Arrêté n°1399 du 04 novembre 1966, fixant les modalités d'application du décret n°66-421 du 15 septembre 1966 réglementant l'exploitation des bois d'œuvre et d'ébénisterie, de service, de feu et à charbon
颁布于 1966-11-04 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 科特迪瓦
- 主题
- Forestry
- 关键词
- timber, processing/handling, legal proceedings/administrative proceedings, timber extraction/logging, fuelwood, forest management/forest conservation, biotechnology
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Arrêté n' 1399 du 4 novembre 1966 fixant les modalités d'application du décret n' 66·421 du 15 septembre 1966, réglementant l'exploitation des bois d'œuvre et d'ébénisterie, de service, de feu et il charbon Le ministre délégué a l'agriculture, Vu la loi no 65-425 du 20 décembre 1965, portant code forestier ; Vu le décret. no 66-421 du 15 décembre 1966, rég lementant l'exploitation des bois d'œuvre et d'ébénisterie, des services, de feu et à charbon. ARRETE TITRE PREMIER : PERMIS TEMPORAIRES D'EXPLOITATION Article 1 : Toute personne désirant obtenir un permis temporaire d'exploitation de bois d'œuvre et d'ébénisterie, de service, de feu et à charbon doit adresser au ministre délégué à l'agriculture, par l'intermédiaire de la sous-préfecture où se trouve la partie de forêt qu 'elle désire exploiter, une demande en trois exemplaires énonçant ou comprenant : 1 ses noms, prénoms, nationalité, profession et domicile ; 2 - copie de la décision l'agréant comme exploitant ; 3 - la liste détaillée avec justification des investissements réalisés tant en équipement d'exploitation forestiére que dans les industries du bois ; 4 - la situation et les limites exactes de la zone demandée. Ces limites seront repérées au moins par rapport à un point de référence (confluent. pont, point remarquable d'une agglomération, etc.) qui devra à la fois être porté sur la carte et être facile à trouver sur le terrain sans confusion possible. Les angles seront indiqués par rapport au Nord géographique. La carte de référence sera la dernière édition de la carte au 1/200.000 parue au jour du dépôt de la demande. L'administration ne peut être tenue pour responsable des erreurs et imperfections de la carte. L'énoncé des limites sera accompagnè d'un calque de la carte qui devra être fourni également en trois exemplaires. Le calque joint à la demande portera mention des sous-préfectures où sont situés les chantiers faisant l'objet du permis sollicité. Article 2 : A la demande est annexé un extrait du dépôt de la marque déposée au greffe du tribunal du domicile du requérant. s'il n'a pas déjà été fourni à la Direction de l'Administration forestiére . Dans le cas où la demande est déposée au nom d'une société ou d'une coopérative, le dossier comprendra : 1- une copie légalisée des statuts de la société ou de la coopérative ; 273 2- Une procuration du gérant ; 3- Un extrait de dépôt au greffe du tribunal de l'empreinte du marteau ; 4- Une attestation que le fondé de pouvoir n'est employé a aucun titre chez un autre exploitant forestier. Article 3 : En aucun cas, les personnes employées par le titulaire d'un permis, a quelque titre que ce soit, ne pourront obtenir de permis forestiers. PUBLICITES, OPPOSITIONS, DEMANDES COURANTES Article 4 : Au reçu de la demande établie conformément a l'article premier ci-dessus et accompagné des piéces réglementaires, le sous préfet, après inscription sur un registre ouvert a cet effet, en avise le public par le moyen d'affiches qu'il fait apposer, dans les 24 heures suivant la réception, â la porte principale de son bureau. Il transmet en même temps et d'urgence a l'inspection des eaux et Forêts de la Sous Préfecture le dossier complet amputé d'un exemplaire de la demande et du croquis qui resteront dans ses archives. Le chef d'inspection forestiére effectue une enquête technique sur place portant notamment sur les points suivants : Nature et état des peuplements forestiers; Possibilités d'évacuation et de débouchés commerciaux locaux (en particulier proximité, importance et besoins des industries locales du bois) ; Natures des investissements réalisés par le demandeur, soit dans son exploitation forestière soit dans les industries du bois et de toules autres considérations qu'il jugera de nature a orienter la décision finale. Dans un dèlai d'un mois a compter de la date de réception de la demande, le résultat de l'enquête est communiqué au chef de la Régie forestière qui disposera d'un délai de quinze jours pour le transmettre avec avis motivé au ministére délégué â l'agriculture. Dès réception , le Ministre délégué â l'agriculture fera procéder â la publication au journal officiel d'un avis faisant connaître : 1- Le Numéro d'inscription de la demande â la sous préfecture, 2 Les noms, prénoms, nationalité du requérant ; 3- La situation et la définition des limites du permis demandé; 4- La date jusqu'a laquelle les oppositions seront recevables. Article 5 : L'affichage doit durer un mois â compter de l'opposition des placards a la Sous-préfecture. Article 6 : Les oppositions qui, pendant le délai prévu â l'article 4, seraient signifiées au Sous - Préfet par les ayants droits sonl mentionnées par lui a leur date sur le registre des inscriptions dans une colonne ouverte â cel effet. 