forestière fait alors par venir au ministre des Eaux et Forêts (Service auto nome des Bois de feu ou à charbon) le coupon déta chable du permis après y avoir ment ionné le verse ment de la redevance. Toutefois, en ce oui concerne Abidjan et sa région, Je permis est délivré directement par le Service auto nome des Bois de feu ou à charbon. Le- talon du registre à souche est adressé au ministre des Eaux et Forêts dès qu.e ce registre est épuisé, Paragraphe II Permis de moyenne et de gra.nde COupe Art. 17. - Toute demande de permis de coupe moyenne ou de grande coupe doit ~tre adress&: au directeur de la Région forestière du lieu de la coupe ou au ministre des Eaux et Forêts (Service autonome) lorSQue le lieu de cette coupe se trouve dans la région d'Abidjan. Elle énonce : Les nom. prénoms, nationalité, profes~ion, domi cile et adresse du demandeur; La décision d'agrément en qualité d'exploitant de bois de feu ou à charbon; La liste détaillée du matériel devant servir .à l'exploitation; Le croquis des emplacements où seront stockés les bois débités ou ceux où sera fabriqués le charbon; 61O Ceci est ~ ~~P'ru!\reItfi!tl*'R'fP6RCl.,éaliste P.' ERI~ - Intos@.,;s-cl.com .I::IL1"lUE D,t:; (,;QTE D IVOIRE 17 novembre 1.983 La catégorie du pennis (coupe moyenne ou grande coupe) j La désignation des entrepôts urbains où seront commercialisés les produits. Après avoir enregistré la demande (sur un registre spédal) le directeur de la Région forestière le trans met au ministre des Eaux et Forêts (Service auto nome de Bois de feu ou fi charbon) qui statue et lui fait parvenir le permis demandé lorsque J'avis est favorable. Art. 18. - Après versement de la redevance exi gib:e et confonnément aux dispositions de l'article 17 ci-dessus. le pennis de coupe est délivré par le Service autonome des Bois de feu ou à charbon pour les demandeurs de la région d'Abidjan et par les direc·· teurs des Régions forestières pour tout le reste dtl territoire national. CHAP1TRE lIT Obligations des e:r;ploitamis de bois de feu ou. à charbon Art. 19. - Les permis de COUpe son't strictement personnels. Une même personne ne peut obtenir à- la fC"is qu'un permis de coupe. Art. 20. - La coune n'est autorisée qu'après l'ob tenDon du rermis de coupe, Art. 21. - Les permis de coupe doivent êtrP. Jlré.~entés sur nlace :\ toute reqnisition des agents de )' AdmlP;$-tmtion des Eaux 'et Forêts. Art. 22. Sans raccord préalable du directeur de l.'"! Région forestière du lieu de l'exploitation, il est ;nu..rdil: de stocker deR bois débiMs ou de fabriquer le charbon de bois 'Ù. des emplacements non signalés )('I1's de h demande de coupe. Art. 28. - L'ab1-l.tta~e de toutes Jes essences figu rant. ,~UJ' 1l'l. Hstf. des boi~ d'œuvre et d'ébenisterie. n\lf':l ('II'P. !':,oit. lp' dia mè+l'e. est; interdit aUx exploitants {lI> bo;s rle fen on li: charbon. Toutf;,fo is. la réc"oération des produits énumérés à l'arli.c)e 13 ci-des~.u~. demeul'ent autorisés. Art. 24. - Le permis de couPe dp. bois de feu lle {lonne (lue le droit, d'abbatf:re les a .... bres -pour Jes Mihit.er rm bois de feu. Un arbre aba+.t.u à œt effet doit ~tre entièrement (Mbitli. tronc ct cimier. AucIJn abandon ne sera toléré, A l·t. 25. - Les concesûonnaÎres ruraux à titre ))TfW;SOi..-p' né~b·a.,..t ~a livrer 3. Ja vente dp. bois de feu (' tl (I~ ch;'trhon dp. bo:'l ""Tovemmt de Cf>6 terrRins sont :,r-treint" ~,I'''( fO..-m?,ljtés prévue~ pour l'obtention d't1n permifl ne circulation. Tout.efroÎs. le permj.~ de f'.I)J1pe leur sera concédé h. titre p.:.l'â(':eux mru~ devro ..... t s'acnu;ttel' le payement (lp" (';'>"l"neh~ d'l u erm;s de circulation. Art. 26. Afin èle nrévenir le'!. incendies évenhlels n'" forêts. les eXlJloih'nts de bois de feu ou à cnarbon ."ont. tp.nl1S dA dAlüpiœr entièrement par dcs pP.Te fe')x. le~ 1\ire~ de ~tock-9.ge des ol."odults ainsi que (';~Ues où s'effectue la fabric2.tion . du charbon. • Az:t. 27. - Les ventes de coupes de bois de feu ~c~.lllse.s dans les forêts du domaine classé amenagé dOlven~ ~tr6 entiè:ement délimitées par des pare feux aIDSI que les amas de stockage de leurs produits' ('JJes sont soumises au cahier des Charges généraLe~ annexé ou au cahier des Charges particulières. TITRE III BOIS DE FASCTNAGES CHAPITRE PREMIER DéfinitiO'lUl Art. 28 .. - Sont considérés comme bois de fasci nages : ?el-taines essences de diamètre inférieur à "* centimètres au gros bout mais satisfaisant à cer tains besoins domestiques surtout en milieu rural' , Les rotins et les lianes ; Les feuilles des palmiers à huile; , - Les feuilles des palmiers bans; kg feuilles des palmiers raphias ; Les feuilles des l'oniers. CHAPITRE II Modalités d'e'-"p1oitaticm. des bou; de fascinages . Paragraphe premier Domad1î.