Règlement sur le service de la mensuration officielle (4) (RSMO)
颁布于 1997-06-09 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士 · Genève
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- land tenure, survey/mapping, cadastre/land registration, land subdivision, land consolidation, enforcement/compliance, offences/penalties
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Règlement sur le service de la mensuration officielle(4) (RSMO) E 1 46.03 du 9 juin 1997 (Entrée en vigueur : 8 juillet 1997) 3.9.2012 Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu les articles 950, 969 et 970 du code civil suisse; vu l’article 38 du titre final du code civil suisse; vu l’ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992 (ci‑après : l’ordonnance fédérale); vu l’ordonnance technique fédérale sur la mensuration officielle, du 10 juin 1994; vu l’ordonnance fédérale sur l’utilisation commerciale des données de la mensuration officielle, du 6 décembre 1993; vu les articles 158, 188 et suivants de la loi d’application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile, du 28 novembre 2010(6), arrête : Chapitre I Organisation Art. 1 Structures 1 Le service de la mensuration officielle(4) (ci-après : service de la mensuration(4)) est rattaché au département de l’intérieur, de la mobilité et de l’environnement(8). Direction 2 Il a à sa tête un directeur administratif chargé notamment de gérer le personnel, l’administration et le budget du service. Direction technique 3 La direction technique est assurée par un directeur adjoint, qui est ingénieur géomètre officiel et porte le titre de géomètre cantonal. 4 Le service de la mensuration(4) comprend en outre des ingénieurs géomètres officiels remplissant les fonctions d’adjoints de direction. Art. 2 Autorité fédérale de surveillance L’autorité fédérale de surveillance est exercée : a) pour la mensuration officielle, par la direction fédérale des mensurations cadastrales; b) pour les points fixes de la mensuration cadastrale (PFP2 et PFA2), par l’Office fédéral de la topographie. Art. 3 Spécialistes en mensuration 1 Les spécialistes en mensuration désignés à l’article 190, alinéa 2, de la loi d’application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile, du 28 novembre 2010(6), sont : a) les ingénieurs géomètres officiels, porteurs du brevet fédéral au sens de l’ordonnance fédérale concernant le brevet fédéral d’ingénieur géomètre, du 16 novembre 1994; b) les ingénieurs géomètres EPF et ETS; c) les techniciens géomètres porteurs du brevet fédéral; d) les photogrammètres reconnus dans leur spécialité. 2 Les autres formations apparentées doivent obtenir une équivalence auprès de l’OFIAMT. Art. 4 Restriction L’exécution des travaux concernant les couches d’informations « points fixes », « immeubles », « nomenclature », « divisions administratives et techniques », ainsi que l’entretien de la mensuration officielle, sont de la compétence exclusive des ingénieurs géomètres officiels selon l’article 44, alinéa 2, de l’ordonnance fédérale. Chapitre II Attributions Art. 5 Mission 1 Le service de la mensuration(4) est chargé de concevoir, contrôler et garantir l’établissement, la mise à jour et la maintenance de la mensuration officielle, dans le cadre des normes en vigueur. 2 Il définit les modalités de mise à disposition des données de la mensuration officielle (contenu, forme, délai, etc.). 3 Il contribue à la promotion, ainsi qu’à l’amélioration scientifique et technologique des méthodes, des données, des produits, ainsi que des compétences des spécialistes en mensuration. 4 Il est l’autorité d’exécution en matière de mensuration officielle. Art. 6 Données cadastrales 1 Conformément à l’article 1, alinéa 2, de l’ordonnance fédérale, les données de la mensuration servent de base au système d’information du territoire genevois (SITG). 2 Conformément aux articles 5 de l’ordonnance fédérale et 188 de la loi d’application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile, du 28 novembre 2010(6), elles servent également à l’établissement du plan du registre foncier ou plan cadastral, des états descriptifs des parcelles, du plan d’ensemble, du plan de ville et du plan des adresses. Art. 7 Documentation 1 Le service de la mensuration(4) gère et conserve les documents nécessaires à l’établissement et à la mise à jour de la mensuration officielle. 