274 Article 7 : Les demandes prennent date dès leur enregistrement a la sous-préfecture. Si une demande concurrente venait à se produire avant l'expiration du délai d'affichage pour un permis comportant une partie commune avec la première demande et supérieure à la moitié de sa surface, la partie commune, à défaut d'entente entre les deux demandeurs, pourra être mise aux enchères dans les conditions prévues à l'article 10 du décret no 66-421 du 15 septembre 1966, réglementant l'exploitation des bois d'œuvre et d'ébénisterie, de service, de feu et à charbon. La mise à prix sera égale au moins au double de la taxe de première attribution de permis. INSTRUCTION Article 8 : A l'expiration du délai d'affichage, le Sous - Préfet transmet au préfet, qui fait suivre au ministère délégué à l'Agriculture, un procès- verbal attestant que les formalités de publicité prévues à J'article 5 ont été accomplies et portant mention des oppositions prévues à l'article 6, s'il y a lieu. Il accompagnera le procès - verbal de son avis tant sur l'opportunité de j'octroi du permis que sur la validitè des oppositions. Article 9 : Lors que sont réunis par le ministre délégué à l'agriculture les données de l'enquête technique et le procès-verbal prévu à l'article précédent, le directeur des Eaux, Forêts et Chasse établit le cahier des charges spéciales à imposer à l'exploitation, notamment en ce qui concerne les quantités à livrer aux industries du bois. Le Directeur des Eaux, Forêts et Chasse présente au Ministre délégué à l'Agriculture. Le dossier complet avec, les cas échèant une proposition de décret portant attribution de permis temporaire d'exploitation. Le décret pourra être commun à plusieurs permis et à plusieurs exploitants. DELIVRANCE DE PERMIS ET REDEVANCES Article 10 : Dès l'octroi du permis, le directeur des eaux et forêts et chasse avise sans délai le demandeur et lui signifie d'avoir à verser chaque chèque au receveur des domaines a Abidjan, le montant de la taxe de premiére attribution de permis. Ce versement pourra s'effectuer par tiers dans les douze mois suivant l'octroi du permis, le premier versement devant intervenir dans les deux mois, le second dans les six mois. Article 11 : En cas de non versement de la première fraction dans un délai de deux mois à compter de la date d'octroi du permis, le dècret attribuant le permis temporaire sera considèré de plein droil comme caduc pour le demandeur défaillant qui ne prétendre à chacun autre permis pendant deux ans. En cas de non versement des fractions suivantes dans les délais voulus, le permis sera annulè. 275 OBLIGATION DES DROITS DES EXPLOITANTS Article 12 : L'autorisation d'exploiter est strictement personnelle. Elle ne peut être annulé en cours de validité du permis que dans le cas prévu a l'article 16 du décret rég lementant l'exploitation. Le permis ne donne le droit d'exploiter les bois que dans les conditions prévues au cahier des charges générales annexées au décret réglementant l'exploitation des bois d'œuvre et d'ébénisterie, de service, de feu et à charbon et éventuellement au cahier des charges spéciales prévu a l'article 9. Il ne confère aucun droit sur le terrain ni pour l'exploitation commerciale des bois de service de feu et a charbon ni des produits accessoires des forêts. Article 13 : La propriété de l'exploitant sur une bille suppose que celle-ci est été marquée du marteau de cet exploitant, inscrite sur le carnet de chantier prévu a l'Art 17 ci-dessous et commercia lisée conformément aux dispositions des Art 9 et 10 du cah ier des charges annexé au décret n066-421 du 15 septembre 1966, réglementant l'exploitation des bois d'œuvre et d'ébénisterie, de service, de feu et a charbon. En l'absence de l'une quelconque de ces conditions, la bille est et reste la propriété de l'Etat. Article 14 : l 'exploitant est tenu de verser : Chaque année le montant de la taxe de superficie, proportionnel a la suriace des chantiers qui lui ont été attribués ; le complément entre l'indemnité forfaitaire et la valeur des investissement réalisés ou a réaliser aux titre des travaux d'intérêts générales pendant la durée de validité du permis. Ce complément fixé par le Ministre Délégué a l'Agriculture aprés avis de la commission prévue a l'Art 15 pourra être versé en plusieurs tranches au cours de la durée de val idité du permis, après autorisation