Arrêté n° 200 MINAGRA du 5 août 1993 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche destinée à la consommation humaine
颁布于 1993-08-05 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 科特迪瓦
- 主题
- Food and nutrition, Fisheries and aquaculture
- 关键词
- fish products, hygiene/sanitary procedures, food safety and quality, international trade, equipment, internal trade, monitoring
- 类别
- *
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Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com CO PI E .28 octobre 1993 JOURNAL OPACIEL QE LA REPUB!.,'IQUE DE COT!j ~'OO~B: 827 PA.RTIE OFFICIELLE ACTES DU. GOYVERNEMENT MINISTERE DE L'INTERIEUR . ·-)·!· :ARREIB 11° 2·85·1NT, ATAP·:AtiP. 3-du20 juillet 1993. Sont · autbrises la constitution. ct le fonctionnement de l' association religicuse denommee « Mouvemenr1du Graal en Cote d'Ivoire», 06 B.P. 903 Cidex Abidj;in 06, cl dont !cs rnernbrcs du.p::u11it6 de ~J ires tiqn es1 compi;>~¢ ~orqrpf.: suit : President: Poda BeM 'Abel: .Premier vic e,.prls/def!f-: Gabie Bobo ,Richaril. IJ(!~:1:etj1e vice..,prlr;it:ient: Atsc i\kou Blaise. Secretaire ,: Affoua Moumune Pierrcm,. · Tres or:ie,r.ge!l, el:al ,: . i ,. Allou Kouadib Benjamin: " ·' ·, ,: .. i< M,mbres: ,· Bai'tago'iibroict ;''' ' , I Jii ,, Tressia Seri Clement ; ,. -,-,'. ---;!H-:,· , ... , ·,,-, -;·, 1ti Gnakrou Gnahorc Gervais ; :·;1· '.' . . \ .~, Bm Jeru1-Ega,d. MINISTER& DE LA JUSTICE ARREIE 11° 114 MJ. DAPES. LC. du !L,ep'tcmbre 1993. Le nomm6 Kouassi Kouadio Thomas, nc le 3 juillet 1973 a Bouakc, de Km1assi Gilbert ct de Konan Yoboue, detenu au Camp penal de Bcniake suivant mamlat .de .depot du I 4 fevrier 1992, condamite a trois 'ann6es d' emprisonnemcnt, 100.000 francs d'amende par Ia 'Cour d' Appel de Bouake le 31 juillet 1992, pour vol en reunion avec effraction sur divers objers, est mis en-Jibertc sous condition. ARRElE n° 1 q,MJ. DAPES. LC. du 13 septembre 1993. Le nomme Bamba Mamadoa, ne le 18 mars 1969 a Boua.1:c, de Bamba et de Amenan Komidio, detenu aµ Camp p<!nal 14 fevrier 1992, coridamne ARREIE n° 116 MJ. DAPES,. LG. du 13 septembre 1993. Le nomme Taregue Valerie .Serge" n,e .le 9 novembre 1969 il-Bouake, de Joseph Taregue- et·de Brou Almui detenu .au Camp penal de Bouake suivant man·dat' tle· depot du 14 fevrier 1992, condamnc i\ trois annres d'emprisonncm t, 100.000 francs d'amcnde par la Cour d' Appel de Bou!Jke le .. .11- . , • - ·,-, •. • r .. •. , 31 juillet 1992, po~r vol en reunion ~vec. effraction portant sur divers objets, ~t mis en liberte sous condition., ' , .. ARRETE n° 117 MJ. DAPES. LC. du 13 septembre 1993. Le nomme Kouassi' Koffi Mathieu; ne le 21 j'ufllet 1973 a Bouake, de Dia Allou et de Kanan Amani, ·detenu au Camp penal de'·Bouake suivant mllodai de depot du 14 fevried992, condartint l' tMiis arin~s d'eiliprisoni\emem; iOCi.000 'franc~ ii' amen'de p,ar la tou'r d' Appel de 'Boaali:<ne 3 I ju ii let 1992, poirr ~ol en reuni'oh avec 'effractimi portlmt s'ur divers objets, cSt ~iS ea· :liberttfSoti(COnditiori. · MiNISTERE DE L'AGRICULTlJRE ' . '---, .. ·,. " . ' ET DES RESSOURCES ANIMA.LES ··1 ARRETE n° 200 MJNAGRA. du 5 aoul 1993 fixani /es reg/es .iaii/taius regis.rant Iii productib,ret la mi'i'isur le 11wrche des produ,rfile la pii<;he'destines ~'ra co11io"11in,U1ti611 h1111wi~e. · >..'i· LE Mll"/!STltE DE L:AoRICtl¼Tl!,llE ET DES RESSOURCES ANIM(>LES, ;a~.u ·la; lpi .oti 160;-356:-idu 3 'no.v.Cmbre,1960 portant- Coristilution de la :!}Pnu~JiqJ.!e:::P.1 !:8~1H~ '.d'ly~Jr.e,i,mo.difiee- p~~-1a· Jol .. n~· 867931.dU Jljarivicr 1986: · , · •· --,,,·; ·' ·1 ,: · i '. ,· · ~- r- ~ J'. • . Vµ,ta Joi. ~f 6J-32~, 1 ~\l ,2 ~ ~H½1~J1 ;1,2~.i1; e)at.i;v~-~l~iJJ~l~c:o.5anitairc, d:1 an~1:~,~f:~~ .~~J;>,Ohli9~~ ~~ c~~o ~:.irf#~;; , .. ' ,r. : V.1.,1 la~oi n~ .86--4]'8 du l ~:jui llet.1~86.rela ti;ve··a la--p&he, ·; Vu .la Joi n?. 91.-999 du 27 dCcemlmf 1991 relative·a 1a· conCurrcnce·; .Vu la Joi n° 91-1000 du 27: d&embrc- 1991 "portant interdiction ct rcpress i~n de la publicit6 .m~n~or:ig;Orc ou;trompeusc ; Vu le dCcret n" 63-328 du 29 juillet 1963 port.ant rCglcmentation de la police sanitair~ p~s aniµiaux en Cf>~ d'.Ivoiro; Yu le - d,~c;~et n" 67- 16 du .U janvter 1967 interdisant -la vente en COte d'Ivoire de certaines es p0cei de poissoa, vepOneux ; Vu le d~12 ret n 0 , 91-63 du 20 fevric.i;. 1991 .portant attributions et organ isa ti(?Il·dl] minist6rC de 1.' Agricultuf~ et dtt1 Reu10urce.1 animates ; Vu le d&ret n° 91-121 du 14 mars 19 9.Lpo rt.anLoorninatio~ des direcleurs d'Adrninistration central~, du ministere .de l'Ag~ icuiture et deS:- ~e,:1oarces artj.m,ales ; Vu le dicret n° 91-755 du 14 novembre 1991 pprt.ant nomin;;i.tion des membies du Gouvememerit; · ·· · · ., · Yu le d6a:et a 0 91-760 du, 14 novemb.re 1991 p;i ~t creation du LabciratoU:e ciatioa:ilicl' Ap()lli au bevelo,PpelPen,t agnCOie ; . '. ' Vu le dclcret n° 91-806 du ll decembre ··1 991\~Jrt~~ ~ttribatiop.s des membtes. du Oobvet"nh'Illent; i 1 ' · -·· ' ' ' ' ·./' C ,, c . ")i • , -·, Vu l'arrlte n° 31 MPA. du 14 juin 1976 portant¢giemen~tion de la police sanita.ire des produil:! de la peche en Cote d'lVOire ; Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com CO PI E 828 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DE COTE D'IVOIRE 28 octobre 1993 Yu l'arrite n' 151 MINAGRA. du 25 join 1991 organisant la direction gen&ale des Ressources animales ; Yu l'a:rr6te n' 186 MINAORA.CAB. du 16 novembre 1992 organisant le service de }'Inspection et du Cf'ntrOle sanitaires yc§t~rinairoa a~ Port maritime d' Abidjan, ARRETE: Article premier. Le present arrete fixr. !es r~gles sanitaires regissant la production et la mise sur le niarcM des produits de la peche destines a la consommation humaine. Art. 2. - Aux fins du present arrete, on entend par : 1 ° Produit de la peche : Tous ks animam, ou marins ou d' cau douce, y compris leurs reufs et laitance ; 2° Produit d'aquaculture : Tout produit de la pcche dont la naissance et la croissanre sont controlees par mise sor le marche en taµt quc dcnr&: alimentaire. Toutefois, est 6ga!ement considere comme produit d'aquaculture tout poisson ou crustace, de mer ou d'eau douce, captur6 a !'