2 Il en règle le mode de consultation et d’utilisation par les spécialistes en mensuration. Art. 8 Archives Les documents des anciennes mensurations sont archivés au service de la mensuration(4) en vue de permettre les consultations nécessaires. Art. 9 Unité de gestion Le territoire de la commune (de la section pour la Ville de Genève) est l’unité de gestion cadastrale. Art. 10 Plan Le service de la mensuration(4) définit l’échelle, le périmètre et la numérotation des plans cadastraux. Art. 11 Parcelles Le service de la mensuration(4) attribue les numéros des immeubles (parcelles ou droits distincts et permanents), par commune, dans une série numérique unique. Art. 12 Plan d’ensemble Le plan d’ensemble est établi sur la base des données cadastrales complétées par des éléments topographiques. Art. 13 Plan de ville 1 Le plan de ville est établi à l’échelle de base de 1:10 000 et est édité sur tout support en permettant une lecture aisée. 2 Les éditions officielles destinées à une diffusion dans le public sont accompagnées d’un répertoire des voies de communication et des lieux-dits. 3 Tout exemplaire du plan de ville diffusé sur un support autre que le papier est accompagné d’une notice indiquant les règles et restrictions d’utilisation. Art. 14 Répertoire officiel des voies 1 Le répertoire officiel des voies de communication et des lieux-dits (RVC) est établi et tenu à jour par le service de la mensuration(4). 2 Il contient les voies répertoriées alphabétiquement, le numéro du secteur du livret où elles sont situées et le nom des artères où elles commencent et où elles finissent. Art. 15 Photothèque Le service de la mensuration(4) gère les collections de photographies aériennes prises sur tout ou partie du territoire cantonal à partir de l’année 1935. Art. 16 Numérotation municipale Le plan des adresses est établi afin de garantir la bonne exécution et la mise à jour de la numérotation municipale conformément au règlement sur la désignation des artères et la numérotation des bâtiments, du 19 février 1975. Art. 17 Directives Les directives du service de la mensuration(4) consistent en des normes techniques destinées à assurer l’établissement et le maintien de la qualité de la mensuration officielle. Chapitre III Mensuration officielle Art. 18 Mensuration 1 Le service de la mensuration(4) conçoit, planifie, attribue, surveille et vérifie les travaux de mensuration officielle (au sens des art. 3 et 42, al. 2, de l’ordonnance fédérale) sous la haute surveillance de la direction fédérale des mensurations cadastrales. 2 Il les coordonne en fonction des exigences de la gestion du territoire. Art. 19(2) Soumissions La procédure d’adjudication des travaux de mensuration officielle est réglée conformément au règlement sur la passation des marchés publics en matière de fournitures et de services, du 23 août 1999. Art. 20(2) Art. 21(2) Contrat L’exécution des travaux est réglée par contrat entre le service de la mensuration(4) et l’adjudicataire, conformément au contenu de l’adjudication. Art. 22(2) Art. 23 Avis 1 Dès la signature du contrat, le service de la mensuration(4) indique sur les documents cadastraux compris dans le périmètre de l’opération le statut de révision cadastrale en cours. 2 Les communes et les propriétaires concernés sont informés. Art. 24 Suivi 1 L’avancement des travaux de mensuration est suivi régulièrement par le service de la mensuration(4). 2 A cette fin, un groupe de pilotage formé de l’adjudicataire et des représentants du service de la mensuration(4) est mis sur pied. 3 Ce groupe se réunit régulièrement. Art. 25 Signes de démarcation 1 Les points limites sont matérialisés par des signes de démarcation clairs et durables. 2 Les types de signes de démarcation autorisés sont définis dans une directive du service de la mensuration(4). Art. 26 Limites communales 1 Le levé des parcelles est précédé de la vérification du périmètre de la commune. 2 La limite passant par un cours d’eau est déterminée par l’axe de ce dernier. Art. 27 Niveaux de tolérance 1 En référence à l’article 3 de l’ordonnance technique fédérale sur la mensuration officielle, du 10 juin 1994, les niveaux de tolérance genevois (NTG) sont : a) NTG 2 : régions construites et zones à bâtir; b) NTG 3 : régions agricoles, forestières et viticoles. En l’état actuel de la mensuration, il n’y a pas de niveau de tolérance 1. 2 Les niveaux de tolérance genevois sont identiques aux niveaux de tolérance fédéraux, à l’exception des objets « bâtiments ordinaires, bâtiments souterrains et murs », pour lesquels la précision exigée est la même que celle des biens-fonds. 