accordée par le Directeur des Eaux, Forets et Chasse, qui fixe le montant de chaque tranche et leur périodicité. Article 15 : la commission prévue a l'Art 10 du décret n066-421 en date du 15 septembre 1966, réglementant l'exploitation des bois d'œuvre et d'ébénisterie, de serv ice, de feu et a charbon se réun ira a la diligence du Ministre Délégué a l'agriculture sur les points prévus a l'Art14 du précédent décret. Elle évaluera notamment au vue des piéces justificatives fourn ies par chaque exploitant le montant de l'indemnité foriaitaire due par ce dernier, compte tenu de la richesse des chantiers qui lui ont été attribué, ainsi que le total des investissements qu 'il aura réalisé sur l'ancienne réglementation ou qu'il devra réaliser pendant la durée de validité du permis. la commission pourra convoquer toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux. l 'avis de la commission sera consigné dans un procès verbal qui sera adressé au Ministre Délégué a l'Agriculture pour décision. 276 RENOUVELLEMEMENT Article 16 : Le permis temporaire d'exploitation pourra être renouvelé en totalité ou en partie par décret, a l'expiration de sa validité sur demande de l'intéressé et sur rapport du directeur des Eaux, Forêts et Chasse attestant que j'intéresse a rempli les obligations consignées dans les cahiers de charges générales et spéciales et a effectivement versé les taxes et les indemnités dont il est redevable, La demande de renouvellement devra être déposée à la sous- préfecture au moins deux mois avant la date d'expiration de validité du permis el transmise sans délai au directeur des Eaux, Forêts et Chasse, après enregistrement par le chef d'Inspection forestière, 11 sera statué sur le renouvellement avant l'expiration du permis primitif ; à défaut de réponse, le renouvellement sera considere comme acquis tacitement. Si la demande a été déposée aprés l'expiration du permis, ce dernier sera considéré comme périmé. Au cas ou l'exploitant redemanderait un permis sur la même zone, la procédure de première attribuüon devra être reprise. En cas de refus de renouvellement, il pourra être accordé par le ministre délégué à l'Agriculture un délai de vidange qui n'excédera pas trois mois pour les arbres abattus pendant la durée de validité de l'ancien permis, à l'exclusion de tout nouvel abattage. CARNET DE CHANTIER Article 17 : Tout exploitant devra tenir un carnet de chantier numéroté, coté et paraphé par la direction des Eaux, Forêts et Chasse pour chacun de ses chantiers en exploitation dans les conditions fixées au cahier des charges générales, annexé au décret n066-421 du 154 septembre 1966, réglementant l'exploitation des bois d'œuvre et d'ébénisterie, de service, de feu et à charbon. Le carnet de chantier sera constamment tenu à jour, ne devra jamais quitter le chantier et sera présenté à toute réquisition de l'Administration. A la date d'expiration de validité du permis couvrant le chantier en cause et des délais supplémentaires éventuels de vidange accordée, le carnet de chantier sera remis sans délai à la direction des eaux, Forêts et Chasse à Abidjan. Vérification sera faite que la taxe d'abattage pour les bois commercialisés a bien été acquittée, de même que les autres taxes et indemnités dont le concessionnaire est redevable. Article 18 : Le montant de la taxe d'abattage est dû pour toute bille commercialisée. Le montant de la taxe est calculé au volume marchand arrondi au 1/100 de métre cube, suivant les essences et la destination. Cette taxe n'est pas due pour les billes pourries, creuses ou fracassées, classées en abandon sur le carnet de chantier. SORTIE DU BOIS DU PERIMETRE DU PERMIS 277 Article 19 : Les permis de coupe ne pourront être accordés qu'à titre exceptionnel et en dehors des terrains sur lesquels portent des permis temporaires d'exploitation ou de ceux faisant l'objet d'une demande en cours d'instruction. Ils porteront au maximum sur une superficie de 100 ha contigus au permis temporaire d'exploitation dont ils constituent TITRE Il : PERMIS DE COUPE GENERALITES Article 20 : Les permis de coupe ne pourront être accordés qu'à titre exceptionnel et dehors des terrains sur lesquels portent des permis temporaires d'exploitation ou de ceux faisant l'objet d'une demande en cours d'instruction. Ils porteront au maximum sur une superficie de 100 hectares contigus au permis temporaires d'exploitation dont ils constituent le complément et sur 20 arbres au plus. Il ne pourra être délivré simultanément plusieurs permis sur une même surface, Les permis de coupes ne peuvent être délivrés qu'à des exploitants détenant déjà un permis temporaire d'exploitation. Pour les artisans payant patents pour travailler le bois, des permis de coupe exceptionnels pourront être concédés dans la limite maximum de 5 arbres. Dans ce dernier