<!tat juvenile ruins le milieu nature] et garde en captivite jusqu'a atteindre la ' 0 ille commerciale souhaltec pour la consommation humalne ; 3° Produit frais : Tom produit de peche, entier ou y compris !es produits conditionnes sous en atmosphere ma<)i fi~, n'ayant subi en vue de sa aucun traitemeni autre quc la refrig~ration ; 4° Produit rUrigere : Tout produit. de la peche dont la temperature est abaissee par refrigeration et maintenue au voisinage de 0° C ; 5° PrO!luit congele : Tout produit de la peche ayant subi une cong6Iation permettant d'obtenir a coeur une temperature iruerieure ou plus igale a- 18° C apres stabilisation lhermique ; 6° Produit prepare : Tout prodnit de la pecbe ayant subi une operation modifiant son integrite anatomique, telle que l'tvlsctration, I'et~tage; Io·tnmchage, le Jiletage, le hachage; 7° Produit transforme : Tout prodnit de la pccbe ayant subi un proctd6 chimiqae on physique,, tel que le chauffage, le fumage; le 5alage, la de85iccation, le marinage, OU une COmbinaiso'n. de ces differents procedes·. Ceux0ci sontappliques aux produits refrigcres u congeles, assoeies ou non a d'autres denr&:s alimentaires; 8° Conserve : Tout produit de peche ou d' aquaculture dont la conservation est assuree par I' emploi combine des dcux techniques suivantes : Conditionnement dans 1m recipient etahchc aux liquides, aux gaz et aux micro-organismes quelle que soit la tem¢rature a laquelle le prodnit est destine a etre entrepose; Traitement par la chaleur ou par tom autrc mode autorise qui doit avoir pour but de' detruire ou d' inhiber totalement d'une part !es micro-organismes et leurs toxines et d'auttc part Jes spores, don!' la presence ou la proliferation poumiit alt6rer la conserve OU la rendre impropre a la COllSOID,!riation hmnaine, 9° 'Conditionnement : L' operation qui ri!alise la !lr<lte,:ticm des produits de peche par l'emploi d'une enveloppe ou d'm, contenant au contact direci des prpduits et par extension, cette enveloppe ou re contcnailt ; 10° Emballage : L' optration qui consiste a placer dans un contenant des prodnits de la i:icche, condltionnes ou non, e~ par extension.· CC· con~enruit ; , 11 ° Etablissementdemanipulation des produits de la peche ou, par contraction, etatilissement : Tout local oii des produiL5 de la denrees alimemaires son! prepar65, transfonnes, rel'no~,~:. congeles, emballes OU entteposes, Les halles de criee et Jes marches de gros' rums lesquels se fontexclusivement la vente en gros ou en detail ne sont pas consideres comme des etablissements ; 12° Lot : La qmmtite de produits de la peche obtenue dans des circonstances identiques sur une periode determinE:e ; 13° Envoi : La quantite.de produits de la peche destinee a un ou plusieurs prcneurs clans un. pays deslinataire ct achcmince par un seul moycn de transport ; 14 ° Moyens de transport . Les parties reservees ali chargement dans Jes vehicules automobiles oti circulant sur rails, Jes acronefs ainsi quc les cales des bateaux ou les contene~rs. pour le par mer, par air, ou pour le transport par ter~e ; 15° Misc sur le marche: La detention ou I'exposilion en vuc de la vente, la mise en vcnte, la ventc, la Iivraison ou toule autre manierede mise sur le marche. Sontexclues de cette definition, la vente au detail et la cession directe de petites qmmtites par un pecheur au consommateur sur les lieux memes de debarquement ou sur un marche proche ; 16° Veme en gros : La detention ou !'exposition, la.misc en vente et la vente aux professionnels, de prpduits. de. la pcche presentee dans leur emballage et/ou dans leur comlitionnement d'origine, sans qu'il y ait modification dtl contenu. Dru,s le cas contraire, !es produits sont reputes provenir d'un c~1blissemcnt; 17° Importation : Introduction sur le territoire de la Cote d'Ivoire de prodoits de la peche non ivoiriens en p,ovenance de pays tiers ; I 8° Eau de mer prop re : Eau de mer ou saumatrc nc prcsentant pas de coritamination microbiologiquc, de substances noeives ct/ou de plancton marin toxique en qoantit6s susceptihles d' avoir une incidence sur la qualite sanitaire des produits de la 19° Navire-usine : Tout navire a bord duquel des produits de la peche subis~eni 1i~'e ou plll~ieurs.des 'oper8iions suivantes suivies d'un emballage : filetage, tranchage, pclagc, hachagc, congclation, transformation, Ne sont pas consideres comme navires-usines : Les ·bateaux de peche qui ne pratiquc11l quc la cuisson des crevettes et des moBusq,is a bard, ' bateaux de peche qui ne procMent qu'll la congelation a bore!. 20° Autorite competente : Le ministere competent pour effeetuer !es contr61es vetfonaire<, ou toute autorite a qui ii aura delegue cette competence. Art. 3. - pour etre mis sur le marche, Jes produits de la peche et de l'aquaculture destines a la conscimmatioil humaine <loivent avoir ete soumis a un' controle sanitaire e, en outre avoir ete man:im,iles. conditionnes, mun.is d'unc identification en de !'article 51 e, selon le cas, prtp31Ces, transforines, eorige.les, decongeles OU entreposes 'dans des etablissements le respect des exigences d'hygiene reglemel)tees dans le present arrete. Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com CO PI E JOURNAL OFFICTEL DE LA REPUBllQUFDE COTE D'lVOIRE 82~ S'iJg,goot destines i'Jdltre mis sur le marche a I'etat vivan~ !<is produits do la pccho erde I' aquaoultoro doivent etre constamment maintenus dans Jes meilleures conditions de smvie. · La mise sur le marche des mollusques ercrus!ares viva;;t;; est somnise au respect de l!I reglementllli® sp,!ciflquc. En cas · de transformation, ces mollnsqoes ·et mi~tilces · doivent en' dritre · satisfaire aux exigences lliics par le pr6sent wte en ma ti ere de . pieperation, !rallsformatlon;congeladon, emballage, entrepdsage, transport et en,matiere de controle-sanitaire:, Poor Jes produits d' aquitcultllre, I' abattago dolt intrirvcnir wns Jes conditions d'hygieno apprt>prites : procluits non souilles de lerre, de vase, on feces et'mainienas i:i!frigere. en !'-'absence de transformation directe:ment apres I' abatta:ge. •••• ·~." -. ·<, ;::.. ~ ;:,. " Art; 6: -l.es·chamlics froid es cbinilc,nont le meme 11mena . . . - , , . :. - .. " .,,.. -, I' . -· . -•·-· . ... ; . ,-· ·'<; . gemeiit qne prevu ll !'article prec6:lentpoii 1c·~ol; les mats, le plafeod;c lcs pones et I' &lairage: lilies 'ci:mpol:teiif uoe' instt\lc. lation d'une poissance mgorificjut sufflsante pour asslirer 'le ' mamtien de cooditlons themiiqtids conformo'i p6ur 168 prodtiill; conge)i:s OU !ranSfOlmes, 0 .--. Art· 7. - Los etabliuemcnts possedeht !es. d1sjmsitifs appropries do protection COll!re !es eriimaux indesirables . tolg qo'insectes, rongolll'i, okieaux: L'liocts. des ani:mitux domes tiques y·est interdit. · · Art. 8. -Les ttablissements component : -~ Ji; .-, . ·, ' .,- ·,, , Tinl!PllEMil!R CONDITIONS D'lfYGIENE RELATIVES AUX LOCAUX ET'Ai'.l'MAIBRIBL DES ETX:ilussliMENTS a) Des dispositifs approprits,poai que les,p-od~its 110,,9i~rit pas'en contact clircct a've<: Ii: sol h des tq~cnti de trayai! '''. tels qDC titblos.de dtco~; rtcipicou; b~es~tnmspooeuses ct .. couteaux, Cli 'ifuitiiai:u1' resisiitntii l:i'corro;ion' et faciles A. neUoyiir et 1i d6sinfectfu' ; . , . . ' UIAP!TIU! P,11.EM!ER , Conditions d' amhaagemellt des iocaux et d' equipe'meni en materiel , ,,,· .,, .