€ non classé Art. 29. - L'exploitation des bois de fascinages, il. l'exception des lianes et les l'otins, s 'excrce ·1îbre ment dans le domaine non clasSé à. condition de res pecter les 'faisceaux des feuilles terminales des pal miers. Art. 30. - L'exploitation des lianes et des rotins <lans le domaine non classé cgt soumise aux forma iités d'obtention d'un permis de coupe. Paragraphe II Domaine cla-3sé Art. 31. - L'exploitation des bois de fascinages n~ peut se faire dans les fOl'êts du domnine classé. sfluf autorisation du ministre des Eaux et Forêts, pour cel'taines parcelles expressément désignées et délimitecs. Art. 32. - La demande de permis de coupe et les modal.ités de sa dél ivrance sont cenes définies aux alticles 16 et 17 ci-de.~us, Art. 33. - Des redevances exigibles pour un per mis de coupe de bois de fascinages son fixées pal' nl'l'êté conjoint des ministres des: Eaux et Forêts et de l'Economie et des Finances. TITRE IV DISPOSITIONS COMMUNES CHAPITRE PREMIER CiTculation des produits Art. 34. La circulation des produits des coupes de bois de service, de feu ou à charbon et de fasci nages est subordonnée à l'achat de carnets il. souche de permis de circulation à utiliser dans les conditions fixées ci-après Cecl est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERlS - Inros@erls-cl.com 17 novembl'~ 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA' REPUBLIQUE DE COTE D'lVOIRE 611 1 0 Avant que les produits ne sortent de leur assiette de coupe ou d'un dépôt. au plus tard à. J'expiration du permis, le titulaire du permis de coup~ d(!vra s 'adresser au service des Eaux et Forêts du lieu de SOI) exploitajo~ pour l'obtention des carnets de permis de circulation composés de feuilJets à souches indiquant les volumes ou poids unitaires ou le nombre de pièce3 à tcansporter ; 2 0 A chaqu~ sortie d'un dépôt, il devra r emettre un carnet de permis de cΜulation au transporteul' mention nant les qualités transportées, le lieu, la date et l'heure du départ, la destination, le nom du trans )lorteur, la nature du moyen de transport (chaland, cnmion, wagon, pirogue) ainsi que le numéro d' im matriculation et sa signature. Aucune surcharge ni rature ne seront tolerées, sauf justification; 3 0 A chaque poste de conu.'ôlc, le t ransporteur fera viser ies feumets à souches du carn.a-t du perITÛs de circulation correspondant à la quant ité des pro duits de son chargement; 4 Q Les feuillets correspondant à chaque chargement sont détachés de leurs souche~ pour être destinés à l'entrepôt urbain où se fait le déchargement de.!! produits ; 5 g Sur le carnet de permis de circulation doivent être portées les références du permis de coupe et dn récépissé de versement de la redevance ; 6° Après utilisation des carnet.c; du permis de circulation, les talons seront déposés au service qui les a délivrés. Art. 35. - L<! transport des produits visés à l'article S4 ci-dessus à partir d'un dépôt devra être •• ccoropagné du permis de circulation à présenter à toute réquisition par le transporteul'. A défaut du permis de circulation, le chargement fera ]'objQt d'u ne saisie provisoire j usqu'à ce que la preuve soit faite qu'il a été coupé dans les condit ions prévues par le présent arrêté et que le..c; redevances concernant ces produits ont été effectivement payées. Art. 36. - Il est interdit aux points àe vente de bois de service, de bois de feu ou de charbon de bois, de bois de fascinages, d'accepter les chargements non accompagnés de permis dc circulation. Le vendeur s'expose dans ces conditions aux. mêmes . peines que le titulaire du permis de cette coupe. Art. 37. - Lorsque les quantités indiquées S Ul" le permis de circulation d'un carnet auront atteint le chiffre pour lequel la redevance a été versée et ,,;-i1 reste dc.'i felli11ets non utilisés, le titulaire d~ 1:. coupe devra, sans délai, retourner ce carnet au Eel·vf.ce 1'aJ'ant délivré. CHAPITRE II [nfra.ctions et pénalités Art. 38. - Les inf ractions aux modalit és d'exploi tation de bois de servjc:e, de bois de feu ou à charbon, de bois de fascmages visés .à: l'article 84 du décret no 83·454 du 27 mai 1983, sont considérées comme des contraventions de ~. classe. Art. 39. - Le présent arrêté qu i prendra effet à compter de sa d&te de signature sera publié au J cmrnal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Abiùjan, le 26 août 1983. C. 1... ZAGOTE.

Arrêté n°25 MINEFOR-CAB. du 26 août 1983, précisant certaines dispositions des décrets n°66-421 du 15 septembre 1966 et n° 83-454 du 27 mai 1983 réglementant l'exploitation des bois d'œuvre et d’ébénisterie, de service, de fascinages, de feu et à charbon · Nelum