cas, l'alinéa 2 du présent article n'est pas applicable. Article 21 : Les permis de coupes sont valables pour une durée de quatre mois, Ils ne sont pas renouvelables. Un délai supplémentaire de vidange de deux mois pourra, toute fois, être accordé par le chef d'Inspection forestière. Article 22 : Les concessionnaires de terrains domaniaux à titre provisoire pourront obtenir des permis de coupe de bois d'œuvre sur ces terrains. Les permis pourront alors porter sur des surfaces et des nombres d'arbres supérieurs aux maxima fixés à l'article 20, alinéa 2. Pour pouvoir se livrer à la commercialisation des billes provenant de tels permis, le bénéficiaire devra avoir déposer à la Direction des Eaux, Forêts el Chasse, un dossier semblable a celui exigé des demandeurs de permis temporaires d'exploitation ; toute fois l'agrément en tant qu 'exploitant n'est pas nécessaire. Les dispositions prévues au cahier des charges générales annexé n066-421 du 15 septembre 1966 réglementant l'exploitation des bois d'œuvre et d'ébénisterie, de service, de feu et à charbon sont également applicable il la commercialisation de ces billes. Article 23 : Toute demande de permis de coupe doit être adressé , par l'intermédiaire du sous-préfet, au chef de l'Inspection forestiére pour avis motivé et transmise au directeur des Eaux, Forêts et Chasse qui présentera au ministre délégué à l'Agriculture, le projet de décision d'octroi ou de rejet. La demande énonce : 278 1 Les noms, prénoms, nationalité, profession, et demeure du demandeur ; 2- Le nombre et l'essence des arbres à exploiter ; 3- La situation du terrain sur lequel aura lieu l'exploitation avec croquis en double expédition à l'appui, indiquant par rapport à un point géographique porté sur ra carte au 11200.000 et visible sur le terrain, la position d'un périmètre dont les limites seront définies et engloberont les arbres à exploiter. L'un des croquis est destiné aux archives de la sous-préfecture, l'autre à l'inspection forestiére. Article 24 : Le directeur des Eaux, Forêts et Chasse fait aviser le demandeur par le chef de l'inspection forestiére de la décision prise à son égard et lui remet le permis de coupe accompagné d'un carnet de chantier arrêté au nombre d'arbres prévus dans le permis, sauf si ce dernier est concédé à des artisans du bois. La taxe d'abattage correspondant aux arbres dont la coupe est envisagée est perçu conformément aux prescriptions en vigueur, compte tenu du fait que les taux de la taxe d'abattage sont doublés pour les produits commercialisés sur permis de coupe. OBLIGATIONS ET DROITS DES TITULAIRES DE PERMIS DE COUPE. Article 25 : Les articles 12, 17 et 19 ainsi que les dispositions prévues au cahier de charges générales, sont applicables au permis de coupe sauf dérogation au bénéfice des artisans du bois ainsi que les dispositions concernant la sortie des bois du territoire national. TITRE III : VENTE DE COUPES Article 26 : Les articles 12, 17 et 19 ainsi que les dispositions concernant le marquage des billes contenues dans le cahier des charges générales sont applicables à l'exploitation des bois faisant l'objet d'une vente de coupe. Article 27 : Un cahier des charges spéciales définira les conditions particuliéres d'exploitatlon à chaque coupe mise en vente. Article 28 : Aucun bois en grumes ne peut sortir du territoire de la république s'il ne porte les marques attestant son origine : Marteau de l'exploitant (au fer et à la peinture) ; Numéro du chantier ou du permis de coupe (à la peinture) ; Numéro de l'arbre de provenance (à la peinture) ; Lettre de la bille (à la peinture) ; Au cas ou, en raison d'un éboulage, d'un désaubiérage ou d'un équarrissage, ou pour toute autre cause, les marques originales auraient disparu ou seraient rendues indéchiffrables, elles devront être renouvelées. Article 29 : 279 Aucun bois en grumes ne peut circuler hors de son chantier d'origine ou quitter le territoire de la répUblique, s'i l ne provient pas d'une exploitation régulièrement autorisée. La sortie du territoire pourra être retardée jusqu'à preuve de la régularité de l'exploitation. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 30 : Pour chaque permis attribué, l'exploitant devra fournir l'inventaire et la preuve des investissements d'intérêt général réalisés au titre de l'ancienne réglementation au Directeur des Eaux, Forêts et Chasse. Article 31 : Les sommes versées par un exploitant au receveur des domaines au titre de la taxe territoriale des permis en cours de validité sous l'ancien régime au titre de l'année en cours seront déduites du montant de la taxe de premiére attribution de permis. Article 32 : Le présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République, abroge les lextes antérieurs existant en la matière. Le Ministre délégué à l'Agriculture. A. SAWADOGO 280