·.·,'c;,J.-J .-·· ,;-:;:: . ·- -' ----,. -, .. ,, Art. <f. - Les ~tablissements'component des lieux de travail de nimensions saflwm'lcs en s!rlaco· ·itu -~ol et hauteur sous plafortd, ilf"m, quo ·~es «c!lvitts professiMnelles puissent s'y exercer a ,me cir:lcncil' nipido rums des conditicns d'hygiene conveoablcs.-C~ iienx de trllvall ooilt·con~os, disposes, isi>I,~,.-e~ 6venweUemeo4 climall~/de faqon-~' hilertiut tt\chirurfcment ingr6:lients, fpluchage et lavage des I6gomos ,ont appliqut\es sur des emplacements suffisamment Sl!pai:es: Art. 5. : Dans ''ies lieux ~;I' on p«ic:Me ,. ia manipu&tlon, a preparation ei ii. la transformation des prodaits, les ttab!issements component au moins : a) Un roL en materiaux impennblbles;"facile a , netroyer et i\ desinfecter et dispose de h~n ll permettre un ocoulement facile do.I' oao vers nn orifice d' evacuation ,p&:lflque; b) Des murs propres, piesentant des surfaces lisses, faciles a net10yer, iesistantcs, impermeables ; c) Un plafond facile a nettoyer ; d) Des pones en materiaux inalll!rable;, et faciles ii. nettoyer ; e) Une ventilation soffisante et, le cas ·tcheant, une bonne .!vacyatiOI.\ des fumtca et des bates ; f) Un 6:lalrago -snffislillt, nature! ml' aruficiel rcspectaot au mieux Ie,s conloun; ; g) Un,nombre suffisant de 'dl•positib pour le neMyagc et Ia desinfeclion des mains, places autant que possible a.proximite des lieu:ule trawil et tquipc!s de robinets ne pouvlilit pas Sire actionnts a la main et d'essuie-mains ·l. usage unique ou de sb::h.~-maim ; h) Des tfispositlfi pour lo nettoyago des oatlls, du mali:riel et des insi:allations. ' b) A dUaut d' un dispositif d' tvacuation continue (!es d~cl)cts, des rociplents sj,!danx pour 'ia rW,ptloii ~u firi" et ~· mes~~ des 'produits de la pecbe dangereux poof la.' sarit6 publique ou n~n destines ill la consommation hmnainc, et des conditionnements et emballages perdus. Un local, ou un tqaipement partlculier, existe poor entmposer 1es 'r6cipicnts a d&:liets HIJ8lld iis· ne sont pas evacues au mmiihinn 1i l'issue dd:haijuo j~umt!c de travail. Los rocipients ront:tllllnches, munis,d'un convercle; en materiau resistant Ha corrosion eHacile a nenoyer et desinfecter. Art. ·9 -'-' Jes ttablls$oineilts disposent·d'1m<i fostallati~n d'appr.o:visimmement sous ·prassion en.quaqtite silffis:mte en eau po.l!llile. ou;,evenlnellcment, ·en eau de mer pro pee ou rendue j.-op,;e,p,r;nn·.s:,till!.me d'epuration approprie. I;es prises d'eau. ooat en nombre ,uffbant et ronvcnabloment,dispostes.· ktitre T1~~'?!/!1Y11.,11"'r i"""Lta.t.!s,n fR~ssim,t ii.~ ~~y811 ~'li:\,pofahie peat ctre aato~e po~7,r; ffroi~SSr!lJrllt ,d~. fi.l~ch[!!~,}~ production de vapeur ou la lutte contre Jes mcendics, A cond,uon que-Ies coo/luites install res· a·ret effci soient hieii 'diffi!rendoos, ne permottcnt pas !'utilisation de !"can 'l''d'autrcs fins ct rie piesentcntaacan risqae.do.contamlnatlon desprodoits. Un dispo sitif permct une evacuation hygienique des eaux residuaires. , ., · Art. 10. ~ll,C3t pievu un11embre,appi:opme.: .,, a) D'elements de rangcmcnt 'ou cati!id' dans les -ve2tlalres · eux-memes dotes de mllrs et de sols-1isSCB, imperm~Ics et lavables; b) De lavabds et de cabinets d'aisances et chasscs d'6ao. Ce& derniers ainsi que·les evellluelles ialles de don~he. ne pou,;:e~l ouvrir directement sur les locaux de travail. Les lave-mains gonr pou:vus de commandes non mannelles, de moyens de nettoyage et desinfoclion des mains ainsi que d' essuie-mains a usage unique ou de seche-malns, Art. 11. -L'inspcctlon ,et le comrole des ftablissements sonteffectues sous la- rcsponilll)iHte de l'autorite competenle, qui doit avoir libre acres ll. toutes lei parties.dos etilblissements · en vao de s' !IS!larc,: du ~ des disppsltloos do prt!scnt orret6. A cet etre~ i! poomi( etro mis l la -~sjtfon· exc.lusive du servi~, d'lnsp,;ftlp~ qn I~ fCfDW11 1l. cle snffbaguncnt . ,mfua~e et tq oipe J!Our j)erm~ l'c;:,;eicice dea contrOles. Si ces impcctio'l!l {'t,~ contr6Iea rcvi1011t qne Jes exigences · au ~nt melt ne sont pas respecll!es,,J'!llltorit6 competenle prcnd Jes mes~ appropriees. ' Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com CO PI E 830 JillJRNAL OFHCIEL DE lA-REP.UBLlQUE DB COTE, D'IVOIRE 28 octobre--t-993-- Art. lZ. - Les &l)Jmem\:Dts canportent des eqo1pemcnts appropri61 pour le nctloyage et ia d6slnfcctlon des moyens de tnmsport. Tootefoi!I, ccs 6quipements ne sont pas ·obligatoires si des presaipilon~ officiclies imposcnt le nettoyage et la doalnfection des moycns de transport SUI des cinpJacanents pa<tlculicn. . , Les mo yens de transport sont construi~ pour maintcoir Jes prodnits de la pedie rffrige~, coogeles OU transfOIJ!le5 aux llm¢nlnrcs rcquises, et6qo!¢8 de parois interleures, resi~tanle$ a la corrosion, llsscs, faciles 11. laver et a desinfe,;ter otincaptbles d'alli!rcz la q11alite des prodoits. Art. 13. - Dans Jes etabllssemon~ oil soot mainten11s. des · animaox vivaots, tols Que crnstacts; IDOIIUSQDOS Ct J)Qissi;>ni, one installation llppropiee exis1e:pqmcttan t lcs meilleores condi tions de SlllVIO, alimentee d'iinc can R)'8Il! nae qnalit6 suffl.,anie poor DC J)8S lranlmCttrO llilX animaOX des orga:nismeo OU des substances nuisibles. Les mbyens et conditions, de transport iii;- doivcnt 11.is avpir , Ifet'n6gatif sur cos auilI/"ax: . . 0 ' - CHAPITRE II Conditions d'utilisa1io11 et il'~~,r~tiendu iocaux ii &matiriel tks iJablisst=nt}'"' , ,, ,, . . : .' ' ., .· . . ,!\rt. 14. - ~ cooditionnement et I'emballagc smlt'effectnts· de fa,;:oo a 6vitor la contamination deo produits do la pccho, dans un local rt8ervt 011 sm w, emplacement sufflsammcnt separe. ' . . ' ' • •.• • . \J . '.. . . . L'em)Jallagc et !es prodoits susoeptlblcs d'entrer -en contact avec les prodoits de la ¢cite doivent ·etre conformes a· la rtglmicntation en vigncor relative. aux materiaux · en oonll!ct des dellrees aHmcntalrea; ootmunont :: • ~ No pas pouvoir alt&cr !es citracteristiques org&l/oieptlques . des prtparatioiiscr des' prod a its die Ia ¢che ; · · '" ' -,1' '. , ·~- ' : . . Ne pas wuvoir mismcttre 1l. res produits des subsll!nres nocives PQllf ),a sanw hmnain~ ; Etre d'une solidite suffisante pour assurer une· protel:tion ·care. est de meme des rropients qui sont nettoyes et desinfecres dm!'I. re local, soit sill' une aire approprire. Les dechets. entreposes ne doivent constituer une source ni de contamination pour I' etablissement ni de nuisance pour I' enl?nrage. Les chambres fruidcs, lo liOI, Jes mlll!, leplafond ct Jes cloisons, . en bon 6tat de p~oprete et d'.cntretico, de fa,;:on a ne pas constituer aourco de coota:nlnation poor Jes prodoits. Le sol et les murs sont nettoyes et laves \!ha quo fois que de besoms et au moins:a !'issue de chaqae joorneo de tlllvail. Il ;:st interdit de rtpsndre de la sclure ou tout autre· matiilre amloguo sur le sol des locaux de travail et d' entrcposago des pr <X)uits de la pcche. ' . ., - . ·u destruction di:$.