Arrêté n°115 MINAGRA du 8 juillet 1996 portant modalités de contrôle visuel et garanties sanitaires contre les parasites et les nématodes des produits de la pêche destinée à la consommation humaine
颁布于 1996-07-08 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 科特迪瓦
- 主题
- Food and nutrition, Fisheries and aquaculture
- 关键词
- fish products, hygiene/sanitary procedures, food safety and quality
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CO PI E Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com 748 JOURNAL OFFlCIEL DE LA RE]PUEILI(~UE DE COTE D'IVOIRE l"f aout ARRETE nO J 15 MINAGRA du 8juillet 1996 porlant modalites de controle visuel et garanties sanitaires contre ~;. et les nematodes des produits de La peche destines a La consommation humaine. LE MlNISTRE DE L'AGRICULTURE ET DES RES SOURCES ANIMALES, Vu Ie decret n° 96 PK 02 du 26 janvier 1996 portant nomination des rnembres du Gouvemement Vu Ie deeret n° 96-179 du I" mars 1996 portant aItributions des membres du Gouvemement ; Vu I'arr"t" n' 200 MINAGRA. du 5 aout 1993 fixant les regles sanitaircs rcgissanl1a production ct la mise sur Ie rnarche des produits de la peche destines a la consomrnation humaine, ARRETE : Article premier. - Aux fins du present arrete, les definitions suivantes s'appliquent : l' Parasite visible: Parasite ou groupe de parasites ayant une dimension, une couleur au une texture pennettant de lcs tinguer nettement des tissus du poisson; 2° Controie visuel .' Examen non destructif des poissons ou des produits de I. peehe exerce sans moyen optique d'agrandissement et dans de bonnes conditions d'cclairage pour l'oeil hum.in, y compris Ie cas echeant par mirage; 3° Traitement : marinagc, fumaison, congelation ou 1a combinaison de ces traitements. Le traitement complet est celui apte It inactiver les larves de mlmatodes susceptibles d'etre presentes dans les pmduits de I. peche. Il repond a l'une des conditions suivantes : Le ~. .,,~ est realise a une temperature d'.u moin, 70°C· dans toutes les parties du poisson; Le salage par raction du sel est effectue de fa~on a ce que Ie rapport entre la concentration minimale en sci (cms) dans l'eau tissulaire du poisson et la duree d'action minimale du sel (dma) se presente comme suit: ems % 20 15 12 10 15 dma (jours) 10 14 28 35 28 Observations utilisation des sucres Le marinage par immersion du poisson dans une so1ution il pH approprie et concentration en sel appropri~e pendant une ,pr I.r1P detenninee, eventuel1ement combinee avec l'utilisation d'autres additifs ; la combinaison de ces parametres doit etre approuvee par l'autorite competente ; La fumaison est realisee a chaud dans toutes les du poisson a l'action de la fumee , La congelation cst realisee grace au traitement par Ie froid pendant leqllel la interne dll poisson est de - 20°C au maximum pour une periode d'au moins: vjngt-quatre heures. CHAP1TRE PREMIER Modalites de eontrOle visuel pour ies parasites Art. 2. - Le contrale visuel est exerce par sondage sur un nombre representatif d'unitcs. Les responsables des 61ablissement' a terre et les personnes qualifiees a bord des navires de poche determinent en fonction de I. nature des produits de la pilche, de leur origine geographique et de leur utilisation, I'amplitude e! la frequence des controles vises au paragraphe Dn,mier. Art. 3. - Au cours de I. production, Ie controle visuel du poisson evisccre doit Sue exerce par les professionnels, sur la cavite abdominalc et les foies et rogues deslines a la consom mation humainc. Selon Ie d'inspcction d'evisceration utilise. Ie conlI61e visuel doit etre effectue : En cas d'evisceration manuelIe, de fa90n continue par l'operateur au moment de 1a separation des visceres et du Javage, En cas d'6visceration mecanique. par sondage exerce sur un nombrc d'unites ne pouvant etre inferieur a dix poissons par lots. Art. 4. - Le