3 La délimitation des périmètres des niveaux de tolérance est déterminée par le service de la mensuration(4). Chapitre IV Mise à jour Art. 28 Généralités 1 Les éléments de la mensuration officielle doivent être mis à jour conformément aux prescriptions fédérales en la matière. 2 La mise à jour s’effectue sur la base de la documentation technique conservée au service de la mensuration(4) (plans, coordonnées, levés, cotes). 3 Cette mise à jour est effectuée à partir de dossiers de mutation établis par les spécialistes en mensuration. 4 Ceux-ci sont mandatés par les ayants droit ou leur représentant, dans le respect des dispositions prévues à l’article 44, alinéa 2, de l’ordonnance fédérale. Art. 29 Mise à jour permanente 1 Les objets de la mensuration officielle suivants sont mis à jour de manière permanente : a) les points fixes planimétriques et altimétriques de niveaux 1, 2 et 3; b) les modifications des limites des immeubles; c) les constructions nouvelles ou modifiées. 2 La mise à jour permanente inclut, en principe, tous les objets qui lui sont liés ou qui se situent sur le même immeuble. Art. 30 Points fixes Tout problème relatif aux points fixes, au sens de l’article 193 de la loi d’application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile, du 28 novembre 2010(6), doit être signalé au service de la mensuration(4). Art. 31 Répartition des tâches 1 Les opérations de terrain et d’établissement des dossiers sont en principe effectuées par les spécialistes en mensuration privés. 2 Les opérations d’enregistrement et de mise à jour des données cadastrales sont assurées par le service de la mensuration(4). 3 La mise à jour des documents cadastraux peut être déléguée à des professionnels de la mensuration. 4 Le service de la mensuration(4) vise les dossiers de mutation. 5 Ce visa ne supprime pas la responsabilité des auteurs des dossiers. Art. 32 Documents à fournir Pour exercer sur le territoire cantonal, les spécialistes en mensuration sont invités à présenter les documents et références suivants : a) raison sociale; b) attestation de qualité pour agir, conformément à l’article 44, alinéa 2, de l’ordonnance fédérale; c) attestation d’assurance de responsabilité civile d’une durée de 10 ans, en réponse aux exigences de l’article 215 de la loi d’application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile, du 28 novembre 2010(6). En outre, ils doivent s’engager à respecter les règles de l’art de la profession. Art. 33 Dossier de mutation 1 Le dossier de mutation comprend un tableau de mutation contenant un plan, les états descriptifs nouveaux ou modifiés et un dossier technique. Forme 2 La forme et le contenu de ces dossiers sont définis dans les directives du service de la mensuration(4). Validité 3 La durée de validité des dossiers de mutation n’excède pas 2 ans. Elle peut être prolongée sur demande écrite et justifiée. 4 La mise en service technique d’une mensuration implique l’adaptation ou l’annulation des dossiers de mutation non réalisés. Art. 34 Emoluments Pour couvrir les frais liés aux opérations d’enregistrement et de mise à jour, le service de la mensuration(4) prélève des émoluments fixés dans un règlement du Conseil d’Etat. Art. 35 Nouvelles mensurations 1 Dans les régions où une nouvelle mensuration est en cours, les spécialistes en mensuration chargés d’exécuter une mutation doivent se renseigner auprès du service de la mensuration(4), ou de l’adjudicataire des travaux, de l’état d’avancement de ceux-ci, afin d’éviter que les opérations d’abornement ou de levés soient faites à double. 2 Les adjudicataires de mensuration sont tenus de donner les renseignements demandés dans les meilleurs délais. Art. 36 Division-réunion 1 Lorsqu’un immeuble est divisé, son numéro est radié. Chaque nouvel immeuble prend un nouveau numéro. Les anciens numéros ne sont pas réutilisés. 2 Il en va de même lorsque plusieurs immeubles sont réunis, leurs numéros respectifs sont radiés et le nouvel immeuble créé par la réunion reçoit un nouveau numéro. 3 A la demande expresse du registre foncier, un nouvel immeuble peut exceptionnellement conserver le numéro de celui dont il est issu. Art. 37 Erreurs cadastrales 1 Les erreurs de la mensuration ou de sa mise à jour sont corrigées en appliquant par analogie les articles 98 et 99 de l’ordonnance fédérale sur le registre foncier, du 22 février 1910. 