-rongonrs, des insectes et -toute --autre ·vermine doit etre sys~atiquement cf{cctnee dans les locaux '.et sur le materiel. · · " · Les ratiddes, insectlcidei. Mlenlfs, dtslnfecll!nts et tous '1es autres prodoits'J;uv,i;,t pr&enle;~ne ceruilile tox.icit6 ainsi que le materiel de netloyage et ti' entrotlen soot entreposes da!ls des locaux 011.armoires CtJnmtt ii cit. 11s soot autorises et utilis;ls de manii!:re que I' 6quipeme11t et \es ,p,:oclnits ne soient pas affectes ,. Art. 16. - Les lieux uv. ua,=•, Jes oi,tils- ,et le rll!llt~ricl- no doivont !tre utilises qn~:-pol!f:l'elapomtjpn-dos produits,do Ja· poche. To~iefois, ~ pcnvent.e,tre occn¢!;-po1Jf: laprtparation simultajite ou ,ii des )!l,OIDJOl!i; dlffercnts, <!'autres produits allm~nfa/r~.,~~ autorjsalipn (la service !!'inspection. Les moyoos dli lflllspcit utilises' pour Jes produits ile la pcchc ne pcoveot etre utilises <jue poor cos prodoits, sauf ncttiiyilge apprdfoool pr6alable snivi de d6smfection 011 absence' de risqae d'alli!mtlon oit de contamioatlon: Lea ·produits ile' Ia p&:he ·nc pcovent ,i!tre ttailsportts qi:le datis· des engins oo cimierieurs propreo; oinles tompen.tnrcs' iie-·pcuvcnt f ele'\ler de phis do 3° C maximum' pendaot toitlO la dnree du transport'. TITRBrr co~:ti:e~g~EL~~~~:~:~DUITS · Le materiel d'emballagecs~ avant son cmploi; critrepos6 dans Section 1. - Conditions pour-·/es produits frais· u11 looµ ,epa,e de l'ai!p !)e production et a l'abri des souillures. Art. 17:-Quaod Jes produitsrefrig6re, non·conditionnes ne 11 ne dqit p& i!tre rtut!H se; peuvent faire cxaeptlon rertains . sont pas distribn6s, exptdits,,·prepares -ou transformes contemmts particuliers en materiaux impcrmtables, lisses, immtdiatemeot aprcs- lcur arrivee•dans l'etablissement; ils sont imputresdblos, rtsiBtant aux chocs et il. la corrosion, faciles a en1reposessousglacedansu11echambrefroidedel:ctablissement. netloycr et 11. clesiirl'cc~r. qoi rie doivent c11:e re~tllises qn'apres Un reglai;age doit etre effectue aussi souvent que n.!cessaire; natoyagc 9,t ~infection. · la glace utilisee, avec ou sans sel, est fabriqnee a partir d'cau Le.materiel d'.cmballage utilise pour Jes produits frais potable ou d'eau de mer proprc et entreposre, hygieruquement main,totns sous glaco doit permettre l'ecoulement de l'eau de ; , da!ls des contencnrs-prevus ll ret elfc~ maintenus propres et en fusion de la glacc. bon etat d' entretien. Le produits -frais-cornlitio1111es doivent elre Les .produill de la, ¢cho ne peuvent -eire; cntreposes avec d'antres-prodoits .ponvant affecter- leursalubrite 011 !es conta< · miner, -,s qn'ils soient emballes. Art. 15 . ..::. ue mstictclli premiefe$ impropres ~ la consom ' '! • c " •'• J" •·, ,• ; C • • malion htllDaine et Jes' dl!diets ne dciivcnt pa.-S'accoiituler dans !es lieu 'de trllvali 'et soni 6vaai& soil en <XiJ\tlJ\ti, il. chaquo fois que !es rffipien~"st,6c:iaox j,~vuli 11' rm'llcle 8 pr~ent sont plcins,,et an :moins ll'J!issue de dlaqoc'jolilll!e de ·ttavail. Le local 6vcntnel ·poor la £6'.:q,tlon des r6::lpicntJ est·soigncn sement aettoy6 apris chaque utilisation et -d6ainfectt. rtfrig6res avec de la glacc ou avro I'm appareil de r6frig~nition mecaniqµe ,;!011I1ant Ics·mcmeo conditions de temp6caturc. Art. 18. -Pour !es produits de la peche, fautc d'evisceratibn · et pour Jes produits de l' aquacultnre, I' evisceration, dolt ctro pratiql!lle Io:plus ~idmicnt possible aJ:RS·la·captoce oo·· le dtbarqoemcnt, saaf impossibilit6 lcchniquc ou ,commerciale apprecieo PW: le scrvi~d'inspoctlon. ,, Les produits, evisceres el ell'.!6s de llllllliere hygii!niqiie, sorit laves sans relai-et abondamment, an mayen•d'eao potable ou' d'eau de merproprc. ,,, · , Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com CO PI E 28 ~ctobre 199.3 JOURNAL OEFl.CIELDE LA REPUBUQUE DE COTE D'IVOIRE 831 Pour eviter les contaminations, !es operations de filotagc, tranchage, pelagc on docor;\cage.ont lieu en des emplacements differcnts de ceux nlilis~ pour-le lavage et pour l' evisceration et 1'6tiitage, Elles s' cffectuent de telie s<ine·que les filets ct lraoches ne soicnt· pas cmitini,fo~s,' iiliull'li!i a sciomis 1t"imc tvaiu!i!ion excessive de lcur temperaruie(et qu'ils ne s6joument pass~ //!s tables c1c·ifufan ab-delll du temps n~ssaii'c ii' lcar pri!pal'~tfon: ' . . ·r,·; . , ., . , -· . ' . ;; : ··;"J\·:. Les filers, tranci)es ct :S.µ!\;es m?rci:anx-ds IX?issgn dcstin~s i!-. etre vendus frais . .sont mi•. sons la protection du frpid des !~or preparation, places si ittccssitire dans une chambre 0 froidc et maintenus ~ une temperature voisine de 0°C jusqu'• an diistina taire'ifihal. · .. · 1 ! · --+ ~ .. '.-tt,19:'.'.'.:. (cs fecipients e(engi;,i'de tI¥swn utilli~,1.:;;.iur1! cljjt/-lbtitiOlJ Cl l'..~ji\IB'?sagc:a~ ~c,,d uits frais.sont ,COD~US po w assurer ! Ia fois la -protc<:tlon ·coritre Ja .conlllllliiia.tinn et la coriscrvatlon <ios produhs'dao; lcs ~o~ditioiis de ie~P\i~,t~re ei d' hygi~nc satlsfaisantes et pourpermcttre on tconlcment facile de l'eati'defnsi.oii(:L. ,,. --· · ',,!i,:~.,- i·--. :.. ·.,,,:.-s~ .. ·,~.- ,: :' ·Les mc!u- ei trell'cb'c&1so0Cisoli!lt(ile 'la glare' ~vcntu~llc a11 Jyert- d'uilo pellic11le·pro(eclrice e~ ili' ntcessairc, ues.·parois de I' emballage, La quantite de glacc ll utiliser pour I' exp&lition doit' e!re telle que, a I' issue du transpor):. !ors de leur prise en charge par le dcstinatalrc, la temperatllft inierne des produits reste voisine de celle de 0°C. :· Soction ,t "-"--Coltditiditi1pour-lesproduitscongelis · · ·M'.' 2d.' ''tes·''r&\ilits'''rclis·e · l~y~i'" J-ia ~a 6Ia(l'?,n° on Ia' ;uig611itfoo'd~iv'eni i.1J't1i'Cairb ~,t e~i' ~/:cs fi~,/e/ '.;;,-1~~ pfudu,u'ftais t'ih,!ctt'cih b'M':6'.lebif:' ,, ''~-- ; '; ' './ ,-R!l~'; , .