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科特迪瓦的法律

Arrêté n° 1069 du 29 décembre 1967 réglementant la détention des animaux vivants par des particuliers

颁布于 1967-12-29 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
科特迪瓦
主题
Wild species and ecosystems
关键词
captive wild animals, hunting authorization/permit, hunting/capture, wild fauna

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 134 Arrêté n° 1069 du 29 décembre 1967 réglementant la détention des animaux vivants par des particuliers Le Ministre délégué à l’agriculture, Vu la loi no 65-255 du 4 août 1965, relative à la protection de la faune et l’exercice de la chasse, en particulier son article 17. ARRETE : INTEGRALEMENT PROTEGES Article premier : La détention, le commerce et l’exportation des animaux intégralement protégés sont strictement interdits sauf par les titulaires de permis scientifiques ou de capture qui en auront reçu l’autorisation. ANIMAUX PARTIELLEMENT PROTEGES ET OISEAUX SPECTACULAIRES Article 2 : Les titulaires de permis spéciaux de chasse sportive autorisés à détenir sous leur propre responsabilité, jusqu’à expiration de leur permis et sans autre formalité, dans la limite maximum de deux bêtes en même temps les animaux partiellement protégés dont l’abattage est autorisé par leur permis. Il est entendu que tout animal détenu doit compter pour un animal tué figuré au carnet de chasse, toutefois, il ne donne pas lieu au paiement de la taxe d’abattage. Les personnes non titulaires de permis spéciaux de chasse sportive, doivent obligatoirement déclarer à l’autorité administrative, les animaux partiellement protégés qu’elles peuvent être amenées à recueillir. Elles peuvent être autorisées, sur leur responsabilité. La validité des autorisations délivrées par le Directeur des Eaux, Forêts et Chasse est interrompue par le départ de leur bénéficiaire. A l’expiration des permis ou des autorisations de détention, les détenteurs d’animaux partiellement protégés doivent les remettre aux parcs zoologiques de la République ou aux détenteurs de permis scientifiques ou de capture autorisées à détenir des animaux d’espèces correspondantes. Ces derniers peuvent indemniser les détenteurs sans que cette indemnisation constitue un droit. Le commerce et l’exportation des animaux partiellement protégés sont interdits, sauf pour les détenteurs de permis scientifiques ou de permis de capture. Toutefois, l’exportation à titre de don d’animaux partiellement protégés à destination d’un parc zoologique ou d’un organisme scientifique peut être exceptionnellement autorisée par le Ministre délégué à l’Agriculture. Il appartient dans ce cas à l’exportateur d’apporter la preuve du don et de payer les droits de sortie. ESPECES PREDATRICES ET PETIT GIBIER 135 Article 3 : La détention par des particuliers d’animaux non protégés sous leur propre responsabilité et autorisée sans formalité. L’exportation et le commerce des animaux non protégés sont possibles dans les conditions suivantes : exportation sans but commercial par des particuliers d’animaux non protégés, précédemment régulièrement détenus par eux, sur autorisation du directeur des Eaux , Forêts et Chasse, sous réserve du paiement des droits de sortie et du respect de la réglementation sanitaire en vigueur. Cession contre rémunération des animaux non protégés détenus par des particuliers aux seuls titulaires des permis scientifiques ou de capture et aux parcs zoologiques de la République. Article 4 : Les taxes annuelles pour la détention d’animaux sauvages en captivité prévues à l’article 77 de la loi sur la protection de la faune et l’exercice de la chasse seront fixées par arrêté conjoint du Ministre délégué aux Affaires économiques et financières et du Ministre délégué à l’Agriculture. Article 5 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et réprimées conformément aux règles générales en vigueur et prévues par la loi sur la protection de la faune et l’exercice de la chasse. Article 6 : Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République. Fait à Abidjan, le 22 septembre 1967. A. SAWADOGO

Arrêté n° 1069 du 29 décembre 1967 réglementant la détention des animaux vivants par des particuliers · Nelum