controle visuel des filets ou des tranches do it etre exerce par les professionnels pendant Ie parage apres Ie filelage ou Ie tranchage. Lorsqu'un examen individuel n'est pas possible, en raison de 1a taille des filets ou des operations de filetage, un plan d'echantillonnage est etabli ct lenu a la disposition des services d'inspection. Lorsque Ie mirage des filets est possible d'un point de vue technique, il devra etre inclus dans Ie plan d'echantillonnage. CHAPITRE n Garanties sanitaires contre les nematodes Art. 5. - Les poissons frais doivent faire I'abjel, a terre, d'un traitement approprie avant d'etre prcscntcs a la vente aux consommateurs. Ce traitement peut ne pas etre fait s'il a deja oto effectue a bord d'lln navire de peche. Les filets de poissons frais doivent cue inspectes visuellement lars de l'operationde filetage. Les larves eventuellement presentes doivcnt etre enlevees. Art. 6. - Chaque etablissement qui procede au traitement complet du poisson doit etre agree par I'autorite competente. Si l'etablissement respecte les normes relatives aux traitements, il 5e vah attribuer un agrement et un numero. Les responsables des etabhssements doivent tcnir un rcgistre qui permot de prouver que chaque charge de production a subi un traitement complet. Toutes les informations relatives au deroulement du processus de traitement doivent figurer dans ce regisrre. C'est notamment Ie cas pour les fiches d'enregistrement du traitement par la chaleur ou par Ie froid. Jl en est de meme pour les resultats des analyses des saumures et des solutions de marinage. . --Cha,"ue etablissementdoit etre rcgulierement controle par les services de l'autorite competente. Lcs services d'inspection verifient la tenue du registre et effectuent une prise d'echantillons pour verifier que les normes ii respecter sont bien remplies. 748 JOURNAL OFFlCIEL DE LA RE]PUEILI(~UE DE COTE D'IVOIRE l"f aout ARRETE nO J 15 MINAGRA du 8juillet 1996 porlant modalites de controle visuel et garanties sanitaires contre ~;. et les nematodes des produits de La peche destines a La consommation humaine. LE MlNISTRE DE L'AGRICULTURE ET DES RES SOURCES ANIMALES, Vu Ie decret n° 96 PK 02 du 26 janvier 1996 portant nomination des rnembres du Gouvemement Vu Ie deeret n° 96-179 du I" mars 1996 portant aItributions des membres du Gouvemement ; Vu I'arr"t" n' 200 MINAGRA. du 5 aout 1993 fixant les regles sanitaircs rcgissanl1a production ct la mise sur Ie rnarche des produits de la peche destines a la consomrnation humaine, ARRETE : Article premier. - Aux fins du present arrete, les definitions suivantes s'appliquent : l' Parasite visible: Parasite ou groupe de parasites ayant une dimension, une couleur au une texture pennettant de lcs tinguer nettement des tissus du poisson; 2° Controie visuel .' Examen non destructif des poissons ou des produits de I. peehe exerce sans moyen optique d'agrandissement et dans de bonnes conditions d'cclairage pour l'oeil hum.in, y compris Ie cas echeant par mirage; 3° Traitement : marinagc, fumaison, congelation ou 1a combinaison de ces traitements. Le traitement complet est celui apte It inactiver les larves de mlmatodes susceptibles d'etre presentes dans les pmduits de I. peche. Il repond a l'une des conditions suivantes : Le ~. .,,~ est realise a une temperature d'.u moin, 70°C· dans toutes les parties du poisson; Le salage par raction du sel est effectue de fa~on a ce que Ie rapport entre la concentration minimale en sci (cms) dans l'eau tissulaire du poisson et la duree d'action minimale du sel (dma) se presente comme suit: ems % 20 15 12 10 15 dma (jours) 10 14 28 35 28 Observations utilisation des sucres Le marinage par immersion du poisson dans une so1ution il pH approprie et concentration en sel appropri~e pendant une ,pr I.r1P detenninee, eventuel1ement combinee avec l'utilisation d'autres additifs ; la combinaison