• ::·:1 tJB ~r:~ : L, Les fllcts, tranches 011 antres morceaux de paissons congelts soot' p-ot6gtt'ilcl I'tixydait\ln' ef'de'l/i\ de.i.fiydraTutl&rf"$9il'' 1 ar givr&gc. soit par une pellicule approl}R~:\ "~'' .r; ;;::;i ··,:..:JJJO.: ~;. ,,flHn An. 21, lofanx-oo paissan~~ ftjgo~ .. £!9~<;\~,~ff~~te ffitp:. :.1 • ,1 •• : Sont?otu;e Jes P,rod11it5 a un ab ai.tscment temptratnrc, .:~, J!!,<;>ins j~squ'a!' maximom J' CD~i10$\l&e ; , . ; , . Maintenir, qucllc que soil la tcmpmiture cxteric=; Jos produits entr~s6s en to.u~ leurs Jl(lints a 1111e tcmptraturc stable, maximale de - 18°C. . . . - . . Toutero;,' po;.,. l~s ~issons c~tlo-s, c~~geles c~ sawnure et dcstiots' a la 'fabricitfoii 'ile's coni,orvcs ou"a~tre; uiie' tem¢ ratl!fe plot elev& peril ~ toi~ .. ne, ~-: mt i:ependant.p!l-5 d~ assef~9°C. ' . , ., - . ,. P : -'-. ;•t, - :,.. !:.:<-·: ' : . .. . Les Ioc;,nx,. d:i;nt~oposMc:.aoIJ! mnnis d'un sv,,terne d',Cllfrgisti:;me,;,tde ,\C n;,~tu,ro pl!IC6,~. ra,;:on,A poovoir,ttre., consol~ fadlcmenl Les graphlques d' cnregistremcnt sontgardta a la disposition des agents de contrOlc, au moins pendant la ~o&·cte <1ornb111~·aea)i<bdoi1t - · · .. Lei ~J)(Jsi~ons pri.:Ocs pour :r cntrcposagc. des prod~its corigcl6s wot 'll!P~~Io1 ~Jenr ~port, . . - Tooteroia,Wl'lll\f!etiamm:tl'~istryl)'.!~'!t,qi;.1cm¢falures D' 9'f p~ Op~ibi~ et .de i4vcs tJtvatiOJ!~~C leqleratllffl, \IC,rC maximmn, peuvi:Di 8tre.1£1C~. , Lorsque·Jos,prodoits congclo!s sorit IIltnspoi:tts d'un entrepOt frigorifique vers un ttablissc:inent ponr'y ~Im d6coiigclts di!:! lelll' arriv<!e et prepares oo transform6s, et que la duree du jmconfg n' excMe pas ,me hel!fe ; une derogation it ces dispositions pent etre accordec. S"\'tiO~ 3. ~ CoNliiiotlS,poui les produi~ dlc~11gelis, .. -• '; . ' -.. . . . , . ' . An. .22. - La decongelation des -prodoits de la pecbe est effectuee rums Jes conditions d'hygienc appropri6es, Toute contamination doit etrc evil6o et un, 6coolcmont efflcaco de I' can ~-fu,ion prev~ . . ' -· . ' ' . ' .. Penrumt la decong6lation, la lempo!ratorc dos prodoits ne doit pas y favoriser la multiplicatlqn dea micro-organismes. j".' . ,··1· ' . ' ·~ " ' - . An. i3.,-Ap~. deco.ngelati<;m, los prodtlits soot manipoles conformement aux conditions tnoode&. .dam Jo ·p~nt- arrel6. lls doivo~t ~\fC co~~~. A,~ ~I*.\lto,e de ~~C1, s'.,i,11 up soot P!U prep~ o,f transroimes(laoiqe,.plm brefl <161.ais 011 (lls · ·, ,,. · ' - - ' ·•\-,1 - · , · •. · ,11: . , --., , , , · ,,r ,1, - " si:mt' tlircclement mis ·sut lo miirch6. Dao,,-,a,,. domior cas, one indication clalromcnt visible concerrumt !cur ttat dtcongel6 doit flg=rsur I' cmballagc. · ' " .. ' -,, Section 4: : Condiiions pour ks prpdM~~ ~1111{6 ,'. QH,\Pfcy.E PREMlllR Conditions gWraks An. 24. - Lei 'i,roonits frals congol6a on d6congclts utilises pour la transformation doivent rcspectivoment satisfaire aux conditions enonctes aiH' setiions 1, 2 et 3·du p-tscnt titre. • · Arl:'is'.''"'Si 1c:' 1 ~Jiit de traml'ormado~ est a~liq~'tc : :~::::ii:::=~~~~=~~~~::: : dµ,mx\uit.)l,doi( etrc reb;nnn ou, dails.lo· cas d'IDl trtllement ; d~c"!)QIJ.u SJlllCfl;-hi~alv,es.,vivaots no ponYant ~di-m81pour la-. . consommation bwnaine directe, officiellement appronvl!:: ,. · .. ; . ' .. Le. !~Slli'l!tllllll$1,'.dc l'cttabllssement ·de· ,lr8Dsfonnatlon tieitt ! rcgi.sttr.1Qillli. !Uli~m~D!s· ,11RJllqn6. .. et, dcis·,cqnttaldlc.e!'ftctu61,; sel~n·1~!,ltl"P@giStrC1J1Cl!~~tmutrolc.dn-lllmp1 et,de Ja,lcmp6. , rature d'un traltement par la chalclll', de la concentratlon•en sci, · · du pH ef du contenu en cau. Les registres doivont 8tre mainlenns '~ lli llls~itfr,it 'i2,' sm-ires de co~b'ille po:i'dant a~ moins Ia p6riode de conseJ:Vation · dos prooolia. · . ' . : ' ' ·. , ' ' ',, /. ·, , .. . Les pmiluits pour Ic•qnels la CODIICl'Vlli,;>,I! lie· pent e.tri, garlmtie qnc pour une ptriode Llmittc ~ appllcati~n il'.IDl lrllilCment; 'tel que salagc; fumage, dossl~oo oo mannago, portent inscrites de Ja~OII visible SW' Jcifr cfulilU!agc OU 'ieut, condltlo1111ement tventncl, ·!cs iemp!ratures lrespccler J>Olll' !cur conservation au cours de Ieuc mtrcj>osage eNwr ttllllip(tt. . CHAPITREII Con,fi,~.s Ar\,-26, : L,~~ ntlli~ JlOJ11\·IA p-q,tlllltion.~- conserves est potable, DOIBmm~Dt l'eau de,iavage@ ddpients a~ant )enr rempliuagc ou. ap~ lenr scrtissag~ ct l'cal! de refroldisseme11t des-'r6clpicrits. aJrl,; le iraltcmcof'tiier:mique. Celle ooBgatloo , - d .:, , ,, "i. , , ,. . •·,' ';'' , . .·;I•,,;;·,.'. · .~· ' I ·I s'appliqoo ioatolbis sans pd.jodice de la ~ce d'tventuek addl'~rs· cllimiqoes utilis~ W!'fodiu•me,jt ~\!1 lxon~ F'14~CJ . tocl!iiologiqucs j;,our eiripecli&· la COll'Osioii" de& appiin;ifiMoa · et des contenews. .. ·.. - -.- · .. · '' · · Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com CO PI E 832 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE DTVOIRE 28 oclobrc 1993 Art. 27. -,- Un circuit cmidµit Jes produits jusqu'au lieu de traitement thennique. Le traitement, qui fail l'objet d'un enregistremen~ doit etre valablcment applique, defini notamment selon la dur&, do·chauffage, la lemperamre, le remplissage, la taille des r&ipicnts. II doit elre capable de detruirc ou d' inactiver Jes germes pathog~nes ainsi que Jes spores des micro-organismes pathogenes. L'appareillage est muni de dispositifs de conttllle pour permetlre de verifier que Jes produits ont subi un trailement efficace. Art. 28. - Des contioles par sondage som effectues par le fabricant pour s'assurer que !es conserves de prodaits de la peche ont bien subi un trailcmem efficace : Test d' incubation : L' etuvage doit ctre effectue a + 37°C pendant sept jours, ou a 35° pendant JO jours 011 toute autre combinalson equivalcnte ; Examen, microbiologjques · du contenu et des recipients clsns lo laborato!"e.de I' etablissement oii dans un laboratoire agree par l'aat.orilt' ciimpeleote. .,,,.,, '. ;e1on · 1es lots de fabrication, la production. journaliere est cchantillonn&,ades in1ervalles dttcnnines a I' avanccpour s' assurer de I' efficatite du ·sertissage. · Des controles pe1mettenrde s' assurer qile !es recipients ne sont pas endommages. CHAi'ITRE !Ir · . P,roduits salei et fil1/lis Art 29. -Les operations de salage s'cffectuent sur des emplacements particuliers, suffis~eiit ecarie, de ceux oil s'effectueiii: !es· autres opi!rations. . Le sel employe doit etre propre. II est ·enrrepost de fa9oil SJJffi•ammentEeparte.'l'OUr eviterles contruninations.0 11 ne peut etre reutilise. · les cuves desaumurage sont,construites de fa~oo a eviler toute source.do pollotion,pondant le saumurage. La saumure ne doit pas constituer. m,c source de contamination· supplementaire des xluits. · .. Les ctives et Jes aires cte·salage·simt~euoyees ava)lt l'einploi. ,;, .. .