Règlement sur les émoluments du service de toxicologie de l’environnement bâti
颁布于 2007-05-23 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士 · Genève
- 主题
- Environment, Waste and hazardous substances
- 关键词
- pollution control, enforcement/compliance, hazardous substances, inspection
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Règlement sur les émoluments du service de toxicologie de l’environnement bâti (1) (REmTox) K 1 70.22 Tableau historique (mis à jour au 4.12.2013) du 23 mai 2007 (Entrée en vigueur : 31 mai 2007) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu les articles 2 et 48 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983; vu les articles 1, alinéa 2, 2 et 3 du règlement sur les émoluments de l’administration cantonale, du 15 septembre 1975, arrête : Chapitre I Dispositions générales Art. 1 Champ d’application Le présent règlement régit les émoluments relatifs aux prestations du service de toxicologie de l’environnement bâti (ci-après : service) dans le cadre de la toxicologie industrielle et de la pollution intérieure, ainsi que du contrôle du marché des substances dangereuses pour l’environnement selon l’ordonnance sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux, du 18 mai 2005 (ci-après : ordonnance). Art. 2 Compétence Le service perçoit les émoluments fixés par le présent règlement. Art. 3 Définitions Est notamment réputée prestation au sens de ce règlement : a) la réponse écrite à une demande de renseignement; b) le contrôle et l’expertise technique d’un chantier d’amiante; c) l’enquête, les contrôles et les expertises consécutifs à une demande concernant la pollution intérieure ou la toxicologie industrielle; d) les analyses de matériaux exigées pour le contrôle du marché selon l’ordonnance; e) les autres analyses de matériaux, notamment la recherche d’amiante. Art. 4 Prestations gratuites Ne donnent pas lieu à la perception d'un émolument les prestations suivantes : a) les renseignements donnés oralement pour autant que la prestation du service ne dépasse pas une heure; b) la consultation de documents du service. Art. 5 Perception Les émoluments prévus par le présent règlement sont perçus pour le compte de l’Etat. Art. 6 Principe 1 Est tenu d’acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation au sens de l’article 3, lettres a à e. 2 Les émoluments relatifs à la prestation énoncée à l’article 3, lettre a, sont perçus lorsque cette dernière nécessite plus d’une heure de travail. Art. 7 Exceptions 1 Le service peut renoncer à la perception de l'émolument : a) pour la prestation de l’article 3, lettre b, si le chantier s’avère conforme à la législation; b) pour les analyses de matériaux exigées pour le contrôle du marché selon l'ordonnance (art. 3, lettre d) si ceux-ci s'avèrent conformes à la législation. 2 A titre exceptionnel, le service peut réduire ou annuler un émolument lorsque la prestation sollicitée est nécessaire à l’exécution d’une tâche d’intérêt général. Art. 8 Solidarité Si l’émolument fixé pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement. Art. 9 Devis Si le montant estimé des émoluments dépasse 500 F, un devis écrit peut être établi sur demande. Art. 10 Utilisation et reproduction des données Lorsqu’un administré reçoit des données, il s’engage, lorsqu’il les utilise, à mentionner leur source ainsi que la date d'émission ou de mise à jour. Chapitre II Montant des émoluments Art. 11(4) Reproduction de documents Les émoluments dus au titre de la reproduction de documents sont régis par le règlement sur les émoluments de l'administration cantonale, du 15 septembre 1975. Art. 12 Fixation des émoluments selon tarif horaire Les tarifs horaires sont les suivants : a) intervention du directeur du service 135 F b) intervention d’un adjoint scientifique 115 F c) intervention d’un inspecteur 95 F d) intervention d’un secrétaire, d’un laborant ou d’un technicien 80 F Art. 13 Emoluments de prélèvements Le montant des émoluments relatifs aux prélèvements est le suivant : a) pour les prélèvements relatifs aux composés organiques volatils (COV) concernant la pollution intérieure 120 F b) pour les autres prélèvements 80 F c) pour le temps d’attente des prélèvements relatifs à la pollution intérieure (par intervention) 80 F d) pour les forfaits de déplacement dans le canton de Genève (30 minutes) selon le tarif horaire. Art. 14 Emoluments d’analyses Le montant des émoluments relatifs aux analyses est le suivant : a) pour des analyses d’amiante dans des matériaux, par échantillon 100 F b) pour des analyses d’amiante dans l’air, prélèvement VDI, par échantillon 1 500 F c) pour des analyses de solvants dans l’air sur charbon actif, pour le 1er échantillon pour les suivants, par échantillon 100 F 50 F d) pour de la gravimétrie sur filtre, par échantillon 25 F e) pour des brouillards d’huile, pour le 1er échantillon pour les suivants, par échantillon 100 F 50 F f) pour l’analyse de COV dans l’air par thermodésorption (rapport inclus), pour le 1er échantillon pour les suivants, par échantillon 430 F 160 F g) pour l’analyse de composés carbonylés dans l’air, pour le 1er échantillon pour les suivants, par échantillon 260 F 80 F h) pour l’analyse de métaux dans l’air prélevés sur filtre (ICP/MS), pour le 1er échantillon pour les suivants, par échantillon 130 F 60 F i) pour l’analyse de métaux dans plastiques, bois, peintures (ICP/MS), pour le 1er échantillon pour les suivants, par échantillon 140 F 80 F j) pour l’analyse de PCB dans joints de mastic, par échantillon à partir de 5 échantillons, par échantillon 300 F 270 F k) pour l’analyse de PCP et de TeCP dans bois, cuir et textiles, par échantillon à partir de 5 échantillons, par échantillon 300 F 270 F l) pour d’autres analyses selon l’ordonnance ou autres selon devis, en fonction du tarif horaire. Art. 14A(1) Emoluments des mesures d'enlèvement de substances dangereuses dans un bâtiment 1 L'émolument relatif à la mesure ordonnant l'enlèvement des substances dangereuses dans un bâtiment est de 115 F. 2 L'application du tarif horaire de l'article 12 est cependant réservée en cas de dossiers nécessitant des investigations complémentaires. Art. 15 Emoluments pour expertises particulières 1 L'émolument relatif à des travaux spéciaux ou à des expertises particulières est calculé selon le tarif horaire. 2 Lorsqu’une expertise technique demande l’engagement ou l'immobilisation d'instruments et de matériel de mesure tels qu’instrumentation servant au monitoring pendant une période prolongée, un émolument peut être perçu pour la location de ces instruments, à savoir 200 F par semaine pour les appareils de catégorie I (Tinytags, QTrak, SidePak) et 200 F par jour pour les appareils de catégorie II (Niton, B&K, HAP). Chapitre III Voies de recours Art. 16(3) Recours Les décisions prises en vertu du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance. Chapitre IV Dispositions finales et transitoires Art. 17 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.