Règlement sur les émoluments du service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants en matière de protection de l'air (REmAir)
颁布于 2018-09-12 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 瑞士 · Genève
- 主题
- Environment
- 关键词
- noise pollution, radiation, fees/royalties, pollution control, governance, air quality/air pollution, environmental standards, enforcement/compliance, standards, protection of environment, emissions
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Règlement sur les émoluments du service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants en matière de protection de l'air (REmAir) K 1 70.20 Tableau historique du 12 septembre 2018 (Entrée en vigueur : 19 septembre 2018) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu les articles 2 et 48 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983; vu les annexes 2 et 3 de l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air, du 16 décembre 1985 (ci-après : l’ordonnance fédérale); vu les articles 1, alinéa 2, 2 et 3 du règlement sur les émoluments de l’administration cantonale, du 15 septembre 1975; vu les articles 14 à 16 et 26 du règlement sur la protection de l’air, du 22 février 2012, (2) arrête : Chapitre I Dispositions générales Art. 1 Champ d’application Le présent règlement régit les émoluments perçus par le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : service), en matière de limitation des émissions et des immissions de polluants atmosphériques générés par les installations stationnaires. Art. 2 Compétence Le service perçoit les émoluments fixés par le présent règlement. Art. 3 Définitions Sont notamment réputés prestations au sens du présent règlement : a) l'expertise et/ou la mesure des émissions des installations stationnaires effectuées dans le cadre : 1° d'un contrôle périodique au sens de l'ordonnance fédérale, 2° d'une enquête consécutive à une plainte, 3° d'une demande de contre-expertise; b) la réponse orale ou écrite à une demande de renseignements; c) l'examen de rapports de mesure ou d'expertises établis par des tiers spécialisés. Art. 4 Prestations gratuites Ne donnent pas lieu à la perception d’un émolument les prestations suivantes : a) les renseignements donnés oralement pour autant que la prestation du service ne dépasse pas une heure; b) la consultation de documents du service. Art. 5 Perception Les émoluments prévus par le présent règlement sont perçus pour le compte de l’Etat. Art. 6 Principe 1 Est tenu d'acquitter un émolument : a) le détenteur ou l'exploitant d'une installation stationnaire, le maître d'ouvrage ou la direction d'un chantier au sens de l'article 6 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, qui donne lieu à une prestation au sens de l'article 3, lettres a, chiffres 1 et 2, et c; b) quiconque sollicite une prestation au sens de l'article 3, lettres a, chiffre 3, b et c; c) quiconque fait l'objet d'une décision ordonnée par le service. 2 En cas de plaintes répétitives et avérées infondées après enquêtes, le plaignant peut être tenu de s'acquitter d'un émolument (art. 3, lettre a, chiffre 2). 3 Les émoluments relatifs aux prestations énoncées à l'article 3, lettres b et c, sont perçus lorsque l'exécution de ces dernières nécessite plus d'une heure de travail. Art. 7 Exceptions Le service renonce en règle générale à facturer un émolument au responsable tel que défini à l'article 6, alinéa 1, lettre a, suite à un constat de conformité établi soit après le contrôle d'une installation ayant fait l'objet d'une plainte, soit après le contrôle d'un chantier. Art. 8 Solidarité Si l’émolument fixé pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement. Art. 9 Devis Si le montant estimé des émoluments dépasse 500 francs, un devis écrit peut être établi sur demande. Art. 10 Utilisation et reproduction des données Lorsqu’un administré reçoit des données, il s’engage, lorsqu’il les utilise, à mentionner leur source ainsi que la date d'émission ou de mise à jour. Chapitre II Montant des émoluments Art. 11 Reproduction de documents Les émoluments dus au titre de la reproduction de documents sont régis par le règlement sur les émoluments de l'administration cantonale, du 15 septembre 1975. Art. 12 Fixation des émoluments selon tarif horaire Les tarifs horaires sont les suivants : a) intervention du directeur du service 135 francs b) intervention d’un adjoint scientifique ou d’un chef de secteur 115 francs c) intervention d’un inspecteur 95 francs d) intervention d'un secrétaire ou d'un technicien 80 francs Art. 13 Emoluments pour le contrôle des installations stationnaires 1 L'émolument pour le contrôle des installations stationnaires relevant de la compétence du service est calculé selon les tarifs horaires fixés à l'article 12. 2 Un émolument pour l'utilisation d'équipements nécessaires à la mesure peut être perçu selon l'article 16. Art. 14 Emoluments de décision (1) 1 L'émolument relatif à toute décision ordonnée par le service s'élève à 250 francs. 2 L'application des tarifs horaires fixés à l'article 12 est cependant réservée en cas de dossiers nécessitant des investigations complémentaires ou comportant plusieurs installations sur un même site. Art. 15 Suppléments En cas de sollicitation pour des prestations devant être effectuées d'urgence ou en dehors des heures normales de travail au sens de l'article 7, alinéa 4, du règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 24 février 1999, il peut être perçu un supplément jusqu'à concurrence de 100% de l'émolument ordinaire. Art. 16 Emoluments pour expertises particulières Lorsqu'une expertise technique requiert l'utilisation d'instruments et de matériel de mesure servant au contrôle ou à l'enregistrement en continu, un émolument peut être perçu, selon le devis préalable établi par le service. Chapitre III Voies de recours Art. 17 Recours Les décisions prises en vertu du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance. Chapitre IV Dispositions finales et transitoires Art. 18 Clause abrogatoire Le règlement sur les émoluments du service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants en matière de protection de l’air, du 23 mai 2007, est abrogé. Art. 19 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur K 1 70.20 R sur les émoluments du service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants en matière deprotection de l'air 12.09.2018 19.09.2018 Modifications : 1. n.t. : 14 (note) 10.10.2018 17.10.2018 2. n.t. : 4°cons. 06.11.2019 15.01.2020