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科特迪瓦的法律

Arrêté interministériel nº 001 portant institution d'un permis pour la pêche professionnelle dans les eaux intérieures

颁布于 1984-10-08 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
科特迪瓦
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
inland fisheries, fishing authorization, fishery management and conservation, authorization/permit

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. MINISTERE DE DEVELOPPEMENT RURAL u11.J.On- D1sc1pl1ne - Travail M I N 1 S '!'ER E DE L ' 'rt~ TERI EUR Abld]ctrl, le 80Cl 198l; ARRETE INTERMINISTERIEL N° ......... o o , 1 portant institution d"un permis pour la p~che professionnelle dans les eaux int~r1eures. Les Ministres du D~veloppernent Rural et de l'Int~r1eur, VU la constitution de la Republique de Cote d'Ivoire ; VU le d~cret n°83-1314 du 18 novembre 1903 1 portant nomination des mem bres du Gouvernement ; VU le d~cret n°78-449 du 17 mai 1978, fixant les attributions du Ministre de l'Interieur et portant organisation de son Ministere VU 1es aecr&ts n-s b4-126 et 84-127 du 7 mars 1984, fixant les attribu tions du Ministre du Developpement Rural et portant organisation de son Ministere ; vu l"urocncc et lw nccessitc de SQUVCQ~rde de l'ordre public, A R R E T E N T Article ler .- La pratique de la pgche professionnelle en eaux interieures ivoiriennes est r~serveft desormais aux titulaires d'un permis sp~cial ins titu~ ~ cet effet. , Article 2.- Ce permis de peche professionnelle est nominatif et personnel, il est renouvelable tousles ans sur uemdnde du tituldire. Article 3.- Sa d~livrance ou son renouvellement donne lieu~ psrception d'u~e t~xe dent le montant et les modalit~s de perception seront definis u1terieurement. Article 4.- Les dossiers de demande d 1 attribut1on d'un permis de piche professionnel en eau interieure devront etre const1tues a1ns1 qu'il suit l demande formu e sur 1mpr1mf du mod~le joint 1 attestation d'identite ; l attestation de recensernent du service des p~ches photos d'identite. I Ls Jevront etre deposes a la sous-prefecture du l.1.c:u de resi denco p,.n.11 .:'1LJ.'l! examines par un comite sous-prefect-oral cornprcnant PrJ:.sJCjent Secnhai:re : le .Sous-Prefet ; le Representant local du Ministere du Dev~loppement Rural ; le Secretaire General du Parti le Maire (ou son Representant) s'il en existe les Deputes ; la Presidente de l'AFI ; les Chefs de villages des zones concernees le Representant du Ministere de la Defense le Representant du Ministere de la Securite Interieure s'il en existe. Le comite sous-prefectoral transmet avec son avis, le dos: un c.;omite prefectoral comprenant r,r:t.sidenl : Secretaire Membres : le Prefet,; le Repr~sentant du Minist~re du Developpement Rural les Conseillers Economiques et Sociaux originaires des circonscriptions concernees; le Representant du Ministere de la Defense I le Representant du Ministere de la Secur1te Int,rieure le Representant du Ministere de l•Economie et does Finances. Ce comite statue et fait proceder cl la delivrance des autorisations. Article 5 : Chaque pecheur professionnel autorise est. tenu de fixer sur la pirogue qu'il utilise une plaque d'immatriculation portant le meme numero que son permis de peche. Cette plaque sera fixee a l'avant gauche ae 1·emoarcat1on. blle sera renouve~~ee en m~me temps gue le permis et sera obtenu aupr~s du service des p§ches moyonnant pai8ment. Article 6. - Chaque pecheu r, pro pr i 12ta ire d' une pi rogue peu t avoir deux aides au maximum. Le proprietairedoit etre dans sa pirogue lors de l'exer cice de la peche. Arti6le 7. - Les engins autorises sont exclusivement les lignes, les palangres, l'epervier, les nasses, les filets maillants et les sennes. La dimension des rnailles de filets ne peut etre inferieure a 35 mm mesuree d'un noeud a l'autre. La longueur maximum de filets autorises est equiva lente ~ IO nappes de so m~tres. Article 8. - Tout pecheur est tenu de se soumettre aux controles des services competents ( Eaux et Forets, Police-Peche, Gendarrnerie) ; de presenter ses prises aux controles des pesees aux debarca deres lorsqu'ils existent afin de perrnettre l'etablissement de statistiques de production. Article 9.- La presente reglernentation ne s'applique pas aux pecheurs occasionnels utilisant des lignes, nasses ou eperviers pour leurs besoins familiaux. Article 10.-Les infractions aux prescriptions du present arrete peuvent ~ntiainer le retrait temporaire ou definitif du perrnis de p@che ainsi que la confiscation du materiel utilise en plus Jes sanctions prfvues par le decret n°~9-356 du 31 juillet 1969 en son article 2. Article 11. - Toutes dispositions anterieures cantraires sent abrogees. Article 12. - Les Prefets et Sous-Prefets sont charges de l'application ... ,., ~~-~resent arr~te qui sera publie au journal officiel de la Republique. Le Ministre de l'Interieur L. KONAN t'' ,dtions : 3Sident de la Republique... ••••••• 1 :ret. Gal du Gouvernt.,,......... 1 IS Ministeres •.•••••••••••••• ,... 1 .Jtes Prefectures. • • • • • • • • • • • • • • • • 34 ·ection des Peches ••••••••••• ,... 5 Jtes Inspections et cantonnement. ;he. . . . .. . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . 40 R/ Cab.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 1 L ....tt~~ du Developpement Rural ~ \~~ t \-'i i~ "'-; Hi nirtttt / G,LAUBHOUET--VALLY

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