de ces parametres doit etre approuvee par l'autorite competente ; La fumaison est realisee a chaud dans toutes les du poisson a l'action de la fumee , La congelation cst realisee grace au traitement par Ie froid pendant leqllel la interne dll poisson est de - 20°C au maximum pour une periode d'au moins: vjngt-quatre heures. CHAP1TRE PREMIER Modalites de eontrOle visuel pour ies parasites Art. 2. - Le contrale visuel est exerce par sondage sur un nombre representatif d'unitcs. Les responsables des 61ablissement' a terre et les personnes qualifiees a bord des navires de poche determinent en fonction de I. nature des produits de la pilche, de leur origine geographique et de leur utilisation, I'amplitude e! la frequence des controles vises au paragraphe Dn,mier. Art. 3. - Au cours de I. production, Ie controle visuel du poisson evisccre doit Sue exerce par les professionnels, sur la cavite abdominalc et les foies et rogues deslines a la consom mation humainc. Selon Ie d'inspcction d'evisceration utilise. Ie conlI61e visuel doit etre effectue : En cas d'evisceration manuelIe, de fa90n continue par l'operateur au moment de 1a separation des visceres et du Javage, En cas d'6visceration mecanique. par sondage exerce sur un nombrc d'unites ne pouvant etre inferieur a dix poissons par lots. Art. 4. - Le controle visuel des filets ou des tranches do it etre exerce par les professionnels pendant Ie parage apres Ie filelage ou Ie tranchage. Lorsqu'un examen individuel n'est pas possible, en raison de 1a taille des filets ou des operations de filetage, un plan d'echantillonnage est etabli ct lenu a la disposition des services d'inspection. Lorsque Ie mirage des filets est possible d'un point de vue technique, il devra etre inclus dans Ie plan d'echantillonnage. CHAPITRE n Garanties sanitaires contre les nematodes Art. 5. - Les poissons frais doivent faire I'abjel, a terre, d'un traitement approprie avant d'etre prcscntcs a la vente aux consommateurs. Ce traitement peut ne pas etre fait s'il a deja oto effectue a bord d'lln navire de peche. Les filets de poissons frais doivent cue inspectes visuellement lars de l'operationde filetage. Les larves eventuellement presentes doivcnt etre enlevees. Art. 6. - Chaque etablissement qui procede au traitement complet du poisson doit etre agree par I'autorite competente. Si l'etablissement respecte les normes relatives aux traitements, il 5e vah attribuer un agrement et un numero. Les responsables des etabhssements doivent tcnir un rcgistre qui permot de prouver que chaque charge de production a subi un traitement complet. Toutes les informations relatives au deroulement du processus de traitement doivent figurer dans ce regisrre. C'est notamment Ie cas pour les fiches d'enregistrement du traitement par la chaleur ou par Ie froid. Jl en est de meme pour les resultats des analyses des saumures et des solutions de marinage. . --Cha,"ue etablissementdoit etre rcgulierement controle par les services de l'autorite competente. Lcs services d'inspection verifient la tenue du registre et effectuent une prise d'echantillons pour verifier que les normes ii respecter sont bien remplies. CO PI E Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com 1996 JOURNAL OFFICfEL DE LA Art. 8. - Si au cours d'une inspection effectuee par leg d'inspcction, it est constate que les produits de I •. peche ne sont pas conformcs aux dispositions du present ;,. les services d'inspection pcuvent laisser Ie choix it I;e)lpC,li!eur entre: // Le retraitdu lotdu mareh<: en vue de son traitement ulterieur si aela est L. reutilisation a d'autres fins si la s.lubrit" des produits Ie perme! ; La destruction des pr'od'Jits insalubres. Dans tous les cas, les services d'inspection prennent les mesures preventives pour que Ies produits de la poche ne soient utilises a des fins inadequates. Les decisions prises