-- ' . .:• ',· -. Art. 30. Les operations de··fu111age s'effectuent dans un locf!l rep.are, equipe d,'un systeme de ventilation evitant que Jes fumees"'et la chaleiir de 1.: combustion n'affectent lei locaux et empli!cenie~lt oi': Son( prepar9, Wmsform!s OU enlreposes . Jes J:lfoduits qe Ia pi,cbc. . . . ~ Les materiaux utilises .. pour,. la production de fumec sont entreposts A I' &:art des lieux du travail et employes de maniere a ne pas contaminer Jes prodo}ts. Le bois pein~ vem~ ou lraite est interdit pour la combustion et la production de fumec. L'emploi de·resineux ainsi que de fours ou.sechoirs.ll fiou) est interdit lorsque Jes fumees de·combustions sont amenees a etre en comact aiiec Jes produits: Apres le fomage, Jes produits subissent mi refroidissemcnt oqiide il::ms Jes meilleurs ·deia.is, en evitant tout pbenomene de condensation A Ieurniveail. Les irodaits soot ensnitecondit!onnts et emball~ puts lllaijltenus ala te~perature requise :po~ lcnc conscrvation}usqn'a romise au consommateur, .· . • . C!IAP!TRE IV Produirs de crustac/i:s et de mollusques cuirs Art. 31. -,-la cuisson doit avoir.lieu dans on local particolier ou, a def au~ sur un emplacement soffisammenl A l'tcart. Elle est suivie dans !es plus breu delais d'un refroidissement rapide, pratique U'caa potable ou a l'eau de mer propre. Si ~ucun autre moyeri de conservation n'est employe, le refroidissement est pfolonge jusqu'll obtention d'une temperature a coeur voisine de 0°C. la glace evenmellement utilisee n'a pas de contact direct avec Jes produits. ·Le decorticage et le decoquillage sont pratiques de manicre hygienique. S'ils sont manuels, le personnel pone une attention particuliere au lavage de res· mains ct de tootes Jes. surf~ces de travail: S'ils Mlnt m6caniqnes, Jes machines sont nettoy&is a de co,txts intcniallea et desinfectee• apres chaque journti de trava,L I ' . . . Apces d&:orticage ou decoquillage, les produits. cuits sont : Congeles iromediatement on mainlenus refrigeres ii une temp.¢rature ne permettant pas la croissance des germes pathogenes ; Entrepp~s dans.Ies salles adequates, . CHAPITRE V ·,,. Pulpe de poisson Art. 32. - La separation mecaqique de,;;,aretes doit se faire sur place et sans delai apres filetage, a partir de matieres premie exemptes de viscerbs et recoltees d111Jg d.e bonnes conditi . d'hygil!ne. si du poisson entier est ntilise, ii doit elre evis et lave au prealable. · · · ·Les· machines ~ont nettoyees ,i de !'QMs i,:ite;,.alles et, moins foutes lei cle'u{ heures.' . . .Le plus r,ipidement possible apres sa 11\~rication,.Ia pulpe . CQDg~Iee OU incorpo~ u~s un pri:ijiii,ifl~tl~e a ~n~ !,(ll),&ela . · o~.nn traiieinent, s ritbilisaU,,/lr.-.. , . ,.. . . "' "'" Section 5, - Conditions co,1'&111/Jiii It's ji'a'rttsitdi''",, , .. Art 33. - · Pencfant fa· produ~tion et leur misd' a Ij:t coiisommaiioil ·humame, Jes. pois·soils ei produits ·de pois~oils et son! soumis a un controle visuel en vue de Ill recherche des, parasites .. · Les poissons du les parties d,i'ji<lissonsmanifestemeiit parasites. sont enleves el soustraits de la consummation humafrie. Art. 34. - Cer1B)11s poissciiis et p~oouits <le poissons destines a 8tre · consoni.nils en l'etai doivent en. outrc, avant cette consminriafion; el.re ·l!ssaini5 par cbngdlation : Te~p<\rature a creur egale ou inferieure ii - 20 °C appliqu&, au produit cru OU produit fmi pendant ulle periode d'au mains Vingt-qua!re heures. La Iis1e·des poissons et prliduits ·so·uinis a cette obligation est donne en annexe I. ' · Art. 35. - Les fabricants doiv~nt , ·'as~irr~ ii~e Jes poissoos. et produits de poissons vises a I' article ireceilent ou Jes matieres premieres destinees a leor fabrication ont subi, avant Iamise 11 la consommatioo, l'assainissemeni'par congelation pre•crlt. · Ces memes poissoils ot prbdoits doiven~ !ors de leur mise sur le marche, c:tre' ac'rompa}illl:s d'one attestittlon .dti'fabricant indignant le typo de ·traitement auqu'bl us' mlt' ete soon:iis. ·' Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com CO PI E za octobre 1993 .~ c,'" • • --;~t . • JOURNAL OFFICIEL DE· LA REPUBLIQ!JILml COIB D'IVOiil,E ,!" ···-'--'---~--- , -· ·- --- • -· 833 TITRE, III. CQNDI:nONS D'HYGIBNE-R!JLAJlVES AU PERSONNEL .DES ET.ABJ.,l~SEMENTS ArL 36. - Toµle personne penetram dans !es locaux.de t1;avail et d'entreposage (joit porter une lenue apprnpfiil,: .. l;e, personnel ,doitre¥etir ,!es vetements et cbauss.ures de travail clairs et propres, ainsi qu'une coiffure ,.propre; enveloppant completement la chev.elure. Le plus. parfait,ei:at de proprete est e~igc .,le.la part du personnel, nptamrpeni d~.~clai manipulant qes produits,dc la· peche sujets a contamination,. Le persomiel affe<'te li la manipulation des produits et ·des conditionnements est tcnu de se Iavtr !es mains lorsque,celles-ci . '•:;; , .... · ' ; ·1,- ·'· . ,, : • • . .• sont souillees et, au moin,;,. a qhagua .reprise du travail et.a pres usage des cabinets ct: aisance. Les blessures aux main~ dQ(ventetre rccouvertes parnn panse1ncnt.6Janche. s; il est fait usage ,le g~nts, ceux-ci sont laves plusiours fois au cours du travail. Les gants jetablcs sont obligatoirement changes a chaque reprise du trava,il. ~s gants reutilisab1es ~o,fr nettciyes ei desinrect&; 11 1a nn cte chatjoe demi-joumee'de travail.·. . . ' . . . II est intcrdit de frnner, de cracher, de boire et de mange(dans !es locaox de travail ct d'entreposage, ainsi qu'au cours des Iivr¢sol)s et des manipulations, des produits de la peche. Art. 37: -·Le~· employeurs preni1eot ·toutes ks· mesiires nb:essaires pour faire assurer 1i{1rl'ivi~cdiclil du persoiinel:Un certifioat d'aptilnde a la tilclle exercee est delhT~'annuellement. Som ecart.!es-du· tra\<!lil et tle lacfuanipullltiori des Jirodditil' fes personnes susce/jtiblcs de !es· ctmlfilnirlet'. jusqu'·li ce 'que soit demolitfeel~ur aptitude li'ie fa'ir2 #ns &iliger. • . . '· .. . , ,·.,· :;~ ·, ,,-· <H ;'.·;·": .)') -··1 ,, ; i.'\.-.:: '.,-: 1'.· , Lors de I' embauche, tome personne qui sera affect¢~. au lf?-Vaii et a]~ nfariipul~tio9, de; produits dy ]a l)C','~f est. tenu~ l(<; pri;,µver par un cenificat m6:l[cal que rien !'e. s' 9ppose ), so.n affectation. '' '( TITRE IV IMPORTATION APARTIR DES PAYS TIERS Art. 38. -.Les conditions applicables aux •importations de produits de lapeche apartir des pays tiers doivem etre au moins equivalentes a celles concernant. la production ct la mise sur le marche ivoirien des produits d~ la peche. Les produits de la peche capturts da.ns leur milieu nature! par un bateau de pcche battant pavilion d'un pays tiers doivent iltre soumIS~all~ COntroleS p~~vus p~ ·1a r6!iie~entatiOn en vigtleur en, Cote d'Ivoire. Art. 39. Les conditions panicuMre, d'importation des prbduits de la peclie en Cote d'i'v6.ire sont.fix<!cs en fonction de la si~atimi ~ariitaire du pay;. , ' En voe de pcrmettre l;!e fixer les c.ondition.s d' importa tion et en vuc de s'assurer des conditions de production, d'entre polh!ge et d' ex)51:d1ti~~ ilcs i;oduits de '1a peche a destination de la Cole d'Ivoire, des controles