2 La correction des erreurs fait l’objet d’un dossier technique, dont la forme est définie dans les directives du service de la mensuration(4). Art. 38 Abornement 1 Lorsque la matérialisation d’un point limite est défectueuse, le rétablissement doit être effectué par un ingénieur géomètre officiel (art. 44, al. 2, de l’ordonnance fédérale). 2 L’ingénieur géomètre officiel mandaté dresse un plan d’abornement et avise tous les propriétaires concernés par écrit avec copie du plan. 3 En cas de contestation, le propriétaire concerné peut adresser une réclamation au géomètre cantonal dans les 30 jours à compter de la réception de l’avis, conformément à l’article 199, alinéa 3, de la loi d’application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile, du 28 novembre 2010(6). Art. 39 Mise à jour d’office Les frais de mise à jour effectuée d’office sont majorés des frais administratifs. Art. 40(2) Avis de repose Lors de la cadastration d’un bâtiment ou d’un ouvrage reposant sur le fonds d’autrui, le service de la mensuration(4) informe les propriétaires des immeubles concernés. Chapitre V Diffusion Art. 41 Consultation 1 Conformément à l’article 217, alinéa 1, de la loi d’application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile, du 28 novembre 2010(6), toute personne peut consulter les données et les documents de la mensuration officielle. 2 Le service de la mensuration(4) peut remettre des copies des éléments présentés contre paiement d’un émolument. 3 Les documents techniques de la mensuration officielle (croquis, plans numérotés, levés) sont réservés aux spécialistes en mensuration. 4 Sur demande spécifique adressée au géomètre cantonal, d’autres spécialistes peuvent obtenir des documents techniques pour une utilisation définie et limitée. Art. 42 Extraits Le service de la mensuration(4) délivre, contre émolument, les extraits de la mensuration officielle suivants : a) des copies du plan du registre foncier (plan cadastral) datées, identifiées, munies du montant de l’émolument et authentifiées par le numéro d’enregistrement dans le journal du service de la mensuration(4); b) des copies du plan d’ensemble établies sur support papier ou équivalent, datées et identifiées par le sceau du service de la mensuration(4); c) des copies du fichier « état descriptif » sur support papier filigrané, datées; d) par délégation de pouvoir du registre foncier des copies des attestations de propriété sur papier filigrané, datées et signées. Art. 43 Délégation 1 Les ingénieurs géomètres officiels sont habilités à établir des extraits du plan du registre foncier au sens de l’article 218, alinéa 1, lettre b, de la loi d’application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile, du 28 novembre 2010(6).(1) 2 Ces extraits doivent être dûment identifiés, datés et signés conformément à l’article 37, alinéa 1, de l’ordonnance fédérale. Art. 44 Opérations géométriques en cours Le cas échéant, les copies du plan du registre foncier sont munies d’un timbre attirant l’attention sur les opérations géométriques en cours. Art. 45 Délais Un délai de 3 jours est requis pour la réalisation des extraits de plans. Art. 46 Restriction 1 Les éléments de la mensuration officielle fournis ne doivent pas servir à la correction ou au rétablissement des signes de démarcation, opérations réservées aux ingénieurs géomètres officiels. 2 Le non-respect de cette réserve est passible des sanctions prévues à l’article 226 de la loi d’application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile, du 28 novembre 2010(6). Art. 47 Utilisation commerciale L’utilisation des données de la mensuration officielle à des fins commerciales doit faire l’objet d’une demande spécifique adressée au service de la mensuration(4), conformément à l’ordonnance fédérale du 6 décembre 1993 en la matière. Art. 48 Double de sécurité Le service de la mensuration(4) veille à ce qu’un double des plans soit conservé dans un lieu offrant toutes garanties de sécurité. Chapitre VI(7) Art. 49(7) Chapitre VII Dispositions finales et transitoires Art. 50 Clause abrogatoire Sont abrogés : a) le règlement sur le service du cadastre, du 31 octobre 1979; b) le règlement sur la procédure à suivre pour l’établissement et la révision du cadastre, du 31 octobre 1979; c) le règlement sur la conservation des mensurations cadastrales, du 31 octobre 1979. Art. 51 Entrée en vigueur Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur du présent règlement.