par les services d'inspeetion doivent eire communiques a I'expooiteur. Si celui=ci Ie demande, ces decisions motivces doivent i etre adressces immediatement par cerit avec l'indication des voies de recours pouvant etre introduitcs, Les formes et les delais de ces recours doivent etrc egalement CHAPITRE !ll Dispositions jilU:"" . Art, 9, - Le present arrete sera enregistre et public au J oumal officiel de I. de Cilte d'\voire. Abidjan, Ie 8 juillet 1996. Pour Ie minislre de l'Agricuffure et des Ressources animates et par interim, Ie ministre deligue aupres du minisrre de l'Agriculture ef des Ressoarces animales, chargi! de la Promotion des Jeunes £'r:ploirants agricoles, AmadouOUATTARA. ARRETE ,,0 116 MINAGRA. du 8 juillet 1996 relatif aux criteres microhiologiques et chimiques applicabLes a La .Jroduction des produifs de la peche destines a fa consom mation humaine, LE+IINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES ANiMALES. Vu Ie decrct n° 96 PRo 02 du 26 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouverncment ; Vu Ie decret nO 96-179 du Ie.' mars 1996 portant attributions des membres du Gouvernement ; Vu l'arre'e n° 200 MINAGRA. du 5 aoul 1993 fixaot les regles sanitaires production et la mise sur Ie march6 des produits de la peehe destines a la consommation humaine, ARRETE : TITRE PREl'IIER DISPOSITIONS GENERALES Article premier. - Pouretre reconnus propres i\ laconsommation humaine, les produits de vises dolven, satisfaire aUK criteres microbiologiq~es ct chimiques fixes par Ie arrete. Art. 2, normes microbiologiques est a verifier par Ie fabricant pendant Ie processus de fabrication et avant 1a mise Sur Ie marche des de la poche de l'etabllssement de transfonnation DE core D'IVOlRE 749 Art. 3. - Los programmes d'echantillonnage sont iltablis par les services d'inspection et les respons.bles des ctablissements en fanetion de la nature des produits et de l'analyse des risques et doivent repondre au, dispositions du arrete. &=~ ~ respons.bles des etablissements s'engagent obligatoirement a : Infonner I'aulorite competente des resultats trouves ct des mcsures prises concernant Ies lots incrimines ; Reviser les methodes de surveillance et de controle des points critiques pour identifier la source des contaminations, inc1uant une augmentation de la frequence des analyses; S'interdire de commerci.aliser pour la consommation humaine des lots incrimines en raison de la decouverte de genues pathogenes au du depassement des criteres fixes. TITRE II NORMES APPLICABLES A LA PRODUCI10N DE CRUSTACES ET DE MOLLUSQUES CUITS Art. 4. - Les nonnes micro biologiques applicables a la prtldl.ction des crustaees et des mollusques cuits sont fixees ii l'.nnexe I du present arrete. Art. 5. - Dans l'attente de I. fixation des methodes de reference, les methodes d'analyse utilisees pour I. verification . des normes mierobiologiques doivent etre sci:entifiqu"ment reconnues au nivcau international et pratiquement eDrOl.VeeS. La methode utilisee doh eire avec les r6sultats correspondants. TITRE III NORMES CHIMIQUE! APPLICABLES A LA PRODUCI10N DES PRODUITS DE LA PECHE CHAPITRE PREMIER Azote basique volatiflolal (A.B. V. T.) el N. Trimetylamine (N. TMA) Art. 6, - Les methodes de routine utilisables pour Ie contrille de la limite en ABVT ot 1MA sont les sulv.ntes : Methode de microdiffusion de Conway et Byrne (1933); Methode de distillation directc d'Antonacopoulos (1968) ; Methode de distillation d'un extrait deproteinise par I'acide trichloroacetique. La methode de reference cst la methode de distillation d'un extrait dcproteinise par I'acide perchloriquc. Art 7" une centaine de grammes de chair preleves a au moins trois eodroits distincts de I'echantillon el melanges par brayage. Art, 8. - Les praduits de la poche non transfonnes sont consideres commc impropres a la consommation hurnaine, I'evaluation organo]eptique revelant un doute sur leur fralcheur, Ie contrOie chimique montre que les limites en ABVT et TMA fixees en annexe I sont depassees. CHAPITRE II Niveaux de mercure dans les produits de la peche Art. 9. - La methode d'analysc a utiliser pour Ia de mereure total est la methode de d'absorption atomique sans flammc (AOAC, 15' edition 1990, adaptee). JOURN",\I .. , (i'l 'II 'IC:II,:I .. "1)11': I"A, Si au cours d'une inspeC1lJlO:t'li e:[T~~:ctu6~:, p;~~r lies it cst cons tate SOllt pas conronn0S aux DE COlI!, I)'IIVIIIRI! 