peuvent erre effectucs su{ i,iace par !es veterinaire's' omciels ivoirieils potir ·1e .. comnte de l'opinlte'ur economiqui:i qui prend· ~n charge' ions. le; frais correspondants. . Lars ,de.la flxl\tiO.l\ des co11dilions d:importa tion des·.produits de la peche en Cote d'Ivoire, il est tenu compte,notamment:, a) De la'legislation·du pays lion·; bJ De !'organisation de ·I'autoritt competcnte d~· pay,s Hers et de ses services d'inspection; . · c) Des conditions sanitaires de proifodifon, d'entrcposage et d'expedition effectivement appliquces aux· produits de la peche destines a la Cote d'Ivoire; Art. 40. - Les conditions d'importation en Cote d'Ivoire doivent comprendrc : a) Le~. modalites de la certificatiqn sanitaire qui doit accom les envois destines ii la Cote d'Ivoire; b) L'apposition d'une marque idendfiant !es produits de. la notamment p,...nn numcro d'agremeilt de l'etablissement de provenance sauf . · Dans le cas de produitt de la pcche congeles dcbarqnes immediatement pour la conserverie' et accompagne, du certificat prevu au a) ; Daµs le cas d~ force majeure apprecic par I' autorite competente. Les conditions visees aux points a) et b) du present article peuvent e!re modifiees OU cqml!lC\eeS apres avis de I' autorite compl:tenle .. Art. 41:·- Pour faire face a des situations specifiqucs, des imJX)rtations peuvent Ctre autorisres en provenance tlirecte d' 1.fr1 etablissement ou d'un navire d'.un pays tiers lorsquc cc dernier n' esi pas ~n m~sur~ de fournir Jes garantics prevues a !'article 39, pour autant que cet etablissement ou ce navire a.it fait. I' obj et d'un• ·agrement" particulier- apres' fasPecfirin- ·effectuee confor memcnt i'l l'article 39. ' . Art. 42 . .i.:o, Les r&gles ·erprilicipes-prNus l'a:i" I' afrctc n° 31 MPA, du 14 join "1976'1jxit!ant reglementation· de ·fa''jiolice sanitairc des produits de la peclie eff Cote d'Ivoire s'iippliquc,it m?tamment en. cc q~ coi:;icemc r prg?,t1i~f1tion et If~ me.sµres de sauvcgarde ll melt.re en.ccuvre par [a,c;:a~ d'J:vqire. l TITilE V DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE PREMlER Agrimenl sanitaire desiiiablissements Art. 43. - Tout responsable d'un etablissement doit adresser au miriistre de I' Agriculture"- et' des, RcssOurCe~· a.TI1l11aic:,·, u·ne· demande d'agrement valant declaration. Cette demande cornporte Ies· indications suivarlie's · -. . . a) Pou; fes particuliers : L' identii6 et le domicile du dcman deur, le siege de l' etablissement, la designation et la composition des produits finis ; ,,b) .Pour-·les societe~. oo groupem,ents de particuliers : La raison socialc, le siege social, la, qualite du signataire, l'idel!tite .du responsabl6 de la soci6te· m1•·du groupement; la designation et la composition des produits.fipis ... · La demaµde ,est accompagnee, en outre, d'un .plan d'ensemble de !'~tablisscmcnt a l'ecJ;,elle de 1/200 au minimum et d'une notice indignant: Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com CO PI E 834 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE JlE COTE D'NOIRE -28 octobro 1993 La description detaille des locaux affectes a la rc!ccption et a I' entrcposage des ma@res premieres, a I' ontreposage des emballages et conditio,memems, a la preparation des produits, au conditlonnement et a I' emballage, a l' entreposage des produits finis ; La description du materiel ; La capacit6 de stockage des maticres premieres ct des produits finis, ainsi que le tonnage de la production journaliere prcvuc; Le chiffre d'affaires previsionnel. La demande doit etre renouvelee !ors de toute modification dans !'installation des locaux, leur amenagement, leur gros &juipcment ou leur affectation. Lors de simple changemem d' exploitant la demande ne comporte que Jes indications mentionnees aux points a) ou b) precitcs. Art. 44. - Le ministre de I' Agriculture et des Ressources · 'males recoit les dcmandes d'agrtmcnt et de leur renou v ..... .1lement Art. 45. - Les etablissemcnts-reconnus confonnes, som agrees par le ministre de I' Agriculture et des Ressources animal es et recoivem on numero d' agrement. Art. 46. - Les etablissemenls reconnus non confonnes peuvent il titre derogaioirc etre agrees par le ministre de l'Agricul!ure et des Ressources animales, s'ils remplissent les conditions suivantes : lls exer,;aient !curs activites a la date du 3 I decem bre 1992; 11 mcttent sur le marche des produits hygieniquement satisfaisants ; Ils en font la d emande dfimentjustifiee assortie ,run plan et programme de travaux precisant les delais dans lesquels ils pourront etrc mis en confonnite. Les exigence, definies par le present arrete et pouvant faire ,bjet de derogations sont donnees en annexe II. Art. 47. - Les etablissemcnts sont inscrits sur la liste officiclle des etablisscments agrees. L'inscription a une duree d'un an renouvelable sur demande, sauf agrtmem a titre dtrogatoire ou cas de suspension ou de retrait d' agrtment. Lorsqu'une ou plusieurs des.obligations auxquelles l'agrement est lie ne sont pas respectees ou ne le son! pas dans- ies delais convenus en application de I' article 46, la suspension et le retrait de l'agrement sont prononces par I' autorite competentc. OIAPITRE !I Controle sanitaire Art. 48. - Les professionnels et Jes services d'inspection soumettent a un ccmtrole sanitaire et a une surveillance Jes prodoiti de la p&:he destines ilt la consommation humaine ainsi que Jes etablissements. Pour les produits, I' exercice du· cont.role comPQrte des (rtlovemcots quel que soit le stade de traitemem, aux fins d'-:tyses de laboratoire. Les analyses de laboratoire sur ces prelevements sont a la charge des professioonels ; les produits ne sont autorises a etre mis sur le marche qu' apre. Jes rcsultats d' llllaiyses. Ail. 49. - Les services d'inspection veillent ll cc que Jes responsables prennent toutes !es mesures necessaires pour que, a tous stades de la production des produits de ·p&;he, les prescriptions du present arrete soient observees. Ces responsables tiennent a la disposition des inspecteurs le programme d'autocontroles, de desinfection, de suivi m&lical et formation hygienique du personnel. Les autocontroles sont fondcs sur !es principes suivants : Identification des points critiques dans Jes etablissements selon ]es procedes de fabrication utilises ; Defmition et mise en reuvre de methodes de surveillance et de cont.role de ces points critiques ; Prelevements d'echantillons pour analyse dans le labo ratoire de I' etablisscmcnt ou dans un laboratoire agree par l'autorite competente, aux fins de controle des m~U1odcs de nettoyage et desinfection et de verification du respect des normes; Conservation d'une trace ocrite ou enregistree de fa,;on indelebile des resultats des differents controles et tests prtc6 denls. Ces resultats doivent pouvoir, pendant deux ans au moins, etre prtsentcs a l' inspection, Si Jes resul~~ts des autocontroles ou toute information' dont disposent Jes responsables des etablisscments revelent !'existence ou permeuent de soul'i'onner !'existence d'un risque •anitaire, ils en alertenl sans delai les services veterinaires et prennent sous contr61e officiel des mesurcs appropriees. Art. 50. - Les servico Ld ' inspec·11on etablissent un systemc de controle et de surveillance aux fms de verification du respect des prescriptions du present arrete. A intervalles reguliers, ii est vcrifie au niveau des etablissements que, notamment: Les conditions d'agremem sont toujours remplics; Les produits de la peclle sont manipules proprement ; Les locaux, installations sont nettoyes correctement ; L'hygicnc du personnel est respecter; Les marques sont bien appliquees. Une marque sanitaire comportant !'identification de I' etablissemcnt d' expldition des pro<luits de la peche est apposee: Sur !es documents d'accompagnement; Sur !es emballages ou conditionnements des produits issus de l'etablissement concerne et sur !es poissons de grande taille vendus traditionnellcment a !'unite. La marque sanitaire doit comporter Jes indications suivantes: Dans la partie superieure, en maju~cules d' imprimerie, Jes mots 'Cote d'Ivoire ; " · Dans la partie inferieure, le numero d'agnoment de l'etablissemem tel que prevu aux articles 46 et 47, fonnc du numem d'ordre de l'etablissement (nombre a trois chiffres) ct des deux lettres PP en majuscules d'imprimerie. Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com CO PI E 28 octobre 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQIJJU)JLCOTE D'NOIRE 835 TITRE VI PENALITES ET SANC1IONS Art. 51. - Les penalit6s et sanctions prevues par : .:..: La Join° 63-323 do 25 Juillet 1963 relative ll la police sanitaire des·animaux en Cote d'Ivoire; La Join° 86-478 du 1~ juillet 1986 relative Ua peche ; La loi n° 91-999 du 27 dbcembre 1991 relative ll la concurrence ; La Join° 91-1000 du 27 dbceml)re 1991 portant inter diction et repression de la publicite mensoygere ou trompeuse ; Le decret n° 63,328 du 29 juillet 1963 portant reglemen 1atio11 de la police sanitalro des animaux en Cote d'Ivoire, Sont applicables en cas d'infraction aux dispositions du prtsent arrelli. TITRE VTI DISPOSmONS FINALES Art. 52. - Les dispositions du prt.sent arrete sont applicables compter de la date de sa publication. Art. 53. ~ S0111 abrogtes tohtes dispositions antericures contraires au p~ent arrclli. Art .. 54 .. - Le directeur genera.I des Ressources animale;,i et le di=teur du LANADA sont chargts, cbacun en ce qui le concerne, de I' execution du present arrete, qui sera public au Journal officiel de la Republique de Core d'Ivoire. Abidjan le 5 aoilt 1993, ANNEXES . ld'arrlte 11' 200 MlNAGRA. du 5 oo/U 1993flxant lei"rtg/., sanitaires rtgissanl-la production et la mise sur 1e- ma.Tern! des produits de la pD.~he ~stints a la consommation h~i,ce. ANNEXE! POISSONS ET PRODUITS SOUMlS A L'OBLIGATION D' ASSAINISSEMENT PAR LE FROID 1 ° Poisso:i;t -devant .. etre .consomme · cru ou pratiqu.cmont cm, tel que le hareng ; 2° Poissons devant Ctre trait& pai fumage a froid pendmt lequel la temperature a." creur· reste inf6riomo a + 60°C Maquereaux ; H.areng; Sprat; Saumons s:aunge:5-do l'·Atlantlquo et du Pacifique. 3° Harong marin6 et /ou sale q·uand le tr.aitement suhi est in~uffisant pour detruire !es larves de nematodes ... ANNEXEll EXIGENCES SANITAIRES POUR LES ETABLISSEMENTS POW ANT FAIRE L'OBlET DE DEROGATIONS PROVISOIRES l O Am~oagom~nt des locaux et lquipomonti er- equipement en mat6ticl d91 etablissements. ARTICLE3 A condition qi.Ie les produits finis ne puiucnt em: contammes par les matiefes premieres ou les dcchets. ARTICLE4 a) A condition ·que le sol ,oit nettoy6 et dtsinf'ecte en consCG ucnCC:; b) A condition que le plafond ne soit pas une source de contami nation; c) Dans toutes ses dililpo1ition1 : A condition que les pi:odl.tj.ts ne soient pas alteres ou contaminCS par les buees, fwnees, odews et gaz d'&happement ; A condition que le personnel ait a sa disposition des moyens de se }aver les mains. ARTICLE5 Dans toutes ses dispositions. ARTICLE6 a) En ce qui concerne les mat6riaux rCsistant a la corrosion, a condition que les di1JX)liti!I et outils de trliVail loie.nt maintenus propres; b) En ce qui con6eme le.s r6cipiellt, ou le loc:::l, 8: condition que lcs produits ne puissent l!tre contamines par les d&het.s ou leurs icoulement.s. DECISION n° 618 MINAGRA. CAB. du 22 juillet 1993 fixant. les modalites des ventes de quotas denommis « autres sciagts non sichis » des 23 et 24 jui/let 1993, 20 et 21 aout 1993, 24 et 25 stptembrt 1993. Le ministre de l' Agriculture el des Ressources animales, Vu le dkret n° 90-503 du 20 juin 1990 relatif a la transformation et l'exportation des bois en gru~cs el ~Cbitis; Vu 1'arr8teoonjoint n' 56 MEFP.IMINAGRA./MIC. du 16 juin 199) pottant a-~atioil 'd' uilo l:roisiCfile CatigOriC dC Quotas et mise a jour de la li1te des bois et produits li&nenx dont l' CkportAtiOn eSt soUmise a la · , pr6,sentation,d'~ni;: attes~tio~ de q~otas; · Vu l'arr8te conjoint n' 02 MINAGRA.!MEFCP. du 2 j•nvi..- 1991 portantorganisation de la ventc publique e.~4u con b;6}t;:4es quotas de bois et de debitts dontl' exportation cst!'eglemel.1tee·,modifi6 par l' aiiicie 7 dC l'arrete n' 56 MEFP./MINAGRA.IMIC. du 16 juin 1993; Vu I' arrete conjoint n' 03 MlNAGRAJMIC. do Bjanvier 1993 poitant agriment dos exportateurs de bois et prodµita ligneux poix:.r.-nn~o 1993 et wl!lrlt licenco d'exp.:ntation pour les do'terilieun de ce!iion de quota~ Vu ladb:isionn°01 du 2janvier 1991 portantr~glementdes ventes aux enchCres des quotas de bois et de dCbites dont !'exportation est r6glemcntie ; Vu le decfetn° 90-1578 du 30 novembre 1990 portantnomination dea: membres dU Gouvem ement; Vu le decretn° 90-1586 du 5 d&:embre 1990 fuantles attributions des membres ~u Gouvemement ; Vu le prOC-es-verbal de la reunion de la Commission consultative interminist6rielle du Bois (C.C.l.B.) du 5.fCvrier 1993, DECIDE, Article premier. - Une vente publlque de quolas d'expor tation d6nommes « autres sciages non secMs », et des produits qui ressortent de la sous-po5ition tarifaire « 44-07-99 », bois polyvalents scies, tranches ou derouli:s de qualite superieure, aura lieu le 23 juillet 1993, a Abidjan-a 8 heures. Si n~saire, le president de la Commission d' adjudication en prolongera la duree jusqu'aa 24 juillet 1993, ll la cafeteria de la SODEFOR, li. 8 h 30.