749 Art. 3. - Les pln}gTarmrnl:~':;; 1I.',I,cl:ll'.",I.i Iionnage sont ctab1is par 'e" "",i,ce, d'in,pectioo et d'inspectiou doiven[ repondrc reutilisation ~ d'auttes nns si prmJUlts ,e L,a de8tm,ction des pr,adlJ;ts il1.sall.]brc,s;" Dans ~:,ou:s, les cas, les; "'IV;ee,s dl'insp,Bctim plellllCe,lt les 'Il""",!'es ml',,,e'II,,",'e,, pour que Ies prcldUll1s de Ia <Ie, Ii liS i.mllUi'luates, L{~.ll, (MG.i~I,ions 11 rexpediteill, ,c demande, '" decisions mc,tlv"es doivem l'iudication adress"c, irmn6diatement Dar recours p:"lYant <ltre inttoduites, or les del",s de cos recours do:iveut , A,rL '9, :Le: ,",,,,.m arrete elt del II, de Cilte d'IY,I)i,,,,,, i',lll{IJUII, Ie 8 juillet 1996. Pm)I~' J'e minlslre de tAgricu/{ure et des Re,S,!10~U'I::~::'S (l:,I'~,i'n'l'al'i:::,:I: ~~I~ par int<erim, Ie ministre deligue al'~pl'''I~',j: du ,1':',I,i'm~H,r';~~ de l'Agriculture ef des Ressoan:es an,rN'ral"~:',:I;', charge fit' III Pnmwtion des JC!.fflLS'1 ~:~:a~,~;:~~:ie; 116 AfllVAGRA. et chim,iques applicab,les .1TOC{UCtiOl! de" rJnxiuiiS de I" humaine, deli, ul(~;mbres du Gouverncment; VI..I k d6::::n~~ nO 96-179 du let mars 1996 pmtant :iJlUdbutiorns des rne'lnbre~1 du (~ouvernement ; ~/u J.'a[Tf~tt~ ~Jo 200 MINAGRA. du 5 ''!Ioi:~t 199,3 fixa:nl lcs ~";~::gles sa:n"ltaiI'efO production et la mise. 1mI' J.e m:n.rch~~ (k~::; lP:mdl..l~~s de destird~-s a Ia ;;(,nSOITIInatiOt1 Dumaine, ARRETE . DISPOSITIONS GENERALES lnfa""Q" l'autorite cOlnp<l!eolte concernant incrimifH~s ; Reviser les 'w:r~i~:th()t::lc:s t:::~e s~J.I"vl~:j,llance et de contrOle des pour iden~tlfil~[' in S(,II!l['ce des contllmim,ti()fls, incluant une aUlgmnllllllj':lll (["Ill des analyses S'interdire d(~ ~:::l/)rr~:nlic;['c:,i:n:1 i:~\ew' pour la consommation humaine des lots ~ 1:':I~:,:,:r:i,~':w:d,Wl~::::S 1:;::n raison de la decouverte de gennes (:tu du clles criteres fixes. IIrl,!, II Les nomle, mierol)lOlo,glq",eS applicables a b mollusques cuits S0nt fixees " r,. ~ E;. Dans: fixation des methcdes de reference. les me:lJllod,e~; ul~jilli~;ees pour la verification des nonncs doi",,"~~:nt etrc seierltiJ'iq,uelnent reconflues au nivenu iilr~t,'[~rnalt:i,onnll C:~· prl,"lillUl,rnent eprol'v~es. La methode ;1'",,,,,,,,,,,",,,,, r6sultats correspond.ant~~:. TITI{I" .111 avec: les NORMES Cfll~, '~ES~'I::~~)~/;',:li',I;'~'I.:'~'II:I!IIllIJ',I": ::,,:~:RODUcnON r", A PHRY' PREMlER Azote bas,'que N. Trlnu:/yi'ami.ne , " memo,dos de la limite en All VT Methode de JItlcrodiHk.l!skrn de CClnv,av et (1933) ; Methode d" dis,illati"n dirc.ctc d"/\.ntonacopoulos (1968) ; Methode de di~~t..jHHt~n:n (~"t:Jn ~;::;:~l:.1:r:::Ii,i~ par l'adde La methode de nSferencc cst la HH~Hlode de distillation drun extrait de1Jrolteirli"" pall l'"d,'" pell'ebloliquc. Art, 7. I.e, prEb':vc,m.'::'lll co:n:s ~:r:;,tc; {::W'l, lme centaine de grammes "",hamino" c' melanges ,'~4:. 8. - Los pro,juit' con,ider", comme imr)T(,,,ro, truis cndroits distincts de l'ev"juatiOTI ocganolep!iquc ICYfjJUHI les limi,e" en ABVT et TMA Art, 9. - La IIII:il~.hode d"[I,I'I:'11y ii'" iillJltiliser pour la rcc:he:rchedc ~;,lU 'lie rn:~~.II"chl~~ des pf(Jdtlits de la l..ran:~,foniT~;at.lon de i"6tab!lii1;,~;eInc:nlt de mercure total est :1.;11 In6thod,{:: dc~ '''PCCIIIo;c,h,Dtcimetrie d'ab,so:rpt:iol'l atomique sans fl~]I:r~TII"rH:: ':'''"1)'",,,,:, 1"<" I::d i.tion 1990, ad"pt,'o).